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Arrêt
publié le 02 février 2001

Extrait de l'arrêt n° 120/2000 du 16 novembre 2000 Numéro du rôle : 1814 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 75 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, pos La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)

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02/02/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 120/2000 du 16 novembre 2000 Numéro du rôle : 1814 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 75 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 83.410 du 9 novembre 1999 en cause de W. Missorten contre la « Vrije Universiteit Brussel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 1999, le Conseil d'Etat, assemblée générale de la section d'administration, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 75 du décret du 12 juin 1991 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l'article 24, § 5, . , dans la mesure où, manifestement sans invoquer de critère objectif à cet égard, il offre une protection juridique différente contre une décision éventuellement prise de manière imprudente, sous cette réserve qu'en ce qui concerne les membres du personnel des universités libres, il soumet de toute évidence ces derniers aux tribunaux du travail désignés par l'article 578 du Code judiciaire, alors que les membres du personnel académique des autres universités peuvent demander l'annulation de la décision précitée devant le Conseil d'Etat.

Que la protection juridique est au moins inégale, dès lors que les membres du personnel académique des autres universités peuvent demander l'annulation de la décision prise et obliger, par conséquent, les autorités universitaires à prendre une décision plus prudente, en sorte qu'il est possible d'obtenir un éventuel rétablissement de la légalité.

Que les tribunaux du travail n'ont pas ce pouvoir.

Que les tribunaux du travail ne sont pas autorisés à vérifier le respect des principes de bonne administration.

Que, par conséquent, les membres du personnel des autres universités pourront obtenir une reconstitution rétroactive de leur carrière; les membres du personnel académique des universités libres ne le pourront toutefois pas, ce qui représente un élément important en raison de la règle des six ans ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 75 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Cet article dispose que la charge d'un membre du personnel académique qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée, qui absorbe une grande partie de son temps, devient d'office une charge à temps partiel.

B.1.2. Le requérant devant le Conseil d'Etat est membre du personnel académique autonome de la « Vrije Universiteit Brussel » et demande l'annulation de diverses décisions du conseil d'administration de cette institution définissant sa charge comme charge à temps partiel, en application de la disposition précitée.

La question préjudicielle posée à la demande du requérant a été suscitée par le rapport de l'auditeur dans lequel il a été suggéré que le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour connaître des litiges relatifs au statut du personnel académique des universités libres.

Il est constaté dans la question préjudicielle que, dans ce cas, il existe une différence de protection juridique, étant donné que les litiges relatifs à l'application de la disposition précitée en ce qui concerne le personnel académique des universités libres relèveraient de la compétence des juridictions du travail alors que le Conseil d'Etat est compétent pour le personnel académique des autres universités.

B.2. La différence de protection juridique à laquelle il est fait allusion ne résulte pas de la disposition du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande mentionnée dans la question préjudicielle, qui s'applique de manière égale aux membres du personnel de toutes les universités, mais bien du statut juridique différent du personnel académique qui, selon l'interprétation qui fonde la question préjudicielle, est de nature contractuelle en ce qui concerne les universités libres et ressortit dès lors aux juridictions du travail.

La Cour ne peut étendre son contrôle à cette différence de traitement, au sujet de laquelle le juge a quo ne l'a pas interrogée.

B.3. Il ne peut être répondu à la question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 novembre 2000.

Le greffier, Le président, L. Potoms. G. De Baets.

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