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publié le 17 novembre 2003

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2003/13/41/3/4 délivré à M. Jacques Stordeur sis rue de la Goëtte 75, à 1420 Braine-l'Alleud, en vue de valoriser des composts de d Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wal(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2003/13/41/3/4 délivré à M. Jacques Stordeur sis rue de la Goëtte 75, à 1420 Braine-l'Alleud, en vue de valoriser des composts de déchets verts produits sur la plate-forme de Braine-l'Alleud Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001, par le décret du 19 septembre 2002 et partiellement annulé par l'arrêt no 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en paritculier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande introduite par M. Jacques Stordeur en date du date du 28 mai 2003, complétée le 17 juillet 2003 et déclarée recevable le 2 septembre 2003;

Considérant les types de substances produites, la qualité de celles-ci et la destination envisagée par le requérant;

Considérant que la commercialisation des composts de déchets est couverte par la dérogation EM036.SB délivrée en date du 12 sepembre 2003 par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de cultures;

Considérant que les composts de déchets verts analysés, produits sur l'unité de Braine-l'Alleud, respectent limites admises au niveau du certificat d'utilisation octroyé pour la valorisation agricole avec suivi parcellaire;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.M. Jacques Stordeur sis rue de la Goëtte 75, à 1420 Braine-l'Alleud, est enregistré sous le no 2003/13/41/3/4.

Art. 2.Les composts de déchets verts sont admis pour l'utilisation au profit de l'agriculture, moyennant l'obtention d'un certificat d'utilisation et le respect des dispositions y afférentes, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi parcellaire de l'utilisation.

Art. 3.Les composts de déchets verts sont produits par fermentation aérobie dans le respect des dispositions du permis d'exploiter.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des substances produites, leur mode d'utilisation et le suivi de leur utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de sa signature.

Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 20 octobre 2003.

M. FORET

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement no 2003/13/41/3/4 délivré à M. Jacques Stordeur en vue de valoriser les composts de déchets verts produits sur la plate-forme de Braine-l'Alleud.

Namur, le 20 octobre 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

M. Jacques Stordeur Compost de déchets verts produit sur la plate-forme Braine-l'Alleud N° réf. : PP/DPS/2003/286 Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Référence du dossier : 2002/13/41/3/4 Annexe : 3 Titulaire du certificat : M. Jacques Stordeur Rue de la Goëtte 75, 1420 BRAINE-L'ALLEUD 1. Dénomination de la substance. Compost de déchets verts 2. Mode d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1, dans la mesure où les conditions du permis d'exploiter sont respectées, peuvent être valorisées dans les domaines suivants : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire - Mode d'utilisation B. Cette rubrique concerne les composts de déchets verts issus de la plate-forme de Braine-l'Alleud en vue de leur utilisation comme amendement agricole.

Les mulchs - refus de criblage ou de tamisage - ne peuvent pas être valorisés en agriculture. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Les composts de déchets verts sont obtenus par fermentation aérobie des déchets verts susceptibles d'être traités sur la plate-forme de Braine-l'Alleud au regard de l'autorisation délivrée au profit de cette dernière. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production.

Pour le présent certificat d'utilisation, sont admis dans les composts les déchets verts repris dans le cadre du permis d'exploiter délivré à M. Jacques Stordeur. 3.3. Caractéristiques analytiques.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doivent respecter,les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne B du tableau 1 repris ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) en % de la masse de matière brute

TABLEAU 1 Pour le mode d'utilisation B, elles ne peuvent présenter, complémentairement, des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 2 ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image

TABLEAU 2 Elles ne peuvent contenir aucun élément risquant de provoquer une nuisance visuelle lors ou à l'issue de sa mise en oeuvre des composts. 4. Critères d'utilisation. 4.1. Mode d'utilisation B. 4.1.1. Conditions générales liées au mode d'utilisation B. 4.1.1.1. 1o L'impétrante se doit d'attirer l'attention du producteur et du destinataire sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...); 2o L'utilisation des substances sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3o et l'article 23, 3o); 3o Les substances ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (visuelles, olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des substances stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage des substances; 4o L'utilisation des substances doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes. Les doses d'utilisation sont établies pour respecter les règles de bonnes pratiques agricoles et les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 5o La Direction générale de l'Agriculture estime que : dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevé - induits par de telles pratiques. 4.1.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les déchets notamment : 1o sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; 2o sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; 3o sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante; 4o sur les sols forestiers; 5o dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 6o à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 7o sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.1.3. Lors de l'utilisation des déchets, le destinataire est tenu : 1o de veiller à un épandage homogène des déchets; 2o de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause de pollutions; 3o de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.

Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des déchets épandus ou s'il se produit un ruissellement de déchets sortant de la zone d'épandage. 4.1.2. Conditions particulières liées au mode d'utilisation B. Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peuvent être utilisées dans la mesure où : - elles sont couvertes par une dérogation, en cours de validité EM036.SB délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant leur commercialisation pour ce type d'utilisation; - les apports azotés sont conformes aux dispositions reprises au niveau de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; - les apports de déchets n'excèdent pas en moyenne 6 tonnes de MS par hectare et par an, avec un maximum de 14 tonnes de MS par année et n'entraînent pas d'apports en éléments traces métalliques supérieurs aux normes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image - un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 6 du présent certificat. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. L'exploitant effectue régulièrement des prélèvements sur les déchets produits en vue de constituer un échantillon moyen représentatif par lot. Celui-ci ne peut excéder 1 000 tonnes de production.

Les prélèvements peuvent être effectués par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot.

Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent au minimum sur les paramètres suivants : * Pour tous les modes d'utilisation : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - pour la maturité, deux des trois critères ci-après : 1) la phytotoxicité 2) le rapport N-NO3/N-NH4 3) le degré de maturité - la conductivité électrique; - le pouvoir germinatif; - les micro-polluants organiques repris au tableau 1 du point 3.3; - le taux de refus au tamis de 40 mm; - le taux d'impuretés (verre, plastique, métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm.

Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings sont effectués au minimum toutes les 2 000 tonnes sur un échantillon moyen opéré sur deux lots successifs de 1 000 tonnes. Ils ont notamment pour but de permettre à l'exploitant de garantir le respect de paramètres repris au tableau 2 du point 3.3.

Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE sur demande de cette administration.

Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des déchets par rapport aux prescrits des point 3 et 4. Il fournit au destinataire une copie des résultats d'analyse et du rapport du laboratoire agréé relatifs au lot concerné. Ce document est repris en annexe du document de traçage - annexe 1re. 6. Suivi de la valorisation. 6.1. Traçabilité.

L'exploitant met en place un système de traçabilité des mouvements internes et externes des matières. Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilté concernant l'origine et la destination des déchets gérés. A tout moment, l'exploitant doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 6.2. Mode d'utilisation B. Les destinataires fournissent aux producteurs de déchets les renseignements utiles sur leur destination.

Les destinataires des déchets doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Les parcelles sont déterminées et référencées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ces points, l'impétrante se réfère à l'annexe 2 du présent certificat d'utilisation.

Pour chaque utilisation de compost en agriculture, la requérante est tenue d'établir un document de traçage dont le modèle est repris en annexe 1re du présent certificat. 6.4. En cas de nuisance, notamment visuelle, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais de l'impétrant, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.

L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : - les quantités de déchets traités, répartis sur base des codes déchets; - par mode d'utilisation : * un récapitulatif des résultats des analyses prévues au point 5.; * les quantités produites; * la dénomination exacte des destinataires - nom, adresse, raison sociale de chaque destinataire no de T.V.A. et no de producteur - et les quantités cédées; - les quantités stockées en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée et des suites y données. b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de déchets qui seront traitées, des substances qui seront produites et cédées. 7.2. Rapport complémentaire.

L'impétrante est tenue de transmettre annuellement une copie des documents de traçage repris à l'annexe 1re ainsi qu'un récapitulatif.

Un document de traçage est produit pour chaque destination ou pour chaque lot analysé lorsque plusieurs lots de substances sont destinés à un même lieu d'utilisation. La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques. 7.3. Les informations reprises aux points 7.1. et 7.2. sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres, ses rapports et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et de la Division de la Police de l'Environnement.

Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office ou par la Division de la Police de l'Environnement.

Les utilisateurs fournissent au producteur toutes les données relatives à l'utilisation imposées par le présent certificat d'utilisation et ce en vue de permettre de garantir la traçabilité des différentes utilisations. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une période de trois ans.

Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions du présent certificat ne sont pas respectées.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 20 octobre 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Contacts OWD :P. PETIT, attaché tél : 081-33 65 56 e-mail P.petit@mrw.wallonie.be GHODSI, premier attaché tél : 081-33 65 31 e-mail A.ghodsi@mrw.wallonie.be

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 Référencement des destinataires et des parcelles Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence des destinataires, ils est attribué par l'Administration et est établi comme suit : XXXXX/YYYY/Z XXXXX : code INS de la nouvelle commune du domicile du destinataire (exploitant officiel);

YYYY : numéro de classification fourni sur demande par l'Administration;

Z : type d'activité agricole -> 1 = culture 2 = élevage 3 = culture et élevage 4 = autre.

La demande est adressée à l'Administration à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Tél. : 081-33 63 20 et contient les informations reprises ci-dessous, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue No - Code postal Localité - Téléphone - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Numéros de référence des parcelles Les numéros de référence des parcelles sont attribués aux destinataires par le producteur.

Ils sont constitués préférentiellement comme suit : AAA/BBB AAA : numéro attribué localement par le producteur à partir de 001 aux destinataires qui utilisent les substances. Ce nombre est incrémenté d'une unité pour chaque nouveau destinataire.

BBB : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les substances du même producteur. Ce nombre est attribué par le producteur à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle du même destinataire AAA recevant les substances de ce producteur.

Le producteur établit et tient à jour un plan de localisation à l'échelle 1/10 000e (au minimum) reprenant clairement la localisation (indication du périmètre de la parcelle) et les références des parcelles agricoles (AAA/BBB éventuellement complétées par les indications cadastrales) où sont livrées et utilisées les substances qu'il produit.

Ce plan est annexé, ainsi que la liste récapitulative par ordre croissant des numéros de parcelles AAA/BBB, au rapport annuel de synthèse.

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