Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 31 octobre 2003

Convention de coopération dans les domaines de la culture, de l'enseignement, des sciences et de l'aide sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le Royaume de Belgique, signé à Anvers le 17 janvier 1995. - Echange des in La Convention de coopération dans les domaines de la culture, de l'enseignement, des sciences et de(...)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201585
pub.
31/10/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Convention de coopération dans les domaines de la culture, de l'enseignement, des sciences et de l'aide sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le Royaume de Belgique, signé à Anvers le 17 janvier 1995. - Echange des instruments de ratification La Convention de coopération dans les domaines de la culture, de l'enseignement, des sciences et de l'aide sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le Royaume de Belgique a été signée au nom de la Communauté flamande le 17 janvier 1995.

Le décret flamand portant assentiment à la présente Convention date du 19 mars 1996 (Moniteur belge du 23 mai 1996). Le Gouvernement flamand a décidé de ratifier cette Convention le 20 juin 1996.

Dans le Royaume des Pays-Bas la Convention a été approuvée par la loi du 19 décembre 1996. Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la Convention s'applique aux Pays-Bas et à Aruba.

Le Gouvernement flamand a notifié le 27 juin 1996 au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas la finalisation des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié au Gouvernement flamand la finalisation des procédures internes néerlandaises le 27 janvier 1997, ce qui a mis en vigueur la Convention, le 1er juillet 1996, conformément à son article 9.

Conformément à son article 11, prennent fin lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la coopération entre la Communauté flamande et les Pays-Bas dans le cadre de la Convention relative aux relations culturelles et intellectuelles entre les Pays-Bas et la Belgique, signée à La Haye le 16 mai 1946 (Moniteur Belge, le 30 octobre 1948) et la coopération entre la Communauté flamande et Aruba dans le cadre de la Convention relative aux relations culturelles entre la Belgique et les Antilles néerlandaises et du Protocole d'exécution signé à La Haye le 4 juin 1975.

La Convention relative aux relations culturelles entre la Belgique et les Antilles néerlandaises et le Protocole d'exécution signés à La Haye le 4 juin 1975 (Moniteur belge , le 16 décembre 1976) restent en vigueur dans la relation entre la Communauté flamande et les Antilles néerlandaises.

La Convention a été conclue pour une durée indéterminée.

Le texte de la Convention en néerlandais et la traduction française suivent le présent avis.

Accord de coopération dans les domaines de la culture, de l'enseignement, des sciences et de l'aide sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le Royaume de Belgique Le Royaume des Pays-Bas et La Communauté flamande dans le Royaume de Belgique, ci-après dénommés les Parties contractantes, Vu leurs liens dans les domaines de l'histoire et de la culture, ainsi que leur langue commune, Vu la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique relative à la « Nederlandse Taalunie », Vu leurs intérêts communs, notamment en Europe, Désireux de promouvoir et de développer la coopération culturelle au sens le plus large, et d'agir conjointement dans ce cadre au niveau international, Convaincus que cette coopération contribuera à renforcer la compréhension et l'amitié réciproques, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Les Parties contractantes coopèrent le plus étroitement possible dans les domaines de la culture, de l'enseignement, des sciences et de l'aide sociale.

Art. 2.A cet effet, les Parties contractantes mèneront une politique qui favorise le plus possible, et sur une base de réciprocité, la coopération directe dans ces domaines entre pouvoirs publics, personnes, institutions et organisations.

Cela s'applique en particulier à la coopération dans les régions frontalières.

Art. 3.Les Parties contractantes visent la concordance et la coordination et, là où c'est possible et souhaitable, une politique commune.

Art. 4.Les Parties contractantes visent la coopération dans et avec des pays tiers.

Art. 5.Les Parties contractantes se concertent au préalable, là où c'est possible, sur des positions conjointes à adopter au sein d'organes européens et sur des forums multilatéraux.

Art. 6.En vue de promouvoir la connaissance réciproque, les Parties contractantes stimuleront les échanges d'information et de documentation. En outre, elles encourageront les échanges d'experts.

Art. 7.Les Parties contractantes instituent une Commission paritaire composée de membres fonctionnaires et non fonctionnaires.

La Commission rédigera un règlement d'ordre intérieur.

La Commission évalue la mise en oeuvre de la présente Convention et en fait rapport.

Art. 8.La Commission se concerte périodiquement avec le Secrétaire général de la « Nederlandse Taalunie », en vue d'aligner la coopération telle que prévue par la présente Convention, sur la coopération réglée par la Convention relative à la Taalunie dans le domaine de la langue et de la littérature néerlandaises.

Art. 9.La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour où les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles ont été remplies.

Art. 10.En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application de la présente Convention peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba moyennant notification écrite du Gouvernement néerlandais au Gouvernement flamand.

Art. 11.1. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la coopération dans le cadre de la Convention relative aux relations culturelles et intellectuelles entre les Pays-Bas et la Belgique du 16 mai 1946 prend fin en ce qui concerne la Communauté flamande. 2. Si l'application de la présente Convention est étendue aux Antilles néerlandaises et/ou à Aruba.

Art. 12.1. Lorsque l'une des Parties contractantes dénonce la présente Convention, elle en notifie par écrit l'autre Partie contractante; la dénonciation de la Convention entre en vigueur six mois de la date de réception de pareille notification par l'autre Partie contractante. 2. Si l'application de la présente Convention est étendue aux Antilles néerlandaises et/ou à Aruba, le Royaume des Pays-Bas est habilité de mettre fin séparément à l'application de la présente Convention à une partie du Royaume. En foi de quoi les représentants des Gouvernements des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Anvers le 17 janvier 1995, en deux exemplaires originaux.

Pour le Royaume des Pays-Bas : J. M. M. RITZEN M. PATIJN Pour la Communauté flamande dans le Royaume de Belgique : H. WECKX L. VAN DEN BOSSCHE

^