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publié le 24 juin 2003

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/27/3/4 délivré à la Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wa Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wal(...)

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24/06/2003
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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/27/3/4 délivré à la Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2002;

Vu la demande d'enregistrement introduite par la Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, rue de l'Ecluse 22, à 6000 Charleroi;

Considérant la demande introduite le 26 mars 2002 et complétée le 25 octobre 2002;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, rue de l'Ecluse 22, à 6000 Charleroi, est enregistrée sous le n° 2002/13/27/3/4.

Art. 2.Les terres et terrassements généraux issus du chantier de mise à trois voies de l'A15, BK98,1-BK81,65, dans la direction Mons-Liège, C.S.C. N° 142-01B59 répondant aux caractéristiques fixées pour les terres décontaminées dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets peuvent être utilisées dans le cadre des dispositions prévues par le certificat d'utilisation C2002/13/27/3/4/MET - D142.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour les modes d'utilisation précités moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Namur, le 12 décembre 2002.

M. FORET

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2002/13/27/3/4 délivré à la Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par la Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphés et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

II.2. En tous état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2002/13/27/3/4 délivré à la Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Namur, le 12 décembre 2002.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT Certificat d'utilisation Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation n° C2002/13/27/3/4/MET- D142 Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets Date : 12 décembre 2002 Section Recherches

1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la Direction des Routes de Charleroi de la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en date du 26 mars 2002 et complété le 25 octobre 2002, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que les terres et terrassements généraux, soit respectivement 20.126 m3 et 40.835 m3 de déchets produits exclusivement par l'association S.A. Tramo - S.A. Enrovia en exécution du C.S.C. N° 142-01B59, peuvent être utilisées dans les domaines suivants : - Pour les terres arables de 0 à 0,05 m de profondeur : mise en remblai sur plastique à Gouy-lez-Piéton, site de l'échangeur entre A15 et R3, le long de la sortie A15 direction Mons; - Pour les terres arables de 0 à 0,30 m de profondeur : mise en remblai à Gouy-lez-Piéton, site de l'échangeur entre A15 et R3, le long de la sortie A15 direction Mons; - Pour les terrassements généraux : mise en remblai à Houdeng, site de la gare autoroutière sud; moyennant correspondance des seuils en polluants avec ceux définis pour des terres décontaminées dont les caractéristiques sont reprises en annexe 2 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : ° MET-D142 : ° Lot n° - / -- / --.3. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, pour l'utilisateur enregistré sous le n° 2002/101/3/4, à savoir, MET-DG1, des quantités utilisées; 2° les quantités livrées par lot sous la responsabilité de l'acteur enregistré sous le n° 2002/48/3/4, à savoir la S.A. Tramo, en mentionnant la date de livraison sur site et le n° de référence du lot; 3° le type d'utilisation, la zone d'utilisation sur le site. Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport du chantier, vers le lieu de destination.

La quantité totale livrée sur les sites visés ne peut excéder 60 979 m3.

L'utilisateur est dispensé d'un test d'assurance qualité pour ces quantités. 4. Manuel d'utilisation : - terres : remblai avec modification du relief du sol selon le permis d'urbanisme dont la demande a été introduite le 16 octobre 2002 et pour les terres issues des excavations de 0 à 0, 05 m sur un plastique d'étanchéification; - terrassements généraux : remblai effectué selon les prescriptions fixées par le propriétaire du terrain, IDEA, dans le cadre de l'aménagement de la gare autoroutière sud à Houdeng. 5. Durée et validité du certificat 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2002/13/27/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée de trois ans. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets sur chantiers, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci. L'affectation ultérieure des terrains ayant accueilli les terres décontaminées visées par le présent certificat est limitée : - à l'activité économique à caractère industriel; - à la création d'une zone d'espace vert dont l'accès pourrait, le cas échéant, être limité et réglementé.

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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