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publié le 04 avril 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-P/K-60 du 19 novembre 2001 Affaire PRA-93/0001- Spogen & Raast c. /Accor TRB En cause : La S.C.R.L. SPOGEN EN RAAST ayant son siège social, avenue de la Sablière(...) Contre : La S.A. ACCOR - TRB. (ci-après ACCORD TRB) ayant son siège social chaussée de Wavre 178(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-P/K-60 du 19 novembre 2001 Affaire PRA-93/0001- Spogen & Raast c. /Accor TRB En cause : La S.C.R.L. SPOGEN EN RAAST (ci-après SPOGEN EN RAAST) ayant son siège social, avenue de la Sablière 24, à 1160 Bruxelles, représentée par son administrateur - délégué Mme Anne BAUT-de BRUIN, et dans le cadre de la présente procédure, par M. Jean-Jacques BAUT en vertu d'un mandat spécial du 25 août 1995 non révoqué à ce jour.

Contre : La S.A. ACCOR - TRB. (ci-après ACCORD TRB) ayant son siège social chaussée de Wavre 1789 (bte 1) à 1160 Bruxelles, représentée par M. Bernard RONGVAUX, Administrateur, Directeur général, assisté par Me Bertrand WITTAMER, avocat à l'ordre francophone du barreau de Bruxelles.

Vu la plainte datée du 28 avril 1993 et enregistrée auprès du Service de la concurrence le 29 avril 1993 par laquelle la société SPOGEN EN RAAST dénonce des pratiques restrictives de concurrence à charge de la S.A. ACCOR TRB, société émettrice des titres-repas dénommés « Tickets-Restaurant »;

Vu le rapport motivé du Service de la concurrence du 27 juin 1995 reçu le 28 juin 1995 au secrétariat du Conseil de la concurrence;

Vu la note d'observation de SPOGEN EN RAAST reçue au secrétariat du Conseil de la concurrence le 12 septembre 1995;

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï le Service de la Concurrence en ses dires et moyens et entendu les parties à l'audience du 19 novembre 2001;

Après en avoir délibéré hors la présence du Service de la concurrence, Adopte la décision fondée sur les constatations et les motifs ci-après exposés : I EXPOSE DES FAITS La S.C. SPOGEN EN RAAST, (ayant pour objet social des activités de bars, brasseries, cafés, hôtels, restaurants, snacks, tavernes, salles de spectacles, discothèques) considère que la S.A. ACCOR TRB a violé l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et a commis un abus de position dominante, en subordonnant le remboursement sans frais des titres-repas qu'elle émet, à un délai de 15 jours.

La société ACCOR TRB a débuté ses activités en Belgique dans le secteur des titres-repas en 1976 en tant que division de la " S.A. Jacques Borel Belgique - Ticket Restaurant " et sa dénomination sociale a été modifiée en 1985 en "ACCOR TRB S.A. » . Cette société exerce exclusivement comme activité, l'émission de titres-repas sous la dénomination « Ticket Restaurant ».

Afin de se faire connaître au début de ses activités et de susciter l'affiliation des commerçants et sociétés commerciales intéressés, ACCORD TRB a diffusé un dépliant publicitaire et a adressé jusque fin mai 1987 une lettre explicative décrivant les conditions générales d'affiliation et la procédure de remboursement accompagnée d'une fiche d'affiliation à ceux qui en faisaient la demande.

La lettre explicative énonçait la procédure de remboursement des titres qu'elle émettait, mais ne précisait pas le délai dans lequel ce remboursement serait opéré.

Le délai de remboursement variait en pratique selon le mode de présentation des titres.

Le délai ordinaire de remboursement était de + 15 jours calendrier.

Ce délai était réduit à une période de 8 à 10 jours calendrier lorsque les affiliés déposaient leurs titres-repas et enlevaient ensuite leurs chèques auprès du centre de traitement (procédure dite "guichet").

En date du 6 novembre 1985, la S.C.R.L. SPOGEN EN RAAST a adhéré au système en introduisant sa fiche d'affiliation.

A partir du 1er juin 1987, ACCOR TRB a modifié ses conditions générales d'affiliation.

Ces nouvelles conditions générales prévoyaient expressément que les titres-repas seraient désormais remboursés dans un délai de 15 jours ouvrables. Les seuls modes de présentation des titres restaient l'envoi par recommandé au siège de la société ACCOR TRB ou le dépôt dans une agence d'une des banques désignées par ACCOR TRB. En pratique cependant, la procédure "guichet" semble avoir été maintenue.

Depuis octobre 1992, ACCORD TRB offre à ses affiliés la faculté de souscrire à deux nouveaux services de remboursement rapide : - un service express garantissant un remboursement endéans les 48 heures; - un service accéléré prévoyant un remboursement en 6 jours calendrier.

ACCOR TRB procède à l'enlèvement des titres-repas par courrier spécial sous enveloppes scellées et inviolables et assure les risques par une assurance gratuite. Le coût du service express s'élève à 4 % du montant remboursé et celui du service accéléré à 2 %, auquel il faut ajouter une somme de 250 FB lorsque le remboursement porte sur un montant inférieur à 30.000 FB. Le recours à ces nouveaux services n'est pas obligatoire. Il peut même n'être qu'occasionnel au gré des besoins de l'affilié.

ACCOR TRB maintient le remboursement gratuit en 15 jours ouvrables mais a supprimé la facilité de la procédure "guichet".

Le 24 décembre 1992, la société SPOGEN EN RAAST a écrit une lettre de protestation à ACCOR TRB dans laquelle elle signalait n'avoir pas encore obtenu le remboursement des titres présentés : - le 2 décembre 1992 pour une valeur de 36 465 BEF; - le 9 décembre 1992 pour une valeur 17 040 BEF; - le 13 décembre 1992 pour une valeur 14 500 BEF; soit un montant total de 68.005 BEF. Une copie de ce courrier fut également adressé le même jour au Ministre des affaires économiques.

Le 9 avril 1993, SPOGEN EN RAAST a dénoncé au Service de la concurrence les problèmes de remboursement rencontrés en décembre 1992 avec la firme ACCOR TRB et le fait qu'elle avait été contrainte d'accepter les nouvelles conditions générales d'ACCOR TRB. Le 28 avril 1993, SPOGEN EN RAAST déposa plainte devant le Service de la concurrence, estimant que les faits précédemment allégués sont constitutifs d'un abus de position dominante.

II. GRIEFS INVOQUES PAR LE PLAIGNANT. La société SPOGEN EN RAAST considère que la société ACCOR TRB contrevient à l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et abuse de sa position dominante en retardant le remboursement sans frais des titres-repas dénommés "Ticket Restaurant".

Le plaignant reproche à ACCOR TRB de rechercher par ce biais à promouvoir les nouveaux services payants de remboursement rapide qu'elle a instauré fin 1992.

Pour ce faire, ACCOR TRB subordonne la gratuité des remboursements des titres-repas, aux affiliés qui ne souscrivent pas aux nouvelles formules de remboursement rapide, à un délai jugé excessif. Selon SPOGEN EN RAAST, le remboursement des affiliés s'effectuait jusqu'en décembre 1992, endéans un délai d'une semaine à une semaine et demie.

Depuis décembre 1992, ce délai a été porté à trois semaines minimum.

SPOGEN EN RAAST estime également que la société ACCOR TRB demande pour ses nouveaux services une rémunération trop élevée, rémunération qu'elle qualifie "d'intérêts usuraires" sur des sommes dues aux affiliés du réseau.

Dans sa lettre du 25 septembre 1994, SPOGEN EN RAAST dénonce en outre le non-respect de la réglementation en matière d'utilisation des titres-repas en général. En effet, ces titres sont aussi utilisés à d'autres fins qu'au paiement de repas, de denrées alimentaires et/ou de boissons dans les restaurants, cafés, snack-bars et commerces vendant principalement des denrées alimentaires et des boissons.

III. EN DROIT 1. Droit applicable L'article 47 alinéa 2 de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer stipule que les dispositions de la (nouvelle) loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la Cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.Toutes les dispositions de cette loi sont en outre entrées en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui a suivi celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur, soit le 1er octobre 1999.

Le rapport motivé établi par le Service de la concurrence est daté du 27 juin 1995.

Les anciennes dispositions de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique doivent dès lors être appliquées. 2. Position et proposition du Service de la concurrence Après examen, le Service de la concurrence considère que la plainte introduite par SPOGEN EN RAAST contre ACCOR TRB est recevable mais non fondée.Conformément à l'article 24, § 5 de la loi, le Service de la concurrence propose au Conseil de la concurrence de classer la plainte. 3. Examen de la prescription L'article 48, § 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer énonce que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er ancien. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans ce délai; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Le rapport établi par le Service de la concurrence est daté du 27 juin 1995 et a été reçu au secrétariat du Conseil de la concurrence le 28 juin 1995.

L'affaire a été fixée à l'audience du Conseil de la concurrence du 15 septembre 1995. Le Service de la concurrence et les parties ont été entendus à cette audience et l'affaire a été prise en délibéré. Aucune décision n'a toutefois été rendue à l'époque en raison des problèmes de disponibilité des membres du Conseil de la concurrence.

La loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique a toutefois été modifiée par deux lois du 26 avril 1999 et a été coordonnée le 1er juillet 1999.

Par arrêté royal du 20 décembre 1999 (Moniteur belge, 14 janvier 2000), 12 août 2000 (Moniteur belge, 30 août 2000) et du 17 juillet 2001 (Moniteur belge, 24 août 2001), la composition du Conseil de la concurrence a été renouvelée de sorte que trois membres sur quatre ayant siégé en 1995, ne sont actuellement plus en fonction.

L'affaire a ainsi été refixée à l'audience du 19 novembre 2001 devant une nouvelle chambre et reprise ab initio. Le Service de la Concurrence ainsi que les parties y ont été entendus en leurs dires et moyens.

Aucun acte d'instruction ou de jugement n'ayant été accompli depuis la date du 15 septembre 1995, les faits sont prescrits.

Par ces motifs, Le Conseil constate la prescription des faits dénoncés dans la plainte datée du 28 avril 1993 déposée par la S.C. SPOGEN EN RAAST contre la S.A. ACCOR TRB. Ainsi décidé le 19 novembre 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée par Mme Marie-Claude Grégoire, président de Chambre, Mmes Béatrice Ponet et Dominique Smeets et M. Patrick De Wolf.

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