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Règlement D'ordre Interieur
publié le 08 avril 2003

Commission chargée du contrôle des communications des membres du Gouvernement Règlement d'ordre intérieur TITRE 1 er . - Des définitions Article 1 er . Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par : - dé - commission : la commission chargée du contrôle des communications gouvernementales des membres du(...)

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parlement de la communaute francaise
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08/04/2003
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PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Commission chargée du contrôle des communications des membres du Gouvernement Règlement d'ordre intérieur TITRE 1er. - Des définitions

Article 1er.Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par : - décret : le décret du 20 juin 2002 relatif au contrôle des communications des membres du Gouvernement; - commission : la commission chargée du contrôle des communications gouvernementales des membres du Gouvernement; - règlement : le Règlement du Parlement de la Communauté française en particulier son article 22quinquies.

TITRE 2. - Du fonctionnement de la commission

Art. 2.La commission se réunit à huis clos sauf décision contraire prise par la commission.

La commission se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Un membre suppléant ne dispose d'une voix délibérative qu'en cas d'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 3.Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de la commission. Le procès-verbal est transmis au Président pour approbation.

TITRE 3. - De la compétence d'avis de la commission

Art. 4.Le Gouvernement ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaite lancer une communication visée par le décret, dépose, préalablement à la diffusion, la note de synthèse prévue par le décret auprès du secrétariat de la commission, conformément au formulaire joint en annexe du présent Règlement d'ordre intérieur.

Le secrétariat adresse, sans délai, un accusé de réception au membre du Gouvernement concerné.

Le délai visé à l'article 3, § 2, du décret débute à la date de l'accusé de réception.

Art. 5.Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas divulguer le contenu de leur délibération et des notes de synthèse dont la commission est saisie.

Le membre qui viole cette obligation de confidentialité perd immédiatement sa qualité de commissaire.

La violation de cette obligation est constatée par la commission, après avoir entendu le membre concerné.

L'intéressé ne peut être présent à la délibération le concernant.

Le membre sanctionné est remplacé par un membre du même groupe politique, conformément à l'article 12 du règlement.

Art. 6.Le président de la commission instruit les notes de synthèse.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

Dès leur réception, le secrétariat adresse aux membres effectifs de la commission les notes de synthèse définies par le Gouvernement ou par un ou plusieurs de ses membres.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi aux membres effectifs de la note de synthèse, les membres de la commission disposent d'un droit d'évocation. Lorsqu'un membre effectif exerce son droit d'évocation, le président est tenu de réunir la commission.

Si aucun membre effectif n'exerce, dans le délai imparti, son droit d'évocation, l'avis de la commission est réputé favorable; le ministre concerné en est informé.

Art. 7.A sa demande, le ministre concerné est entendu préalablement à tout avis de la commission.

La commission peut également décider de l'entendre.

Art. 8.L'avis de la commission est réputé favorable pour autant qu'il recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, l'avis est réputé défavorable.

Art. 9.La commission peut conditionner son avis favorable au respect d'une modification d'un élément de la note de synthèse.

La commission peut aussi demander des informations complémentaires au ministre concerné qui doit répondre dans les meilleurs délais. Le délai prévu à l'article 3, § 2, du décret est alors prolongé de quinze jours.

Art. 10.Dans tous les cas, le président informe sans délai le ministre concerné de l'avis de la commission.

Art. 11.Le ministre adresse à la commission un exemplaire de la communication, dès sa diffusion.

Art. 12.La commission établit à l'attention des membres du Gouvernement un vade-mecum relatif à sa jurisprudence en matière de contrôle des communications gouvernementales.

TITRE 4. - Des sanctions

Art. 13.En vue de l'application des sanctions prévues au § 4 de l'article 3 du décret, le président convoque la commission dans le mois qui suit la saisine.

Lorsque la commission se prononce en application de l'article 3, § 4 du décret, elle entend préalablement le ministre concerné, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres de la commission, le président en donne connaissance au ministre concerné dans les sept jours qui suivent la décision de la commission.

Pour la consultation du tableau, voir image Signature + nom

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