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publié le 04 avril 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-E/A-57 du 12 novembre 2001 En cause de : la société DIPROLUX S.A. , société anonyme de droit belge dont le siège social est établi Chaussée de la Hulpe, 181 à 1170, Bruxelles. r(...) Vu la notification du contrat type organisant la distribution sélective des produits de parfumerie,(...)

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04/04/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-E/A-57 du 12 novembre 2001 En cause de : la société DIPROLUX S.A. (ci-après DIPROLUX), société anonyme de droit belge dont le siège social est établi Chaussée de la Hulpe, 181 à 1170, Bruxelles. représentée par son directeur général M. Dominique d'Arjuzon et ayant pour conseil, MeMélanie Thill-Tayara du Cabinet S.C.P. Salans Hertzfeld et Heilbronn, sis 9, rue Boissy d'Anglas à 75008 Paris, (France);

Vu la notification du contrat type organisant la distribution sélective des produits de parfumerie, d'hygiène et de beauté portant la marque CHANEL mis en place par la société DIPROLUX S.A. avec les distributeurs agrées sur le territoire belge, reçue le 25 août 1994 enregistrée au Service de la concurrence sous le numéro CONC-E-A-94/0007 par laquelle la société DIPROLUX demande le bénéfice de l'octroi d'une attestation négative prévue à l'article 6 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, et à titre subsidiaire, d'une exemption au titre de l'article 2, § 3 de cette même loi (ci-après dénommée la loi);

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du 7 février 1996 établis par le Service de la concurrence en les personnes de Mmes I.Delwart et A.Bouillet, transmis au Conseil de la concurrence le 7 février 1996, rapport notifié à DIPROLUX le 22 février 1996;

Vu la demande de renseignements complémentaires du 30 septembre 1998 adressée par le Conseil de la concurrence au Service de la concurrence;

Vu le rapport complémentaire du 6 juillet 1999 et le dossier joint en annexe établis par le Service de la concurrence en la personne de Mme I.Delwart, transmis au Conseil de la concurrence le 6 juillet 1999 et notifié à DIPROLUX le 4 octobre 2001;

Vu la note d'observation datée du 26 octobre 2001 de DIPROLUX enregistrée le lundi 29 octobre 2001 au Secrétariat du Conseil de la concurrence, et transmis au Service de la concurrence à la même date.

Entendu lors de l'audience du 12 novembre 2001 le Service de la concurrence et la partie notifiante, la société DIPROLUX S.A., représentée par son directeur général M. Dominique d'Arjuzon, assistée par son conseil, MeMélanie Thill-Tayara;

I. QUANT A LA PROCEDURE Les parties Dans son rapport du 7 février 1996, le Service de la concurrence vise comme parties, non seulement la société notifiante DIPROLUX S.A., mais également la S.A. de droit français CHANEL ainsi que les distributeurs agrées des produits de la marque Chanel en Belgique.

Une procuration spéciale a été donnée le 12 juillet 1994 par la S.A. DIPROLUX représentée par son directeur général Dominique d'Arjuzon à Me Mélanie Thill-Tayara du barreau de Paris aux fins d'adresser au Ministère des Affaires Economiques une demande d'attestation négative et/ou notification pour le réseau de distribution des produits de parfumerie, de beauté et d'hygiène de la marque Chanel.

Le rapport du 7 février 1996 et le rapport complémentaire du 6 juillet 1999 du Service de la concurrence n'ont apparemment été notifiés qu'à la seule société notifiante DIPROLUX qui est en outre la seule a avoir été convoquée à l'audience du 12 novembre 2001 du Conseil de la concurrence.

Entendus sur ce point, tant le Service de la concurrence que la S.A. DIPROLUX considèrent que seule cette société doit être considérée comme partie notifiante et donc à la présente à la procédure.

II. QUANT AU FOND Position du problème Le contrat-type "belge" de distribution sélective des produits de parfumerie, d'hygiène et de beauté de la marque CHANEL ayant pour partie à l'accord d'une part la SA de droit belge Diprolux et d'autre part le Distributeur agrée établi en Belgique a été notifié aux autorités belges de la concurrence le 23 août 1994 en vue d'obtenir à titre principal une attestation négative et à titre subsidiaire, une exemption.

Le contrat-type "français" de distribution des produits cosmétiques de la marque Chanel a été notifié auprès de la Commission européenne le 17 mars 1993. A ce jour, la Commission ne s'est pas prononcée sur cette notification.

Le Service de la concurrence a déposé au Conseil de la concurrence un rapport d'instruction le 7 février 1996 et un rapport complémentaire le 6 juillet 1999.

Dans son rapport du 7 février 1996, le Service de la concurrence conclut que la notification belge est recevable et propose au Conseil de la concurrence au terme d'un long développement très circonstancié : 1. de constater que le contrat de distribution sélective des produits de la marque CHANEL est constitutif d'une pratique restrictive de concurrence visée à l'article 2, § 1er de la loi;2. de déclarer, en application de l'article 29 de la loi que ce contrat est toutefois exempté, à titre individuel, de l'interdiction prévue à l'article 2, § 1er jusqu'au 31 mai 1997, date de la fin d'exemption des contrats Yves-Saint-Laurent et Givenchy, sous réserve d'une modification des décisions de la Commission par la Cour de Justice. 3° d'octroyer cependant cette exemption, à condition que la S.A. Diprolux : - décrive explicitement dans le contrat la règle de calcul utilisée pour déterminer le montant du chiffre d'affaires minimum annuel; - s'engage formellement à revoir les délais d'agréation actuellement en vigueur au plus tard un an après la date de la publication de la décision du Conseil de la Concurrence; - n'exige la présence de marques concurrentes suffisantes que dans un délai de 18 mois dès la conclusion du contrat; - inclut dans le calcul du chiffre d'affaires minimum, le montant des transactions effectuées entre distributeurs agréés.

Attendu que le Règlement communautaire n° 2790/1999 concernant l'application de l'article 81, § 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées est entré en vigueur le 1er juin 2000;

Que dans une note d'observation datée du 26 octobre 2001, la S.A. DIPROLUX soutient que ce Règlement n° 2790/1999 trouve à s'appliquer dans le cas d'espèce et considère que le contrat de distribution sélective des produits Chanel satisfait aux conditions d'exemption du Règlement.

La S.A. DIPROLUX invite par conséquent le Conseil de la concurrence à classer ce dossier conformément à l'article 32 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et à titre subsidiaire, d'exempter le contrat Chanel Belgique dans sa totalité;

Qu'à l'audience, le Service de la concurrence a modifié sa position compte tenu des éléments développés ci-dessus, et estime que le Conseil n'est plus compétent.

Attendu cependant que le Conseil désire vérifier si le contrat qui a été notifié bénéficie du Règlement précité.

Par ces motifs, Statuant avant dire-droit, le Conseil de la concurrence décide : 1° qu'il y a lieu de permettre au Service de la concurrence d'examiner les arguments avancés par la S.A. DIPROLUX dans sa note d'observations du 26 octobre 2001; 2° d'inviter le Service de la concurrence à vérifier la compétence du Conseil et si notamment les conditions d'application du Règlement communautaire n° 2790/1999 sont réunies dans le cas d'espèce, notamment en comparant le contrat notifié à la Commission européenne avec celui notifié aux autorités belges de concurrence. Ainsi statué le 12 novembre 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude GREGOIRE, (président), MM. Patrick DE WOLF, Eric BALATE et Mme D. SMEETS, membres.

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