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Arrêt
publié le 02 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 157/2001 du 4 décembre 2001 Numéro du rôle : 2270 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er , de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension d La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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02/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 157/2001 du 4 décembre 2001 Numéro du rôle : 2270 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 2 octobre 2001 en cause de P. Loir contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 octobre 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 viole-t-il le prescrit constitutionnel des articles 10 et 11 dans la mesure où le fait de ne pas suivre physiquement des cours du jour à cycle complet suite à un cas de force majeure (hospitalisation), tout en ayant réussi les examens, ce qui vaudrait [lire :, équivaudrait] à ne pas avoir suivi les cours ? » (...) III. En droit (...) B.1. Par jugement du 2 octobre 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles pose à la Cour la question préjudicielle suivante : « L'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 viole-t-il le prescrit constitutionnel des articles 10 et 11 dans la mesure où le fait de ne pas suivre physiquement des cours du jour à cycle complet suite à un cas de force majeure (hospitalisation), tout en ayant réussi les examens, ce qui vaudrait [lire :, équivaudrait] à ne pas avoir suivi les cours ? » B.2. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est contraire ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Le fait que l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 fasse référence, notamment, à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et que ce dernier arrêté ait été pris sur la base de la loi de pouvoirs spéciaux du 31 mars 1967 n'a nullement pour effet de modifier la nature, réglementaire, dudit article 7.

B.3. La question préjudicielle ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 4 décembre 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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