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Arrêt
publié le 05 juillet 2000

Extrait de l'arrêt n° 66/2000 du 30 mai 2000 Numéro du rôle : 1939 En cause : la question préjudicielle dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, posée par La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)

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2000021298
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05/07/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 66/2000 du 30 mai 2000 Numéro du rôle : 1939 En cause : la question préjudicielle dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal de police de Louvain.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 20 mars 2000 en cause du ministère public contre J. Fronsacq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 avril 2000, le Tribunal de police de Louvain a posé la question préjudicielle de savoir « si le procureur, comme en l'espèce, peut agir sans motivation et utiliser la contrainte et dans le cas présent infliger une sanction et se comporter ' de loin ' comme un juge (qui peut tout de même exiger de disposer d'un dossier complet) et lorsque le prévenu doit, le cas échéant, être acquitté, le mal est fait eu égard à cette intervention arbitraire, et si les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 C.E.D.H. et l'article 55, alinéa 1er, 5, et alinéa 3, [du Code de la route] (coordonné par l'A.R. du 16.3.1968) sont ou non violés en l'occurrence ».

II. Les faits et la procédure antérieure J. Fronsacq a été cité à comparaître devant le Tribunal de police de Louvain pour une infraction de roulage grave, à savoir avoir roulé à 86 kilomètres-heure en un endroit où la vitesse maximale autorisée était de 50 kilomètres-heure. Après la constatation de l'infraction, il a été procédé au retrait immédiat de son permis de conduire pour une période de 15 jours.

III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 4 avril 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 27 avril 2000, les juges-rapporteurs ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est manifestement irrecevable.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 avril 2000.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. (...) IV. En droit (...) 1. Le juge a quo demande à la Cour « si le procureur, comme en l'espèce, peut agir sans motivation et utiliser la contrainte et dans le cas présent infliger une sanction et se comporter 'de loin' comme un juge (qui peut tout de même exiger de disposer d'un dossier complet) et lorsque le prévenu doit, le cas échéant, être acquitté, le mal est fait eu égard à cette intervention arbitraire, et si les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 C.E.D.H. et l'article 55, alinéa 1er, 5, et alinéa 3, [du Code de la route] (coordonné par l'A.R. du 16.3.1968) sont ou non violés en l'occurrence ». 2. La motivation du jugement de renvoi critique la manière dont la loi a été appliquée, plutôt que la loi elle-même.La question préjudicielle omet d'indiquer la norme qui aurait été violée et en quoi elle l'aurait été; elle mentionne uniquement les normes au regard desquelles le contrôle devrait s'opérer, à savoir « les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 C.E.D.H. et l'article 55, alinéa 1er, 5, et alinéa 3, [du Code de la route] (coordonné par A.R. du 16.3.1968) ». 3. Une question préjudicielle qui n'indique pas quelle norme est soumise au contrôle de la Cour est manifestement irrecevable. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle posée est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 mai 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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