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publié le 18 octobre 2002

Convention relative au gestionnaire du réseau de transport Convention relative au gestionnaire du réseau de transport, entre : l'Etat belge, représenté ci-après par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, dont le cabi et : 1. La S.A. Electrabel, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Régence (...)

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18/10/2002
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Convention relative au gestionnaire du réseau de transport Convention relative au gestionnaire du réseau de transport, entre : l'Etat belge, représenté ci-après par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue des Colonies 56, et : 1. La S.A. Electrabel, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 8, ci-après représentée par M. Willy Bosmans, Administrateur délégué, et M. Jean de Garcia, Administrateur; 2. La S.A. SPE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 55, boîte 14, ci-après représentée par M. Jacques Vandebosh, Président du Comité de Direction; 3. La S.C.R.L. CPTE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Pépinière 20, ci-après représentée par MM. Willy Bosmans, Président, et Jacques Vandebosh, Président du Comité de Direction; 4. La S.C.R.L. Publi-T, société coopérative, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4, boîte 2, ci-après représentéepar M. Francis Vermeiren, Président, M. Guy Mathot, Vice-président, M. Patrick Moenaert, Vice-président et M. William Draps, Vice-président; 5. La S.A. ESO (ci-après dénommée, « le gestionnaire du réseau »), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 20, représentée par M. Willy Bosmans, Président, et M. Jean de Garcia, Administrateur;

Ci-après dénommées les « actionnaires d'ELIA »; 6. La S.A. ELIA, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 20, représentée par M. Willy Bosmans, Président, et M. Jean de Garcia, Administrateur;

L'ensemble étant désigné par les « parties »;

Vu la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité), notamment l'article 10;

Considérant que le Gouvernement a, par décision du Conseil des ministres du 25 janvier 2002, marqué son accord pour conférer une structure double au gestionnaire du réseau de transport et qu'à cet effet, il a chargé le Secrétaire d'Etat à l'Energie, d'une part, de soumettre au Conseil des ministres un projet de modification des dispositions réglementaires et légales concernées afin de garantir à la CREG un contrôle complet de la double structure et, d'autre part, de soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, un projet d'arrêté ministériel portant désignation du gestionnaire du réseau de transport, de même qu'une convention entre Electrabel, SPE, Publi-T, la CREG et l'Etat afin de garantir à la CREG le contrôle complet de la double structure tant que les dispositions réglementaires et légales ne sont pas encore entrées en vigueur;

Considérant la décision du Conseil des ministres du 20 mars 2002;

Considérant que les parties ont conclu la présente convention afin de pouvoir procéder le plus rapidement possible à la désignation du gestionnaire du réseau de transport, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application de la présente convention, on entend par « filiale », toute société commerciale dont le gestionnaire du réseau possède, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale.

Art. 2.Le gestionnaire du réseau doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et les droits de vote liés aux titres émis par : 1° chacune des filiales assurant, à la demande du gestionnaire du réseau, entièrement ou en partie, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8 de la loi électricité;2° chacune des filiales propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement qui font partie du réseau de transport. Toute aliénation par le gestionnaire du réseau et ses filiales de l'infrastructure et de l'équipement qui font partie du réseau de transport, est soumise à l'avis conforme de la CREG.

Art. 3.Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées à l'article 2, premier alinéa, 1°. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par la loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées à l'article 2.

Art. 4.Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées à l'article 2, premier alinéa, de la présente convention, sont composés des mêmes membres. Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable peut, sur proposition de la CREG, autoriser des exceptions à ce principe si elles sont nécessaires à la gestion efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si elles ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.

L'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des filiales de ce dernier, visées à l'article 2, premier alinéa, de la présente convention, n'est pas exigée, pas plus que celle des filiales à l'égard du personnel du gestionnaire du réseau. L'indépendance du personnel d'une filiale visée à l'article 2, premier alinéa, de la présente convention, à l'égard d'une autre filiale visée à l'article 2, premier alinéa, de la présente convention n'est pas exigée.

Art. 5.Les transactions entre le gestionnaire du réseau et ses filiales et entre ses filiales doivent uniquement permettre de couvrir les coûts réels imputables, visés à l'article 12 § 2, 2° de la loi électricité. L'existence d'une filiale ne peut entraîner une hausse des coûts réels que doivent couvrir les tarifs visés à l'article 12, § 1er, première phrase, de la loi électricité, conformément à l'article 12, § 2, 2°, de cette même loi. Pour la détermination de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 12, § 2, 3° de la loi électricité, le gestionnaire du réseau et ses filiales sont considérés comme une unité économique en ce qui concerne leurs transactions mutuelles.

Art. 6.Le non respect de la présente convention est considéré comme un manquement grave tel que visé à l'article 10, § 2, 2°, de la loi électricité. Par conséquent, en cas de non respect de la présente convention, le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, après avis de la CREG et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau.

En cas de non-respect de la présente convention, la CREG peut imposer au gestionnaire du réseau, conformément aux modalités fixées à l'article 31 de la loi électricité, une amende administrative, qui sera déduite de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 12, § 2, 3°, de la loi électricité.

Art. 7.La présente convention prend fin dès l'entrée en vigueur des modifications apportées à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (« la loi électricité »), des modifications apportées à l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité (modifications établies conformément aux décisions du Conseil des ministres du 20 mars 2002) et, le cas échéant, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité.

Etablie à Bruxelles, le 13 septembre 2002, en 7 exemplaires, chacune des parties reconnaissant en avoir reçu un.

ETAT BELGE ELECTRABEL SPE CPTE PUBLI-T ESO ELIA

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