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Arrêt
publié le 17 septembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée du après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)

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17/09/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du président A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant, leur situation en fait est similaire ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, modifiée par la loi du 15 juin 1981 : « Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, quinze jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. » B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec le principe d'égalité en ce que, lorsqu'à l'issue d'un débat contradictoire la décision pénale est prononcée à la date à laquelle elle a été fixée, le délai d'appel court à l'issue du prononcé, alors que la même règle s'applique également lorsque le prononcé est remis à plusieurs reprises bien que, selon les termes de la question, cette situation soit similaire à celle d'un prononcé en cas d'instruction faite par défaut où le délai d'opposition prend cours à partir de la signification du jugement rendu par défaut.

B.3.1. Le prévenu peut interjeter appel dans les quinze jours du prononcé d'une décision rendue contradictoirement par une juridiction de jugement.

B.3.2. Le prévenu peut faire opposition à une décision rendue par défaut par une juridiction de jugement dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision a été signifiée à sa personne ou à son domicile.

B.4. Le législateur reconnaît au prévenu le droit d'organiser sa défense. Le prévenu doit cependant assumer les conséquences de la défense qu'il a choisie. Une de ces conséquences est que le point de départ du délai d'appel est réglé différemment selon qu'il s'agit d'une décision rendue contradictoirement ou par défaut.

L'absence du prévenu lors du prononcé n'enlève pas au jugement son caractère contradictoire. Présent ou non à l'audience fixée pour le prononcé, il peut s'informer du résultat (prononcé ou remise) de cette audience et ainsi préserver son droit d'appel dans le délai légal.

Cette nécessité de s'informer n'est pas un effet disproportionné même si le prononcé est remis à plusieurs reprises.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit une prise de cours différente du délai d'appel selon que le jugement est contradictoire ou rendu par défaut.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., L. François

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