Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 08 avril 2000

Extrait de l'arrêt n° 12/2000 du 2 février 2000 Numéro du rôle : 1578 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 248 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2000021128
pub.
08/04/2000
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 12/2000 du 2 février 2000 Numéro du rôle : 1578 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 248 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, H. Coremans, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 22 décembre 1998 en cause du ministère public et de G. Bouckaert contre inconnu, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 décembre 1998, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 248 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 à 12 de la Constitution, lus en combinaison avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il en résulte qu'une instruction close par une décision de non-lieu ne peut être rouverte en raison de la survenance de nouvelles charges qu'à la seule initiative du ministère public et à l'exclusion de la partie civile, laquelle ne dispose d'aucun recours à l'encontre de la décision négative de la partie publique ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 248 du Code d'instruction criminelle.

Alors que les articles 246 et 247 du même Code, respectivement, envisagent la survenance, après une décision de non-lieu, de charges nouvelles et définissent celles-ci, l'article 248 détermine la procédure à suivre dans ce cas. Aux termes de cette disposition : « En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera, sans délai, copie des pièces et charges au procureur général près la Cour d'appel, et sur la réquisition du procureur général, le président de la chambre des mises en accusation indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit.

Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre l'inculpé qui aurait déjà été mis en liberté d'après les dispositions de l'article 229. » Quant à la portée de la question préjudicielle B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la violation éventuelle, par l'article 248, des articles 10 à 12 de la Constitution.

La Cour n'est pas compétente pour connaître de la violation de l'article 12 de la Constitution considéré isolément. Il n'apparaît pas davantage des termes de la question ni de ses motifs que la violation de cette disposition soit envisagée en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour limitera en conséquence son examen au contrôle du respect des articles 10 et 11.

Quant au fond B.3. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour consiste en ce que, en vertu de l'article 248, une instruction close par une décision de non-lieu ne peut être rouverte, en raison de survenance de charges nouvelles, qu'à la seule initiative du ministère public et non à celle de la partie civile; le juge a quo relève en outre que cette dernière ne dispose d'aucun recours contre une décision négative du ministère public.

B.4.1. Il existe entre le ministère public et la partie civile une différence fondamentale qui repose sur un critère objectif. Le ministère public est chargé, dans l'intérêt de la société, de la recherche, de la poursuite et de la répression des infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire). La partie civile défend son intérêt personnel et vise à obtenir, par l'action civile, la réparation du dommage que lui a causé l'infraction.

B.4.2. Cette différence justifie que le ministère public soit traité différemment s'agissant de la compétence de solliciter, lorsque des charges nouvelles apparaissent, la réouverture d'une instruction clôturée par une décision de non-lieu.

Dès lors en effet que l'exercice de l'action publique appartient en règle au ministère public et que l'ordonnance de non-lieu met, précisément, fin à cette action, le législateur a pu estimer qu'il convenait de réserver, en cas de survenance de charges nouvelles, au seul ministère public le soin d'apprécier - dans le respect de l'article 247 - celles-ci et de reprendre, le cas échéant, l'action publique en sollicitant la réouverture de l'instruction; le législateur a pu redouter que l'octroi à la partie civile de la même faculté contienne le risque qu'il en soit fait un usage abusif étranger à l'intérêt général.

B.5. Par ailleurs, l'article 248 du Code d'instruction criminelle, en ne permettant pas à la partie civile de solliciter la réouverture de l'instruction en raison de charges nouvelles et en ne lui permettant pas de contester l'usage qui est fait de cette compétence par le ministère public, ne limite pas de manière excessive les droits de la personne qui se prétend lésée. En effet, dès lors qu'une décision de non-lieu rendue du chef de charges insuffisantes n'a pas l'autorité de la chose jugée pour le juge civil, celui qui prétend avoir été lésé par une infraction conserve la possibilité d'exercer son action civile, résultant de l'infraction, devant ce juge et d'appuyer cette action, le cas échéant, au moyen de charges qu'il estime nouvelles.

B.6. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle appelle une réponse négative en ce qu'est visée la violation éventuelle, par l'article 248 du Code d'instruction criminelle, des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7.1. Le juge a quo interroge toutefois la Cour sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec « les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »; en considération de l'objet de la question préjudicielle, seul apparaît toutefois visé l'article 6 de la Convention.

B.7.2. En tant qu'il concerne l'action publique, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme tend à protéger celui contre qui une poursuite pénale est exercée et non celui qui prétend avoir été lésé par une infraction; dès lors, cette disposition n'implique pas que les possibilités d'action, d'une part, du ministère public, et, d'autre part, de la partie lésée, doivent être les mêmes.

B.8. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 248 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou lus en combinaison avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il en résulte qu'une instruction close par une décision de non-lieu ne peut être rouverte en raison de la survenance de nouvelles charges qu'à l'initiative du ministère public et non à celle de la partie civile.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 février 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

^