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Arrêt
publié le 21 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 187/2002 du 19 décembre 2002 Numéros du rôle : 2293, 2313 et 2314 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au pré La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présiden(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 187/2002 du 19 décembre 2002 Numéros du rôle : 2293, 2313 et 2314 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 9 novembre 2001 en cause de A.Debacker contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 2001, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 [lire : du 23 juillet 1992] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article traite de la même manière les propriétaires d'immeubles salubres et les propriétaires d'immeubles insalubres, alors qu'il n'y a aucune raison objective pour traiter de la même manière ces deux types de propriétaires ? L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 [lire : du 23 juillet 1992] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article accorde, à certaines conditions, aux propriétaires d'immeubles insalubres une exonération du précompte immobilier à payer, alors qu'il n'est offert aux propriétaires d'immeubles salubres aucune possibilité d'obtenir une exonération du précompte immobilier ? L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 [lire : du 23 juillet 1992] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article fait une distinction entre les immeubles destinés à l'habitat et les immeubles destinés à d'autres fins (par exemple : magasins, bureaux, entrepôts, etc.) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2293 du rôle de la Cour. b. Par deux jugements du 21 décembre 2001 en cause de J.Van Hoorick contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 janvier 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 2bis de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que cet article a été introduit, avec effet au 1er janvier 1995 par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il conduit à traiter de manière identique, en les excluant du bénéfice de la remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier, les propriétaires d'immeubles insalubres qui laissent leur bien à l'abandon, d'une part, et les propriétaires d'immeubles en bon état d'entretien qui n'ont pu trouver de locataires pour des raisons indépendantes de leur volonté, d'autre part ? L'article 2bis de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que cet article a été introduit, avec effet au 1er janvier 1995, par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait qu'il traite différemment les propriétaires d'immeubles selon qu'il s'agit d'immeubles insalubres qui font l'objet de travaux de remise en état dans les conditions prévues par l'ordonnance ou d'immeubles en bon état d'entretien qui sont provisoirement inoccupés et improductifs pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire ? L'article 2bis de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que cet article a été introduit, avec effet au 1er janvier 1995, par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, crée-t-il une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les conditions qui y sont énumérées ont pour effet d'exclure d'office du bénéfice de la remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier les immeubles qui ne sont pas réservés à l'habitation au sens de l'ordonnance [lire : l'arrêté] du 29 mars 1990, relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice des personnes physiques, sans avoir égard à leur état d'entretien ni aux causes de leur inoccupation et improductivité ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2313 et 2314 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) Quant à la recevabilité du mémoire du Conseil des ministres B.1. J. Van Hoorick critique le contenu du mémoire du Conseil des ministres et demande que ce mémoire soit écarté des débats.

Il est loisible au Conseil des ministres de mener la défense qu'il juge appropriée.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant aux questions préjudicielles B.2. L'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose : « Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : [...] 4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15.» L'article 15, § 1er, du même Code dispose : « Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci : 1° dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année; 2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année; 3° dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite. » B.3. L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, dispose : « Par dérogation à l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n'est accordée qu'aux conditions suivantes : 1° qu'il s'agisse d'un bien immobilier bâti, non meublé, resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année;2° que l'immeuble visé au 1° soit ou bien déclaré insalubre mais améliorable au sens de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice des personnes physiques ou bien soit déclaré insalubre mais améliorable par le conseil communal en vertu de l'article 119 de la nouvelle loi communale ou par le bourgmestre en vertu des articles 133 et 135 de cette même loi;3° que cet immeuble réponde, après travaux, aux normes minimales d'habitabilité prévues à l'article 6 de ce même arrêté;4° que le contribuable visé à l'article 251 du même code justifie d'une occupation ininterrompue de neuf années.Les interruptions de nonante jours au maximum sont considérées comme des occupations ininterrompues; 5° que le contribuable remette au directeur régional de l'administration des contributions directes compétent pour le lieu où est situé l'immeuble déclaré insalubre mais améliorable, une attestation délivrée par l'administration du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'administration communale selon le cas.» B.4. Les questions préjudicielles invitent la Cour à examiner si l'article 2bis précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de manière égale les propriétaires d'immeubles salubres et les propriétaires d'immeubles insalubres qui ne rénovent pas leur immeuble, en ce qu'il traite différemment les propriétaires d'immeubles salubres et les propriétaires d'immeubles insalubres qui rénovent leur habitation et en ce qu'il traite différemment les propriétaires d'immeubles affectés au logement et les propriétaires d'immeubles affectés à d'autres fins.

B.5. J. Van Hoorick suggère que la Cour se concentre sur la question de savoir si la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la première condition de cette disposition a pour effet que les immeubles dont une ou plusieurs parties sont inoccupées ne donnent pas droit à une remise ou à une modération proportionnelle du précompte immobilier, quels que soient l'état d'entretien ou la cause de l'inoccupation.

Devant la Cour, les parties ne sont pas autorisées à modifier ou à faire modifier le contenu d'une question préjudicielle.

B.6. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.7. Faisant usage de sa compétence pour modifier les exonérations du précompte immobilier, le législateur régional a soumis à des conditions supplémentaires la remise ou la modération proportionnelle du précompte immobilier pour un immeuble bâti non meublé.

Le législateur régional a considéré cette remise ou modération proportionnelle pour les immeubles qui sont restés inoccupés pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année comme l'un des facteurs qui ont contribué à la spéculation immobilière sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale « avec ses effets néfastes pour les habitants tels que l'augmentation des loyers, la taudisation et l'abandon d'habitat ». (Doc. , Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1993-1994, A-319/1, p. 1) Afin de remédier à cette situation, il a limité la remise ou la modération proportionnelle du précompte immobilier aux immeubles qui ont été déclarés insalubres mais améliorables et qui, à l'issue des travaux, satisferont aux normes minimales en matière d'habitabilité.

Cette restriction vise non seulement à lutter contre la taudisation, mais elle entend aussi inciter « un nombre important de propriétaires à mettre en location plus rapidement leurs immeubles et appartements ». En ce sens, la disposition litigieuse doit être considérée « comme un moyen mis en [009c]uvre afin d'atteindre un but inséré lors de la dernière réforme constitutionnelle, à savoir le droit à un logement décent ». (Doc. , Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1993-1994, A-319/1, p. 2, et A-319/2, p. 3) B.8. En raison des conditions supplémentaires précitées, certaines catégories de propriétaires qui entraient auparavant en ligne de compte pour la remise ou la modération du précompte immobilier parce que leur immeuble était inoccupé pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année, en sont exclues. Il s'agit des propriétaires d'habitations salubres, des propriétaires d'habitations insalubres qui ne les rénovent pas et des propriétaires d'immeubles qui ont une affectation autre que le logement.

L'exclusion des propriétaires d'habitations inoccupées salubres est conforme à l'objectif qui consiste à lutter contre l'inoccupation d'habitations.

L'exclusion des propriétaires d'habitations inoccupées insalubres qui ne rénovent pas leur habitation est conforme au souci de lutter contre la taudisation.

L'exclusion des propriétaires d'immeubles qui ont une autre affectation que le logement est conforme au souci du législateur régional d'améliorer en premier lieu le logement en Région de Bruxelles-Capitale.

B.9. Compte tenu de l'obligation que l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution a faite aux législateurs, et plus précisément aux législateurs régionaux, d'assurer le droit à un logement décent, la restriction apportée à la possibilité de remise ou de modération proportionnelle du précompte immobilier est en rapport avec les objectifs de la mesure litigieuse.

L'égalité de traitement qui en découle entre les propriétaires d'immeubles salubres et les propriétaires d'immeubles insalubres qui ne rénovent pas leur immeuble, ainsi que les différences de traitement qui en découlent entre les propriétaires d'immeubles salubres et les propriétaires d'immeubles insalubres qui rénovent leur habitation, d'une part, et les propriétaires d'immeubles affectés au logement et les propriétaires d'immeubles qui ont une autre affectation, d'autre part, peut en principe être considérée comme raisonnablement justifiée.

B.10. La disposition litigieuse produit toutefois des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des propriétaires d'habitations bien entretenues dont l'immeuble est inoccupé en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition a pour effet que la remise ou la modération proportionnelle du précompte immobilier n'est pas accordée aux propriétaires d'habitations bien entretenues, inoccupées en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., M. Bossuyt.

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