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Arrêt
publié le 13 janvier 2004

Extrait de l'arrêt n° 152/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2541 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2002 portant instauration du tarif zéro pour la redevance radio et télévision, introdui La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)

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13/01/2004
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Extrait de l'arrêt n° 152/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2541 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2002 portant instauration du tarif zéro pour la redevance radio et télévision, introduit par B. Van Mengsel.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 octobre 2002 et parvenue au greffe le 23 octobre 2002, B. Van Mengsel, demeurant à 2930 Brasschaat, Klaverheide 62, a introduit un recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2002 portant instauration du tarif zéro pour la redevance radio et télévision (publié au Moniteur belge du 27 avril 2002). (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2002 « portant instauration du tarif zéro pour la redevance radio et télévision », pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant au décret attaqué du 29 mars 2002 B.2.1. Le décret entrepris énonce : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est ajouté, pour ce qui concerne la Région flamande, un deuxième alinéa à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, rédigé comme suit : ' Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance radio annuelle est réduite à zéro. '

Art. 3.Il est ajouté, pour ce qui concerne la Région flamande, un quatrième alinéa dans l'article 3 de la même loi, rédigé comme suit : ' Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance télévision annuelle est réduite à zéro. '

Art. 4.Pour ce qui concerne la Région flamande, les articles 6, 9, 10 et 12 à 28 inclus de la même loi, sont abrogés.

Tous les articles cités à l'alinéa précédent, restent d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002. » B.2.2. Les articles 2 et 3 du décret attaqué ajoutent un nouvel alinéa respectivement aux articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. Ces dispositions ajoutées renvoient aux articles 7 et 8 de la loi précitée du 13 juillet 1987, qui disposent : «

Art. 7.Les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes de douze mois consécutifs.

Les redevances télévision pour les appareils de télévision détenus dans des hôtels et logements similaires, visés à l'article 4, sont dues pour la période qui débute le 1er janvier de l'année et doivent être payées avant le 1er mars de cette année.

Pour les autres détenteurs, les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes qui débutent selon la première lettre du nom ou de la dénomination du détenteur, aux dates fixées au tableau ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Lorsque la détention d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision débute dans le courant de la période visée à l'article 7, les redevances radio et télévision fixées aux articles 2, 3 et 4 ne sont exigibles qu'au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au début de la période suivante. Tout mois entamé est compté pour un mois entier.

Le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc qui, au cours de la période visée à l'article 7, devient détenteur d'un appareil de télévision en couleurs, doit payer en supplément la différence entre la redevance télévision due pour un appareil de télévision en couleurs et celle qui est due pour un appareil de télévision en noir et blanc au prorata du nombre de mois restant à courir. Tout mois entamé est compté pour un mois entier. » B.2.3. Les travaux préparatoires du décret entrepris mentionnent : « En vertu de l'article 4, § 1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifié par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer, [...] les régions sont compétentes, à partir du 1er janvier 2002, pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de la redevance radio et télévision. [...] La compétence régionale ne va cependant pas jusqu'à déterminer la matière imposable [...]. [...] En d'autres termes, le législateur décrétal peut décider que la redevance radio et télévision ne sera plus due (en réduisant à zéro le taux d'imposition de la redevance radio et télévision), mais il ne peut abroger les dispositions législatives en matière de redevance radio et télévision qui définissent la matière imposable de l'impôt en question. » (Doc., Parlement flamand, 2001-2002, no 1052/1, p. 3) Les articles 2 et 3 attaqués du décret ont fait l'objet du commentaire suivant : « L'article 7 actuel de la loi du 13 juillet 1987 définit les périodes pour lesquelles la redevance radio et télévision est due pour les détenteurs déjà enregistrés. Pour les détenteurs qui ne sont pas encore enregistrés, l'article 8 de la même loi est d'application.

La redevance radio et télévision est, pour tous les détenteurs, toujours due pour douze mois consécutifs.

L'article 7 énonce que la perception de la redevance radio et télévision se fait en trois phases : une première vague pour les hôtels et deux grandes séries d'échéances pour les particuliers et d'autres entreprises. Les hôtels et logements similaires doivent payer pour le 1er mars de l'exercice d'imposition. Les détenteurs dont le nom commence par une lettre de A à J font partie de la ' première échéance ' et doivent payer avant le 31 mai. Les détenteurs qui appartiennent à la deuxième échéance (initiale du nom allant de K à Z) doivent payer le montant pour le 30 novembre de l'exercice d'imposition.

Les détenteurs qui se font réenregistrer paient à partir du mois d'installation de l'appareil jusqu'au début de l'échéance suivante au cours de l'exercice d'imposition suivant. Ce régime est réglé à l'article 8 de la loi actuelle relative aux redevances radio et télévision.

Les articles 2 et 3 du projet de décret réduisent à zéro le tarif fixé aux articles 2 et 3 de la loi précitée pour toutes les périodes susmentionnées qui commencent au cours de l'année 2002 et au cours des années suivantes, quelle que soit l'échéance dont on fait partie. Il est à noter que cela vaut uniquement pour l'avenir : lorsque la détention d'un appareil imposable (le fait imposable) commence au plus tard le 31 décembre 2001, il y a lieu de faire application de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1987 et le montant devra être acquitté proportionnellement au nombre de mois restant à courir jusqu'au début de l'échéance suivante dont l'on fait partie. » (Doc., Parlement flamand, 2001-2002, no 1052/1, p. 3) Quant à l'intérêt B.3.1. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis.

B.3.2. La partie requérante souligne que, dès lors que son nom commence par un V - elle fait partie de la catégorie des personnes dont le nom commence par une lettre de K à Z -, elle doit payer la redevance radio et télévision jusqu'au 30 septembre 2002, alors que la catégorie de personnes dont le nom commence par une lettre de A à J n'a payé que jusqu'au 31 mars 2002.

B.3.3. La partie requérante part du principe que le décret attaqué instaure une distinction discriminatoire entre les catégories de personnes précitées.

Dès lors que l'existence de l'intérêt requis dépend de la question de savoir si la lecture que la partie requérante a faite du décret attaqué peut être accueillie, l'examen de l'existence de l'intérêt coïncide avec celui du fond de l'affaire.

Quant au fond B.4. Le décret entrepris instaure, pour ce qui concerne la Région flamande, le tarif zéro en matière de redevance radio et télévision.

Ce tarif zéro s'applique « pour les périodes définies aux articles 7 et 8 [de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision] qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure » (articles 2 et 3 du décret attaqué).

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 13 juillet 1987, la redevance radio et télévision est due « pour des périodes de douze mois consécutifs ».

Elle est due pour des périodes qui, en fonction de la première lettre du nom du détenteur, débutent le 1er avril (date extrême de paiement : 31 mai) ou le 1er octobre (date extrême de paiement : 30 novembre).

Pour les détenteurs dont l'initiale du nom est une lettre de A à J, il y a lieu d'appliquer la première période; pour les détenteurs dont l'initiale du nom est une lettre de K à Z, il convient de faire application de la deuxième période (article 7, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1987).

B.5. Le décret entrepris fait naître une distinction entre les détenteurs d'un téléviseur ou autoradio, puisque le tarif zéro, qui s'applique à tous les détenteurs pour les périodes imposables prenant cours le 1er janvier 2002, s'applique à partir du 1er avril pour une catégorie et à partir du 1er octobre pour l'autre catégorie.

B.6. Conformément à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1987, la perception de la redevance radio et télévision s'effectue en deux temps, en fonction de l'initiale du nom du redevable. Cette perception étalée peut se justifier par des raisons d'organisation administrative.

B.7. Le régime extinctif prévu par le décret attaqué, qui reproduit cet étalement, peut se justifier pour les contribuables qui possédaient un téléviseur au moment où la perception étalée a été instaurée. Etant donné qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1987, les contribuables de la première catégorie (A à J) étaient redevables de la redevance radio et télévision à partir du 1er avril 1988 et que les contribuables de la deuxième catégorie (K à Z) en étaient redevables à partir du 1er octobre 1988, il est raisonnablement justifié que le tarif zéro prévu par le décret attaqué débute le 1er avril 2002 pour la première catégorie et le 1er octobre 2002 pour la seconde catégorie.

B.8. Le régime extinctif ne tient toutefois pas compte de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. En vertu de cette disposition, un nouveau contribuable est redevable de la redevance radio et télévision au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au début de la période suivante.

L'application conjointe de l'article 2 du décret attaqué, d'une part, et de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, d'autre part, a pour effet que deux catégories de contribuables qui ont été soumises au même moment à la taxe contestée bénéficient du tarif zéro à un moment différent, en sorte que les contribuables soumis à la deuxième échéance (noms commençant par les lettres K à Z) paient la redevance radio et télévision pour une période plus longue que les redevables soumis à la première échéance (noms commençant par les lettres A à J).

B.9. Un traitement en tout point égal obligerait le législateur décrétal à rechercher quels contribuables ont seulement été soumis à la redevance radio et télévision après l'introduction de la perception étalée. Compte tenu des coûts administratifs d'une telle enquête, comparés au montant relativement limité de la redevance, le législateur décrétal pouvait, pour établir le régime extinctif, faire usage de catégories qui, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, n'ont appréhendé la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation.

B.10. Le moyen ne peut être admis.

B.11. Le décret du 29 mars 2002 portant instauration du tarif zéro pour la redevance radio et télévision ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 novembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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