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Arrêt
publié le 31 août 2000

Extrait de l'arrêt n° 80/2000 du 21 juin 2000 Numéros du rôle : 1688 et 1810 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 42, § 1 er , des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coo La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)

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31/08/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 80/2000 du 21 juin 2000 Numéros du rôle : 1688 et 1810 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, qui a été confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, posées par le Tribunal du travail de Courtrai et le Tribunal du travail de Termonde.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 19 mai 1999 en cause de D.Sameyn et I. Desmet contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mai 1999, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés [coordonnées le 19 décembre 1939], modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1997 (Moniteur belge du 30 avril 1997), avec effet au 1er octobre 1997, confirmé par l'article 8 de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer (Moniteur belge du 18 décembre 1997), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsqu'il y a plusieurs allocataires, il est tenu compte, pour la détermination du rang, de l'ensemble des enfants bénéficiaires à condition que les allocataires soient, soit conjoints, soit des personnes de sexe différent établies en ménage, alors que pour les cohabitants du même sexe, qui forment tout autant un ménage, cette détermination du rang n'est pas applicable ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1688 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 9 novembre 1999 en cause de N.Hellebroeck contre l'a.s.b.l. Algemene Compensatiekas voor Werknemers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 novembre 1999, le Tribunal du travail de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 19 septembre [lire : décembre] 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 30 avril 1997) et confirmé par l'article 8 de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer g portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et [de] la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ' (Moniteur belge du 18 décembre 1997), en tant que pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er du susdit article 42 de l'arrêté royal du 19 septembre [lire : décembre] 1939, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires s'il y a plusieurs allocataires qui forment un ménage, à condition que ces personnes soient de sexe différent, alors que ce n'est pas le cas si les allocataires qui forment un ménage sont du même sexe, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1810 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1. Conformément aux articles 40 et 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le montant des allocations familiales accordées par enfant varie en fonction du rang qu'occupe cet enfant au sein du ménage, ce rang étant déterminé en tenant compte de la chronologie des naissances des enfants.

L'allocation est la moins élevée pour le premier enfant et la plus élevée à partir du troisième enfant et pour chacun des suivants.

B.1.2. Les questions préjudicielles concernent l'article 42, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux allocations familiales, qui dispose : « Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions suivantes : 1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit des personnes de sexe différent établies en ménage, soit être parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré.» B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour la détermination du rang des enfants, lorsqu'il y a plusieurs allocataires, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires si les allocataires sont conjoints ou sont des personnes de sexe opposé établies en ménage, alors qu'il n'en est pas tenu compte lorsqu'un ménage est formé par des personnes du même sexe qui ne sont pas parentes ou alliées.

B.1.4. La réglementation, telle qu'elle est soumise à la Cour, a été instaurée par l'arrêté royal du 21 avril 1997 « portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer.

Selon le rapport au Roi, l'arrêté royal précité entend « adapter le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés aux modifications des conditions sociales et, plus particulièrement, aux différentes formes de ménage. La manière dont le groupement des enfants doit être opéré pour le calcul du rang de l'enfant a fait l'objet d'une nouvelle approche. Le notion de rang de l'enfant part du postulat que la charge à supporter par la famille augmente en fonction de sa taille. [Y] le groupement doit se faire [désormais] autour de l'allocataire, c'est-à-dire la personne qui élève l'enfant et à qui les allocations familiales sont payées, ou autour des allocataires dans le même ménage » (Moniteur belge du 30 avril 1997, pp. 10514-10515).

B.2.1. Il ressort de ce qui précède que le législateur a voulu tenir compte des différentes formes de ménage qui existent dans le contexte social modifié et qu'il pose comme principe que la charge que le ménage doit supporter s'accroît en fonction de sa taille.

B.2.2. En effet, la cohabitation de plusieurs allocataires avec enfants conduit à la formation d'un ménage plus grand, tant pour les cohabitants de même sexe que pour les cohabitants de sexe différent ou les conjoints, et les partenaires ont à assumer de la même manière l'entretien des enfants.

B.2.3. La Cour observe qu'en accordant l'avantage du regroupement indifféremment aux cohabitants de sexe différent, qu'ils soient mariés ou non, ainsi qu'aux cohabitants de même sexe s'ils sont parents ou alliés, mais non aux cohabitants de même sexe s'ils ne sont pas parents ou alliés, la mesure applicable manque de cohérence. En outre, les allocataires devant avoir la même résidence principale, il n'y a pas de raison de croire que le risque d'abus, invoqué par le Conseil des ministres, soit plus grand lorsqu'il s'agit de cohabitants de même sexe plutôt que de cohabitants de sexe différent. La différence de traitement en cause n'est pas raisonnablement justifiée.

B.2.4. Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il contient, à l'alinéa 3, 2°, les mots « de sexe différent ».

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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