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publié le 14 janvier 1999

V A D E-M E C U M relatif à la mise en oeuvre des nouvelles règles de procédure REMARQUE PRELIMINAIRE Lorsque le présent vade-mecum prévoit que le greffe invite une partie à accomplir un acte déterminé dans un délai de quinze jours, celui I. LES ACTES INTRODUCTIFS D'INSTANCE. A. LA TAXE. A. LES DEMANDES DE SUSPENSION ORDINAIRE.

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CONSEIL D'ETAT


V A D E-M E C U M relatif à la mise en oeuvre des nouvelles règles de procédure REMARQUE PRELIMINAIRE Lorsque le présent vade-mecum prévoit que le greffe invite une partie à accomplir un acte déterminé dans un délai de quinze jours, celui-ci prend cours à la date de la recommandation postale de la lettre du greffe.

I. LES ACTES INTRODUCTIFS D'INSTANCE. A. LA TAXE. A. LES DEMANDES DE SUSPENSION ORDINAIRE. 1. 1.Les demandes de suspension ordinaire introduites par UN SEUL requérant. 2. 1) NON ACCOMPAGNEES d'une requête en annulation. a) demande de suspension timbrée à 7.000 francs.

Elle est enrôlée et suit la procédure normale de suspension. b) demande de suspension non timbrée. Le greffe invite le requérant à apposer les timbres manquants dans un délai de quinze jours. La demande n'est pas enrôlée mais est inscrite dans un registre d'attente, à part.

La demande est définitivement enrôlée le jour où les timbres sont dûment apposés. c) demande de suspension insuffisamment timbrée. La solution est la même que pour la demande de suspension non timbrée.

Le greffe écrit au requérant afin de l'inviter à apposer dans les quinze jours le complément de timbres. La demande est inscrite dans un registre d'attente et ne sera enrôlée que le jour où les timbres manquants seront apposés. 3. 2) ACCOMPAGNEES d'une requête en annulation. a) demande de suspension timbrée à 7.000 francs.

Elle est enrôlée et suit la procédure normale de suspension. La requête en annulation ne doit pas être timbrée immédiatement. b) timbres apposés à concurrence de 7.000 francs sur une feuille distincte de la demande de suspension.

Ces timbres sont censés se rapporter au premier acte de procédure utile, à savoir la demande de suspension, et ce même si la demande de suspension est accompagnée d'une requête en annulation. En effet, celle-ci ne doit pas être timbrée. c) demande de suspension non timbrée et requête en annulation timbrée à 7.000 francs.

Il y a lieu de considérer que les timbres apposés sur la requête en annulation valent pour la demande de suspension. La demande de suspension est enrôlée directement et la procédure suit son cours. d) demande de suspension, requête en annulation ou feuille séparée insuffisamment timbrées. Le greffe écrit au requérant en indiquant que la demande de suspension ne peut être enrôlée étant donné l'insuffisance de timbres et l'invite à apposer dans les quinze jours le complément de timbres afin d'arriver à 7.000 francs. Dès que le complément de timbres a été acquitté, la demande de suspension est enrôlée. Il faut donc qu'il y ait au moins 7.000 francs de timbres au total pour enrôler et lancer la procédure en suspension. 4. 2.Les demandes de suspension ordinaire introduites par PLUSIEURS requérants. 5. 1) NON ACCOMPAGNEES d'une requête en annulation a) demande de suspension collective timbrée à 7.000 francs à due concurrence du nombre de requérants.

Elle est enrôlée et suit la procédure normale de suspension. b) demande de suspension collective non timbrée ou timbrée à moins de 7.000 francs.

Le greffe n'enrôle pas et écrit à chacun des requérants pour les inviter à timbrer la demande à due concurrence du nombre de requérants ou à apposer le complément de timbres dans les quinze jours afin que la demande puisse être enrôlée. c) demande de suspension collective timbrée une fois à 7.000 francs alors qu'il y a plusieurs requérants. * Cette demande est enrôlée, pour le premier requérant, car il y a au moins 7.000 francs de timbres. La procédure de suspension suit son cours normal et, simultanément, le greffe écrit à chacun des autres requérants pour les inviter à apposer dans les quinze jours le complément de timbres, en attirant l'attention sur le fait que la demande n'est enrôlée que pour le premier requérant. * Dans le cas où la demande est timbrée deux fois à 4.000 francs, par exemple, le greffe considère qu'il y a 7.000 francs pour le premier requérant, enrôle la demande et écrit à chacun des autres requérants en indiquant la différence à fournir dans les quinze jours, en attirant l'attention sur le fait que la demande n'est enrôlée que pour le premier requérant. 6. 2) ACCOMPAGNEES d'une requête en annulation. Le greffe vérifie si ce sont les mêmes personnes qui introduisent la demande de suspension collective et la requête en annulation collective. a) La demande de suspension et la requête en annulation sont introduites par les mêmes personnes. Si la demande en suspension est suffisamment timbrée, c'est-à-dire à due concurrence du nombre de requérants, elle est enrôlée et la procédure en suspension suit son cours.

Si la demande de suspension est timbrée à 7.000 francs, ou si la requête en annulation est timbrée à 7.000 francs (et pas la demande de suspension), la demande de suspension est enrôlée pour le premier requérant. Le greffe écrit aux autres requérants et les invite à apposer dans les quinze jours les timbres manquants.

Si la demande de suspension et/ou la requête en annulation ne sont pas revêtues d'au moins 7.000 francs de timbres, le greffe invite les requérants à apposer dans les quinze jours le complément de timbres à due concurrence. Dès qu'il y a 7.000 francs de timbres, la demande de suspension est enrôlée. b) La requête en annulation est introduite par les mêmes personnes qui demandent la suspension et, en plus, par d'autres personnes. La demande de suspension et la requête en annulation doivent être prises en considération séparément et les timbres apposés sur l'une ne valent pas pour l'autre.

Si la demande de suspension est timbrée à due concurrence du nombre de requérants en suspension et que la requête en annulation est timbrée à due concurrence par les requérants qui demandent uniquement l'annulation, la procédure en suspension peut suivre son cours.

Si la demande de suspension est timbrée à au moins 7.000 francs, elle est enrôlée au nom du premier requérant et le greffe écrit aux autres requérants pour les inviter à apposer le complément de timbres dans les quinze jours.

Si la demande de suspension n'est pas timbrée ou l'est à moins de 7.000 francs, la demande de suspension n'est pas enrôlée jusqu'à ce que le greffe reçoive des timbres à concurrence d'au moins 7.000 francs.

Si la requête en annulation n'est pas timbrée à due concurrence par les requérants qui demandent uniquement l'annulation, le greffe invite ces requérants à apposer les timbres dans le délai de quinze jours.

Les timbres apposés sur une feuille distincte sont censés se rapporter à la demande de suspension par priorité et ce, dans l'ordre de l'énumération des requérants dans la demande de suspension.

B. LES DEMANDES DE SUSPENSION D'EXTREME URGENCE. 7. La demande de suspension d'extrême urgence est enrôlée même si elle n'est pas encore revêtue des timbres requis et la procédure suit son cours.Lorsqu'un arrêt statuera sur les dépens de la demande de suspension, et si les timbres n'avaient pas été acquittés lors de la procédure de suspension, la taxe sera recouvrée à l'intervention du greffier en chef.

C. LES DEMANDES DE PRO DEO. 8. Les articles 676 et suivants du Code judiciaire indiquent quels sont les documents que les requérants doivent joindre à leur demande d'assistance judiciaire.9. 1.Les demandes de suspension ordinaire. a) demande de suspension accompagnée d'une demande de pro deo à laquelle sont joints les documents requis. La demande de suspension est enrôlée et il est statué sur la demande de pro deo. b) demande de suspension accompagnée d'une demande de pro deo à laquelle ne sont pas joints les documents requis. La demande de suspension n'est pas enrôlée et le greffe écrit au requérant pour l'inviter à joindre dans les quinze jours les documents ou à justifier dans ce même délai de l'impossibilité de le faire. Dès réception de la réponse du requérant, la demande de suspension est enrôlée et transmise au président de la chambre pour ordonnance statuant sur la demande de pro deo. S'il n'y a pas de réaction du requérant, la demande de suspension n'est pas enrôlée. 10. 2.Les demandes de suspension d'extrême urgence.

La demande de suspension d'extrême urgence est enrôlée. Le requérant a quinze jours à partir de l'introduction de sa demande de pro deo pour fournir les documents requis ou justifier de l'impossibilité de le faire. Il s'ensuit que l'arrêt peut intervenir avant que soit rendue l'ordonnance statuant sur la demande de pro deo. A l'expiration du délai de quinze jours, le président prend une ordonnance accordant ou refusant le pro deo. Le greffe transmettra l'ordonnance, avec l'arrêt qui statue sur les dépens, à l'administration de l'enregistrement et des domaines pour ce qui concerne la liquidation des dépens. 11. 3.Les demandes de suspension accompagnées d'une demande de pro deo et d'une requête en annulation.

Le requérant doit introduire une demande de pro deo pour la procédure en suspension et devra introduire une nouvelle demande de pro deo lors de son éventuelle demande de poursuite de la procédure.

B. LES AUTRES ELEMENTS RELATIFS AUX ACTES INTRODUCTIFS D'INSTANCE. 12. 1.La demande de suspension ordinaire et/ou la requête en annulation ne sont pas accompagnées d'une copie de l'acte attaqué.

Lorsque la demande de suspension ordinaire et/ou la requête en annulation sont régulièrement timbrées, mais ne sont pas accompagnées d'une copie de l'acte attaqué, le greffe enrôle la demande ou la requête et invite le requérant à fournir dans les quinze jours une copie de l'acte attaqué ou du document par lequel il en a eu connaissance. La procédure suit son cours. 13. 2.La demande de suspension ordinaire et/ou la requête en annulation ne sont pas accompagnées d'une déclaration d'ELECTION DE DOMICILE. Lorsque la demande de suspension ordinaire est régulièrement timbrée et qu'il n'y a pas eu de déclaration d'élection de domicile, le greffe enrôle et invite le requérant à transmettre dans les quinze jours la déclaration d'élection de domicile en Belgique. La procédure suit son cours.

La même procédure est suivie dans les cas où une requête en annulation doit contenir une élection de domicile. 14. 3.La demande de suspension et/ou la requête en annulation ne sont pas accompagnées (ou sont accompagnées d'un nombre insuffisant) de COPIES CERTIFIEES CONFORMES de l'original de la demande et/ou de la requête.

Si la demande ou la requête est régulièrement timbrée, l'affaire est enrôlée. Le greffe invite le requérant à compléter ou à joindre dans les quinze jours le nombre prescrit de copies certifiées conformes. Le greffe utilise à cet effet une lettre-type qui précise "Pour assurer la poursuite normale de la procédure... » . Dès réception des copies, la procédure suit son cours normal. 15. 4.La demande de suspension ordinaire et/ou la requête en annulation ne sont pas accompagnées des STATUTS de la société ou de l'association et/ou d'une pièce justifiant que le recours a été décidé et introduit conformément aux dispositions légales ou statutaires applicables (DECISION D'AGIR EN JUSTICE).

Si la demande ou la requête est régulièrement timbrée, l'affaire est enrôlée. Le greffe invite le requérant à fournir dans les quinze jours les pièces manquantes. La procédure suit son cours. 16. 5.La demande de suspension ordinaire et/ou la requête en annulation ne sont pas accompagnées de l'INDICATION DU R|$$|AXOLE LINGUISTIQUE dans les cas prévus par la loi.

Si la demande ou la requête est régulièrement timbrée, l'affaire est enrôlée et le greffe invite le requérant à indiquer dans les quinze jours quel est le rôle linguistique auquel il appartient. La procédure suit son cours.

II. L'INTERVENTION. 17. A.LA DEMANDE DE SUSPENSION ORDINAIRE NON ACCOMPAGNEE D'UNE REQU|$$|AXETE EN ANNULATION. 18. 1.L'intervention est timbrée à 5.000 francs.

Cette intervention ne pose aucun problème. 19. 2.L'intervention n'est pas timbrée ou l'est insuffisamment.

Le greffe avertit ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et ceux-ci peuvent intervenir. Comme cette lettre précise que la requête en intervention doit être timbrée à concurrence de 5.000 francs par intervenant, le greffe n'envoie pas de rappel s'il est constaté que la demande en intervention n'est pas timbrée ou l'est insuffisamment. 20. B.LA DEMANDE DE SUSPENSION D'EXTR|$$|AXEME URGENCE. La demande en intervention est examinée même si elle n'est pas encore revêtue des timbres requis. 21. C.LA DEMANDE DE SUSPENSION ORDINAIRE ACCOMPAGNEE D'UNE REQU|$$|AXETE EN ANNULATION. 22. 1.L'intervention est timbrée à 5.000 francs.

Si la demande en intervention est timbrée à 5.000 francs et qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si cette demande se rapporte à la demande de suspension ou à la requête en annulation, on considère que l'intervention est liée à la procédure en suspension.

Si deux demandes en intervention sont introduites, l'une pour la procédure en suspension et l'autre pour la procédure en annulation, qu'elles soient introduites par un acte ou deux actes séparés, la demande en intervention dans la procédure en suspension doit être timbrée à 5.000 francs et la demande en intervention dans la procédure en annulation sera inscrite en débet si cette procédure est poursuivie. 23. 2.L'intervention n'est pas timbrée ou l'est insuffisamment.

Pour la procédure en suspension, le greffe avertit ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et ceux-ci peuvent intervenir.

Comme cette lettre précise que la requête en intervention doit être timbrée à concurrence de 5.000 francs par intervenant, le greffe n'envoie pas de rappel s'il est constaté que la demande d'intervention n'est pas timbrée ou l'est insuffisamment. 24. D.LA REQU|$$|AXETE EN ANNULATION NON ACCOMPAGNEE D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION. Dans la lettre adressée selon les cas par l'auditeur général ou par le greffe à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire, il est précisé que la demande en intervention est taxée à 5.000 francs. Dès lors, aucun rappel n'est adressé si une demande en intervention est introduite et n'est pas timbrée ou l'est insuffisamment.

III. LA DEMANDE DE POURSUITE DE LA PROCEDURE. 25. A.A quel moment applique-t-on le système de la demande de poursuite de la procédure ?.

Le système de la demande de poursuite de la procédure suppose qu'une requête en annulation ait été introduite avant la notification de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension. C'est donc le moment de la notification régulière de l'arrêt qui est déterminant.

Lorsqu'il notifie l'arrêt statuant sur la demande de suspension, le greffe vérifiera si une requête en annulation a été ou non introduite. * Si une requête en annulation a été introduite au moment de la notification de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension, le greffe notifiera, avec l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension, une annexe comportant les articles pertinents concernant la demande de poursuite de la procédure. * Si le greffe constate qu'aucune requête en annulation n'a été introduite au moment de la notification de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension, il se borne à notifier l'arrêt relatif à la demande de suspension, sans l'annexe comportant les articles visant la demande de poursuite de la procédure.

Si le pli revient alors que la notification était régulière et qu'il est procédé à un nouvel envoi par le greffe alors que, dans l'intervalle, un recours en annulation a été introduit, il n'en n'est pas tenu compte. * Si, après la notification de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension, une requête en annulation est introduite, elle est enrôlée si elle est timbrée ou, dans le cas où elle ne serait pas dûment timbrée, elle n'est pas enrôlée et le greffe invite le requérant à apposer les timbres ou le complément de timbres dans les quinze jours.

Une procédure ordinaire en annulation commence alors, distincte de la procédure en suspension. Les deux procédures auront néanmoins le même numéro de rôle afin qu'il n'y ait pas de problème concernant la liquidation des dépens, par exemple, si ceux-ci n'ont pas été liquidés dans l'arrêt relatif à la demande de suspension. * Dans le cas où l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension d'extrême urgence est notifié par télécopie aux parties, d'une part, le dispositif de l'arrêt prévoiera la notification par télécopie et, d'autre part, c'est cette notification qui constitue pour ces parties le moment à prendre en considération par le greffe pour déterminer le point de départ du délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de poursuite de la procédure. 26. B.La poursuite de la procédure après un arrêt rejetant la demande de suspension. 27. 1.L'arrêt rejette la demande de suspension et il n'y a qu'un requérant.

C'est à la partie requérante qu'il appartient de demander la poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l'arrêt de rejet de la suspension. a) La taxe. A peine d'irrecevabilité, la demande de poursuite de la procédure doit être introduite et revêtue de timbres à concurrence de 7.000 francs dans le même délai de trente jours. Comme lors de la notification de l'arrêt rejetant la demande de suspension, le requérant a été averti de la taxe à payer s'il demande la poursuite de la procédure, le greffe n'envoie aucune lettre de rappel, la taxe devant être acquittée dans le délai de trente jours. b) Lorsque le requérant a d'emblée timbré sa demande de suspension à 7.000 francs et sa requête en annulation à 7.000 francs.

Les timbres apposés sur la requête en annulation sont censés valoir pour la demande de poursuite de la procédure ultérieurement introduite par le requérant. c) La demande de pro deo introduite en même temps que la demande de poursuite de la procédure. Lorsque le pro deo est demandé lors de l'introduction de la demande de suspension, même s'il y a aussi une requête en annulation, l'ordonnance statue sur cette demande de pro deo uniquement quant à la demande de suspension et, si nécessaire, l'ordonnance précisera qu'en ce qui concerne la requête en annulation, la demande de pro deo est prématurée.

Une nouvelle demande de pro deo doit être introduite par le requérant en même temps qu'il formule sa demande de poursuite de la procédure. d) L'arrêt conclut au non-lieu à statuer ou au désistement pour la seule demande de suspension. Le greffe met en oeuvre la même procédure qu'en cas de rejet de la demande de suspension. e) Lorsque postérieurement à la notification de l'arrêt de rejet de la seule demande de suspension, l'acte attaqué est retiré. Il y a lieu à application du système de la demande de poursuite de la procédure par le requérant. Le greffe ne transmet le dossier à l'auditorat qu'après l'écoulement du délai d'introduction de la demande de poursuite. 28. 2.L'arrêt rejette la demande de suspension et il y a plusieurs requérants.

Le greffe notifie l'arrêt qui rejette la demande de suspension à tous les requérants qui peuvent chacun demander la poursuite de la procédure.

Il suffit qu'au moins un des requérants demande la poursuite de la procédure pour que la procédure au fond soit poursuivie. 29. C.La poursuite de la procédure après un arrêt ordonnant la suspension.

Trois hypothèses doivent être distinguées : - la partie adverse demande la poursuite de la procédure; - seul "celui qui a intérêt à la solution de l'affaire" - et NON la partie adverse - demande la poursuite de la procédure; - "celui qui a intérêt à la solution de l'affaire" ET la partie adverse demandent la poursuite de la procédure. 30. 1.La partie adverse demande la poursuite de la procédure. a) 1 requérant -1 partie adverse - pas de tiers intéressé - pas d'intervenant. Lorsque la partie adverse est une autorité administrative et qu'elle demande la poursuite de la procédure, le droit de taxe de 7.000 francs est inscrit en débet. b) 1 requérant - 2 ou plusieurs parties adverses - pas de tiers intéressé - pas d'intervenant. Si la partie adverse désignée est, par exemple, l'Etat belge, qui est représenté par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice, il n'y a alors qu'une seule partie adverse, à savoir l'Etat belge. La procédure est la même qu'en a), même si un seul ministre demande la poursuite de la procédure.

Si, comme parties adverses, sont désignées par exemple la Région wallonne et la ville de Namur, il y en a deux. Dans le cas où les deux parties adverses demanderaient la poursuite de la procédure, la taxe de 7.000 francs ne sera inscrite en débet qu'une seule fois. c) Plusieurs requérants - 1 ou plusieurs parties adverses - pas de tiers intéressé - pas d'intervenant. Si une ou plusieurs parties adverses demandent la poursuite de la procédure, la taxe s'élève à 7.000 francs, multipliée par le nombre de requérants, et est inscrite en débet. d) Comment se déroule la procédure au fond après la demande de poursuite formée par la partie adverse ? Les délais pour le dépôt des mémoires ne sont pas réduits dans le cas d'une poursuite de la procédure.Plusieurs possibilités se présentent : - dans les trente jours de la notification de l'arrêt de suspension, la partie adverse introduit une simple demande de poursuite de la procédure : dans ce cas, elle peut encore déposer un mémoire en réponse dans les soixante jours de la notification de l'arrêt de suspension; - dans les trente jours de la notification de l'arrêt de suspension, la partie adverse dépose un mémoire en réponse sans dire expressément qu'elle demande la poursuite de la procédure : ce mémoire vaut demande de poursuite de la procédure; - après le délai de trente jours, la partie adverse dépose un mémoire en réponse : ce mémoire en réponse est irrecevable à défaut de demande de poursuite de la procédure introduite dans les trente jours; - après le délai de trente jours, la partie adverse introduit une demande de poursuite de la procédure : celle-ci est irrecevable. 31. 2."Celui qui a intérêt à la solution de l'affaire" demande SEUL la poursuite de la procédure. a) Pour permettre l'application de l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffe notifie l'arrêt ordonnant la suspension à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire même s'ils n'ont pas fait acte d'intervention dans la procédure en suspension. Comme la demande de poursuite de la procédure doit être introduite dans les trente jours de la notification de l'arrêt de suspension et que "celui qui a intérêt à la solution de l'affaire" doit être partie intervenante dans la procédure au fond, la demande de poursuite de la procédure et la demande en intervention doivent être introduites dans ce délai de trente jours, la demande en intervention pouvant être contenue dans la demande de poursuite de la procédure.

La demande de poursuite de la procédure, seule, est interprétée comme valant aussi demande d'intervention, ce qui implique, par conséquent, que la chambre doit même en ce cas prendre une ordonnance accueillant au moins provisoirement l'intervention aux fins d'accorder un délai pour le mémoire en intervention. b) Les taxes pour la demande de poursuite et pour l'intervention. La taxe relative à la demande de poursuite de la procédure et celle relative à l'intervention sont inscrites en débet. c) La place de la partie adverse dans le cours de la poursuite de la procédure au fond. Lorsqu'une demande de poursuite de la procédure a été valablement introduite, la procédure au fond se poursuit "normalement" avec l'échange des mémoires. 32. 3.La partie adverse et "celui qui a intérêt à la solution de l'affaire" demandent la poursuite de la procédure.

Dans cette hypothèse, il y a lieu de procéder comme dans celle où la partie adverse demande la poursuite de la procédure. Toutes les taxes dues sont inscrites en débet.

D. Questions communes aux demandes de poursuite de la procédure. 33. 1.La capacité.

Sauf changement de statut juridique, la partie qui a déjà établi sa capacité juridique lors de la procédure en suspension n'a plus à devoir établir une nouvelle fois celle-ci lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. 34. 2.Les copies certifiées conformes de la demande de poursuite de la procédure.

Le greffe invite la partie qui demande la poursuite de la procédure à compléter ou à joindre dans les quinze jours le nombre prescrit de copies certifiées conformes.

Le greffe utilise à cet effet une lettre-type qui précise « Pour assurer la poursuite normale de la procédure ... » . Dès réception des copies, la procédure suit son cours normal. 35. 3.Le sort de la requête en annulation en cas de refus du pro deo en suspension.

Le greffe indiquera, dans la lettre de notification de l'ordonnance de rejet de la demande de pro deo concernant la demande de suspension, que le requérant a quinze jours pour timbrer sa demande de suspension pour éviter sa biffure et qu'il lui appartient "de mettre son recours en annulation en conformité avec les articles 70, 71, 78 et 83 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat". 36. 4.Election de domicile.

La notification de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension est faite au dernier domicile élu pour la procédure en suspension.

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