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publié le 19 juillet 2001

Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-V/M-20 du 19 avril 2001 Affaires CONC-IO-99/0006 et CONC-I/O-99/0014 - Franchisés Nopri c./ GBRA En cause : Les demandeurs : - M. Gilbert SANTE et Mme Chantal JADIN, - M. Patrick POCHET, - M. Patrick HANSEN, - La S.A. DISTRI B, - M. Jean-

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-V/M-20 du 19 avril 2001 Affaires CONC-IO-99/0006 et CONC-I/O-99/0014 - Franchisés Nopri c./ GBRA En cause : Les demandeurs : - M. Gilbert SANTE et Mme Chantal JADIN, - M. Patrick POCHET, - La S.A. TLM, - M. Michel THILMANT et Mme D. HOUBA, - M. Patrick HANSEN, - La S.A. DISTRI B, - M. Jean-François TOUSSAINT et Mme Martine JOURDAN, - La S.P.R.L. MJTF, Ayant pour conseil Me Luc Misson, Contre La défenderesse : - La S.A. GB RETAIL ASSOCIATES (ci-après, GBRA) Ayant pour conseils Maîtres Christian Van Buggenhout et Olivier Clevenbergh.

Vu la demande de mesures provisoires déposée au Secrétariat du Conseil de la concurrence le 23 février 1999 par les demandeurs représentés par Me. Misson, à l'encontre de la société GBRA, et enregistrée sous le numéro CONC-I/O-99/0006;

Vu la plainte déposée au Service le 24 mars 1999 par les demandeurs et enregistrée sous le numéro CONC-I/O-99/0012;

Vu la nouvelle demande de mesures provisoires déposée au Secrétariat du Conseil de la concurrence le 6 avril 1999 par les demandeurs et enregistrée sous le numéro CONC-I/O-99/0014;

Vu les rapports relatifs aux deux demandes de mesures provisoires déposés le 27 avril 1999 et le 6 juillet 1999 par la Division Prix et Concurrence;

Vu les pièces du dossier, et plus particulièrement la lettre du 2 juillet 1999 par laquelle les demandeurs se désistent de leur plainte et de leur demande de mesures provisoires;

Quant à la première demande de mesures provisoires (CONC-I/O-99/0006) : Attendu que la recevabilité d'une demande de mesures provisoires est soumise à diverses conditions dont l'existence d'une instance au fond;

Que lorsque la première demande a été faite, aucune plainte n'avait encore été déposée par les demandeurs;

Que par conséquent, la première demande de mesures provisoires doit être déclarée irrecevable Quant à la seconde demande de mesures provisoires (CONC-I/O-99/0014) : Attendu qu'il convient cependant de statuer sur la deuxième demande de mesures provisoires, déposée par les demandeurs suite à une plainte du 22 mars 1999;

Que par courrier du 2 juillet 1999, les demandeurs se sont désisté de leur plainte ainsi que de leur demande de mesures provisoires;

Que la Division Prix et Concurrence propose en son rapport du 6 juillet 1999 de constater la caducité de la demande de mesures provisoires et de classer cette dernière.

PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Claude Grégoire, faisant fonction de Président du Conseil de la Concurrence, - disons la première demande de mesures provisoires déposée le 23 février 1999 irrecevable à défaut d'instance principale au fond, - disons recevable seconde demande de mesures provisoires déposée le 6 avril 1999, - constatons le retrait de la demande de mesures provisoires, - décidons de classer la demande de mesures provisoires.

Ainsi décidé le 19 avril 2001 par Marie-Claude Grégoire, faisant fonction de président du Conseil de la Concurrence.

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