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publié le 16 janvier 2001

Accord national dento-mutualiste du 11 décembre 2000 La Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. G. PERL, a conclu le 11 décembre 2000 l'accord suivant valable pour les années 2001 et 2002. A. Accréditation des p 1. Les parties conviennent de proroger le système d'accréditation mis en vigueur en 1998 au cours d(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Accord national dento-mutualiste du 11 décembre 2000 La Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. G. PERL, a conclu le 11 décembre 2000 l'accord suivant valable pour les années 2001 et 2002.

A. Accréditation des praticiens de l'art dentaire 1. Les parties conviennent de proroger le système d'accréditation mis en vigueur en 1998 au cours du présent accord, dans les conditions générales définies dans le document "Accréditation" annexé au présent accord : ce document pourra, à la lumière de l'expérience, être adapté par la Commission nationale dento-mutualiste, sur proposition du Groupe de direction promotion de la qualité, notamment en ce qui concerne les modalités d'accréditation et les procédures administratives. 2. La Commission nationale dento-mutualiste fixe le montant des honoraires forfaitaires annuels pour 2001 à 76.148 BEF. Elle fixera le montant pour l'an 2002 au plus tard le 1er décembre 2001.

B. Nomenclature 1. La nomenclature des prestations de santé à laquelle se réfère le présent accord est celle qui était en vigueur le 31 décembre 2000 telle qu'elle figure en annexe.2. Cette nomenclature sera adaptée, le plus vite possible, sur la base des propositions que le Conseil technique dentaire (CTD) formulera concernant : a.les détartrages remboursables sur la base de la valeur L 1 si aucune prestation n'a été remboursée au cours de l'année civile précédente, qui peuvent entraîner une augmentation des dépenses de 24 millions de BEF sur une base annuelle; b. la diminution de l'âge minimum jusqu'à 50 ans pour le remboursement des prothèses de 12 et 13 dents, dont l'incidence est estimée à 35 millions de BEF sur une base annuelle.c. l'extension du groupe cible de l'examen buccal annuel aux personnes jusqu'à l'âge de 24 ans, dont l'incidence est estimée à 27 millions de BEF sur une base annuelle;d. la suppression de la radiographie de contrôle lors d'une hemisection (économie de 0,7 million de BEF sur une base annuelle).3. Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui sont visées au point 2 et des mesures de correction visées sous le point E, n'est opposable au praticien de l'art dentaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord. En l'absence de manifestation contraire de la volonté du praticien de l'art dentaire dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord.

C. Honoraires 1. Jusqu'au 28 février 2001 les montants des honoraires pour les prestations visées à l'article 5 de la nomenclature restent fixés aux montants qui étaient en vigueur au 31 décembre 2000.2. A partir du 1er mars 2001, la valeur de la lettre-clé des radiographies est majorée de : * 31,53 % pour la prestation de la nomenclature 307090 - 307101 * 21,53 % pour toutes les autres radiographies.3. Pour les autres prestations, ces montants sont indexés de façon linéaire de 1,53 % à partir du 1er mars 2001.4. Dans le cadre des limites légales, l'indexation des honoraires sera négociée avant le 30 novembre 2001 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2002. D. Tiers payant 1. Les parties conviennent d'évaluer, à la fin de chaque année, les effets des dispositions concernant le système du tiers payant et de proposer les mesures que pourraient indiquer les résultats de cette évaluation.2. Les parties conviennent de maintenir au sein de la Commission nationale dento-mutualiste le Groupe paritaire chargé d'examiner les litiges nés de l'application du système du tiers payant et qui a été instauré par l'Accord du 9 décembre 1992. E. Mesures de correction L'objectif budgétaire partiel pour 2001 fixé par le Comité de l'assurance s'élève à 17.538,4 millions de BEF. Les estimations qui donnent exécution aux dispositions de l'accord s'élèvent à 17.548,3 millions de BEF. Ce montant est subdivisé en rubriques comme suit, permettant une évaluation distincte : Pour la consultation du tableau, voir image Des que l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif par rubrique est dépassé ou risque d'être dépassè au sens des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée, une ou plusieurs des mesures de correction de la liste non limitative devront être appliquées, en fonction des analyses des dépenses constatées et exclusivement sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste.

Ces mesures ne seront cependant pas prises si le dépassement est imputable à une hausse significative des dépenses qui soit résultent de dispositions légales ou réglementaires prises contre l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, soit sont considérées comme des dépenses exceptionnelles ou particulières visées à l'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Seule la Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour évaluer si cet accroissement significatif s'est ou non produit.

Mesures de correction : adaptation des limites d'âges pour les prothèses;

En cas d'insuffisance des mécanismes de correction susvisés ou en cas de non-application de ces mécanismes ou si les mesures de correction mentionnées à l'article 51, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, il est appliqué une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires ou autres montants ou des tarifs de remboursements en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7 de l'article 51, § 2 susvisé.

Si les dépenses de l'année 2000 sont inférieures de plus de 0,25 p.c. à l'objectif budgétaire partiel fixé pour cette année, 75 p.c. au maximum de la différence entre l'objectif budgétaire partiel et les dépenses réelles seront utilisés pour apporter, avant le 1er septembre 2001, une ou plusieurs des modifications suivantes classées par ordre de priorité, à la nomenclature des prestations dentaires ou aux honoraires pour ces prestations : - adaptation des actes intellectuels, - extension de l'examen buccal annuel à une plus large catégorie d'âge, - revalorisation de l'obturation canalaire, - contrôle de plaque dentaire par des mécanismes de coloration.

Avant le 31 décembre 2001, la CNDM prendra une décision au sujet de l'utilisation d'éventuels moyens financiers supplémentaires qui sont mis à la disposition du secteur dentaire en tant que quote-part dans l'ensemble de l'objectif budgétaire global pour 2002.

F. Statut social Pour les années 2001 et 2002, la Commission formule l'avis que ces avantages devraient être indexés annuellement conformément à l'évolution de l'indice santé constatée le 31 octobre de l'année précédente.

La CNDM insiste pour qu'aucune modification ne soit apportée aux modalités d'exécution du statut social, à moins que ce ne soit après concertation avec elle.

G. Durée de l'accord Cet accord est conclu pour une période de deux ans et vient à échéance le 31 décembre 2002; il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale dento-mutualiste : 1. par une des parties : a) avant le 1er décembre 2001 pour l'année suivante, quand cette partie estime qu'un des points du présent accord n'a pas été respecté;b) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge, de mesures de correction qui ne résultent pas de l'application du point E.et de celles qui ne sont pas approuvées par les représentants des dentistes conformément aux règles qui sont fixées au § 8 de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations concernés par les mesures de correction.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation sort ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent; 2. par un praticien de l'art dentaire : a) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures de correction telles que visées au point 1.b) ci-dessus.

Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation porte ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question. b) avant le 15 décembre 2001 pour l'année suivante. En cas de dénonciation limitée de l'accord dans le courant de l'année 2001, la dénonciation est considérée comme concernant l'ensemble de l'accord à partir du 1er janvier 2002.

H. Extractions La Commission nationale dento-mutualiste charge le Conseil technique dentaire d'établir un rapport étudiant les conséquences de la suppression du remboursement des extractions par l'Accord du 9 décembre 1992 et de proposer des corrections éventuelles.

I. Groupe de travail Les parties décident de maintenir le groupe de travail dénommé "Commission de médicométrie de la santé bucco-dentaire" dont la mise en place avait été décidée par la Commission nationale dento-mutualiste le 19 décembre 1995.

J. Conditions d'application de l'accord 1. Sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, telles que le lieu ou l'heure du traitement sans qu'il y ait pour cela une nécessité dentaire ou médicale absolue, les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sont appliqués aux consultations et aux prestations techniques effectuées dans les conditions suivantes : a) lorsque le praticien de l'art dentaire indique au moins 32 heures réparties sur 4 jours au minimum comme activité aux conditions de l'accord, en mentionnant le(s) lieu(x) de cette activité;b) lorsque le praticien de l'art dentaire indique les 3/4 de son activité globale comme activité aux conditions de l'accord, avec un minimum de 8 heures, en mentionnant les heures et le(s) lieu(x) de son activité globale.2. En cas de dépassement des honoraires fixés par le présent accord, le bénéficiaire peut réclamer au praticien de l'art dentaire une indemnité forfaitaire s'élevant à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 500 BEF. 3. Les plafonds des revenus annuels bruts, jusqu'auxquels les taux d'honoraires prévus par le présent accord sont appliqués, sont fixés comme suit : - 1.599.000 BEF par ménage, augmentés de 53.300 BEF par personne à charge lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire; - 1.066.000 BEF par titulaire, augmentés de 53.300 BEF par personne à charge lorsqu'il y a plusieurs titulaires. 4. La Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord;elle peut prendre l'avis du Conseil technique dentaire lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé.

K. Formalités 1. Les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles. Cette lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .

Adresse complète : . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 11 décembre 2000.

Date : Signature : 2. Les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions prévues sous 1, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 11 décembre 2000 à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord : ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés; Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, et ce, à l'adresse mentionnée sous 1. La lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .

Adresse complète : . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 11 décembre 2000, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Activité professionnelle représentant au moins 32 heures par semaine aux conditions de l'Accord : Pour la consultation du tableau, voir image 3.Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les praticiens de l'art dentaire visés sous 2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.

Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés au secrétariat de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. 4. Les praticiens de l'art dentaire n'ayant pas notifié, dans les délais fixés par la loi, leur refus d'adhérer à l'accord afficheront dans leur salle d'attente et, en ce qui concerne les institutions, soit dans la salle d'attente, soit dans le local de réception, soit dans le local d'inscription, un document établi suivant les directives du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I., et qui indique s'ils ont adhéré à l'accord ainsi que les jours et heures de consultation auxquels ils appliquent les tarifs de cet accord et ceux auxquels ils ne les appliquent pas.

Annexe à l'accord du 11 décembre 2000 Accréditation 1. Aux fins de collaborer à la sélection des meilleurs soins et de garantir les meilleures conditions en matière de coût, il convient de consentir un effort particulier pour la promotion tant sur le plan de la qualité que sur celui des économies à réaliser dans le secteur des soins dentaires.2. A cet effet il est créé un Groupe de direction "promotion de la qualité", composé de : a) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les organisations professionnelles représentatives;b) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les organismes assureurs;c) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les universités. Les membres visés sous a) et c) doivent être agréés comme praticiens de l'art dentaire.

Un représentant du Ministère de la Santé publique ayant voix consultative fait partie du Groupe de direction.

Les membres du Groupe de direction sont désignés par la Commission nationale dento-mutualiste.

Les membres prévus sous a) et b) sont proposés par leurs instances respectives représentées à la Commission dento-mutualiste.

Les membres sous c) sont proposés par les instances dirigeantes de l'université qu'ils représentent.

Les décisions au sein du Groupe de direction sont prises à la majorité simple de chaque groupe représenté sous a), b) et c). 3. La Commission nationale dento-mutualiste garde un droit d'initiative sur tous les domaines de l'accréditation.4. Principes.a) Registre du cabinet. A sa demande d'accréditation, le praticien de l'art dentaire joindra un formulaire mentionnant une série de données sur son cabinet. Seuls les praticiens de l'art dentaire travaillant dans un ou plusieurs cabinets en règle sur le plan légal entrent en ligne de compte pour une accréditation.

Le formulaire de registre du cabinet contiendra les données de base suivantes : - disponibilité, en indiquant le nombre d'heures par semaine et par cabinet; - travail en solo ou en groupe; - exercice exclusif d'une branche ou d'une discipline de l'art dentaire. - équipement : - combien d'installations ? - appareillage RX : - nombre; - type (intra-oral, pano, télé, digital); - organisme de contrôle; - traitement des déchets : - séparateur AA : nombre et type; - collecte de déchets dangereux : organisme agréé; - autres déchets : comment ? b) Formation complémentaire Pour être accrédité et le rester, le dentiste doit suivre annuellement un minimum de formation complémentaire. Le nombre de cycles et la valeur de la formation complémentaire sont définis au moyen d'un système de points. Le cycle de formation complémentaire comprend des éléments traitant des aspects éthiques et économiques de la profession.

Les organisateurs des cours doivent être agréés à cet effet et faire l'objet d'une évaluation constante par le biais d'un follow up. c) Evaluation intercollégiale de la pratique ou peer review Des rencontres-débats seront organisées par la profession avec un nombre maximum de participants.Un échange d'informations basées sur l'expérience personnelle de chacun induira chez les participants une meilleure appréciation de leur pratique individuelle.

Les groupements de peer-review pourront d'autre part recevoir des services de l'I.N.A.M.I. et du groupe de travail Médicométrie de la Commission nationale dento-mutualiste les éléments statistiques utiles à leur évaluation.

Faire partie d'un tel groupe de discussion (peer review) constitue une condition d'accréditation. d) Enregistrement de données Pour être accrédité, le praticien de l'art dentaire doit être disposé à collaborer à l'enregistrement des données concernant la profession. Cet enregistrement doit être réalisable et être en concordance avec la politique concrète en matière de soins dentaires telle qu'elle est définie au sein de la Commission nationale dento-mutualiste et du Conseil technique dentaire. Il convient de définir la forme et le contenu de cet enregistrement de données.

La CNDM demande au Comité de l'assurance institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI de mettre à sa disposition un budget de 35 millions de BEF pour la mise en oeuvre administrative du point "enregistrement de données et épidémiologie", en application de l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. e) Comme seuil d'activité vaut un nombre minimum de cent prestations par année effectuées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.f) La procédure prévoit une évaluation sur la base de dossiers anonymes.5. Seuls les praticiens de l'art dentaire qui sont inscrits auprès de l'INAMI le 1er janvier d'une année civile, peuvent être accrédités pour cette année civile. 6. Le praticien de l'art dentaire reçoit un forfait annuel à titre d'honoraires d'accréditation.

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