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publié le 14 juillet 2000

Conseil de la concurrence. - Décision du 7 juin 2000 n° 2000-PK-20 En cause La Banque Indosuez de Belgique, ayant pour conseil Me Marc Dassesse, avocat dont le cabinet est établi rue des Colonies 56, bte 14, à 1000 Bruxelles, Contre La Vu la plainte de la Banque Indosuez de Belgique (ci-après BIB) reçue le 30 juin 1993 par le Service(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la concurrence. - Décision du 7 juin 2000 n° 2000-PK-20 En cause La Banque Indosuez de Belgique, ayant pour conseil Me Marc Dassesse, avocat dont le cabinet est établi rue des Colonies 56, bte 14, à 1000 Bruxelles, Contre La Banque Bruxelles Lambert de Belgique, dont le siège social est établi avenue Marnix 24, à 1000 Bruxelles, agissant par l'intermédiaire de M. Eric de Baenst, Directeur, et Mme Martine Delierneux, Sous-Directeur, Vu la plainte de la Banque Indosuez de Belgique (ci-après BIB) reçue le 30 juin 1993 par le Service de la concurrence et dirigée contre la Banque Bruxelles Lambert (ci-après BBL), Vu la lettre du 21 juin 1995, par laquelle la BIB informe le Service de la concurrence qu'elle renonce à la plainte déposée contre la BBL, Vu le rapport du Service de la concurrence du 2 février 1998 et le dossier d'instruction établi par ce dernier, Vu les lettres des parties datées du 14 et du 17 avril 2000 par lesquelles ces dernières renoncent à être entendues par le Conseil de la concurrence, Entendu à l'audience du 24 mai 2000 le Service de la concurrence qui confirme les conclusions de son rapport, Attendu que par lettre du 29 juin 1993, reçue par le Service de la concurrence le 30 juin 1993, la BIB a déposé plainte contre la BBL en invoquant la violation par cette dernière de l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que suite à une convention transactionnelle signée entre les parties le 21 juin 1995, le litige qui opposaient ces dernières a pris fin;

Que la BIB a renoncé par courrier du 21 juin 1995 à la plainte déposée devant le Service de la concurrence;

Attendu qu'en conclusion de son rapport, le Service constate que, suite à la convention transactionnelle et à la renonciation du plaignant, la plainte est devenue sans objet;

Qu'en conséquence, il propose d'acter le désistement du plaignant et de classer la plainte.

Attendu qu'il ressort du rapport du Service de la concurrence et du dossier d'instruction que la plainte, quoique recevable, est devenue sans objet;

Que les parties ne s'opposent pas au classement du dossier, Par ces motifs, le Conseil de la concurrence - constate que la plainte est devenue sans objet; - classe la plainte, conformément à l'article 24 le la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Ainsi statué le 7 juin 2000 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Olivier GUTT, président, et de MM. Jacques SCHAAR, Pierre BATTARD et Eric BALATE, membres.

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