Etaamb.openjustice.be
Décret-programme
publié le 27 août 2003

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2003/13/47/3/4 délivré à la S.A. Bricqueterie de Péruwelz Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Enviro Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027737
pub.
27/08/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2003/13/47/3/4 délivré à la S.A. Bricqueterie de Péruwelz Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2002;

Vu l'enregistrement 2003/278/3 délivré à la S.A. Bricqueterie de Péruwelz sise rue de l'Europe 11, à 7600 Péruwelz;

Vu la demande introduite le 13 mai 2003;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. Bricqueterie de Péruwelz sise rue de l'Europe 11, à 7600 Péruwelz, est enregistrée sous le n° 2003/13/47/3/4.

Art. 2.L'oxyde de fer issu de l'unité de recyclage de l'acide sulfurique de la société HUNTSMAN TIOXIDE S.A./ TIOXIDE EUROPE S.A.S. située rue des Garennes 1, à BP89-F62102 CALAIS CEDEX FRANCE, peut être utilisé dans le cadre des dispositions prévues par le certificat d'utilisation C2003/13/47/3/4/BRICQUETERIE DE PERUWELZ comme pigment de briques fabriquées par la S.A. Briqueterie de Péruwelz.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour les modes d'utilisation précités moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Namur, le 5 août 2003.

M. FORET

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2003/13/47/3/4 délivré à la S.A. Bricqueterie de Péruwelz I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par la S.A. Bricqueterie de Péruwelz pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2003/13/47/3/4 délivré à la S.A. Briqueterie de Péruwelz.

Namur, le 5 août 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2003/13/47/3/4/Briqueterie de Péruwelz Direction de la prévention et de la gestion des déchets Date : Section Recherches

1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la S.A. WIENERBERGER BRICKS sise Hoogledestraat 92, à 8610 Kortemark, pour compte de la S.A. Briqueterie de Péruwelz en date du 13 mai 2003, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que l'oxyde de fer issu de l'unité de recyclage de l'acide sulfurique de la société HUNTSMAN TIOXIDE S.A./TIOXIDE EUROPE S.A.S. située rue des Garennes 1, à BP89 - F-62102 CALAIS CEDEX, FRANCE, peut être utilisé dans le domaine suivant : - élément constituant de briques fabriquées par la S.A. Briqueterie de Péruwelz, société dépendant de WIENERBERGER BRICKS S.A. et sise rue de l'Europe 11, à 7600 Péruwelz, conformément au manuel d'utilisation repris au point 4; moyennant correspondance des seuils en polluants avec ceux relatifs aux matériaux formés définis en annexe de ce certificat, essai NEN7345. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : * TIOXIDE EUROPE S.A.S./ BRIQUETERIE DE PERUWELZ * Oxyde de fer « TIOFER » * Certificat d'utilisation n° C2003/13/47/3/4 * Lot n° ... / ... / ... 3. Devoirs du titulaire Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° les numéros de lot de « TIOFER » et leurs masses;2° les quantités utilisées par lot de briques produites, en mentionnant la date de production et le n° de référence du lot;3° la date de livraison du lot chez le(s) client(s). Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport du TIOFER vers la briqueterie.

La quantité totale de TIOFER admis à la valorisation sur le site ne peut excéder 3 000 tonnes par an. 4. Manuel d'utilisation Le TIOFER composé des oxydes provenant du grillage des sulfates obtenus dans l'unité de reconcentration d'acide sulfurique de la société HUNTSMAN TIOXIDE située à CALAIS contenant 38 % en masse de Fe2O3 et conforme à la norme ISO 1248 « Pigments oxydes de fer » peut être utilisé comme pigment de briques fabriquées par la S.A. Briqueterie de Péruwelz, société dépendant de WIENERBERGER BRICKS S.A. et sise rue de l'Europe 11, à 7600 Péruwelz, moyennant correspondance des seuils en polluants avec ceux relatifs aux matériaux formés définis en annexe, test NEN7345. L'ajout de TIOFER dans la production de briques en terre cuite s'effectue dans le but d'obtenir une couleur rouge plus foncée que celle issue de l'utilisation de l'oxyde de fer naturel enrichi ou de l'oxyde de fer synthétique. L'utilisation du TIOFER ne doit générer aucun résidu. Il doit être entièrement incorporé dans le produit prêt à cuire. Pour ce faire, il s'emploiera à une dose typique d'environ 10 à 20 % sur produit cru. La mise en oeuvre de ce pigment ne dispense pas l'exploitant du respect des conditions d'exploitation de son autorisation d'exploiter ou de son permis d'environnement.

Un test tel que repris en annexe est effectué sur le matériau formé fabriqué à partir de lot de 1 000 tonnes d'oxyde de fer. Si au bout d'un an, aucun dépassement n'a été constaté, le test pourra être conduit par lot de 3 000 tonnes. 5. Durée et validité du certificat 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2003/13/47/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée de dix ans. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe au certificat d'utilisation n° C2003/13/47/3/4/Briqueterie de Péruwelz Conditions pour utilisation dans ou comme matériau de construction façonné : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) La lessivabilité est déterminée à l'aide de la position test selon NBN 7345.Dans le calcul de la lessivabilité, on suppose une humidification continue, application de type I. Pour les applications de type II, la lessivabilité peut être calculée à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où EtypeI = lessivabilité application de type I, indiquée ci-dessus;

EtypeII = lessivabilité calculée pour une application de type II; fbev type I = facteur pour la période d'humidification. Pour le type I, il s'agit d'une humidification pratiquement continue et le facteur est égal à 1; fbev type II = facteur pour la période d'humidification. Pour le type II, il s'agit seulement d'une humidification variable et le facteur est égal à 0,1.

Calcul des valeurs d'immission à partir des valeurs d'émission déterminées à l'aide d'une diffusion d'essai (NEN 7345) pour matériaux de construction façonnés : Fixation de l'immission sur une période de cent ans pour les paramètres qui présentent un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion.

Pour les substances anorganiques pour lesquelles dans NEN 7345 un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion est déterminé (voir sections 9.3 et 9.4 de NEN 7345), l'immission résultant du lessivage du matériau de construction façonné est calculée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où Ib.v = émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m2;

E64d = lessivage calculé sur 64 jours, en mg/m2, déterminé selon la procédure NEN 7345; ftemp = facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction. Il s'élève dans tous les cas à 0,7; fv = facteur pour l'extrapolation du lessivage des matériaux de construction d'un essai de laboratoire court au lessivage sur cent ans; * Le facteur fv est déterminé à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où d = épaisseur du matériau de construction : - l'épaisseur d'un matériau de construction façonné est déterminée pour chaque partie d'un ouvrage dans laquelle le matériau est appliqué de manière uniforme; l'épaisseur moyenne de chaque partie est déterminée, telle que le matériau est fixé dans l'ouvrage; les couches les plus fines dans la construction sont fixées à 0,10 m; - la hauteur est toujours calculée sur des surfaces inférieures à 103 m2; - l'épaisseur est mesurée perpendiculairement à la surface du plus grand côté plat ou plié du matériau qui peut être humidifié par la pluie, les eaux de surface ou les eaux souterraines; - l'épaisseur est exprimée en m et est arrondie à deux décimales, elle est de minimum 0,10 m.

De = coefficient de diffusion effectif d'une substance anorganique, en m2/s, déterminé selon NEN 7345, section 9.4.

Le facteur fv n'est pas fixé à plus de : Pour la consultation du tableau, voir image Fixation de l'immission sur une période de cent ans pour les paramètres qui, selon la procédure NEN 7345, ne présentent pas de degré de lessivabilité contrôlé par diffusion.

Pour les paramètres pour lesquels aucun coefficient de diffusion n'a pu être fixé selon la section 9.3 de la procédure NEN 7345, l'immission est déterminée de la manière suivante : L'immission est calculée à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où Ib.v = émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m2;

ET = lessivage calculé sur T jours, en mg/m2, déterminé selon NEN 7345, section 9.7, respectivement selon NEN 7345, annexe D, afin de pouvoir déterminer le lessivage dans des cas particuliers; - pour les substances anorganiques pour lesquelles la section 9.3 de NEN 7345 renvoie à la section 9.7 de cette même NEN, ET est équivalent à #T, déterminé selon l'annexe I de NEN 7345 (#T : la quantité lessivée de manière cumulative selon NEN 7345 dans la diffusion d'essai d'un composant sur T jours, en mg/m2); - pour les substances anorganiques dont, conformément à NEN 7345, section 9.3, il est fixé que le lessivage est déterminé par rinçage, ET est équivalent à #T, déterminé selon l'annexe D.2.2. de NEN 7345; ftemp = facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction. Il s'élève dans tous les cas à 0,7; fbev = facteur pour la période d'humidification. Pour une application de type B, le facteur est égal à 0,1 et pour tous les autres cas, il est égal à 1.

Les matériaux de construction formés par durcissement d'un mélange de différentes matières premières et liants ne sont pas analysés dans la diffusion d'essai avant vingt-huit jours après le durcissement.

^