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publié le 24 juin 2003

Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 19 mars 2002, du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et du Conseil technique denta Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 l) (Stomatologie) de la nomenclatu(...)

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service public federal securite sociale
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24/06/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 19 mars 2002, du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et du Conseil technique dentaire du 16 mai 2002, et en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 26 mai 2003 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 l) (Stomatologie) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 20 QUESTION Que faut-il entendre par "traitement pour ostéite alvéolaire", comme mentionné dans le libellé de la prestation 317052-317063 ? REPONSE La prestation 317052-317063 + Traitement pour ostéite alvéolaire par curetage, en un ou plusieurs temps, justifié par une radiographie mettant en évidence une ostéolyse ... concerne le traitement d'un foyer d'ostéite d'origine intra-osseuse ou d'origine endodontique et non le traitement d'une parodontite.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, Fr. PRAET D. SAUER

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