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publié le 08 janvier 1999

Accord national dento-mutualiste du 14 décembre 1998

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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08/01/1999
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Accord national dento-mutualiste du 14 décembre 1998


Accord national dento-mutualiste du 14 décembre 1998 La Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. G. Perl, a conclu le 14 décembre 1998 l'accord suivant valable pour les années 1999 et 2000 : A. Accréditation des praticiens de l'art dentaire 1. Les parties conviennent de proroger le système d'accréditation mis en vigueur en 1998 au cours du présent accord, dans les conditions générales définies dans le document "Accréditation" annexé au présent accord : ce document pourra, à la lumière de l'expérience, être adapté par la Commission nationale dento-mutualiste, sur proposition du Groupe de direction promotion de la qualité, notamment en ce qui concerne les modalités d'accréditation et les procédures administratives. La Commission nationale dento-mutualiste charge le Groupe de direction de formuler, avant le 1er octobre 1999, des propositions concrètes relatives aux sujets mentionnés sous le point 5 de l'annexe précitée. 2. La Commission nationale dento-mutualiste fixe le montant des honoraires forfaitaires annuels à 75.000 BEF. B. Nomenclature 1. La nomenclature des prestations de santé à laquelle se réfère le présent accord est celle qui était en vigueur le 31 décembre 1998.2. Cette nomenclature sera adaptée sur base des propositions : a) que le Conseil technique dentaire (CTD) a formulées le 23 octobre 1998;b) que le CTD formulera au plus tard le 15 janvier 1999 : - en vue d'introduire pour les extractions chirurgicales (prestations n°s 303170 - 303181, 303214 - 303225) des règles d'application visant à favoriser un usage plus approprié de ces prestations et à juguler l'accroissement des dépenses qu'elles génèrent; - en vue d'élargir l'application des prestations 302514 et 302536 (scellements de fissures et de puits jusqu'au 14ème anniversaire) à toutes les dents définitives.

Ces modifications de la nomenclature entreront en vigueur le 1er avril 1999. c) que le CTD formulera au plus tard le 1er mars 1999 en vue de supprimer pour les prestations de détartrage l'intervention de l'assurance actuellement codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004 (dernier alinéa de la rubrique "TRAITEMENTS PREVENTIFS" visée à l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé).Cette modification de la nomenclature entrera en vigueur le 1er juillet 1999. d) que le CTD formulera au plus tard le 1er juillet 1999 en vue d'introduire dans la rubrique "TRAITEMENTS PREVENTIFS" un examen buccal annuel avec radiographies, plan de traitement, enregistrement de données et constitution d'un dossier dentaire.Cette modification de la nomenclature entrera en vigueur le 1er janvier 2000. 3. Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui sont visées au point 2 et des mesures de correction visées sous le point E, n'est opposable au praticien de l'art dentaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord. En l'absence de manifestation contraire de la volonté du praticien de l'art dentaire dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord.

C. Honoraires 1. Jusqu'au 28 février 1999 les montants des honoraires pour les prestations visées à l'article 5 de la nomenclature restent fixés aux montants qui étaient en vigueur au 31 décembre 1998.2. Ces montants sont indexés de façon linéaire de 1,84 % à partir du 1er mars 1999.3. A partir du 1er juillet 1999, les valeurs de la lettre-clé des soins conservateurs sont majorées de 1,04 %.4. Dans le cadre des limites légales, l'indexation des honoraires sera négociée avant le 30 novembre 1999 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2000. D. Tiers payant 1. Les parties conviennent d'évaluer, à la fin de chaque année, les effets des dispositions concernant le système du tiers payant et de proposer les mesures que pourraient indiquer les résultats de cette évaluation.2. Les parties conviennent de maintenir au sein de la Commission nationale dento-mutualiste le Groupe paritaire chargé d'examiner les litiges nés de l'application du système du tiers payant et qui a été instauré par l'Accord du 9 décembre 1992. E. Mesures de correction L'objectif budgétaire partiel fixé par le Comité de l'assurance s'élève à 15.952,6 millions de BEF. Ce montant est subdivisé en rubriques permettant une évaluation distincte : Pour la consultation du tableau, voir image Si, sur base des dépenses du 1er semestre de 1999, l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif par rubrique de 1999 est dépassé ou risque d'être dépassé de respectivement plus de 3 et 5 % ou, si sur base des données des quatre trimestres de 1999, l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif par rubrique sont dépassés respectivement de 1,5 et de 2,5 %, des mesures de correction se rapportant à la rubrique ou aux rubriques concernées pourront s'appliquer, exclusivement sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste, et ce, à partir du 1er janvier 2000 ou du 1er juillet 2000.

Au cas où le mécanisme précité est insuffisant, il est prévu une réduction automatique et applicable immédiatement des honoraires et des tarifs de remboursement pour les prestations des rubriques qui sont à l'origine du dépassement ou du risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel; cette réduction est proportionnelle au montant du dépassement ou du risque de dépassement.

Si les dépenses du premier semestre de 1999 indiquent un boni de plus de 5 % par rapport à l'objectif budgétaire partiel ou à l'objectif par rubrique, des corrections seront appliquées exclusivement sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste faite au Conseil général.

Ce réajustement compensera la perte dans les rubriques concernées jusqu'à une valeur maximale de 2 % en-dessous de l'objectif budgétaire fixé. Cette correction entrera en vigueur le 1er janvier 2000 dans le respect des dispositions visées à l'article 51, § 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

F. Statut social Pour les années 1999 et 2000, la Commission formule l'avis que ces avantages devraient être indexés annuellement conformément à l'évolution de l'indice santé constatée le 31 octobre de l'année précédente.

G. Durée de l'accord Cet accord est conclu pour une période de deux ans et vient à échéance le 31 décembre 2000; il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale dento-mutualiste : 1. par une des parties : a) avant le 1er décembre 1999 pour l'année suivante, quand cette partie estime qu'un des points du présent accord n'a pas été respecté;b) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge, de mesures de correction qui ne résultent pas de l'application du point E.et de celles qui ne sont pas approuvées par les représentants des dentistes conformément aux règles qui sont fixées au § 8 de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations concernés par les mesures de correction.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation sort ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent; 2. par un praticien de l'art dentaire : a) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures de correction telles que visées au point 1.b) ci-dessus.

Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation porte ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question. b) avant le 15 décembre 1999 pour l'année suivante. En cas de dénonciation limitée de l'accord dans le courant de l'année 1999, la dénonciation est considérée comme concernant l'ensemble de l'accord à partir du 1er janvier 2000.

H. Extractions La Commission nationale dento-mutualiste charge le Conseil technique dentaire d'établir un rapport étudiant les conséquences de la suppression du remboursement des extractions par l'Accord du 9 décembre 1992 et de proposer des corrections éventuelles.

I. Groupe de travail Les parties décident de maintenir le groupe de travail dénommé "Commission de médicométrie de la santé bucco-dentaire" dont la mise en place avait été décidée par la Commission nationale dento-mutualiste le 19 décembre 1995.

J. Conditions d'application de l'accord 1. Sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sont appliqués aux consultations et aux prestations techniques effectuées dans les conditions suivantes : a) lorsque le praticien de l'art dentaire exerce en tout ou en partie en milieu hospitalier, si son activité aux conditions de l'accord présente soit une durée de 36 heures par semaine au moins comportant son activité hospitalière et/ou son activité en cabinet soit les 3/4 de son activité globale;b) lorsque le praticien de l'art dentaire exerce exclusivement en dehors du milieu hospitalier, si son activité en cabinet aux conditions de l'accord est organisée en sorte de représenter soit 36 heures de prestations par semaine au moins, réparties sur quatre jours au moins, soit les 3/4 de son activité globale, à des heures qui conviennent normalement aux bénéficiaires de l'assurance-soins de santé. Pour l'application du présent accord, on entend par exigences particulières : 1. la demande d'hospitalisation en chambre particulière (1 lit) pour des raisons de convenances personnelles;2. les appels à domicile, sauf s'il s'agit de consultations demandées par le médecin-traitant;3. les prestations demandées en dehors des consultations prévues à l'alinéa précédent et, lorsque ces consultations sont organisées sur rendez-vous, les prestations demandées en dehors de ces rendez-vous.2. En cas de dépassement des honoraires fixés par le présent accord, le bénéficiaire peut réclamer au praticien de l'art dentaire une indemnité forfaitaire s'élevant à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 500 BEF. 3. Les plafonds des revenus annuels bruts, jusqu'auxquels les taux d'honoraires prévus par le présent accord sont appliqués, sont fixés comme suit : - 1.560.000 BEF par ménage, augmentés de 52.000 BEF par personne à charge lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire; - 1.040.000 BEF par titulaire, augmentés de 52.000 BEF par personne à charge lorsqu'il y a plusieurs titulaires. 4. La Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord;elle peut prendre l'avis du Conseil technique dentaire lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé.

K. Formalités 1. Les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles. Cette lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .

Adresse complète : . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 14 décembre 1998.

Date : Signature : 2. Les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions prévues sous 1, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 14 décembre 1998 à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord : a) ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés;b) ils n'appliqueront pas les montants d'honoraires qui y sont fixés. Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, et ce, à l'adresse mentionnée sous 1. La lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : Adresse complète : Numéro d'identification I.N.A.M.I. : déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 14 décembre 1998, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Praticien de l'art dentaire exerçant son activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : Pour la consultation du tableau, voir image Date : Signature : 3.Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les praticiens de l'art dentaire visés sous 2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.

Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés au secrétariat de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. 4. Les praticiens de l'art dentaire n'ayant pas notifié, dans les délais fixés par la loi, leur refus d'adhérer à l'accord afficheront dans leur salle d'attente et, en ce qui concerne les institutions, soit dans la salle d'attente, soit dans le local de réception, soit dans le local d'inscription, un document établi suivant les directives du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I., et qui indique s'ils ont adhéré à l'accord ainsi que les jours et heures de consultation auxquels ils appliquent les tarifs de cet accord et ceux auxquels ils ne les appliquent pas.

L. Disposition finale La Commission nationale dento-mutualiste se réjouit de prendre acte de la décision des organisations représentatives du Corps dentaire de recommander aux praticiens de l'art dentaire concernés le respect, à partir du 1er janvier 1999, des honoraires prévus par l'accord avant même la mise en vigueur de ce dernier.

Annexe à l'accord du 14 décembre 1998 Accréditation 1. Aux fins de collaborer à la sélection des meilleurs soins et de garantir les meilleures conditions en matière de coût, il convient de consentir un effort particulier pour la promotion tant sur le plan de la qualité que sur celui des économies à réaliser dans le secteur des soins dentaires.2. A cet effet il est créé un Groupe de direction « promotion de la qualité », composé de : a) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les organisations professionnelles représentatives;b) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les organismes assureurs;c) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les universités. Les membres visés sous a) et c) doivent être agréés comme praticiens de l'art dentaire.

Un représentant du Ministère de la Santé publique ayant voix consultative fait partie du Groupe de direction.

Les membres du Groupe de direction sont désignés par la Commission nationale dento-mutualiste.

Les membres prévus sous a) et b) sont proposés par leurs instances respectives représentées à la Commission nationale dento-mutualiste.

Les membres sous c) sont proposés par les instances dirigeantes de l'université qu'ils représentent.

Les décisions au sein du Groupe de direction sont prises à la majorité simple de chaque groupe représenté sous a), b) et c). 3. Avant le 15 janvier 1999, la Commission nationale dento-mutualiste fixe, sur la proposition du Groupe de direction formulée sur la base des principes énoncés sous le point 4, la procédure et les modalités auxquelles les praticiens de l'art dentaire doivent se conformer pour être accrédités en 1999.En principe, il s'agira d'une continuation de la situation de 1998.

La Commission nationale dento-mutualiste garde cependant un droit d'initiative sur tous les domaines de l'accréditation. 4. Principes.a) Registre du cabinet. A sa demande d'accréditation, le praticien de l'art dentaire joindra un formulaire mentionnant une série de données sur son cabinet. Seuls les praticiens de l'art dentaire travaillant dans un ou plusieurs cabinets en règle sur le plan légal entrent en ligne de compte pour une accréditation.

Le formulaire de registre du cabinet contiendra les données de base suivantes : - disponibilité, en indiquant le nombre d'heures par semaine et par cabinet; - travail en solo ou en groupe; - exercice exclusif d'une branche ou d'une discipline de l'art dentaire. - équipement : - combien d'installations ? - appareillage RX : - nombre; - type (intra-oral, pano, télé, digital); - organisme de contrôle; - traitement des déchets : - séparateur AA : nombre et type; - collecte de déchets dangereux : organisme agréé; - autres déchets : comment ? b) Formation complémentaire Pour être accrédité et le rester, le dentiste doit suivre annuellement un minimum de formation complémentaire. Le nombre de cycles et la valeur de la formation complémentaire sont définis au moyen d'un système de points qui doit être élaboré. Le cycle de formation complémentaire comprend des éléments traitant des aspects éthiques et économiques de la profession.

Les organisateurs des cours doivent être agréés à cet effet et faire l'objet d'une évaluation constante par le biais d'un follow up. c) Evaluation intercollégiale de la pratique ou peer review Des rencontres-débats seront organisées par la profession avec un nombre maximum de participants.Un échange d'informations basées sur l'expérience personnelle de chacun induira chez les participants une meilleure appréciation de leur pratique individuelle.

Les groupements de peer-review pourront d'autre part recevoir des services de l'I.N.A.M.I. et du groupe de travail Médicométrie de la Commission nationale dento-mutualiste les éléments statistiques utiles à leur évaluation.

Faire partie d'un tel groupe de discussion (peer review) constitue une condition d'accréditation. d) Enregistrement de données Pour être accrédité, le praticien de l'art dentaire doit être disposé à collaborer à l'enregistrement des données concernant la profession. Cet enregistrement doit être réalisable et être en concordance avec la politique concrète en matière de soins dentaires telle qu'elle est définie au sein de la Commission nationale dento-mutualiste et du Conseil technique dentaire. Il convient de définir la forme et le contenu de cet enregistrement de données. e) La procédure prévoit une évaluation sur la base de dossiers anonymes.5. Le Groupe de direction a pour mission de transmettre à la Commission nationale dento-mutualiste, avant le 1er octobre 1999, des propositions relatives à : - l'instauration d'un seuil d'activité comme condition à l'accréditation; - l'agrément individuel des activités de formation continue par la voie d'un modèle de scores transparent et pondéré. 6. Seuls les praticiens de l'art dentaire qui sont inscrits auprès de l'INAMI le 1er janvier d'une année civile, peuvent être accrédités pour cette année civile. 7. Le praticien de l'art dentaire reçoit un forfait annuel à titre d'honoraires d'accréditation.

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