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Arrêt
publié le 24 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)

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24/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt no 117.664 du 28 mars 2003 en cause de la s.p.r.l. Lean contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 avril 2003, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des bourgmestre et échevins ? » Le 30 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) II. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande : « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des bourgmestre et échevins ? » B.2.1. Il se déduit des faits de la cause et de la référence faite par le Conseil d'Etat à l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, que c'est l'article 53, § 2, alinéas 1er et 2, de ce décret, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 60 du décret du 26 avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000), qui est applicable en l'espèce. Cette disposition énonce : « Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège.

Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand, qui en adresse copie au collège, dans les cinq jours de la réception. » B.2.2. Cette disposition fait partie de la réglementation des recours administratifs en matière d'aménagement du territoire.

Le demandeur peut introduire un recours auprès de la députation permanente contre la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué portant refus d'un permis de bâtir. Le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué comme le demandeur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente octroyant ou refusant le permis.

B.3. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 53, § 2, du décret précité, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué qui introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente doivent adresser en même temps ce recours au demandeur du permis. Cette notification implique, selon le Conseil d'Etat, que le demandeur soit également informé directement de l'intégralité du texte du recours, de sorte qu'il puisse vérifier si le recours a été introduit régulièrement et connaître les motifs qui le fondent. Le recours qui n'est pas notifié intégralement au demandeur du permis serait irrecevable pour cette raison.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 53, § 2, alinéa 2, du même décret, le demandeur qui introduit un recours contre la décision de la députation permanente doit uniquement envoyer ce recours au Gouvernement flamand. Ce dernier adresse copie du recours au collège des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de la réception. Par conséquent, le recours que le demandeur du permis ne notifie pas au collège des bourgmestre et échevins ne saurait être irrecevable pour cette raison.

B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est interrogée sur la différence de traitement concernant la situation du fonctionnaire délégué, selon que le recours auprès du Gouvernement flamand est formé par le fonctionnaire délégué lui-même ou par le demandeur du permis ou le collège des bourgmestre et échevins. Ce ne serait que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué, lorsqu'il notifie son recours au demandeur du permis, serait tenu de communiquer à celui-ci le texte intégral du recours ainsi que toutes les annexes (le dossier administratif). Par contre, le fonctionnaire délégué ne serait pas tenu de communiquer au demandeur les pièces du dossier administratif transmis à l'instance d'appel compétente, lorsque le recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et échevins.

B.4.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement flamand dénonce à cet égard une différence de traitement selon que les pièces du dossier administratif sont transmises au Gouvernement flamand avec le recours ou par un envoi séparé. Ce n'est que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué serait obligé, lorsqu'il notifie son recours au demandeur, de transmettre aussi à celui-ci toutes les annexes à ce recours, alors que, dans le deuxième cas, les pièces du dossier administratif ne doivent pas être portées à la connaissance du demandeur. Le Gouvernement flamand regrette aussi que la jurisprudence du Conseil d'Etat ne fasse à cet égard aucune distinction selon que les annexes portent seulement sur le dossier administratif existant ou comportent de nouvelles pièces.

Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier le contenu des questions préjudicielles. La Cour ne peut étendre son contrôle à des différences de traitement au sujet desquelles le juge a quo ne l'a pas interrogée. La Cour limite par conséquent son examen à la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle.

B.5. La comparaison opérée dans la question préjudicielle repose sur un critère objectif : dans le premier cas, c'est le fonctionnaire délégué lui-même qui introduit un recours auprès du Gouvernement flamand, alors que dans le second cas c'est le demandeur d'un permis qui introduit le recours auprès du Gouvernement flamand.

Il peut se justifier objectivement et raisonnablement que le fonctionnaire délégué soit seulement obligé de notifier son recours au demandeur, en ce compris le texte intégral de sa requête et toutes les annexes, lorsque le recours émane de lui, afin que le demandeur puisse vérifier si le recours a été régulièrement formé et puisse prendre connaissance des motifs qui le fondent, apprécier s'il y a lieu de demander au Gouvernement flamand d'être entendu et préparer sa défense, et que cette formalité ne soit pas imposée lorsque le recours émane du demandeur lui-même. Dans ce dernier cas, c'est au demandeur du permis qu'il appartient de rédiger le recours, de motiver son dossier et d'y adjoindre les pièces nécessaires. Il en va de même lorsque le recours émane du collège des bourgmestre et échevins.

B.6. Si la question préjudicielle doit toutefois être interprétée en ce sens qu'elle dénonce en réalité la différence de traitement, dans le cadre de l'introduction du recours auprès du Gouvernement flamand, entre le fonctionnaire délégué, d'une part, et le demandeur d'un permis, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de notifier le recours et ses annexes, il y a lieu de renvoyer alors à l'arrêt no 99/98 du 24 septembre 1998, dans lequel la Cour a jugé que l'article 53 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de notifier en même temps au demandeur, dans son intégralité, le recours administratif introduit auprès du Gouvernement flamand, alors que cette obligation n'est pas imposée au demandeur qui introduit un recours administratif.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 60 du décret du 26 avril 2000, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le fonctionnaire délégué qui introduit un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente octroyant un permis doit, lorsqu'il notifie son recours au demandeur du permis, transmettre à celui-ci le texte intégral du recours, en ce compris toutes ses annexes, alors qu'il n'y est pas obligé lorsque le recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et échevins.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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