Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 30 octobre 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-E/A-24 du 19 mars 2002 En cause de : * Groupe Bruxelles Lambert SA, R.C. Bruxelles 246108 ayant son siège social avenue Marnix 24, à 1050 Bruxel(...) * Axa Royale Belge SA, R.C. Bruxelles 356389 ayant repris et succédant aux droits et obligations de(...)

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011270
pub.
30/10/2002
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-E/A-24 du 19 mars 2002 En cause de : * Groupe Bruxelles Lambert SA, R.C. Bruxelles 246108 (ci-après dénommée groupe Bruxelles Lambert ou GBL) ayant son siège social avenue Marnix 24, à 1050 Bruxelles; * Axa Royale Belge SA, R.C. Bruxelles 356389 ayant repris et succédant aux droits et obligations des sociétés anonymes de droit belge Royale Belge et Royale Belge 1994, ayant son siège social boulevard du Souverain 25, à 1170 Bruxelles (ci-après dénommée Groupe Royale Belge); * Dexia Banque Belgique SA, R.C. Bruxelles 604747, ayant repris et succédant aux droits et obligations de la société anonyme de droit belge Crédit Communal de Belgique, ayant son siège social boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles, et Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA, R.C.L. B 6307, ayant repris et succédant aux droits et obligations de la société anonyme de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg, ayant son siège social Route d'Esch 69, à 2953 Luxembourg (Luxembourg),.

Vu la notification du 7 février 1996 reçue au Service de la concurrence le 8 février 1996 et enregistrée sous le numéro CONC-E/A-96/0002 par laquelle les groupes Bruxelles Lambert, Royale Belge et CCB sollicitent l'octroi d'une attestation négative sur base de l'article 6 de la loi (ancienne) du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, en ce qui concerne une convention instaurant un contrôle conjoint de la Banque Bruxelles Lambert.

Vu le rapport et le dossier d'instruction établi par Mme Marie-Anne Lagneau pour la Division Prix et Concurrence, le 9 novembre 1998, déposé au Conseil de la concurrence à la même date et notifié aux parties le 24 octobre 2001.

Entendu lors de l'audience du 5 décembre 2001, le Service de la concurrence.

Vu la mise en continuation de la cause au 17 décembre 2001 et la réponse du Service du 7 février 2002;

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte la décision fondée sur les constatations et les motifs ci-après exposés : Une convention a été conclue le 30 août 1995 entre les groupes Bruxelles Lambert, Royale Belge et Crédit Communal instaurant un contrôle conjoint à l'égard de la Banque Bruxelles Lambert. Ces trois groupes avaient convenu que leurs décisions relatives à l'orientation de la stratégie et de la gestion de la BBL ne seraient prises que de commun accord.

Cet accord étant susceptible, prima facie, d'être restrictif de concurrence au sens de l'article 2 § 1er, de la loi (ancienne) du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, les groupes Bruxelles Lambert, Royale Belge et Crédit Communal ont sollicité l'obtention d'une attestation négative sur base de l'article 6 de cette loi.

Par un courrier du 9 octobre 1998, le conseil commun des parties à la convention du 30 août 1995, a précisé : * que les trois parties détenant, à l'époque de la convention du 30 août 1995, un contrôle conjoint sur la BBL ne détenaient plus aucun contrôle sur cette banque; * que le groupe ING a pris le contrôle exclusif de la BBL; * que la notification déposée le 8 février 1996 est devenue caduque à partir de cette prise de contrôle.

Après examen, le Service de la concurrence propose de déclarer la notification recevable et d'en ordonner le classement pour caducité d'objet.

Le Conseil estime, après examen des éléments de la cause et des pièces du dossiers, qu'il y a lieu d'ordonner le classement comme ci-après précisé.

Par ces motifs, Le conseil de la concurrence, constate que la notification de la convention de contrôle conjoint notifiée est devenue sans objet et ordonne en conséquence le classement de l'affaire.

Ainsi statué le 6 mars 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick DE WOLF, Président de chambre, et de MM. Jacques SCHAAR, Pierre BATTARD ainsi que de Mme Dominique SMEETS, membres.

^