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Arrêt
publié le 24 mai 2001

Extrait de l'arrêt n° 51/2001 du 18 avril 2001 Numéro du rôle : 2122 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 du décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration social La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, et des juges L. François, J(...)

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24/05/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 51/2001 du 18 avril 2001 Numéro du rôle : 2122 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 du décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, posée par le Tribunal du travail d'Audenarde.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, et des juges L. François, J. Delruelle, A. Arts, M. Bossuyt et A. Alen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 18 janvier 2001 en cause de A. Notebaert contre le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 janvier 2001, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du décret du Conseil flamand du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition législative exclut du champ d'application du décret et du droit à l'assistance les personnes handicapées qui n'avaient pas encore atteint l'âge de 65 ans lorsqu'elles ont été frappées d'un handicap mais n'ont pas introduit une demande d'enregistrement avant cet âge, alors que les personnes qui ont introduit une demande d'enregistrement dans les mêmes conditions avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans peuvent bénéficier de cette intervention ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 2 du décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées « dans la mesure où cette disposition légale exclut, du champ d'application du décret et du droit à l'assistance, les handicapés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans lorsqu'ils ont été victimes d'un handicap et qui n'ont pas introduit une demande d'enregistrement avant cet âge, alors que les personnes qui ont introduit une demande d'enregistrement dans les mêmes conditions avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans peuvent bénéficier de cette intervention ».

B.2. Les éléments de l'affaire font apparaître que seul est en cause le paragraphe 1er de l'article 2 du décret, lequel dispose : « Le présent décret s'applique aux personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de leur demande d'enregistrement ainsi qu'aux structures accordant une assistance à l'intégration sociale. » B.3.1. Le décret du 27 juin 1990 institue le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, lequel reprend essentiellement les tâches du Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une part, et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, d'autre part (Doc., Conseil flamand, 1989-1990, n° 318-1, pp. 2 et 6-7, et n° 318-5, p. 5).

Le Fonds flamand a notamment pour mission d'assurer l'enregistrement des personnes handicapées qui sollicitent une assistance et de veiller à ce que les personnes handicapées, les membres de leur famille ou, à leur défaut, les personnes qui en répondent, puissent bénéficier de l'assistance et des structures (article 4, 2° et 3°).

L'article 7, § 1er, détermine quelles personnes handicapées peuvent prétendre à l'application du décret. Conformément aux dispositions du chapitre V du décret, ces personnes doivent être enregistrées auprès du Fonds (article 7, § 2). Les demandes à introduire à cet effet auprès du Fonds (article 39) sont examinées par une commission d'évaluation multidisciplinaire créée auprès du Fonds dans chaque province. La commission d'évaluation détermine si le demandeur est atteint d'un handicap au sens de l'article 2, § 2, 1°, et s'il a besoin d'assistance à l'intégration sociale. Cette commission fonde son évaluation sur le rapport multidisciplinaire rédigé par une des instances agréées à cet effet par le Fonds (article 40). Le Fonds décide de procéder ou non à l'enregistrement et d'accorder une aide sur la base de l'évaluation du handicap communiquée par la commission d'évaluation et du protocole d'intégration individuel dressé par cette commission (article 41).

B.3.2. Selon les travaux préparatoires, le législateur décrétal entendait revoir l'accès aux structures : « Ce n'est pas le degré d'invalidité, mais une évaluation multidisciplinaire qui devra déterminer le service ou la structure auxquels la personne handicapée peut s'adresser utilement.

En ce sens, il s'agit également d'une évaluation ciblée. Cela signifie que l'on constate non seulement dans quelle mesure une personne déterminée présente des dysfonctionnements, mais qu'en même temps, ce dysfonctionnement est examiné du point de vue de l'assistance et des structures qui peuvent lui être utiles.

Cette évaluation multidisciplinaire qui fera intervenir des données médicales, psychologiques, pédagogiques et sociales, se fera par les commissions d'évaluation provinciales. [ . ] L'évaluation donnera lieu à un protocole d'intégration qui suivra le parcours de la personne handicapée au sein des structures, ce afin d'éviter une multiplication des examens. » (Doc., Conseil flamand, 1989-1990, n° 318-1, p. 4) Les travaux préparatoires font encore apparaître que le législateur décrétal a entendu coordonner les nombreuses initiatives en faveur des handicapés et faire en sorte qu'une seule demande, une évaluation globale et un seul dossier donnent accès à l'ensemble des structures (Doc., Conseil flamand, 1989-1990, n° 318-1, pp. 1-3, et n° 318-5, pp. 6, 9, 12 et 32).

B.3.3. La disposition en cause limite le champ d'application du décret aux « personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de leur demande d'enregistrement ».

Les travaux préparatoires précisent : « La politique du troisième âge prend en principe en charge l'assistance aux personnes dont le handicap survient après l'âge de 65 ans » (Doc., Conseil flamand, 1989-1990, n° 318-1, p. 6) « Les personnes handicapées qui, lorsqu'elles atteignent l'âge de 65 ans, sont enregistrées auprès du Fonds pourront continuer à bénéficier des interventions du Fonds.

La personne dont le handicap survient après l'âge de 65 ans par suite de phénomènes liés à la vieillesse peut s'adresser aux nombreux services et structures de soins pour personnes âgées » (ibid., n° 318-5, p. 8).

B.4. La question est de savoir si la disposition en cause est ou non discriminatoire en ce qu'elle exclut de l'assistance à l'intégration sociale les personnes qui étaient déjà handicapées avant l'âge de 65 ans si celles-ci n'ont pas introduit de demande d'enregistrement avant cet âge, alors que les personnes qui se trouvent dans la même situation et qui ont introduit leur demande avant leur soixante-cinquième anniversaire peuvent bénéficier de l'aide et continuer à en bénéficier.

B.5. La différence de traitement repose sur un critère objectif : l'âge de l'intéressé au moment où il introduit sa demande auprès du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

Ce critère de distinction présente un rapport raisonnable avec l'objectif du législateur consistant à accorder aux personnes handicapées qui ne sont pas du troisième âge, moyennant l'introduction d'une demande, l'assistance en vue de leur intégration sociale.

De la circonstance que l'aide à laquelle peut prétendre une personne handicapée sur la base d'une demande introduite avant qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans reste disponible après que cette personne a atteint cet âge - dans la mesure où elle ne fait pas double emploi avec des structures analogues (voy. les articles 6 et 39) -, il ne résulte pas que le législateur décrétal eut dû également accorder l'aide à l'intégration sociale aux personnes qui étaient déjà handicapées avant leur soixante-cinquième anniversaire, mais qui n'en bénéficiaient pas parce qu'elles n'avaient pas introduit de demande auprès du Fonds avant cet âge.

B.6. Compte tenu du droit d'accès aux services et structures de soins pour personnes âgées - parmi lesquelles figurent les handicapés âgés de 65 ans qui n'ont pas introduit leur demande en temps utile -, le législateur décrétal pouvait subordonner l'octroi de l'aide en vue de l'intégration sociale à l'introduction d'une demande et à un enregistrement, à la suite d'un examen effectué par une commission d'évaluation multidisciplinaire auprès du Fonds. Le fait d'exiger des personnes handicapées d'introduire avant d'atteindre l'âge de 65 ans une demande en vue de l'obtention d'une aide en raison d'un handicap est proportionné par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2001.

Le greffier, Le président, L. Potoms. H. Boel.

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