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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 14 octobre 2003

Conseil de la Concurrence Décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 Affaire CONC-C/C-02/65 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./INTEREST S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. ayant son siège soc(...) et Interest S.C.R.L. (ci-après "Interest"), ayant son siège social en l'hôtel de ville(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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14/10/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence Décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 Affaire CONC-C/C-02/65 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./INTEREST S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. ») ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE-476.306.127 et Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE-403.170.701; et Interest S.C.R.L. (ci-après "Interest"), ayant son siège social en l'hôtel de ville d'Eupen, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE-205.845.502;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE);

Vu la notification datée du 17 octobre 2002 d'une concentration qui consiste en la reprise par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale Interest au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu le rapport motivé complémentaire du Corps des Rapporteurs daté du 5 février 2003 et le dossier d'instruction complémentaire du Service de la concurrence;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater , § 2, LPCE, le 6 février 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans le cadre de cette procédure;

Vu la décision du 7 février 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater , § 2, LPCE, datée du 12 février 2002 (lire 2003) par la "direction coordination groupe EdF" d'être entendue dans le cadre de cette procédure;

Vu la décision du 17 février 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la décision du 17 février 2003 sur la confidentialité des pièces du dossier en seconde phase;

Vu la note d'observations des parties notifiantes datée du 17 février 2003;

Vu les demandes datées du 17 et 19 février 2003 par lesquelles les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 16 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 18 février 2003 où étaient présents : - M. Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de MM. Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence; - MM. Jean de Garcia et Chris De Groof, représentants d'ECS et d'Electrabel assistés de Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks avocats à Bruxelles représentant également Interest; - MM. C. Aubin et J-B Siproudhis, représentants d'EDF; - M. Philippe Putman, représentants de Luminus, assisté par Maître Vanderwoude, avocat à Bruxelles.

Vu la comparution d'EBL à l'audience du 20 février 2003 qui intervient volontairement dans la présente cause;

Que cette intervention s'avère pertinente dans la mesure où il y a lieu de relever, à l'instar de la Commission européenne, que toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et EBL) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes.

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er, LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 25 février 2003, soit dans les 60 jours ouvrables de la décision du 19 décembre 2002 d'engager une procédure en seconde phase, en tenant compte des prorogations de délais visées à l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique;

Attendu qu'à défaut de décision dans ce délai, la concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 4, LPCE;

Attendu que toutefois les parties notifiantes peuvent conformément à l'article 34, § 3, de cette loi demander expressément au Conseil de la concurrence de proroger ce délai pour la durée qu'elles proposent;

Attendu que diverses propositions d'engagement ont été formulées par les parties notifiantes tant au niveau de la Commission européenne dans le cadre de la procédure en cause d'ECS/IEH que dans le cadre de l'affaire ECS/Imea examinée par une chambre néerlandophone du Conseil de la concurrence; Que ces propositions ont été réitérées dans la présente affaire;

Attendu que des propositions d'engagements complémentaires ont encore été formulées par les parties notifiantes dans le cadre de la présente procédure notamment le 13 février 2003;

Que les parties notifiantes se sont engagées à déposer au plus tard le 28 février 2003 un récapitulatif de tous les engagements proposés dans le cadre de cette affaire, dans une version confidentielle et dans une version publique;

Qu'il convient d'examiner de manière circonstanciée l'effet de l'ensemble des propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes sur les marchés concernés et sur les marchés liés et de renvoyer par conséquent la cause au Corps des Rapporteurs à cette fin;

Qu'il convient également de permettre aux autres parties intervenantes de prendre sans tarder connaissance de ces propositions d'engagements complémentaires;

Attendu qu'il est justifié dans ces conditions de faire droit à la demande des parties notifiantes reprise dans leur courrier du 17 et 19 février 2003 et de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er, LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de cette concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65, au plus tard le 16 mai 2003;

Que par ailleurs, tant le Corps des Rapporteurs que les parties, renvoient dans le cadre de la présente procédure, aux pièces déposées dans le cadre des précédentes procédures mettant en cause E.C.S. et d'autres intercommunales, sans toutefois les déposer, ni indiquer leur pertinence dans le cadre de la présente affaire compte tenu notamment des évolutions enregistrées dans ces procédures notamment au niveau des propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes;

Que le Corps des Rapporteurs dans son rapport complémentaire signale ainsi notamment que "Dans la mesure où la concentration en cause est similaire aux opérations ECS/INTERLUX, ECS/IDEG, ECS/SEDILEC, ECS/SIMOGEL, ECS/INTERMOSANNE et ECS/IMEA notifiées précédemment, les dossiers complets d'instruction relatifs à ces dernières opérations de concentration répertoriées sous les numéros CONC-C/C-02/0025, 02/0029, 02/0044, 02/0045, 02/0050 et 02/0053 doivent être considérés comme faisant partie intégrante du présent dossier".

Que les parties notifiantes renvoient également dans leur note d'observations à leurs remarques formulées dans les affaires Interlux, Ideg, Simogel, Sédilec, Intermosane, sans les reformuler et les réactualiser dans le cadre du présent dossier;

Que le Conseil de la concurrence ne peut que constater que les pièces déposées et les observations formulées dans les précédents dossiers ne sont plus nécessairement pertinentes compte tenu des évolutions enregistrées dans ces procédures notamment au niveau des propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes;

Que de plus, la partie notifiante Interest doit également pouvoir avoir connaissance des pièces sur lesquelles se fonde le Conseil de la concurrence pour prendre une décision dans la présente affaire;

Que l'article 32ter LPCE prévoit expressément que la décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée, quant au fond, que sur les pièces reposant au dossier;

Qu'enfin comme le fait remarquer le Corps des Rapporteurs dans son rapport complémentaire, les précédentes décisions rendues par le Conseil de la concurrence dans le cadre de ces affaires ont toutes fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles, même si les parties notifiantes, à l'audience de ce 17 février 2003 ont précisé qu'elles pourraient le cas échéant, en fonction de la décision qui interviendrait dans la présente cause, se désister de leur appel et déposer de nouvelles notifications dans le cadre des dossiers déjà examinés par le Conseil;

Qu'il importe que les pièces auxquelles le Corps des Rapporteurs ou les parties notifiantes et autres intervenants se réfèrent, soient à nouveau déposées dans le cadre de la présente procédure de sorte que le Conseil de la concurrence puisse disposer d'un dossier complet sans qu'il ne faille rechercher dans les autres dossiers les éventuelles considérations pouvant être pertinentes dans la présente affaire;

Qu'il y a dès lors lieu d'inviter le Corps des Rapporteurs, les parties notifiantes ainsi que toutes les parties ayant été entendues dans le cadre de cette cause, à déposer les pièces qu'ils considèrent utiles et nécessaires dans la présente affaire, dans les quinze jours à dater de la présente décision;

Qu'il semble également indispensable qu'un planning précis soit arrêté et qu'une audience soit organisée début avril 2003 aux fins de réexaminer les (nouveaux) éléments du dossier, d'apprécier d'une part, les éventuelles orientations complémentaires à donner et d'autre part, l'opportunité d'utiliser l'entièreté du délai supplémentaire octroyé;

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Donne acte à la S.A. Electrabel de son intervention; - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3, LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3, de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er, LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 et ayant fait l'objet de la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002, pour une période expirant au plus tard le 16 mai 2003; - Renvoie l'affaire au Corps des Rapporteurs aux fins d'examiner les effets sur les marchés concernés des propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes, en ce compris les nouvelles propositions communiquées depuis le dépôt du rapport complémentaire, notamment le 13 février 2003 et le cas échéant, aux fins de permettre au Corps des Rapporteurs de déposer un nouveau rapport complémentaire; - Invite les parties notifiantes, le Corps des Rapporteurs et les parties intervenantes à déposer au secrétariat du Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs avant le 28 février 2003 dans le cadre de la présente procédure, les pièces utiles et nécessaires dans le cadre de la présente procédure auxquelles ils se réfèrent et ayant le cas échéant été déposées dans le cadre d'autres procédures; - Invite les parties notifiantes à déposer au secrétariat du Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs avant le 28 février 2003 une version confidentielle et une version publique d'un récapitulatif de tous les engagements proposés dans le cadre de la présente affaire; - Met l'affaire en continuation au mercredi 2 avril 2003, à 9 h 30 ;

Ainsi statué le 20 février 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de M. Jacques Schaar et de M. Pierre Battard, Membres.

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