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publié le 29 mars 2000

Contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau TABLE DES MATIERES Chapitre Ier : Préambule Chapitre II : Dispositions générales Chapitre III : Les missions de la SPGE Chapitre IV : Les enga Chapitre V : Les engagements de la Région Chapitre VI : Les engagements financiers de la Région (...)

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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau TABLE DES MATIERES Chapitre Ier : Préambule Chapitre II : Dispositions générales Chapitre III : Les missions de la SPGE Chapitre IV : Les engagements de la SPGE Chapitre V : Les engagements de la Région Chapitre VI : Les engagements financiers de la Région et de la SPGE Chapitre VII : Le contrôle sur la SPGE Chapitre VIII : Les sanctions Chapitre IX : Les dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Préambule Au sens du présent contrat on entend par : 1. « Le Ministre » : le Ministre de la Région wallonne ayant l'eau dans ses attributions;2. « SPGE » : la Société Publique de Gestion de l'Eau.3. « Agglomération » : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final. Plus précisément, l'agglomération est l'ensemble des noyaux d'un bassin technique dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 2000 par noyau; la somme des équivalent-habitant de ces différents noyaux sert à déterminer le nombre d'équivalent-habitant de l'agglomération. Les noyaux de moins de 2000 équivalent-habitant sont considérés comme des entités distinctes. 4. « Bassin technique » : espace géographique dans lequel un réseau d'égouttage et de collecteurs repris dans les plans communaux généraux d'égouttage est connecté à une station d'épuration (existante ou en projet);il s'agit de la zone d'influence de la station d'épuration. 5. « Noyau » : sous-bassin technique, lorsqu'un bassin technique couvre différentes localités présentant des discontinuités spatiales.6. « Equivalent-habitant » ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biologique d'oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes par jour.7. « Equivalent-habitant épuré » ou en abrégé « EH épuré » : équivalent-habitant qui passe par les stations d'épuration visant à diminuer les paramètres suivants : DBO5, DCO, COT, MES, Ntot, Ptot.8. « Egouttage prioritaire » : égouttage se rapportant aux agglomérations de plus de 2000 EH auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2000 EH déterminés par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales.9. « Mesures générales de protection » : les mesures de protection des eaux souterraines et des eaux de surface potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne.10. « Mesures particulières » : l'ensemble des mesures nécessaires pour protéger les eaux souterraines ou de surface susceptibles d'alimenter une prise d'eau potabilisable existante.En particulier, les actions à mener sur et en dehors des propriétés des producteurs d'eau : - pour les eaux souterraines, dans les zones de prévention et de surveillance relatives à cette prise d'eau potabilisable; - pour les eaux de surface, dans la zone de protection relative à cette prise d'eau potabilisable. 11. « Collecteurs » : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées.12. « Assainissement public » : ensemble des opérations visant à construire ou à exploiter les stations d'épuration et les collecteurs. Les dispositions du présent contrat de gestion s'inscrivent dans un triple contexte : 1.1. La déclaration de politique régionale Wallonie Horizon 2004.

Celle-ci précise : « Une des principales richesses de la Wallonie est la qualité de son eau. Elle doit être préservée, ceux qui la polluent doivent en assumer le coût.

Un des éléments capital pour préserver l'eau est la mise en place progressive d'une agriculture dont les modes de production sont eux aussi, respectueux de l'environnement. De même, elle doit être préservée notamment en mettant en uvre les mesures de protection des nappes de captage sur une base rigoureusement scientifique et en améliorant la qualité de nos cours d'eau par une gestion intégrée par bassin (entre autres, en ce qui concerne la politique de lutte contre les inondations).

Pour les ménages, le Gouvernement encouragera les mesures tarifaires et réglementaires pour une utilisation parcimonieuse de l'eau. Le Gouvernement veillera à une harmonisation du prix de l'eau (production et distribution) en garantissant le principe de solidarité et en préservant des tarifs équitables et une fourniture minimale.

Afin de diminuer le coût des investissements en matière d'assainissement des eaux usées, des études d'optimisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins intégrant, soit l'épuration individuelle ou semi-collective en milieu rural, soit la réalisation partielle progressive de réseaux séparatifs dans certaines zones urbaines seront réalisées préalablement au plan des installations d'épuration. Ces études sont susceptibles d'entraîner à terme la révision des plans communaux d'égouttage.

Le décret relatif au cycle de l'eau et instituant la SPGE a pour objectif la responsabilisation de tous les acteurs. Le Gouvernement sera attentif à ce que le rythme des investissements puisse être augmenté de manière à favoriser l'émergence d'une filière industrielle de l'eau en Wallonie. Dans ce contexte, un effort particulier sera consenti pour encourager le développement de technologies wallonnes de l'eau. Le secteur de l'eau devra rendre possible une participation des acteurs privés dans le domaine de la gestion des services d'épuration des eaux usées.

Des synergies avec la Région bruxelloise et les Régions avoisinantes devront être trouvées dans cette matière. » 1.2. Le Contrat d'Avenir pour la Wallonie Celui-ci énonce entre autres, les objectifs suivants : - l'harmonisation du prix de l'eau; - l'application des directives européennes; - la création d'un fonds social wallon pour l'eau; - l'instauration d'une fourniture minimale; - la transposition de la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; - l'application du principe pollueur-payeur; - la gestion par bassin et sous-bassin versant; - l'accélération significative des investissements en matière d'égouttage et d'épuration; - la mise en place opérationnelle de la SPGE. 1.3. Le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SPGE. Le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SPGE est le texte législatif de base devant présider au présent contrat de gestion.

Afin de poursuivre les principes contenus dans ce décret et de les appliquer dans l'esprit de la Déclaration de Politique régionale et du contrat d'avenir pour la Wallonie, le Gouvernement a décidé de conclure, conformément à l'article 9 du décret, un contrat de gestion avec la SPGE. Ce contrat de gestion précise les missions assignées à la SPGE, compte tenu des principes suivants : - protéger les prises d'eau potabilisable et assurer l'assainissement public de l'eau usée; - intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que la promotion et la coordination de ses opérations, tout en cherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités de l'eau en Région wallonne; - concourir à la transparence constante des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau; - de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés; - accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts.

En outre ce contrat de gestion règle : - le programme des investissements à réaliser en matière d'assainissement et de protection des captages; - le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'épuration; - les outils de performances et techniques à élaborer et à mettre en uvre tels que les normes-guides en matière de production, d'épuration et d'égouttage prioritaire, les méthodologies standards de calcul de coûts et l'uniformisation des cahiers des charges; - les principes gouvernant la rémunération des services de protection des captages et d'assainissement; - les objectifs escomptés en matière de coordination des acteurs et d'accélération des processus de décision. » Il précise également : - les engagements administratifs, réglementaires et sociaux de la Région; - l'intéressement de la SPGE aux objectifs qui lui sont assignés ainsi que les modalités d'application de sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion; - les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 11 du décret doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan; - les conditions de révision et d'adaptation du contrat compte tenu : - de la survenance d'événements imprévisibles; - de l'actualisation du programme d'action pour la qualité de l'eau; - de mesures urgentes à réaliser.

Ce premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2005.

Le Gouvernement entend également que ce contrat stipule avec précision la manière dont la SPGE doit exécuter ses missions prioritaires à savoir la protection des captages ainsi que l'assainissement public et l'égouttage prioritaire des agglomérations de plus de 2000 EH (et ce en vertu de la directive européenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires), auxquelles peuvent s'en ajouter d'autres, déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales.

La SPGE sera de surcroît tenue à des obligations de résultats, tant financiers qu'environnementaux.

Le Gouvernement contrôlera la SPGE et restera seul décideur des mesures réglementaires à éventuellement mettre en uvre dans le secteur de l'eau.

CHAPITRE II. - Dispositions générales 2.1. Objet du contrat Le contrat détermine la liste des objectifs et engagements assignés aux parties au terme d'une négociation poursuivie dans le cadre de la gestion intégrée du secteur de l'eau.

La relation contractuelle repose sur le principe de cohérence entre les moyens financiers, humains et techniques octroyés ou à dégager par la SPGE et les objectifs poursuivis à moyen et long termes, en garantissant à la SPGE une autonomie financière compatible avec les spécificités de son statut.

Le contrat de gestion fera l'objet d'une évaluation annuelle quant au respect des engagements par les parties et au degré de réalisation des objectifs.

Cette évaluation reposera sur la production d'un ensemble ordonné d'indicateurs permettant d'apprécier pour les actions mises en uvre : - l'efficacité : résultats/objectifs; - l'efficience : moyens/résultats; - la pertinence : moyens/objectifs.

La production de tableaux de bord annuels formalisera la démarche et garantira une évaluation régulière des résultats.

La performance environnementale des actions sera évaluée annuellement par la production d'un tableau de bord reprenant des indicateurs pertinents.

Au cas où la SPGE faillirait à ses obligations de résultats, les sanctions prévues seront appliquées.

Le plan d'entreprise fait également partie intégrante des engagements pris dans le cadre du contrat. Il est annuel et constitue l'instrument stratégique de la SPGE, qui doit permettre : - d'évaluer les résultats intermédiaires par rapport aux objectifs par un contrôle de gestion interne. Ce contrôle s'exercera notamment sur base d'une comptabilité analytique, d'une comptabilité budgétaire, d'une analyse financière et de la production récurrente de tableaux de bord comprenant notamment des indicateurs de performance environnementale; - de développer une politique de gestion dynamique des ressources humaines basée sur les principes de délégation et de responsabilité.

Le plan d'entreprise comprenant le plan financier actualisé sera présenté au conseil d'administration de la SPGE, chaque année au moment de l'examen du budget.

Il sera établi pour la 1re fois, six mois après l'entrée en vigueur du contrat de gestion. 2.2. Caractéristiques du contrat A. Pluriannualité Le présent contrat de gestion est conclu jusqu'au 31 décembre 2005.

Au cours des deux premières années (2000 - 2001), la SPGE s'attachera à finaliser la réalisation du programme fixé par l'arrêté du 18 mai 1995 et/ou par les arrêtés modificatifs apportés par le Gouvernement intégrant l'égouttage prioritaire.

Au cours des quatre années suivantes (2002 - 2005), la SPGE fixera ses actions en fonction des objectifs déterminés dans le programme d'action pour la qualité des eaux tels que définis par le gouvernement.

B. Continuité Le contrat de gestion doit prendre en compte le principe de continuité du service public. En effet, les contraintes que rencontre le cycle de l'eau nécessitent la création de mécanismes de prévention et de protection.

De plus, une traduction correcte du développement durable dans le prix de l'eau par la mutualisation des coûts permettra d'intégrer les opérateurs isolés dans les investissements.

Pour atteindre les objectifs voulus par les directives européennes en matière d'épuration, il est indispensable de mettre en place une planification permettant une continuité des investissements dans le temps.

C. L'adaptation L'optimisation de la gestion de l'eau exige une adaptation constante des actions. Celles-ci doivent être menées dans un souci de coordination, pour l'ensemble des investissements réalisés en matière d'égouttage, d'épuration et de protection.

Il en est de même au sujet de la politique tarifaire qui doit être strictement déterminée en fonction des ressources financières nécessaires aux investissements garantissant une gestion durable de l'eau.

Compte tenu de ces impératifs, le présent contrat pourra faire l'objet de modifications ou d'adaptations par voie d'avenants.

D. Garantie du service public La gestion rationnelle de l'eau de même que le maintien de sa qualité constituent une des bases du développement durable de la Wallonie.

Dans cet esprit, le Gouvernement est le garant vis-à-vis du citoyen d'un service permettant de disposer de cette ressource en qualité et en quantité suffisante à un coût le plus faible possible. Le contrat de gestion doit favoriser l'optimisation de ce service public, au départ des organismes existants, qui seront invités à évoluer en fonction des dispositions réglementaires à venir.

E. Amélioration de la performance L'effort important à fournir pour atteindre les objectifs d'assainissement fixés par l'Union européenne et la nécessité de mettre en place une politique tarifaire indiquant le coût-vérité de l'eau imposent une approche intégrée et performante de la gestion du cycle de l'eau.

Le contrat de gestion traduit ces impératifs de performance dans les secteurs de la protection des captages, de l'assainissement public et de l'égouttage prioritaire par la mise en uvre d'outils internes et externes notamment en prenant compte de la sensibilité du milieu récepteur.

Les outils internes sont les suivants : - rémunération du capital sur la base du taux OLO 10 ans de l'exercice concerné calculé comme suit : moyenne du taux du dernier jour bancaire de chaque mois de l'exercice précité du benchmark (référence Banque Nationale), auquel s'ajoute un dividende supplémentaire de maximum 4 % déterminé par le niveau des résultats atteints par rapport aux objectifs.

Le respect des objectifs sera évalué en fonction des responsabilités incombant exclusivement à la SPGE et notamment : - sa capacité à respecter les délais; - sa contribution au dégagement d'économies de coûts;

Les ratios : nbre d'EH épurés/nbre d'EH à épurer (à concurerence de 85 %) nbre de prises d'eau protégées/nbre de prises d'eau à protéger (à concurrence de 15 %) constituent la base, à préciser par convention, de la détermination du dividende complémentaire.

Le nombre d'EH précité se rapporte au nombre d'EH épurés conformément à la définition du terme « agglomération » A ces EH peuvent s'ajouter, le cas échéant, les EH provenant de l'épuration d'agglomérations déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales. - normes guides de gestion financière qui sont d'application à toute entreprise à vocation de financement; - responsabilisation des dirigeants investis de mandats à durée limitée; - autonomie de gestion.

Les outils externes sont les suivants : - établissement d'une relation contractuelle (contrat de services) entre la SPGE et les producteurs portant sur : - la mise en place d'une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts; - la promotion des convergences entre les producteurs, distributeurs et organismes d'épuration; - un système d'incitants à la qualité de gestion de la ressource via le prix du service d'épuration lié aux volumes d'eau produits; - une accentuation significative et une coordination plus importante dans la mise en uvre des mesures de protection des zones de captage; - une approche rationnelle des choix d'utilisation des ressources d'eau potabilisable. - mise en place d'une relation contractuelle entre la SPGE et les organismes d'épuration agréés par un contrat de services, portant sur : - des normes guides de bonne gestion en matière d'investissement et d'exploitation, en fonction de paramètres déterminés; - une procédure de réalisation de travaux dûment planifiée imposant des délais stricts; - l'application des techniques d'épuration les plus appropriées et l'ouverture aux technologies avancées; - une plus grande uniformisation du cahier des charges pour la réalisation des stations d'épuration tenant compte des spécificités du terrain; - une coordination entre l'assainissement public et l'égouttage prioritaire; - une obligation de résultats quant à l'efficacité du fonctionnement des stations d'épuration intégrant des sanctions en cas de déficience et des mécanismes d'intéressement; - la possibilité de recourir à toutes formes de marchés.

F. Approche intégrée Le contrat de gestion favorise une approche intégrée du secteur de l'eau à deux niveaux. 1. La gestion de la ressource : les engagements de la SPGE portent sur la garantie de la préservation quantitative et qualitative de l'eau tant au niveau de la protection des captages qu'au niveau de l'assainissement public. Le programme d'action pour la qualité des eaux déterminé par le Gouvernement fixera des actions répercutées dans le contrat de gestion par la programmation des investissements de protection des captages et d'assainissement public. 2. La planification de l'assainissement public : le Gouvernement prévoit, via le contrat de gestion, la possibilité de fixer des règles de priorité nouvelles et des critères de choix pour coordonner idéalement l'égouttage prioritaire et l'assainissement public. La SPGE proposera au Gouvernement des règles de financement appropriées de l'égouttage prioritaire pour favoriser cette coordination.

CHAPITRE III. - Les missions de la SPGE 3.1. Missions prioritaires : La SPGE reçoit les missions suivantes : A. assurer la protection des captages et exécuter le programme de protection des captages et en particulier les actions visées aux points 1°, 2°, 9°, 11° et 12° du § 2 de l'article 5 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

B. assurer la réalisation complète, dans les délais prévus par le Gouvernement, des stations d'épuration et des collecteurs nécessaires à l'assainissement des agglomérations de plus de 2000 EH, auxquelles peuvent s'ajouter d'autres agglomérations déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales. Les collecteurs et l'égouttage prioritaire éventuels qui s'y rapportent seront expressément planifiés par le Gouvernement.

L'exploitation des stations d'épuration existantes est du ressort de la SPGE. Cette mission comporte les actions visées au 1° de l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques dernièrement modifiée par le décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SPGE publique de l'eau.

Ces actions concernent en particulier : - les études, les travaux et les acquisitions des biens immeubles nécessaires dans le cadre de la maîtrise par les organismes d'épuration agréés de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics; - la conclusion de contrats de leasing et autres opérations financières avec les organismes d'épuration; - le fonctionnement des organismes d'épuration pour poursuivre les objectifs visés à l'article 18, 1° à 7° du décret du 7 octobre 1985; - les investissements nécessaires à la réalisation, par les organismes d'épuration agréés, des centres de traitement des gadoues de fosses septiques et ceux relatifs aux frais de fonctionnement de ces centres; - le traitement des boues des stations d'épuration des organismes d'épuration agréés;

C. assurer une coordination rigoureuse entre l'égouttage prioritaire et l'assainissement public dans la réalisation des travaux d'égouttage prioritaire;

D. réaliser les études nécessaires, en collaboration avec les opérateurs de terrain, en vue d'uniformiser le calcul des coûts et de pouvoir dégager une structure de prix de revient de l'eau qui concourra à la transparence dans les prix de facturation de l'eau fournie par la distribution publique. 3.2. Missions subsidiaires A. réaliser les études nécessaires pour aider à la détermination par le Gouvernement des principes d'une tarification sociale et d'un service universel de l'eau;

B. favoriser le développement de synergies entre producteurs et distributeurs. 3.3. Principe de base D'une manière générale, la SPGE peut faire au Gouvernement toutes les propositions qu'elle juge opportunes dans le cadre de ses missions.

Les mesures réglementaires relèvent exclusivement quant à elles de la compétence du Gouvernement.

CHAPITRE IV. - Les engagements de la SPGE Les engagements de la SPGE déterminés en fonction des missions telles que décrites au chapitre 3.1 seront exécutés à partir des moyens détaillés au plan financier repris en annexe au présent contrat.

La SPGE optimalise son plan financier au mieux des intérêts de la Région et compte tenu de ses impératifs budgétaires.

Ces engagements s'accomplissent dans 4 secteurs à savoir : 4.1. La protection des captages; 4.2. L'assainissement public; 4.2.1. Financement de l'assainissement public 4.2.2. La mise en uvre de l'assainissement public 4.3. L'égouttage prioritaire. 4.1. La Protection des captages En vue d'atteindre l'objectif de protection des captages, la SPGE s'engage à : A. Conclure, dans les six mois de la signature du contrat de gestion, un contrat de service de protection avec les producteurs d'eau potabilisable souhaitant rentrer dans cette logique contractuelle.

Le contrat de service de protection de l'eau potabilisable est une convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la SPGE, au terme de laquelle, cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables, déterminée dans les programmes visés aux actions précitées décrites à l'article 5, § 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et potabilisables.

Il couvrira une période de 20 ans au minimum avec des avenants d'une périodicité de 5 ans. Celui-ci visera l'étude des mesures de protection, la réalisation de celles-ci en collaboration avec le producteur et à défaut, avec toute autre personne désignée. Il fixera la contrepartie financière que pro-mériteront les parties pour la réalisation de ces services.

B. Etablir une concertation avec les producteurs concernés, le Ministre, les communes et autres tiers intéressés, en vue de déterminer les modalités d'exécution des mesures de protection, leurs priorités et les délais de réalisation.

La concertation sera initiée par la SPGE et visera les engagements précis de chaque partie pour aboutir à un programme de mesures de protection.

C. Etablir, au terme du processus de concertation en vue de la conclusion des contrats de protection, une évaluation financière et budgétaire annuelle des mesures à réaliser;

Participer à la promotion des actions intégrées dans les zones de prévention et, le cas échéant, dans les zones de surveillance, celles-ci étant réalisées sous la responsabilité du Ministre;

Assurer le financement des mesures générales de protection telles que définies par le Gouvernement sur base du programme d'action pour la qualité de l'eau ainsi que des mesures de protection dans les zones de prévention après que ces dernières aient reçu de l'administration une attestation de réalisation. 4.2. L'assainissement public 4.2.1. Le financement de l'assainissement public La SPGE s'engage à : A. Conclure, dans les 5 mois après l'entrée en vigueur du contrat de gestion, un contrat de service d'assainissement avec les producteurs qui le souhaitent.

Le contrat de service d'assainissement public est une convention conclue, pour une période de 20 ans avec des avenants d'une périodicité de 5 ans, entre un producteur d'eau potabilisable et la SPGE, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la SPGE pour réaliser, suivant une planification déterminée, l'assainissement d'un volume d'eau correspondant à celui produit distribué en Région wallonne.

A cette fin, la SPGE propose au Gouvernement la part supportée par les producteurs pour assurer l'épuration des eaux urbaines résiduaires compte tenu du programme d'investissement et des moyens alternatifs de financement.

Le calcul du prix du service d'assainissement sera établi en vertu de l'art. 44 du décret du 15 avril 1999. Pour une période transitoire expirant le 31 décembre 2004, les volumes d'eau constituant la base de calcul de la contribution des producteurs à l'assainissement des eaux usées sont déterminés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés. Le prix de ce service est prélevée auprès des producteurs.

B. Etablir un système de calcul uniforme des coûts de production de l'eau Pour atteindre cet objectif, la SPGE doit, dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de gestion, procéder à la réalisation d'études visant à proposer au Gouvernement : - une analyse des coûts intervenant dans la production en ce compris les coûts de protection des captages; - un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les producteurs; - un modèle de rapport technique annuel, à tenir par les producteurs; - les règles de tenue d'une comptabilité appropriée; - les règles et critères permettant de limiter les coûts de production; - les règles qui visent à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau.

Le Gouvernement prendra les mesures réglementaires adéquates sur base des études qui lui seront communiquées.

Le Gouvernement prendra de plus les mesures adéquates pour, conformément à l'article 4 du décret, déterminer la manière dont la facture d'eau devra, de manière détaillée, indiquer les différents coûts qui constituent le coût-vérité de l'eau. 4.2.2. Mise en oeuvre de l'assainissement public La SPGE s'engage à : A. Assurer la réalisation de l'assainissement public des agglomérations de plus de 2000 EH auxquelles peuvent s'ajouter d'autres agglomérations, déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales et reprises dans le programme de réduction de la pollution de l'eau (A.G.W. du 18 mai 95 ou arrêtés modificatifs) et dans le programme d'action pour la qualité des eaux.

En vue d'atteindre cet objectif, la SPGE s'engage, en visant à respecter la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE), à suggérer un échéancier actualisé de réalisation du programme.

B. En vue d'atteindre cet objectif, la SPGE s'engage : à actualiser annuellement le plan financier annexé à la présente en fonction des moyens financiers dont elle disposera chaque année pour réaliser l'ensemble des ouvrages d'épuration et assurer leur fonctionnement correct.

C. Assurer le fonctionnement optimal des stations d'épuration à construire ou existantes.

A cette fin, la SPGE accomplit les missions suivantes : - établir, dans l'année qui suit la conclusion du contrat de gestion, un état des lieux des stations d'épuration existantes et en fonctionnement; - déterminer annuellement les frais nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des stations opérationnelles; - vérifier le fonctionnement optimal des stations d'épuration sur base de critères environnementaux et techniques, en ce compris la problématique des eaux pluviales.

D. Conclure dans les six mois de la signature du contrat de gestion, un contrat de service d'épuration avec les organismes d'épuration agréés. 1. Le contrat de service d'épuration et de collecte est une convention conclue entre la SPGE et les organismes d'épuration agréés, par laquelle ces derniers assurent, contre une rémunération, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration des eaux usées tels que déterminés. Ce contrat de service est conclu pour une durée de 20 ans et complété par des avenants qui couvriront des périodes successives de 3 ans, à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans. Ils comprendront des dispositions visant à déterminer : - le nombre de stations à réaliser; - le nombre de collecteurs à réaliser; - le délai de réalisation de chacun de ces ouvrages; - les coûts prévisionnels; - les pénalités en cas de non-respect des points précités; - les possibilités de recourir à toutes les formes de marché pour rencontrer les objectifs fixés. 2. Le contrat de service comportera au minimum les clauses suivantes : - Clause de service de construction de stations d'épuration; - Clause de conception qui doit au minimum contenir : - une mission d'étude d'ouvrage confiée à l'organisme d'épuration agréé (projet et avant-projet); - le prix d'autres études complémentaires; - le délai de réalisation de l'étude; - le cahier des charges adapté (soumis pour approbation à la SPGE). - Clause de leasing immobilier.

La SPGE finance le service d'épuration et la construction de la station d'épuration selon les prescriptions visées dans les avenants.

Cette clause pourra éventuellement faire l'objet d'un contrat distinct. - Clause de service, d'organisation et de suivi de remise des prix et de direction des travaux laquelle comporte : - le cahier des charges de la réalisation de la station d'épuration; - le type de process envisagé; - le délai de réalisation; - le nombre d'équivalents habitants épurés; - la zone épurée au regard des réseaux de collecte et de l'égouttage prioritaire; - un état prévisionnel des coûts de réalisation. - Clauses de service de gestion et d'exploitation des ouvrages d'épuration qui envisagent : - le nombre de stations en fonctionnement; - le nombre d'équivalents habitants épurés; - les coûts de fonctionnement par poste (application des principes de la comptabilité analytique); - les résultats à atteindre en matière de performances environnementales. - Clause de rémunération qui comprend le prix de chaque service et sa traduction par équivalent habitant épuré.

La rémunération perçue par l'organisme d'épuration agréé ne peut en aucun cas être supérieure à la subsidiation obtenue précédemment à la signature du présent contrat.

En cas de manquement de la part de l'organisme d'épuration agréé, un mécanisme de sanction est explicitement prévu.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, un mécanisme d'intéressement sur base des critères d'efficacité et d'efficience pourra être également prévu lorsque les performances environnementales et/ou financières iront au-delà des objectifs fixés. - Clauses finales qui comprendront : - le régime de responsabilité applicable aux parties; - les clauses financières ou autres pour manquements aux obligations contractuelles; - les modalités pour la SPGE de suspension ou d'aménagement du contrat de service d'épuration.

E. Etablir une méthode uniforme de calcul des coûts en matière d'épuration.

Pour atteindre cet objectif, la SPGE doit, dans les 18 mois de la signature du présent contrat, procéder à : - l'établissement d'une définition des processus de l'activité d'épuration; - une analyse des coûts de ces processus, leur répercussion au niveau comptable et dans le prix du service d'épuration; - une comparaison entre les acteurs; - la mise au point d'une formule commune adaptée de calcul des coûts ainsi que la mise en évidence des paramètres influençant ces coûts; - l'établissement de benchmark.

F. Déterminer des normes guides en matière d'investissement et d'exploitation des ouvrages d'épuration.

Ces normes guides d'investissement seront établies en fonction des paramètres suivants : - la capacité en EH - les paramètres pertinents en terme de géologie, hydrologie et aménagement du territoire.

Les normes guides d'exploitation seront établies en fonction des paramètres suivants : - la taille théorique des ouvrages; - la vétusté des ouvrages; - le type de traitement; - le degré de traitement lié aux normes de rejet; - le taux de sécurité et de fiabilité attendues des ouvrages; - le taux de charge des installations; - les résultats à atteindre en matière de performances environnementales.

Remarque Par le plan d'entreprise et plus spécialement le volet relatif au contrôle de gestion, la SPGE s'engage à tenir une comptabilité analytique et une comptabilité budgétaire permettant d'identifier clairement les encaissements et décaissements, la ventilation des recettes et des dépenses relatives à la protection, à l'épuration et aux dépenses diverses (fonctionnement, études,...).

D'une manière générale, toutes études qui deviendront propriété de la SPGE sont de plein droit également propriété de la Région wallonne. 4.3. L'égouttage prioritaire Pour assurer cet objectif, la SPGE devra : 1. Conclure avec le Gouvernement un contrat de réalisation des égouts prioritaires des agglomérations de plus de 2000 équivalent-habitant auxquelles peuvent s'ajouter d'autres agglomérations, déterminées en fonction des priorités environnementales et prévoyant : - le lieu et le nombre (en km) d'égouts prioritaires à réaliser; - les délais de réalisation; - le type d'égout prioritaire à réaliser; - l'estimation du coût des tuyaux d'égouts prioritaires et de leur pose (hors réfection de voiries); - la contribution respective des communes et de la SPGE dans les frais de réalisation des égouts prioritaires, sur base des mesures réglementaires prises par le Gouvernement; - une clause de révision des participations respectives en fonction des délais de réalisation. 2. Estimer les moyens financiers requis, proposer une structure de financement adéquate et, s'il échet, adapter le plan financier tel que repris en annexe. CHAPITRE V. - Les engagements de la Région Dans le cadre de la présente relation contractuelle, la Région s'engage à assurer à la SPGE la mise à disposition des moyens nécessaires à la poursuite des objectifs négociés et à l'exécution de ses missions.

En particulier, les parties s'engagent à poursuivre leur relation contractuelle selon le schéma fixé par le plan financier repris en annexe et selon ses adaptations annuelles.

Pour confirmer l'objectif majeur de gestion intégrée du cycle de l'eau, la Région s'engage notamment à : - définir avec précision et avec l'accord des autorités européennes la notion d'agglomération prévue dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et d'arrêter définitivement la liste des équipements se rapportant aux agglomérations de plus de 2000 EH, auxquelles peuvent s'ajouter d'autres agglomérations déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales; - définir, les bassins versants et sous-bassins versants de Wallonie; - définir le programme d'action pour la qualité des eaux tel que prévu à l'article 2 du décret du 15 avril 1999; - favoriser, par l'adoption de textes réglementaires, la rationalisation du secteur de l'eau en concertation avec les acteurs concernés; - proposer au Parlement une législation relative à la fourniture minimale d'eau et à un fonds social; 5.1. Adaptation du cadre réglementaire Toute proposition de modification par le Gouvernement du cadre réglementaire se rapportant au secteur de l'eau est soumise pour avis consultatif à la SPGE. Celle-ci devra rendre sa réponse dans un délai de rigueur de 30 jours qui suit la date de réception de la proposition. L'absence d'avis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

De même, la SPGE pourra soumettre au Gouvernement toute proposition de modification du cadre réglementaire en rapport avec son objet social.

En cas de non respect par un producteur des obligations visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et potabilisable, la Région s'engage à intervenir d'office dans le cadre de ses prérogatives fixées à l'article 42 du décret relatif au cycle de l'eau et instituant une SPGE et celles fixées dans le décret relatif au permis d'environnement; par un organisme d'épuration des obligations prévues dans le contrat de service, le Gouvernement lui adressera, conformément à l'article 20 du décret du 15 avril 1999, des injonctions, voire retirera son agrément.

Le Gouvernement s'engage en outre, lorsqu'un acteur s'abstient de réserver la suite voulue aux injonctions du Gouvernement, en tant qu'autorité de tutelle, à désigner un commissaire qui se substituera à l'acteur défaillant. 5.2. Engagements administratifs de la Région en relation avec les opérations composant le cycle de l'eau A. En matière d'assainissement public 1. Inventaire de la situation La Région s'engage à faire l'inventaire précis des dossiers en cours qui concernent les projets d'investissements. Cet inventaire comportera, tant pour les projets de stations d'épuration, de collecteurs, d'essais géotechniques et autres analyses : - les avant-projets déposés par les organismes; - les projets approuvés; - les investissements adjugés; - les investissements en voie de réalisation; - les investissements réalisés.

L'inventaire concernera également l'ensemble des stations en fonctionnement en précisant : - le descriptif opérationnel des stations; - le coût de l'exploitation courante; - les dépenses importantes hors exploitation courante qui sont envisagées pour l'année de la signature du contrat et les deux années budgétaires qui suivent; - les gros investissements prévus.

Ces données seront fournies sur un support informatique adapté à définir de commun accord entre la SPGE et la Région. 2. Mise à disposition des services La Région s'engage à prêter le concours de ses services pour : a) concourir à l'établissement de normes-guide d'exploitation La Région prête le concours de ses services pour que, dans les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de gestion une proposition de norme-guide provisoire d'exploitation soit établie par ouvrage d'épuration sur base des frais d'exploitation des années antérieures. Cette norme comprendra, en les distinguant, les frais prévisibles de renouvellement et de grosses réparations dont la période d'amortissement est inférieure à la période d'amortissement économique normal de l'équipement concerné. b) contribuer à l'établissement de normes-guides d'investissement Ces normes guides d'investissement seront établies en fonction des paramètres suivants : - la capacité en équivalent habitant; - les paramètres pertinents en terme géologique, hydrogéologique et d'aménagement du territoire. c) assurer l'examen des dossiers d'investissements et la vérification des frais d'exploitation La Région prête le concours de ses services pour conseiller techniquement la SPGE dans le cadre de l'exécution des contrats de service d'épuration. A cette fin, elle rend un avis sur les dossiers d'investissements dans un délai de rigueur de 40 jours.

La Région s'engage à ce que ses services remettent un avis sur les frais d'exploitation qui rentrent dans le cadre des contrats de service d'épuration, dans un délai de rigueur de 40 jours. Pour les dossiers d'investissement comme pour les frais d'exploitation, l'absence d'avis dans les délais précités équivaut à un avis favorable. Les dossiers pour lesquels aucun avis n'est donné sont portés à la connaissance du Ministre. d) assurer la surveillance La Région prête le concours de ses services pour contrôler les installations d'épuration conformément aux principes fixés à l'article 20 § 9 du décret sur la protection des eaux de surfaces du 7 octobre 1985.e) participer à l'établissement d'une comptabilité La Région s'engage à prêter le concours de ses services pour conseiller la SPGE dans le cadre de la mise sur pied d'une comptabilité ou d'un calcul des coûts uniformes à tenir par les organismes d'épuration.Les propositions ainsi émises seront soumises au Ministre pour que celui-ci arrête par voie réglementaire cette comptabilité ou ce mode de calcul. f) fournir les informations relatives à l'épuration individuelle et industrielle Via ses services (la DGRNE division de l'eau), fournir un rapport établissant la situation existante de l'épuration individuelle, ainsi que l'évolution prévue durant la période couverte par le contrat de gestion. Pour l'épuration industrielle, fournir l'état des lieux et l'évolution des industries utilisant les infrastructures publiques (égouts, collecteurs et stations d'épuration).

B. En matière de production d'eau 1. Les mesures générales de protection La Région s'engage à réaliser les mesures générales de protection sur l'ensemble du territoire.Ces mesures comportent : 1° la détermination des zones de surveillance lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires;2° les mesures de contrôle des eaux potabilisable;3° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'émissions dans les zones d'eau potabilisable de surface;4° les mesures de protection des eaux souterraines.2. Traitement administratif des dossiers introduits par les titulaires de permis de prises d'eau La Région s'engage à procéder à l'examen ou à la révision des dossiers de demande de prises d'eau de la catégorie B telle que définie à l'AERW du 14 novembre 1991.Le traitement de ces dossiers ne prendra en aucun cas plus de 12 mois à dater de leur réception. Les dossiers déjà reçus seront traités dans les 12 mois de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion. Pour ces dossiers l'absence d'avis dans les délais précités équivaut à un avis favorable. 3. Traitement administratif des programmes de protection introduits par la SPGE, sur base des contrats de service conclus avec les producteurs. La Région prête le concours de ses services pour conseiller la SPGE dans le cadre de l'exécution des contrats de service de protection.

A cette fin, la Région rend un avis sur les dossiers introduits dans un délai de rigueur de 40 jours. L'absence d'avis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Les dossiers faisant l'objet d'une absence d'avis sont portés à la connaissance du Ministre. 4. Les acquisitions d'immeubles Les acquisitions de biens immeubles dans la zone de prévention déterminée dans le programme de protection, sur base d'un programme d'actions tel que défini dans les contrats de service sont obligatoirement faites dans le but d'assurer la protection de la prise d'eau. A l'initiative et sur première demande du producteur, elles sont réalisées par la SPGE pour compte du producteur. A cet effet, la SPGE comparaît à l'acte notarié au nom du producteur pour lequel elle se porte fort.

Le prix de ces acquisitions est financé sur l'enveloppe budgétaire dévolue au producteur.

Un changement de destination de l'immeuble ainsi acquis qui serait incompatible avec le but de protection ou la défaillance du producteur dans l'exécution de ses engagements crée automatiquement une obligation, pour ce dernier, de rétrocéder cet immeuble à la SPGE. De même, le producteur s'interdit d'aliéner le bien immeuble, à moins d'une rétrocession à la SPGE Les rétrocessions susmentionnées sont opérées à titre gratuit ou pour le franc symbolique.

En cas de dissolution de la SPGE ou au terme de la présente convention, les immeubles acquis en application du présent article restent la propriété du producteur. 5. Données relatives aux volumes d'eau des années antérieures La Région s'engage à fournir à la SPGE les données relatives aux volumes d'eau produits par les titulaires de prises d'eau pour les années précédant la conclusion du contrat et pour les années qui suivent.En cas de conclusion du contrat de service de protection avec un producteur, la SPGE est tenue de faire parvenir au Ministre toutes les données relatives aux volumes d'eau produits. 6. Ressources alternatives La Région s'engage à accentuer le contrôle de l'accès aux ressources alternatives d'alimentation en eau. Conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination des personnes devant la Loi, la Région s'engage à prendre toutes les dispositions législatives ou administratives pour faire appliquer de manière universelle le principe « pollueur-payeur ».

C. En matière d'égouttage PRIORITAIRE Le Gouvernement définit par arrêté les critères pour la réalisation de l'égouttage prioritaire.

Ces critères seront insérés dans le contrat de gestion par un avenant.

La Région s'engage en outre à ne pas bouleverser ce système de priorités par d'autres règlements en matière d'égouttage et à intégrer celles-ci dans le cadre de sa politique des travaux subsidiés. 5.3. Engagements généraux En application de l'article 42 du décret du 15.4.99, dès la signature du contrat de gestion et l'approbation par le Gouvernement wallon des contrats de services, et à défaut d'exécution des points 1° & 2° de l'article 42 précité, la Commune ou la Région selon le cas, se substitue à l'opérateur défaillant à partir du 40e jour du constat de la défaillance par le Gouvernement sur rapport de la SPGE ou de l'administration, à charge pour elle de majorer le prix de revient de l'eau pratiqué par les producteurs défaillants, des coûts de services d'assainissement et de protection.

CHAPITRE VI. - Les engagements financiers de la Région et de la SPGE 6.1. La Région s'engage : 1. à transférer l'intégralité des produits du "Fonds pour la protection des eaux" à l'exception : - des besoins financiers de la Région relatifs aux travaux de réalisation de la "Transhennuyère"; - des besoins financiers relatifs aux politiques de l'eau (l'épuration individuelle, les études, la mise en uvre des mesures d'aide aux agriculteurs dans le cadre de l'application de la directive nitrate et l'ensemble des politiques à mettre en uvre dans l'avenir) imputables au Fonds et qui ne peuvent en aucun cas excéder le produit de la contribution de prélèvement des eaux souterraines visée à l'article 4 du décret du 30 avril 1990 tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996; - pour l'exercice 2000, d'un montant maximum de 500 millions dont le solde non engagé au 31 décembre 2000 sera versé à la SPGE. Les transferts s'opèreront tous les 10 du mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion. 2. à reprendre dès 2000 sur les crédits budgétaires ordinaires les charges afférentes à la dette attachée au "Fonds pour la protection des eaux". 6.2. La SPGE s'engage : 1. à prendre en charge l'intégralité de l'encours des engagements existants au « Fonds pour la protection des eaux » en date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, à l'exception de celui relatif aux travaux de réalisation de la « Transhennuyère »; 2. à supporter dès 2001 les frais de fonctionnement des ouvrages d'épuration sans transfert des crédits visés à l'article 31.02 du programme 5 de la D.O. 13 qui pourront dès lors être affectés au financement des charges de la dette susvisée, de politiques régionales en matière d'eau (fonds social, subventions, primes, . ) et, dans l'attente de l'application du coût-vérité, de l'égouttage prioritaire. 6.3. Par ailleurs, la SPGE disposera des moyens suivants : 1. rémunération des services prestés : - dans le domaine de l'assainissement (jusqu'au 31 décembre 2005) : en sus de la taxe sur le déversement des eaux usées alimentant le Fonds pour la protection des eaux, le montant du prix du service rendu par la SPGE aux producteurs en matière d'assainissement est fixé au maximum à 16 FB/m3 (indice des prix à la consommation janvier 2000) d'eau produite et destinée à être distribuée en Région wallonne (à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2004, les volumes d'eau pris en considération pour le calcul du prix du service sont ceux distribués et facturés aux consommateurs); - dans le domaine de la protection : le montant maximum du prix du service rendu par la SPGE aux producteurs en matière de protection est fixé à 3 FB/m3 d'eau produite. 2. emprunts : La SPGE est autorisée à recourir à l'emprunt. Les recettes ainsi générées doivent permettre à la SPGE d'assurer le financement des programmes d'investissement liés à la protection et à l'assainissement prévus ci-avant ainsi qu'à la couverture des frais de fonctionnement et financiers tels que repris dans le plan financier annexé au présent contrat.

CHAPITRE VII. - Le contrôle sur la SPGE Trois types d'évaluation de la politique menée par la SPGE sont appliqués : 7.1. Efficacité : Le contrôle des résultats atteints par rapport aux objectifs négociés constitue la 1ère phase de l'évaluation.

Pour les trois premières années, celle-ci porte sur les investissements réalisés en matière d'épuration collective (stations d'épuration et grands collecteurs) et de protection. A partir du 1er janvier 2003 au plus tard, cette phase de l'évaluation portera aussi sur les travaux de pose d'égouttage prioritaire.

En outre, le niveau de « couverture » du territoire wallon en assainissement fera également l'objet de ce processus de contrôle.

Les indicateurs suivants constitueront la base de l'évaluation : - taux d'investissement ordonnancements réalisés/programmation du plan d'affaires(1) - taux de couverture du territoire Nbre d'E/H épurés/Nbre total d'E/H à épurer - taux de protection des prises d'eau Nbre de prises d'eau protégées/Nbre de prises d'eau à protéger - taux de réalisation de l'égouttage prioritaire Nbre de kms d'égouts prioritaires réalisés/Nbre de kms d'égouts prioritaires à réalise La définition de l'EH épuré correspond à celle reprise en page supra.

Les indicateurs environnementaux suivants seront également pris en considération : - pour le rendement individuel de chaque station d'épuration, les paramètres physico-chimiques repris à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires : DBO5, DCO, COT, MES, Ntot, Ptot ..Ces paramètres constituent un objectif à réaliser tant pour la SPGE que pour les organismes agréés d'épuration; - pour le calcul d'un niveau d'amélioration de la qualité du milieu récepteur, un indice qui tiendra compte des éléments suivants : - la matière organique; - la matière azotée; - la matière phosphorée.

Le calcul de l'amélioration du milieu récepteur (calcul de la réduction des altérations) sera réalisé par un modèle déterminé par le Gouvernement. L'utilisation et l'évaluation des différents paramètres sera déterminée par le Gouvernement, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion. 7.2. Efficience : Le contrôle de l'efficience permet d'évaluer le niveau des moyens mis en uvre par rapport aux résultats atteints.

Il s'agira de contrôler et d'évaluer les indicateurs suivants, qui seront produits annuellement : - Coût moyen de l'investissement en épuration d'un équivalent/habitant réellement épuré; - Coût moyen de l'investissement en épuration d'un équivalent/habitant (charge théorique); - Coût moyen de l'investissement en épuration d'un équivalent/habitant par organisme (charge théorique); - A partir du 01/01/2003, coût moyen de l'investissement d'assainissement d'un équivalent habitant (épuration + égouttage prioritaire) (charge théorique); - Coût moyen de fonctionnement des stations d'épuration par équivalent habitant réellement épuré; - Coût moyen de fonctionnement des stations d'épuration par équivalent habitant réellement épuré et par organisme d'épuration agréé; - Coût moyen de fonctionnement des stations d'épuration par équivalent habitant et à partir de la charge théorique; - Coût moyen de fonctionnement des stations d'épuration par équivalent habitant à partir de la charge théorique et par organisme; - Effet multiplicateur : emplois directs par milliard investis; - Coût moyen de protection par captage, par m3 produit; - Coût d'investissement moyen de l'amélioration de la qualité du milieu récepteur / coût d'exploitation - Coût d'investissement moyen de l'amélioration de la qualité du milieu récepteur / coût d'exploitation + coût d'amortissement des investissements L'ensemble de ces indicateurs sera également présenté par sous-bassin versant. 7.3. Pertinence : Evaluer la pertinence de la gestion de la SPGE revient à confronter les moyens mis en uvre et les objectifs fixés. Le contrôle portera donc surtout sur le niveau d'adéquation entre les produits et les charges.

Les ratios suivants seront produits et évalués annuellement : - frais fonctionnement SPGE/produits totaux - frais de fonctionnement stations/produits totaux - investissements/produits totaux - dépenses engagées/produits totaux - provisions pour risque et charges/produits totaux - dotations aux réserves/produits totaux Le contrôle de gestion fera l'objet de tableaux de bord transmis semestriellement par la SPGE au Ministre.

Le rapport annuel relatif aux résultats de gestion sera transmis par la SPGE au plus tard le 31 mars et la première fois le 31 mars 2001. 7.4. Applications spécifiques La SPGE comparera également de façon permanente et en fonction des données disponibles, le niveau de sa performance et celui d'autres acteurs belges et européens actifs dans le même secteur.

Le Gouvernement dispose du contrôle tel que défini par le décret et par le présent contrat. Dans ce cadre, les deux commissaires exécutent leur mission au nom du Gouvernement et lui font rapport.

Les tableaux de bord transmis semestriellement au Ministre et le rapport annuel seront examinés au préalable par un collège composé par : - les deux commissaires du Gouvernement auprès de la SPGE; - les réviseurs d'entreprise de la SPGE; - un représentant de la DGRNE; - un spécialiste de l'écologie des eaux douces; - un représentant des élus communaux; - un spécialiste du droit de l'environnement; - un représentant de l'Inspection des Finances.

Les cinq derniers membres sont désignés par le Gouvernement et doivent être totalement indépendants de la SPGE. Le Président est désigné par le Gouvernement wallon.

Le règlement d'ordre intérieur de ce collège, de même que la rémunération de ses membres sont fixés par le Gouvernement.

Le Collège est tenu de faire rapport au Ministre quant à la validation des tableaux de bord par rapport aux objectifs fixés; de plus, le Président du Collège transmet, avec l'avis du Collège, le rapport annuel au Ministre et au Président du Parlement wallon.

CHAPITRE VIII. - Les sanctions Lorsque les obligations prévues par le présent contrat de gestion ne sont pas respectées par la SPGE à l'issue d'un exercice, elles se concertent sur les mesures correctrices à prendre et fixent la date de la prochaine évaluation.

A cette date, si il est constaté que ces mesures n'ont pas donné de résultat, le Gouvernement peut activer les sanctions qui ont été déterminées au moment de la fixation des mesures correctrices.

En cas de non-respect des objectifs prévus pour les critères précités, des sanctions proportionnelles et adéquates pourront être appliquées à la SPGE selon des modalités à déterminer par le Gouvernement après discussion avec la SPGE. En aucun cas, ces sanctions ne pourront porter atteinte aux droits dont les tiers disposent en raison de l'exécution du présent contrat de gestion.

La SPGE ne pourra se voir appliquer aucune sanction prévue par le contrat de gestion ni être tenue au payement de dommages et intérêts en raison du non accomplissement de ses missions si celui-ci est la conséquence de la défaillance de la Région ou d'un cas fortuit ou de force majeure.

CHAPITRE IX. - Les dispositions diverses Le Gouvernement est représenté, pour tout problème se rapportant à l'exécution du présent contrat de gestion, par le Ministre.

L'entrée en vigueur du présent contrat de gestion est effective lorsque la double condition de sa publication au Moniteur belge et de sa communication au Parlement wallon par le Ministre est remplie.

Namur, le 29 février 2000.

Pour la SPGE : Le Président du Comité de Direction, Jean-François Breuer.

Le Président du Conseil d'administration, Jean-Claude Marcourt.

Pour le Gouvernement wallon : M. FORET, Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, _______ Note (1) Chaque type d'investissement (assainissement public, égouttage prioritaire, protection des captages) fera l'objet de production de ce même ratio. « SPGE » : Plan financier 2000-2004 Pour la consultation du tableau, voir image

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