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Arrêt
publié le 13 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 127/2002 du 10 juillet 2002 Numéro du rôle : 2159 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 377, alinéa 2, 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour de cassation.

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Extrait de l'arrêt n° 127/2002 du 10 juillet 2002 Numéro du rôle : 2159 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 377, alinéa 2, 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour de cassation.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 12 mars 2001 en cause de la s.a. Etablissements Delhaize Frères et Cie - Le Lion contre la commune de Wanze, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 avril 2001, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 377, alinéa 2, 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait qu'ils ne permettent au justiciable d'invoquer devant la cour d'appel un grief nouveau au sens de ces articles que dans les conditions restrictives qu'ils prévoient, alors que ce même justiciable, lorsqu'il est soumis au droit commun, peut invoquer à tout moment, jusqu'à la clôture des débats, des griefs nouveaux ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Les articles 377, 378 et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992), tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, et tels qu'ils demeurent applicables aux litiges pendants conformément au régime transitoire prévu par ces lois, disposent : «

Art. 377.Les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués prises en vertu des articles 366, 367 et 376, peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.

Le requérant peut soumettre à la Cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation, ni examinés d'office par le directeur ou par le fonctionnaire délégué par lui, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité.

Art. 378.Le recours est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la Cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions visé à l'article 366.

Les griefs nouveaux visés à l'article 377 peuvent être formulés soit dans le recours, soit dans un écrit remis au greffe de la Cour d'appel et ce sous peine de déchéance dans le délai prévu à l'article 381. » «

Art. 381.Le requérant qui veut faire emploi de pièces nouvelles est tenu de les déposer au greffe de la Cour dans les soixante jours du dépôt par le directeur des contributions, de l'expédition et des pièces visées à l'article 380. » B.2. La Cour de cassation interroge la Cour sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elles ne permettent au justiciable d'invoquer devant la cour d'appel un grief nouveau au sens de ces articles que dans les conditions restrictives qu'ils prévoient alors que ce même justiciable, lorsqu'il est soumis au droit commun, peut invoquer à tout moment, jusqu'à la clôture des débats, des griefs nouveaux en vertu des articles 807 et 808 du Code judiciaire.

B.3. Dans l'ancien article 377, alinéa 2, du C.I.R. 1992, la possibilité de soumettre de nouveaux griefs a été limitée en ce sens que ne pouvaient être soumises à la cour d'appel que de nouvelles contestations en droit et non en fait. La restriction relative à la formulation de griefs nouveaux tenait à la spécificité de ce régime, la procédure de réclamation devant le directeur régional étant conçue comme une procédure de filtrage qui ne pouvait remplir sa fonction que si le contribuable faisait valoir tous ses griefs.

B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.5. Il y a lieu de vérifier si la disposition litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense des contribuables par le fait qu'elle limite leur possibilité d'invoquer des griefs nouveaux. La Cour constate que l'impossibilité de formuler des griefs nouveaux n'est pas absolue puisque les dispositions en cause permettent au requérant de soumettre des griefs nouveaux à la cour d'appel, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité.

B.6. Par ailleurs, dans la présente affaire, les dispositions contestées sont appliquées dans un contentieux relatif aux taxes provinciales et communales, auquel il est mis fin, conformément au régime transitoire prévu par les lois des 15 et 23 mars 1999, par application de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales. En vertu de ce régime, la députation permanente exerce une fonction juridictionnelle. Le contribuable peut soulever toutes les questions de fait et de droit devant la députation permanente, qui peut, en tant que juridiction, soulever d'office des griefs ou moyens que le contribuable n'aurait pas invoqués. Dans ces conditions, il n'est pas porté atteinte de façon disproportionnée aux garanties juridictionnelles des justiciables concernés.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 377, alinéa 2, 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait qu'ils ne permettent au justiciable d'invoquer devant la cour d'appel un grief nouveau au sens de ces articles que dans les conditions restrictives qu'ils prévoient.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 juillet 2002, par le siège précité, dans lequel le juge E. Derycke est remplacé, pour le prononcé, par le juge E. De Groot, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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