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Arrêt
publié le 13 août 2002

Extrait de l'arrêt n° 88/2002 du 8 mai 2002 Numéro du rôle : 2337 En cause : la question préjudicielle concernant les règlements de la ville de Charleroi des 10 décembre 1991 et 14 décembre 1992 relatifs à l'impôt sur les immeubles bâtis lai La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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13/08/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 88/2002 du 8 mai 2002 Numéro du rôle : 2337 En cause : la question préjudicielle concernant les règlements de la ville de Charleroi des 10 décembre 1991 et 14 décembre 1992 relatifs à l'impôt sur les immeubles bâtis laissés totalement ou partiellement à l'abandon, posée par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.P. Snappe et A. Alen, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par décision du 4 octobre 2001 en cause de la s.a. Lemcy, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2002, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a posé la question préjudicielle suivante : « Les règlements taxes des 10 décembre 1991 et 14 décembre 1992 relatifs aux immeubles bâtis laissés totalement ou partiellement à l'abandon, tels qu'ils étaient d'application pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient aucune exonération possible aux taxes litigieuses, que l'immeuble taxé soit en réfection ou non, ou que l'occupation soit indépendante de la volonté du propriétaire ou non ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur les « règlements taxes » communaux pris par la ville de Charleroi, le 10 décembre 1991 et le 14 décembre 1992, et relatifs aux immeubles bâtis laissés totalement ou partiellement à l'abandon tels qu'ils étaient d'application pour les exercices d'imposition 1992 et 1993.

B.1.2. La question préjudicielle concerne des réclamations adressées les 9 février et 24 mars 1993 (pour l'exercice 1992) et une réclamation adressée le 22 novembre 1993 (pour l'exercice 1993) contre l'imposition aux rôles de la taxe communale sur les immeubles bâtis laissés totalement ou partiellement à l'abandon, établie par la ville de Charleroi.

B.2. A l'appui de leur argumentation, les requérants font valoir notamment que les immeubles litigieux ne seraient pas des immeubles inoccupés, qu'en matière fiscale la loi est de stricte interprétation et, enfin, que les « règlements taxes » communaux litigieux violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient aucune exonération d'impôt pour la situation des propriétaires d'immeubles à l'abandon qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne parviennent pas à les rendre occupés.

B.3. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; 2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [devenus les articles 10, 11 et 24] de la Constitution ». B.4. La différence de traitement en cause ne résulte pas d'une disposition que la Cour serait habilitée à contrôler. En effet, ni l'article 26, § 1er, précité de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur un « règlement taxe » communal.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.

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