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Règlement D'ordre Interieur
publié le 06 mars 1998

Conseil de direction Règlement d'ordre intérieur Article 1 er . Conformément à l'article 72, alinéa 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des service I. Conseil Art. 2. Le Conseil de Direction est présidé par l'administrateur général. En cas d'e(...)

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06/03/1998
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Conseil d'État (chrono)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Conseil de direction Règlement d'ordre intérieur

Article 1er.Conformément à l'article 72, alinéa 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, le présent règlement règle les cas non prévus par cet arrêté, étant entendu que les dispositions de l'arrêté ont toujours priorité sur celles de ce règlement.

I. Conseil

Art. 2.Le Conseil de Direction est présidé par l'administrateur général. En cas d'empêchement de celui-ci, il est remplacé par le directeur général.

Le Conseil de Direction désigne en son sein deux fonctionnaires en qualité de secrétaire et de secrétaire suppléant.

II. Convocations

Art. 3.Le Conseil de Direction se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation écrite du président, envoyée par le secrétaire au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

Des notes succinctes exposant les points portés à l'ordre du jour doivent être communiquées aux membres, éventuellement par pli distinct, mais endéans le même délai.

Art. 4.Outre les quatre réunions annuelles prévues à l'article 3 du présent règlement, une réunion spéciale du Conseil de Direction peut être également tenue sur demande écrite et motivée d'un membre. Cette demande motivée, à adresser au président, doit préciser le ou les point(s) à inscrire à l'ordre du jour.

Le membre du conseil peut invoquer, en la motivant, l'urgence de cette réunion spéciale. En ce cas, le délai de convocation écrite et de communication des notes succinctes exposant le ou les point(s) à porter à l'ordre du jour, est réduit à deux jours ouvrables avant la date de la réunion.

III. Ordre du jour

Art. 5.L'ordre du jour qui est joint à la convocation est fixé par le président en ce, sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent règlement.

Art. 6.L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord de la majorité des membres présents. En cas de convocation d'urgence, si la majorité des membres présents n'admet pas le bien fondé du caractère urgent d'un ou de plusieurs point(s) inscrit(s) à l'ordre du jour, la majorité peut décider de reporter son (leur) examen à une réunion ultérieure.

IV. Séances et vote

Art. 7.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut de quorum requis, le conseil est convoqué à huitaine et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsqu'il est délibéré au sujet d'un point sur lequel un membre du conseil a un intérêt personnel, celui-ci se retire lors de l'examen de ce point. Le procès-verbal en fait mention.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages.

Il n'est tenu compte que des votes régulièrement exprimés. Les abstentions peuvent être justifiées et actées au procès-verbal.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire a lieu au scrutin secret.

Art. 8.Le Conseil de Direction peut entendre des fonctionnaires ou mêmes des personnes extérieures à l'administration, qui en raison de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leur compétence particulière, peuvent éclairer le conseil au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du jour.

Les personnes ainsi invitées se retirent lorque le conseil reprend le cours de ses délibérations. Les membres du conseil, les personnes invitées sont tenus à un devoir de discrétion à l'égard des délibérations et documents dont ils ont eu à connaître.

En matière d'évaluation - quand le fonctionnaire évalué, ne pouvant se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'appréciation la plus positive, use de sa faculté de saisir quant au fond le Conseil de Direction - et en matière disciplinaire - avant que le Conseil de Direction n'émette la proposition définitive de saction disciplinaire, le Conseil de Direction entend les agents dont le cas est soumis à la discussion.

Ils peuvent se faire assister de la personne de leur choix.

V. Procès-verbaux des séances

Art. 9.Le secrétaire transmet le projet de procès-verbal aux membres du conseil dans les dix jours ouvrables qui suivent la séance.

En l'absence de remarques parvenues au secrétaire dans les huit jours ouvrables de l'envoi du projet de procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.

L'opportunité et le bien-fait des remarques éventuellement introduites seront délibérés lors de la séance suivante, ainsi que le maintien tel quel du projet de procès-verbal ou la modification des points qui ont fait l'objet desdites remarques.

Les délibérations et le procès-verbal sont signés par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé aux membres du Conseil de Direction et au président du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 10.Toute modification au présent règlement nécessite l'accord de la majorité absolue des membres du conseil.

Art. 11.Les cas non prévus par le présent règlement sont réglés séance tenante par la majorité des membres présents.

Approuvé par le Conseil de Direction en sa séance du 18 décembre 1997.

Le secrétaire, (signé) A. Tricot, directeur d'administration.

Le président, (signé) C. Bayi, administrateur général, chargé de mission.

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