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Arrêt
publié le 25 décembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 149/2001 du 20 novembre 2001 Numéro du rôle : 2077 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58 du Code pénal, posée par le Tribunal de police de Namur. La Cour d'arbitrage, composée des présidents après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ju(...)

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25/12/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 149/2001 du 20 novembre 2001 Numéro du rôle : 2077 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58 du Code pénal, posée par le Tribunal de police de Namur.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 16 novembre 2000 en cause du ministère public contre E. Warnant, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 novembre 2000, le Tribunal de police de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 58 du Code pénal, en ce qu'il impose le cumul illimité des pénalités en matière de concours matériel de contraventions, viole-t-il le principe de l'égalité des Belges devant la loi (articles 10 et 11 de la Constitution) dès lors qu'il est acquis que l'article 59 du même Code permet, pour des préventions de nature plus grave, un cumul limité ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 58 du Code pénal dispose : « Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles. » B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle impose le cumul illimité des pénalités en matière de concours matériel de contraventions alors que l'article 59 du Code pénal permet, pour des préventions de nature plus grave, un cumul limité.

B.3. L'article 59 du Code pénal dispose : « En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant. » B.4. Les articles 58 et 59 du Code pénal traitent différemment les individus convaincus de plusieurs contraventions, d'une part, ou de délits et contraventions, d'autre part. Le cumul des peines est absolu pour la première catégorie et limité pour la seconde.

B.5. La Cour doit examiner si le critère de distinction est objectif et pertinent et si le principe de proportionnalité n'est pas méconnu.

B.6.1. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir la classification générale des infractions par la loi pénale.

B.6.2. Il résulte du texte et des travaux préparatoires du Code pénal que le législateur n'a dérogé au principe du cumul que dans les cas où son application doit être tempérée par des considérations d'humanité.

Le législateur a expressément considéré que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'un concours de contraventions, vu le caractère peu infamant des peines de police (Doc. parl., Chambre, séance du 2 juillet 1851, Rapport, n° 245, p. 49).

Le critère de distinction retenu est pertinent au regard de ce but.

B.6.3. La répression des contraventions n'est pas réglée d'une manière qui porterait une atteinte disproportionnée aux auteurs de ces infractions, les peines encourues ne présentant pas, compte tenu notamment de leur caractère peu infamant, une gravité exigeant que le législateur s'écarte davantage du principe du cumul qu'il a posé.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 58 du Code pénal ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 novembre 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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