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Décret-programme
publié le 12 décembre 2003

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2003/13/48/3/4 délivré à la S.A. Carlam Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Ré Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2003/13/48/3/4 délivré à la S.A. Carlam Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et 26 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres membres du Gouvernement wallon, et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande introduite le 20 août 2003;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.La S.A. Carlam sise rue de l'Usine 1, à 6020 Couillet, est enregistrée sous le n° 2003/13/48/3/4.

Art. 2.Les débris traités de démolition des installations des sites de Cockerill Sambre à Marchienne et Marcinelle, provisoirement stockés sur le site du train 600, peuvent être utilisés pour réaliser le comblement d'une partie de la darse du Port de la Praye à Châtelet, comblement nécessaire à la réalisation de l'assise de la construction d'une aciérie électrique sur le site de Carlam à Chatelineau, moyennant le respect des conditions suivantes : - les concentrations en substances potentiellement polluantes des débris ne dépassent pas les concentrations admises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets pour les terres décontaminées à l'exception des teneurs en zinc, chrome, chrysène et benzo-a-pyrène; - les teneurs pour les paramètres visés par l'exception reprise ci-avant restent en deçà des valeurs de sécurité déterminées pour les boues de dragage de type B dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait des travaux de dragage ou de curage.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Namur, le 20 novembre 2003.

M. FORET

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2003/13/48/3/4 délivré à la S.A. Carlam I. Comptabilité des déchets I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par la S.A. Carlam pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. Modèle du registre.

II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

II.2. En tous état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2003/13/48/3/4 délivré à la S.A. Carlam.

Namur, le 20 novembre 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir. Alain GHODSI, Premier Attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Certificat d'utilisation n° C2003/13/48/3/4/Carlam Direction de la Prévention et de la Gestion des déchets Date : Section Recherches

1. Dispositions générales. Faisant suite à la demande introduite par la S.A. Carlam en date du 20 août 2003, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que les débris traités de démolition des installations des sites de Cockerill Sambre à Marchienne et Marcinelle provisoirement stockés sur le site du train 600, peuvent être utilisés dans le domaine suivant : - comblement d'une partie de la darse du Port de la Praye à Châtelet, comblement nécessaire à la réalisation de l'assise de la construction d'une aciérie électrique sur le site de Carlam à Châtelineau; - moyennant correspondance des seuils en polluants avec ceux admis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets pour les terres décontaminées à l'exception des teneurs en zinc, chrome, chrysène et benzo-a-pyrène.

Pour ces derniers paramètres, les teneurs doivent rester en deçà des valeurs de sécurité déterminées pour les boues de dragage de type B dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait des travaux de dragage ou de curage. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : Carlam S.A. Débris de démolition certifiés Certificat d'utilisation n° C2003/13/48/3/4 Lot n° ... /... /..... 3. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° les numéros de lot de débris certifiés et leurs masses;2° les quantités utilisées par lot, en mentionnant la date de production et le n° de référence du lot;3° la date de livraison du lot sur site. Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport du train 600 vers le site d'utilisation.

La quantité totale de débris certifiés admis à la valorisation sur le site ne peut excéder le tonnage nécessaire à la bonne réalisation des travaux prévus par le permis de bâtir délivré par la ville de Châtelet le 18 juillet 2003 sous la référence 3.1.2.1.0./147/2003. 4. Manuel d'utilisation : Le comblement d'une partie de la darse du Port de la Praye s'effectuera comme suit : Une section de cette darse de 180 m de longueur pour 50 m de largeur et 6 m de profondeur dont 3,5 m sous le niveau de l'eau sera comblée par un apport d'un volume de 54 000 m3 de déchets valorisables.Une digue en terres non contaminées ou en déchets de construction issus d'un centre figurant sur la liste des centres autorisés publiée par l'Office wallon des déchets sera réalisée à la limite de la zone à combler. Cette digue sera ensuite entièrement recouverte d'un géotextile et du côté de la rive, d'un enrochement 5/40 kg tel que recommandé par l'étude réalisée par la société Jean De Nul afin de la protéger des vagues. Une fois cette digue de séparation réalisée, les eaux enfermées dans la zone à combler seront pompées et rejetée dans la partie restante de la darse. Le comblement de la partie ainsi délimitée de la darse sera effectué au moyen de terres excavées en vue de la construction de l'aciérie ainsi qu'au moyen des débris certifiés issus de la déconstruction des installations de Cockerill Sambre.

Un test tel que repris en annexe est effectué sur les débris certifiés à partir de lots de 1 000 tonnes. Si au bout de 5 lots réceptionnés, aucun dépassement n'a été constaté, le test pourra être conduit par lot de 3 000 tonnes. 5. Durée et validité du certificat 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2003/13/48/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée de dix ans. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci. Namur, le 20 novembre 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir. Alain GHODSI, Premier Attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

ANNEXE AU CERTIFICAT C2003/13/48/3/4/CARLAM Les débris traités de démolition des installations des sites de Cockerill Sambre à Marchienne et Marcinelle provisoirement stockés sur le site du train 600 doivent respecter les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2, de l'A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, pour les paramètres suivants, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques; x la teneur en argile dans la matière et y la teneur en matières organiques dans la matière; A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne le cobalt et comme pour les autres métaux repris dans le tableau, les paramètres A, B et C repris dans le tableau ci-après doivent être pris en compte pour la détermination du seuil limite en fonction des teneurs mesurées en argile et en matières organiques : Pour la consultation du tableau, voir image L'expression ne peut être appliquée que pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 % - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 % Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %. (2) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques de la matière, lors de la comparaison, des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 Où S : le seuil fixé pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (3) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste. Chaque lot, clairement et univoquement identifié lors de son acceptation sur le site, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus. Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image sauf en ce qui concerne les teneurs en zinc, chrome, chrysène et benzo-a-pyrène à condition que les teneurs pour ces paramètres restent en deçà des valeurs de sécurité déterminées pour les boues de dragage de type B dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait des travaux de dragage ou de curage.

Chaque lot, clairement et univoquement identifié lors de son acceptation sur le site, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses teneurs en zinc, chrome, chrysène et benzo-a-pyrène au regard des seuils décrits pour les boues de type B dans l'arrêté précité. Pour ces derniers paramètres, la procédure de contrôle, préparation et analyse des échantillons est celle prévue par l'arrêté précité.

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