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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 06 mai 2004

Conseil de la concurrence Décisions prises durant le quatrième trimestre de 2003 Décision n° 2003-C/C-77 du 1 er octobre 2003; Beslissing nr. 2003-C/C-78 van 1 oktober 2003; Beslissing nr. 2003-P/K-79 van 10 oktober 2003; D Beslissing nr. 2003-V/M-81 van 20 oktober 2003; Décision n° 2003-P/K-82 du 22 octobre 2003; D(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence Décisions prises durant le quatrième trimestre de 2003 Décision n° 2003-C/C-77 du 1er octobre 2003;

Beslissing nr. 2003-C/C-78 van 1 oktober 2003;

Beslissing nr. 2003-P/K-79 van 10 oktober 2003;

Décision n° 2003-C/C-80 du 13 octobre 2003;

Beslissing nr. 2003-V/M-81 van 20 oktober 2003;

Décision n° 2003-P/K-82 du 22 octobre 2003;

Décision n° 2003-P/K-83 du 22 octobre 2003;

Décision n° 2003-P/K-84 du 22 octobre 2003;

Décision n° 2003-P/K-85 du 23 octobre 2003;

Décision n° 2003-C/C-86 du 4 novembre 2003;

Beslissing nr. 2003-C/C-87 van 5 november 2003;

Décision n° 2003-C/C-88 du 6 novembre 2003;

Beslissing nr. 2003-C/C-89 van 12 november 2003;

Décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003;

Décision n° 2003-C/C-91 du 18 novembre 2003;

Décision n° 2003-P/K-92 du 19 novembre 2003;

Décision n° 2003-P/K-93 du 19 novembre 2003;

Décision n° 2003-P/K-94 du 19 novembre 2003;

Décision n° 2003-P/K-95 du 19 novembre 2003;

Beslissing nr. 2003-C/C-96 van 28 november 2003;

Décision n° 2003-C/C-97 du 4 décembre 2003;

Décision n° 2003-C/C-98 du 4 décembre 2003;

Décision n° 2003-C/C-99 du 16 décembre 2003;

Décision n° 2003-C/C-100 du 16 décembre 2003;

Décision n° 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003;

Décision n° 2003-C/C-77 du 1er octobre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0048 ING/ABB Vu la notification simplifiée de concentration déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 4 septembre 2003;

Vu le rapport établi par le corps des rapporteurs en date du 16 septembre 2003;

Vu la lettre transmise par les représentants communs des parties notifiantes en date du 19 septembre 2003 par laquelle ces derniers renoncent à une audition formelle devant le Conseil de la concurrence. 1. Les parties 1.1. Acquéreur : ING Belgique sa (ci-après "ING") est une société anonyme dont le siège social est situé avenue Marnix 24, à 1000 Bruxelles. ING est un établissement de crédit belge qui offre un service financier intégré aux clients particuliers et professionnels. Elle est active sur le marché bancaire, sur le marché des assurances et les marchés financiers. 1.2. Vendeurs AGF Belgium Insurance sa (ci-après "ABI") est une société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken 35, à 1000 Bruxelles. Il s'agit d'une compagnie d'assurances multibranches (assurances vie et non vie) contrôlée par AGF Belgium Holding.

SOFIHOLDING est une société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken 35, à 1000 Bruxelles. Il s'agit d'une société holding appartenant au groupe AGF, contrôlée par ABI et détenant une action de la société cible. 1.3. Société cible AGF Belgium Bank (ci-après "ABB"), société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken 35, à 1000 Bruxelles. Il s'agit d'un établissement de crédit, actif dans la collecte de l'épargne, le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire. ABB est contrôlée à 99,9 % par ABI et à 0,1 % par Sofiholding. 2. Description et but de l'opération Cette opération concerne l'acquisition par ING Belgique de l'ensemble des actions d'ABB actuellement détenues par ABI (670 812 actions) et Sofiholding (1 action).3. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 4. Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2002. La procédure simplifiée s'applique notamment lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif d'une autre entreprise, et que deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales) pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25 % en cas de relations horizontales et 25 % en cas de relations verticales.

Qu'il résulte de l'examen du dossier que la concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 5. Marché concerné et analyse concurrentielle Le secteur économique concerné est le secteur bancaire (code NACE 65). Dans sa décision n° 2002-C/C-53 du 9 juillet 2002, le Conseil de la concurrence a retenu trois grands secteurs au niveau des activités bancaires : - les services bancaires de détail à l'attention des particuliers et des ménages ("banque de détail"); - les services bancaires aux entreprises ("banque commerciale"); - les opérations sur les marchés financiers ("banque d'investissement").

Dans la présente opération, il y a lieu de retenir cette distinction.

Le marché géographique en cause est de dimension nationale.

Il ressort du rapport d'instruction que, quelle que soit la segmentation du marché retenue, les parties détiennent en Belgique après l'opération une part de marché largement inférieure à 20 %.

Dès lors que la part de marché détenue par les parties est inférieure à 25 %, il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Décide que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi Constate que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. - La déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 1er octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Mme Anne Junion, MM. Roger Ramaekers et Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-80 du 13 octobre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0047 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./SIBELGAZ Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale Sibelgaz. (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant son siège social en l'hôtel de ville de Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie 13, à 1210 Bruxelles;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 ci-après dénommée " la loi " ou " LPCE ";

Vu l'article 25 du règlement d'ordre intérieur du Conseil de la concurrence approuvé par l'arrêté royal du 14 décembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique et spécialement ses articles 10 à 15;

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

Vu la directive n° 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant (à terme) la directive 96/92/CE;

Vu la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz;

Vu la directive n° 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant (à terme) la directive 98/30/CE;

Vu la notification datée du 28 août 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/047 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale Sibelgaz au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu l'avis de notification préalable de l'opération de concentration entre Electrabel Customer Solutions et Sibelgaz publié au Moniteur belge du 11 septembre 2003;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 19 septembre 2003;

Vu la demande datée du 8 octobre 2003 et envoyée par fax le même jour par laquelle Me Valérie Landes loco Marc Van der Woude, avocat à Bruxelles, sollicite que leur cliente, la N.V. Luminus soit entendue conformément à l'article 32quater, § 2 L.P.C.E. avant que le Conseil de la concurrence statue dans l'affaire ECS/Sibelgaz (enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0047);

Vu la décision du 8 octobre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les engagements souscrits par les parties notifiantes dans leur notification et les engagements pris par Sibelgaz le 1er octobre 2003 dans un courrier du 6 octobre 2003 et par Electrabel dans un courrier du 7 octobre 2003 reçu au Conseil de la concurrence le 8 octobre 2003;

Vu la note d'observations des parties notifiantes datée du 6 octobre 2003 et reçue le 8 octobre 2003;

Entendu à l'audience du 9 octobre 2003, le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du Service de la concurrence; la S.A. E.C.S. représentée par MM. Chris De Groof et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par M. Patrick Baeten, assisté par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; l'Intercommunale SIBELGAZ représentée par Monsieur Martin Verschelde et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; 1. LES PARTIES NOTIFIANTES 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49. 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se sont ralliées à cette approche dans leur note d'observations déposée le 28 mars 2003 dans le cadre d'une précédente procédure.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale Sibelgaz (ci-après " l'intercommunale notifiante ") a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde, Wemmel et une association intercommunale Kampenhout et Steenokkerzeel. Par conséquent, les communes concernées par l'opération sont soumises à la réglementation flamande. L'intercommunale notifiante est issue de la scission de l'intercommunale Sibelgaz qui comprenait un "sectorcomité Noord" et un "sectorcomité Zuid".

Son siège social se situe à en l'hôtel de ville de Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie 13, à 1210 Bruxelles.

Sibelgaz est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle Sibelgaz devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. DESCRIPTION DES RETROACTES ET DU CADRE NORMATIF DE L'OPERATION En ce qui concerne la description des rétroactes et du cadre normatif de l'opération, le Conseil de la concurrence se réfère à ses décisions précédentes, et notamment celles rendues le 4 juillet 2003 en cause de ECS/INTEREST, IEH, IVEKA, IMEWO, INTERGEM, IVERLEK, IGAO et GASELWEST, et le 11 septembre 2003 en cause de ECS/SIMOGEL, SEDILEC, INTERMOSANE Secteur 2 et IMEA.3. DELAIS La notification a été effectuée le 28 août 2003.Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 29 août 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 13 octobre 2003 au plus tard. 4. CHAMP D'APPLICATION La société ECS et l'intercommunale Sibelgaz sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité.

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9, § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. CONTEXTE CONCURRENTIEL - MARCHES CONCERNES Le Conseil de la concurrence se réfère aux développements relatifs aux secteurs économiques et marchés concernés ainsi qu'au contexte concurrentiel et au renforcement de la position dominante des parties notifiantes, tant sur le marché du gaz que sur celui de l'électricité, repris dans ses précédentes décisions et spécialement celles du 4 juillet 2003. Il constate qu'aucun élément nouveau n'est venu modifier son analyse qui reste valable.

Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de la tenir pour reproduite dans le cadre de la présente décision. 6. ROLE DES AUTORITES DE CONCURRENCE Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de préciser son rôle dans les décisions antérieures et de rappeler qu'il ne lui appartient pas de se substituer ni aux autorités de régulation, ni aux différents pouvoirs normatifs à qui il revient d'assurer la mise en oeuvre du processus de libéralisation des secteurs de l'énergie.7. POSITION DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE Par des décisions du 4 juillet 2003, le Conseil de la concurrence, bien qu'ayant constaté un renforcement de la position dominante des parties notifiantes et d'Electrabel sur les marchés concernés, a estimé ne pas devoir s'opposer aux concentrations notifiées pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent une série de conditions et charges. Les parties notifiantes, dans le cadre de la présente concentration, se sont engagées à respecter toutes les conditions et charges imposées par les décisions du 4 juillet 2003, et auxquelles il est renvoyé.

En l'absence d'éléments nouveaux, ces conditions et charges doivent être considérées comme suffisantes pour compenser les effets du renforcement de la position dominante des parties notifiantes et d'Electrabel.

Les entreprises interrogées par le Service de la concurrence au cours de l'instruction n'ont pas émis de critiques quant à la pertinence de ces conditions et charges, si ce n'est, dans un nombre très limité de cas, par des considérations générales, non documentées auxquelles le Conseil avait déjà répondu. Les suggestions qu'elles ont émises échappent le plus souvent à la compétence du Conseil dans le cadre du contrôle des concentrations.

Une entreprise concurrente interrogée dans le cadre de l'interrogation du marché, a fait savoir qu'elle approuve vivement les obligations imposées par le Conseil de la concurrence et qu'elle se réjouit du fait que les autorités de la concurrence continuent à suivre de près les développements du marché;

Une autre entreprise concurrente a fait savoir que... " les modalités envisagées pour l'agrément de cette opération pourraient être analogues à celles retenues par le Conseil de la concurrence lors du contrôle des précédentes opérations de concentration réalisées également par ECS et visant des intercommunales belges (décisions n° 2003 - C 58 à 63 du 4 juillet 2003). Cette nouvelle opération de concentration, qui s'inscrit dans le même contexte de réorganisation des activités de distribution de gaz et d'électricité en Belgique à l'occasion de l'ouverture du marché, n'appelle pas de commentaires particuliers de notre part ";

Le régulateur compétent en matière d'énergie en Flandres, soit en l'espèce, la " Vlaamse Reguleringinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt " en abrégé "VREG" a formellement précisé qu'il pouvait (se retrouver dans les conditions et) approuver les conditions imposées dans les décisions du Conseil de la concurrence du 4 juillet 2003;

Le Corps des rapporteurs considère également que les engagements souscrits par les parties notifiantes et Electrabel, reprenant toutes les charges et conditions imposées par le Conseil de la concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003, permettent de compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d'Electrabel dans le cadre de la présente opération.

A l'audience du 9 septembre 2003, aucune démonstration contraire qui remettrait en cause l'analyse du Conseil tant en ce qui concerne les quantités de capacités virtuelles mises aux enchères qu'en ce qui concerne le sujet des offres conjointes, n'a été apportée.

Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d'une première phase Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de préciser dans ses décisions rendues le 11 septembre 2003 qu'il ne s'impose pas d'engager une seconde phase lorsque les conditions et charges imposées pour rencontrer les effets d'un renforcement de position dominante font partie intégrante de l'opération notifiée.

PAR CES MOTIFS Le Conseil de la concurrence - Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel avec laquelle ECS forme une entité économique commune; - Constate que les engagements intégrés par les parties notifiantes à l'opération de concentration notifiée compensent les effets du renforcement de leur position dominante que l'opération, sans ces charges, induirait; - Constate qu'il n'y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence admissible conformément aux articles 33, § 1er et § 2, 1.a de la loi;

Ainsi statué le 13 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-P/K-82 du 22 octobre 2003 Affaire CONC-PRA-94/0018 - Etablissements Delhaize frères & Cie Le Lion s.a./Parfums et Beauté Belgilux s.a.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée "LPCE");

Vu la plainte déposée le 6 décembre 1994 au Service de la concurrence et enregistrée sous la référence CONC-PRA-94/0018;

Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le Corps des rapporteurs en date du 9 septembre 2003;

Vu la lettre du 15 octobre 2003 par laquelle le représentant du plaignant a fait connaître au Conseil de la concurrence son intention de ne pas comparaître à l'audience du 22 octobre 2003; 1. Parties 1.1. Plaignante Etablissements Delhaize frères & Cie Le Lion s.a. (ci-après Delhaize le Lion) est une société anonyme dont le siège social est établi rue Osseghem 53, à 1080 Bruxelles. 1.2. Société incriminée Parfums et Beauté Belgilux sa est une société anonyme dont le siège social est établi rue Vandenboogaerde 91, à 1210 Bruxelles. Elle est concessionnaire exclusif des parfums Giorgio Armani, Biotherm, Cacharel, Lancôme, Lanvin, Guy Laroche, Ralph Lauren, Paloma Picasso et Helena Rubinstein sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg. 2. Faits Parfums et Beauté Belgilux sa, concessionnaire exclusif des parfums Giorgio Armani, Biotherm, Cacharel, Lancôme, Lanvin, Guy Laroche, Ralph Lauren, Paloma Picasso et Helena Rubinstein, a mis en place pour chacun de ces produits un réseau de distribution sélective composé de distributeurs agréés dont les contrats sont périodiquement renouvelés. Delhaize le Lion, distributeur non agréé, commercialise certains produits distribués par Belgilux. Cette dernière tente de s'y opposer en engageant une action en cessation devant le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Le 6 décembre 1994, Delhaize le Lion a introduit une plainte contre Belgilux auprès du Service de la concurrence sur base d'une violation de l'article 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Selon la plaignante, un système de distribution sélective influence nécessairement la concurrence. Il peut toutefois être admis pour certains produits qui ont des propriétés telles que pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, ils ne peuvent utilement être offerts au public sans l'intervention de distributeurs spécialisés, et à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire.

In casu, la plaignante considère qu'aucune de ces conditions n'est remplie. Selon elle, un parfum n'exige pas de conditions d'utilisation particulières, n'est pas un produit de haute technicité exigeant une maintenance, un service après-vente, un entretien,... L'image de marque, le prestige, le luxe ne peuvent légalement constituer une justification d'un système de distribution sélective (tout au plus peuvent-ils justifier partiellement un prix de vente relativement élevé).

Delhaize constate que de nombreux produits de luxe font l'objet d'une distribution généralisée (horlogerie, chaîne HI-FI,...) et que par ailleurs, des parfums de luxe sont parfois vendus par du personnel n'ayant aucune qualification particulière, dans un environnement qui ne comprend pas forcément d'autres produits de luxe (exemple : produits de luxe vendus par des hôtesses de l'air dans les avions). 3. Prescription Attendu que l'article 48, § 2 de la LPCE prévoit que : « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. »;

Que le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 27 janvier 1995, et qu'aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date;

Qu'en conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, § 2 de la loi est atteint.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence : - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l'article 48, § 2, de la loi; - Classe la plainte en cause.

Ainsi décidé le 22 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-P/K-83 du 22 octobre 2003 Affaire CONC-PRA-94/0016 - Etablissements Delhaize frères & Cie Le Lion s.a./Impro-Lux s.a.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée "LPCE");

Vu la plainte déposée le 16 novembre 1994 au Service de la concurrence et enregistrée sous la référence CONC-PRA-94/0016;

Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le Corps des rapporteurs en date du 9 septembre 2003;

Vu la lettre du 15 octobre 2003 par laquelle le représentant du plaignant a fait connaître au Conseil de la concurrence son intention de ne pas comparaître à l'audience du 22 octobre 2003; 1. Parties 1.1. La plaignante Etablissements Delhaize frères & Cie Le Lion s.a. (ci-après Delhaize le Lion) est une société anonyme dont le siège social est établi rue Osseghem 53, à 1080 Bruxelles. 1.2. La société incriminée Impro-Lux sa est une société anonyme dont le siège social est établi rue des Lutins 7, à 1190 Bruxelles. Elle est concessionnaire exclusif de l'ensemble des produits de parfumerie de la marque Paco Rabanne sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg. 2. Faits Impro-Lux, concessionnaire exclusif des produits de parfumerie de la marque Paco Rabane, vend ses produits en Belgique selon un système de distribution sélective fondé sur la conclusion entre Improlux et divers commerçants d'un contrat-type de distribution. Les établissements Delhaize exploitent une chaîne de magasins de droguerie et de parfumerie sous l'enseigne Di et écoulent, via cette enseigne, des produits de parfumerie de luxe dont certains produits Paco Rabanne. Les magasins de la chaîne Di ne sont pas agréés en qualité de membres du réseau de distribution sélective établi par Impro-Lux.

Impro-Lux a engagé contre Delhaize Le Lion une procédure judiciaire en cessation devant le Président du Tribunal de Commerce de Verviers par citation du 7 septembre 1994.

Delhaize le Lion a introduit une plainte contre Impro-Lux auprès du Service de la concurrence en date du 16 novembre 1994 sur base d'une violation de l'article 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Delhaize le Lion affirme que les accords de distribution en cause imposent des critères d'agrément et des obligations allant au-delà de critères qualitatifs d'ordre technique et professionnel fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et qui seraient appliqués de façon non-discriminatoire. 3. Prescription Attendu que l'article 48, § 2 de la LPCE prévoit que : « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. »;

Que le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 14 septembre 1995 et qu'aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date.

Qu'en conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, § 2 de la loi est atteint.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence : - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l'article 48, § 2, de la loi; - Classe la plainte en cause.

Ainsi décidé le 22 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-P/K-84 du 22 octobre 2003 Affaire CONC-PRA-94/0012 - Etablissements Delhaize frères & Cie Le Lion s.a./Parfums Christian Dior Paris s.a. et Parfums Christian Dior s.a.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée "LPCE");

Vu la plainte déposée le 17 août 1994 au Service de la concurrence et enregistrée sous la référence CONC-PRA-94/0012;

Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le Corps des rapporteurs en date du 9 septembre 2003;

Vu la lettre du 15 octobre 2003 par laquelle le représentant du plaignant a fait connaître au Conseil de la concurrence son intention de ne pas comparaître à l'audience du 22 octobre 2003; 1. Parties 1.1. La plaignante Etablissements Delhaize frères & Cie Le Lion sa (ci-après Delhaize le Lion) est une société anonyme dont le siège social est établi rue Osseghem 53, à 1080 Bruxelles. 1.2. Les sociétés incriminées Parfums Christian Dior Paris s.a. est une société anonyme de droit français dont le siège social est établi en France, avenue Hoche 33, à 75008 Paris.

Parfums Christian Dior s.a. est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Brugmann 71, à 1060 Bruxelles. 2. Faits Dior Paris fabrique des parfums, eaux de toilette et produits cosmétiques haut de gamme, commercialisés sous les marques "DIOR" et "CHRISTIAN DIOR" et distribués en Belgique par Dior Bruxelles. La distribution de ces produits s'effectue en Belgique selon le système de "distribution sélective" principalement fondé sur la conclusion entre Dior Bruxelles et divers commerçants d'un contrat-type et de conditions générales de vente faisant partie intégrante dudit contrat.

Delhaize le Lion exploite une chaîne de magasins de droguerie et de parfumerie sous l'enseigne Di et commercialise via cette enseigne certains produits de marque DIOR et CHRISTIAN DIOR (plus particulièrement les produits DUNE, MISS DIOR et FAHRENHEIT).

Delhaize n'est pas membre du réseau de distribution sélective DIOR mais prétend acquérir les produits DIOR de manière légale d'un fournisseur en droit de les lui vendre.

Le 2 août 1994, Christian Dior fait signifier à Delhaize le Lion une citation à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Verviers (action en cessation).

Delhaize le Lion affirme que le contrat-type de DIOR ne se limite pas à établir, pour l'accès à la distribution, des critères qualitatifs d'ordre technique et professionnel fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non-discriminatoire, mais qu'il contient au contraire des critères d'agrément et des obligations qui vont au-delà des limites précitées.

Dans une note complémentaire adressée au Service Delhaize le Lion remet en cause la nécessité même du principe de distribution sélective in casu.

La plaignante considère qu'un parfum n'exige pas de conditions d'utilisation particulières, qu'il ne s'agit pas d'un produit de haute technicité exigeant une maintenance, un service après vente, que le choix d'un parfum ne nécessite pas, dans le chef du consommateur, de compétences particulières, qu'il s'agit d'une question de goût, d'odeur, questions essentiellement subjectives selon la plaignante. 3. Prescription Attendu que l'article 48, § 2 de la LPCE prévoit que : « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. »;

Que le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 31 mars 1995 et qu'aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date.

Qu'en conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, § 2 de la loi est atteint.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence : - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l'article 48, § 2, de la loi; - Classe la plainte en cause.

Ainsi décidé le 22 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-P/K-85 du 23 octobre 2003 Affaire CONC-P/K-00/0011 En cause : La SPRL Eric Thiry Entreprises, société inscrite au registre de commerce de Dinant sous le numéro 36.610 ayant son siège social rue de la Corne 4, à 5620 Flavion, ci-après dénommée "ETE" La SPRLU Kilt Carburateurs, société inscrite au registre de commerce de Liège sous le numéro 164163 ayant son siège social rue Berger Haye 7, à 4606 Dalhem (Saint-Andre), ci-après dénommée "KILT" Contre L'ASBL Association Sportive Automobile Francophone (ci-après A.S.A.F.) ayant son siège social rue du Lom- bard 85, à 5000 Namur.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999;

Vu la plainte déposée le 14 mars 2000 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-P/K-00/0011;

Vu le rapport motivé du 16 janvier 2003 établi par le rapporteur et transmis au Conseil de la concurrence en date du 20 janvier 2003;

Vu la note déposée par la requérante à l'audience du 25 mars 2003;

Entendu à l'audience du 25 mars 2003 : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur.

Me Raphaël Adam au nom de ETE et KILT et M. Eric Thiry; 1. Association d'entreprises incriminée L'A.S.A.F. est une fédération communautaire issue de l'association des cinq comités provinciaux francophones, en ce compris Bruxelles-Capitale. Ces comités provinciaux regroupent quelque 120 clubs de sport automobile et de karting.

Les pratiquants, membres de ces clubs, sont détenteurs d'une licence communautaire A.S.A.F. Sur les 4 500 licenciés A.S.A.F., environ 3 300 détiennent une licence "pilote" parmi lesquels on estime généralement qu'environ 300 pratiquent exclusivement le karting.

L'activité exercée par l'A.S.A.F. consiste à promouvoir, coordonner et réglementer la pratique du sport automobile dans les Communautés francophone et germanophone du pays et à cette fin, notamment développer les activités tendant à promouvoir la pratique du sport automobile par la population et de faire tout acte, toute opération, se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus.

L'A.S.A.F. organise et gère des compétitions à l'instar des clubs sportifs ou ligues de football. 2. Saisine Par note du 14 mars 2000, le Conseil de la concurrence a transmis au Corps des rapporteurs une plainte assortie d'une demande de mesures provisoires.Par courrier daté du 20 mars 2000, cette plainte et cette demande ont été transmises au Service de la concurrence.

Le 6 décembre 2000, le Président du Conseil de la concurrence a, par décision n° 2000-V/M-39 : * Interdit à l' A.S.A.F de "lancer un appel d'offre pour la saison 2001 (ou lui ordonnons de suspendre l'appel d'offre 2001 s'il a déjà été lancé) qui ne répondrait pas aux conditions suivantes : - suppression de la clause de prix maximum; - suppression des exigences de garantie générale; - suppression de la clause de soutien commercial; - indication claire de la fourchette admissible pour le degré de dureté des pneus vis à vis des normes et des tolérances indiquées par le constructeur;

Interdit à l'A.S.A.F. d'imposer des caractéristiques techniques qui auraient pour conséquence d'exclure de façon non objective une marque de pneu;

Ordonné à l'A.S.A.F. de supprimer toute obligation d'utilisation d'une marque de pneu pour les courses de karting et de remplacer cette obligation par celle, pour le pilote, de faire choix parmi une liste reprenant, par catégorie de compétiteurs, les marques et les références des pneus qui répondent aux critères techniques préalablement retenus (homologation, dimensions, dureté);

Ordonné à l'A.S.A.F. de communiquer à ses frais le présent dispositif à tous les CSAP et les clubs y affiliés ainsi que de le publier dans l'A.S.A.F. News et sur son site Internet. » 3. Les faits Le 10 janvier 2000, l'A.S.A.F. a lancé un appel d'offres destiné à sélectionner les marques et types de pneus qui devront être utilisés par les pilotes des différentes catégories de la discipline karting lors de chaque épreuve reprise à son calendrier pour l'ensemble de la saison 2000. Pour être prises en considération, les offres devaient être transmises au plus tard le 28 janvier 2000.

Le 24 janvier 2000, Daems Racing a adressé son offre pour les pneus Maxxis.

Le 25 janvier 2000, les demanderesses ont adressé un courrier à l'A.S.A.F. en faisant état de leurs remarques quant à la procédure suivie, à la dureté de la gomme retenue et à la dimension des pneus.

Elles demandaient, in fine, qu'un nouvel appel d'offres correct soit diffusé.

A cette date également, Genker Kart Shop, distributeur pour la Belgique des pneus Bridgestone et Vega, adresse ses offres.

Le 2 février 2000, l'A.S.A.F. communique les décisions prises à Genker Kart Shop et Daems Racing.

Le 3 février 2000, un nouvel appel d'offres réservé aux seuls pneus "pluie" est lancé en demandant que les offres soient communiquées au plus tard le 11 février 2000.

Ce nouvel appel d'offres est justifié, selon l'A.S.A.F., par une "erreur technique dans la rédaction du précédent appel d'offres" qui ne lui a pas permis de fixer son choix.

Cette erreur technique n'est pas plus amplement précisée.

Daems Racing et Genker Kart Shop introduisent leurs offres respectivement les 8 et 9 février 2000.

Le 15 février 2000, l'A.S.A.F. adresse à Daems Racing et à Genker Kart Shop le tableau récapitulatif des pneus choisis pour la saison Karting 2000, à la suite des réunions du groupe de travail Karting des 1er et 14 février 2000.

La marque Dunlop est absente de la liste établie et le 22 février 2000 les demanderesses confirment au Secrétaire général de l'A.S.A.F. le souhait de leurs conseils de prendre connaissance de la décision officielle du conseil d'administration de l'association relative à l'attribution du marché.

Préalablement à cette procédure d'appel d'offres, il y a lieu de préciser que les demanderesses avaient interpellé l'A.S.A.F., le 8 juin 1999, pour que celle-ci leur communique la date exacte à partir de laquelle les offres seraient ouvertes. Aucune réaction n'avait pu être constatée. « Après moult interpellations verbales demeurées vaines et craignant une nouvelle fois qu'elles n'aient pas droit au chapitre, les requérantes ont, par l'intermédiaire de leur conseil, par pli du 26 octobre 1999, mis en demeure la défenderesse de donner suite au courrier précité" (p. 3 de la demande de mesures provisoires).

Par lettre du 3 novembre 1999, l'A.S.A.F. avait alors répondu aux demanderesses que ces dernières pouvaient lui faire parvenir leur offre complète et détaillée, sans autre précision.

Par pli du 10 novembre 1999, les requérantes avaient formulé leur proposition.

Ce n'est donc que le 10 janvier 2000 que l'appel d'offres précité a été lancé.

Pour rappel, le 25 janvier 2000, les requérantes ont attiré l'attention de la défenderesse sur le caractère irrégulier de son cahier de charges et conséquemment de son appel d'offres.

Aucune réaction de la défenderesse n'a été observée.

Après lecture de ce cahier des charges, les requérantes ont constaté qu'il leur était impossible de remettre une offre conforme. 4. Griefs invoqués par le plaignant Les demanderesses font grief à l'A.S.A.F., seule détentrice du pouvoir sportif automobile régional francophone, d'abuser de sa position dominante sur le marché de l'organisation des compétitions et par induction sur le marché de l'écoulement des pneumatiques.

Elles lui reprochent : 1. de les exclure dudit marché en érigeant unilatéralement des spécifications techniques (article 3.3 de l'appel d'offres) précisant les dimensions et le nombre de shores requis pour chaque catégorie; 2. de limiter les débouchés ainsi que la production au préjudice des consommateurs;3. de subordonner la conclusion du contrat à des prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec le contrat principal.En effet, l'appel d'offres de la défenderesse impose à chaque fournisseur d'accompagner son offre d'une caution de 100 000 francs belges à l'ordre de l'A.S.A.F. à titre de garantie générale pour l'application des engagements au niveau de l'homologation, la constance des prix, le stock et le soutien commercial. 4. de cadenasser les prix, la qualité ainsi que le progrès technique par le biais des clauses de constance de prix, de qualité et de disponibilité du produit inhérentes au contrat d'appel d'offres;5. d'appliquer des conditions inégales vis-à-vis de différents fournisseurs et donc irrégulières au niveau concurrentiel;6. de rompre l'égalité entre les manufacturiers homologués FMK/CIK;7. de pratiquer une distribution exclusive vis-à-vis de certains tiers;8. de refuser de communiquer aux plaignantes les résultats de l'appel d'offres ce qui corrobore l'idée de sa position de "suprême décideur"; et donc de violer les articles 2 et 3 de la loi. 5. Position du rapporteur Attendu que le rapporteur rappelle que la loi s'applique aux entreprises, c'est à dire à "toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique"; Que les travaux préparatoires de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique renseignent que la définition de la notion d'entreprise est déduite de "la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de concurrence, ceci afin d'assurer une plus grande sécurité juridique aux entreprises qui peuvent se référer aux interprétations données à ces notions par les autorités du Marché commun. (...) Tant la Cour de justice que la Commission partent d'un critère fonctionnel et estiment que chaque entité dont les activités tendent à produire les effets visés par les articles 85 et 86 est à considérer comme une entreprise. » Attendu qu'il ajoute, qu' "il est permis de déduire des conclusions de l'avocat général Carl Otto Lenz (prises dans le cadre de l'affaire C415/93 dite affaire Bosman) que les clubs amateurs ne sont pas des entreprises visées par l'article 81";

Que comme les investigations menées dans le cadre de la plainte ont démontré que les clubs de karting répondent à la qualification d'association sans but lucratif, ils ne peuvent être qualifiés de clubs professionnels et ne sont pas des entreprises au sens de la loi;

Qu'il en conclut à l'irrecevabilité de la plainte. 6. Position du Conseil Attendu que dans sa décision du 6 décembre 2000 (numéro 2003-V/M-39), le président du Conseil a estimé, prima facie, suivant en cela l'avis du Service de la concurrence et du Corps des Rapporteurs, que l'A.S.A.F. pouvait être considérée comme une association d'entreprises, en relevant que si toutes ces sociétés sont constituées sous la forme d'A.S.B.L., il n'en reste pas moins vrai qu'elles fournissent ensemble un service contre rémunération en organisant et en gérant des compétitions automobiles et qu'elles poursuivent donc de manière durable une activité économique.

Attendu que le Conseil de la concurrence ne peut suivre le rapporteur dans l'interprétation qu'il fait des conclusions de l'avocat général précitées;

Qu'il convient de reprendre l'alinéa 255 de ces conclusions qui explique que la notion d'entreprise comprend "toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. (...) C'est dès lors tout aussi vainement que le gouvernement italien soutient que les clubs de football ne poursuivraient pas de but lucratif. Même si cette affirmation devait être exacte - ce qui nous paraît très douteux - elle serait dénuée de pertinence puisque la notion d'entreprise qui sous-tend le droit communautaire de la concurrence ne requiert pas de but lucratif";

Que l'avocat général précise encore qu' "il ne fait pas de doute que les différentes associations de football doivent être considérées comme étant des associations d'entreprises au sens de l'article 85. La circonstance que, en plus des clubs professionnels, de nombreux clubs amateurs en fassent partie n'y change rien.

De surcroît, des associations d'entreprises peuvent elles aussi être considérées comme étant des "entreprises" au sens précité, dans la mesure où elles ont elles-mêmes des activités économiques";

Que la Cour de Justice a suivi cette analyse dans l'arrêt C415/93 du 15 décembre 1995 (Arrêt Bosmans);

Que dans une affaire similaire, le président du Conseil de la concurrence a également eu l'occasion de se prononcer dans le même sens (Affaire VAS c./Daems, décision du 13 novembre 2001, n° 2001-V/M-58).

Attendu de plus et surabondamment que l'A.S.A.F. n'a pas contesté être une association d'entreprises lors de la demande de mesures provisoires accompagnant la présente plainte.

Attendu qu'il ressort clairement de ce qui précède que le fait que les clubs de karting et l'A.S.A.F. soient organisés sous le statut d'A.S.B.L. ne les exclut pas du champ d'application de la loi.

Qu'au contraire, les activités qu'elles développent, tels des contrats relatifs à la publicité, l'organisation de compétitions contre rémunération, la vente de tickets d'entrées, etc. sont révélatrices d'une activité durable à but économique (Cf. Michel Waelbroeck et Aldo Frignani, Commentaire J. Megret, Le droit de la CE, tome 4 - Concurrence, Edition de l'ULB, 1997, p. 37).

Attendu que l'A.S.A.F. étant une association d'entreprises au sens de la loi, la plainte doit être déclarée recevable et il convient d'inviter le Corps des rapporteurs à reprendre l'instruction de son fondement.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Décide que l'A.S.B.L. A.S.A.F. doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de la loi;

Dit la plainte recevable;

Renvoie le dossier au Corps des rapporteurs pour instruction au fond sur base de l'article 24, § 2, alinéa 8, de la loi.

Ainsi décidé le 23 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Béatrice Ponet et MM. Patrick De Wolf et Eric Balate, membres.

Décision n° 2003-C/C-86 du 4 novembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0052 Unisys/KPMG Consultant S.C.P.R.L.-C.V.B.A. Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 10 octobre 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-03/0052;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs daté du 22 octobre 2003 et déposé au Conseil le 24 octobre 2003;

Vu la lettre du 24 octobre 2003 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence. 1. Entreprises en cause 1.1. Vendeurs KPMG Holding (Belgium), société civile coopérative à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social avenue du Bourget 40, à 1130 Bruxelles.

Action Consulting S.P.R.L., société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social avenue Général de Longueville 8, bte 4, à 1150 Bruxelles.

H.R.M.S. S.P.R.L., société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social rue des Vennes 320, à 4020 Liège.

Authentica S.P.R.L., société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social rue Aviateur Thieffry 18, à 1040 Bruxelles.

Cimes G.C.V., société en commandite simple de droit belge ayant son siège social Gouden Leeuwstraat 2, à 9111 Belsele.

De Smet Consulting B.V.B.A., société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social Goedingenstraat 30, à 9051 Gent.

Guido De Grefte B.V.B.A., société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social Dorpsplein 14, à 3071 Erps-Kwerps.

I-Bridge G.C.V., société en commandite simple de droit belge ayant son siège social Buerstedelei 69, à 2630 Aartselaar.

Growth Partner E.V.B.A., société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social rue de la Limite 152, à 1970 Wezembeek-Oppem.

Mejas N.V., société anonyme de droit belge ayant son siège social Tinnenpotstraat 42, à 9000 Gent.

Tielemans & Co G.C.V., société en commandite simple de droit belge ayant son siège social Bezelaerstraat 118, à 2830 Blaasveld-Willebroek.

Vision Action B.V.B.A., société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social avenue Général Lobau 22, à 1380 Lasne.

Ainsi que 10 personnes physiques actionnaires de la société cible.

Ces différents intervenants sont dénommés ci-après les "vendeurs". 1.2. Acquéreurs Unisys Holding Corporation est une société de droit de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA (Etats-Unis d'Amérique).

Etant donné que la société acquise est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge (S.C.R.L./ C.V.B.A.), elle doit avoir au minimum trois associés. C'est pourquoi, Unisys Holding Corporation fera l'acquisition de la totalité des parts de KCB, à l'exception de deux parts : une sera acquise par sa maison-mère Unisys Corporation et une par sa société-soeur Unisys NPL, INC. Ces deux dernières sociétés ont également leur siège social c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA. Unisys Corporation fournit des solutions et des services dans la technologie de l'information, au niveau mondial. Elle est notamment active dans les domaines de la fourniture de produits IT (équipements et solutions) et dans le domaine des services tels que l'intégration de systèmes, l'outsourcing (gestion pour compte), l'infrastructure et les conseils à ses clients établis dans plus de 100 pays. Elle est une société cotée en bourse basée aux Etats-Unis.

L'acquéreur est dénommé ci-après "Unisys". 1.3. Société cible KPMG Consultant S.C.P.R.L./C.V.B.A., société civile coopérative à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social avenue du Bourget 40, à 1130 Bruxelles.

La société acquise est dénommée ci-après "KCB".

L'activité de KCB consiste en la fourniture de services de consultance IT et de gestion.

KCB possède deux filiales : - KPMG Optimum N.V., société anonyme de droit belge ayant son siège social Veldkant 33A, à 2550 Kontich. - KPMG Optimum B.V., société de droit néerlandais ayant son siège social Hogeweg 139, à 5301 LL Zaltbommel (Pays-Bas). 2. Description et but de l'opération Cette opération concerne l'acquisition par Unisys de l'ensemble des actions (à l'exception de deux parts) de KCB. L'acquisition apporte des capacités et compétences complémentaires essentielles dans les domaines de la consultance IT et de gestion, ce qui augmente la capacité de Unisys d'offrir le service complet ("de bout en bout") demandé par les clients. 3. Délais La convention donnant lieu à l'opération notifiée a été signé le 25 septembre 2003.La notification a été effectuée le 10 octobre 2003. Le délai de notification visé à l'art. 12, § 1er, de la loi est respecté.

Le délai prévu à l'article 33, § 2, de la loi court à partir du 11 octobre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 1er décembre au plus tard. 4. Recevabilité et application de la procédure simplifiée Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties notifiantes, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

Il résulte des éléments du dossier que les parties notifiantes répondent aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2002, et peuvent dès lors bénéficier de l'application de la procédure simplifiée. 5. Marchés concernés Le secteur économique concerné par la concentration est le secteur des activités informatiques. Les parties identifient le marché de produits en cause comme étant celui des services IT. Ce marché, identifié par la Commission Européenne dans certaines de ses décisions, peut être subdivisé en plusieurs sous-segments (services de gestion commerciale, services de conseil, services de développement et d'intégration, services d'éducation et de formation, services d'entretien du matériel hardware, services d'entretien des logiciels, services d'info gérance IT, services de traitements d'opérations). Le Conseil décide néanmoins de laisser la question de la définition du marché ouverte dans la mesure où l'opération n'aura aucun impact concurrentiel significatif (cf., dans une affaire semblable, la décision du Conseil de la concurrence n° 2003-C/C-64 du 15 juillet 2003 - Hewlett-Packard Company/The Procter and Gamble Company).

Le marché géographique en cause est au moins de dimension européenne, voire mondiale.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi;

Constate que l'opération notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci;

La déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 4 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Patrick De Wolf, président de chambre, de Mmes Béatrice Ponet, Anne Junion et de M. Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-88 du 6 novembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0049 : S.A. Groupe Sucrier s.a./Couplet s.a./Warcoing s.a.

Vu la notification de concentration déposée le 22 septembre 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence;

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 17 octobre 2003;

Entendu à l'audience du 4 novembre 2003 : Monsieur le rapporteur Patrick Marchand, représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Mlle Van Overmeiren et M. Godfurnon du Service de la concurrence.

Monsieur Olivier Lippens, administrateur délégué de Groupe Sucrier SA, accompagné par Maître Bernard van de Walle et Maître Yves Botteman, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes. 1. Les parties en cause 1.1. L'acquéreur : Groupe Sucrier S.A. La S.A. de droit belge Groupe Sucrier, (ci-après dénommée GS) dont le siège social est établi à 7911 Frasnes-lez-Buissenal, route d'Hacquegnies, 2, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 402.802.594, est une société active dans la production et la commercialisation de sucre, caramels, sirops colorés et acide lactique. Elle est une filiale à près de 99,7 % de la société Financière des Sucres S.A. (Finasucre) GS exploite deux sites de production, la sucrerie de Moerbeke, en Flandre orientale, et la sucrerie de Frasnes, dans le Hainaut. Elles fabriquent toutes deux du sucre blanc de qualité CEE n° 2 destiné au marché belge et européen (notamment vers la France). Les co-produits de ces sucreries sont les pulpes destinées à l'élevage, les écumes pour l'amendement des terres de cultures et la mélasse pour l'alimentation animale et les industries de fermentation. 1.2. Les vendeurs 1.2.1. Warcoing S.A. La S.A. de droit belge Warcoing ayant son siège social est établi à 7740 Warcoing, rue de la Sucrerie 1, et immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 401.267.224 produit et commercialise du sucre, de l'inuline et du fructose à base de chicorée ainsi que des protéines, fibres et amidon de pois destinés à l'industrie alimentaire. Warcoing détient l'usine de Veurne et 50 % de l'usine de Fontenoy conjointement avec la Sucrerie Couplet. 1.2.2. Sucrerie Couplet S.A. La S.A. de droit belge Sucrerie Couplet ayant son siège social est établi à 7620 Wez-Velvain, rue de la Sucrerie 30, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 405.859.975 est spécialisée dans la production et la commercialisation de sucres spéciaux secs (perlés, fondants et cassonades). La S.A. Sucrerie Couplet détient 50 % de l'usine de Fontenoy conjointement avec la S.A. Warcoing. 1.3. Les sociétés cibles 1.3.1. Suikerfabriek van Veurne N.V. La S.A. Suikerfabriek van Veurne ayant son siège social situé Zuidburgweg 40, à 8630 Veurne, et immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 405.294.308, produit et commercialise du sucre. 1.3.2. Sucrerie de Fontenoy S.A. La S.A. Sucrerie de Fontenoy ayant son siège social situé à 7643 Fontenoy, chaussée de la Sucrerie 1, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 441.914.677, produit et commercialise du sucre. 2. Description et but de l'opération Les parties à la concentration ont signé une convention-cadre relative au regroupement de leurs activités sucrières.L'opération consiste à réunir au sein d'une nouvelle entité à constituer les outils de production sucrière de GS (usines de Moerbeke et de Frasnes), de Sucrerie Couplet (participation de 50 % dans l'usine de Fontenoy) et de Warcoing (usine de Veurne et participation de 50 % dans l'usine de Fontenoy).

Plus précisément, le regroupement sera réalisé d'une part par des apports d'actifs appartenant essentiellement à GS et d'autre part par l'acquisition par la nouvelle entité de la totalité des parts de Suikerfabriek van Veurne N.V. (Veurne) détenues actuellement par Warcoing et par l'acquisition de la totalité des parts de S.A. Fontenoy (Fontenoy) détenues conjointement par Warcoing et Sucrerie Couplet.

A l'issue du regroupement et par l'intermédiaire de la nouvelle entité, GS, l'actionnaire majoritaire, acquiert le contrôle exclusif des sociétés Fontenoy et Veurne. En effet, les actionnaires minoritaires - à savoir Couplet, Warcoing et la Confédération des Betteraviers Belges - Patrimoine Betteravier (CBB-PB) et/ou la Société de Participation Betteravière (Sopabe) - ne disposent pas d'un droit de veto pour la prise de décisions stratégiques. La création de la nouvelle entité peut dès lors s'assimiler à la création d'une filiale de GS, sous le contrôle exclusif de ce dernier.

Seules les activités des parties relatives à la production et la commercialisation du sucre industriel et du sucre de bouche sont concernées par le projet de regroupement. Les activités relatives à la production et à la commercialisation de sucres spéciaux secs de Sucrerie Couplet ne sont pas concernées par l'opération. De son côté, Warcoing a décidé de scinder son actionnariat et de créer deux nouvelles sociétés distinctes sous des actionnariats distincts. Une première société, Warcoing "bis", reprendra les activités inuline et pois et n'est donc pas concernée par le regroupement. La seconde société, conservant la dénomination Warcoing, aura pour seule activité sa participation dans la nouvelle entité.

Les parties envisagent d'effectuer le regroupement dans un délai de six mois suivant la réalisation des conditions suspensives reprises à l'article 4 de la convention-cadre.

La concentration doit permettre de faire face à une concurrence accrue des substituts caloriques et non-caloriques, au démantèlement progressif du régime des quotas de production et des mécanismes d'intervention à grande échelle et à la pression croissante de la concurrence internationale. 3. Délais La notification a été effectuée le 22 septembre 2003.Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 23 septembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 7 novembre 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de cette loi. Finasucre, société mère de Groupe Sucrier, a réalisé en Belgique durant l'année 2002 un chiffre d'affaires consolidé de [Confidentiel] Mio d' euro . Fontenoy et Veurne ont respectivement réalisé durant la même année un chiffre d'affaires de [Confidentiel] Mio d' euro et [Confidentiel]Mio d' euro .

L'article 11 LPCE dispose que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors que les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d' euro et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 15 millions d' euro . Les seuils visés à l'article 11 sont donc atteints. 5. Marchés en cause 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la fabrication du sucre et de tous ses produits dérivés (code NACE 15.83) ainsi que du commerce de gros de sucre (code NACE 51.36). 5.2. Marchés des produits concernés 5.2.1. Introduction Le marché du sucre fait l'objet depuis 1967 d'une Organisation Commune de Marché (OCM) dans le cadre de la politique agricole commune. Dans ce cadre, chaque Etat membre se voit attribuer des contingents de production de sucre : le quota A correspond au volume de production nécessaire à la consommation annuelle des pays de l'Union et le quota B est destiné à faire face aux pénuries et aux mauvaises récoltes. Ces contingents sont répartis par les autorités de chaque Etat membre entre les différents producteurs. Ensuite, les producteurs agréés répartissent les quotas A et B qui leur sont attribués entre leurs usines respectives et notifient aux planteurs localisés à proximité de ces usines des " droits de livraison " correspondant aux quantités de betteraves que les planteurs peuvent livrer aux prix garantis fixés par le règlement qui régit l'OCM. Un mécanisme d'intervention prévoit un prix auquel les producteurs de sucre peuvent écouler leur production de sucre A et B auprès des organismes nationaux d'intervention. Ce mécanisme n'a guère été utilisé ces dernières années. En pratique, les prix pratiqués sur les marchés nationaux sont supérieurs au prix d'intervention.

En cas d'écoulement du sucre A ou B sur le marché mondial, un système de restitution de la différence entre le prix mondial et le prix d'intervention est prévu et financé par des redevances à charge des producteurs de sucre. Toute production supplémentaire hors quota, dénommée sucre C, doit être exportée et vendue sur le marché mondial, sans bénéficier des mécanismes de soutien des prix. 5.2.2. Niveau de la production 5.2.2.1. Définition de la production de sucre et quotas Par production de sucre, on entend la production de saccharose, combinaison de glucose et de fructose (dans une proportion de l'ordre de 50 % de glucose et 50 % de fructose), corps solide, blanc ou roux, brillant et cristallisé, soluble dans l'eau. Comme indiqué dans l'introduction, les producteurs de sucre sont dépendants des quotas de production pour déterminer la quantité de sucre qu'ils vont produire.

Les parts de marché de chacun sur le marché de la production de sucre peuvent ainsi être déterminés sur base de ces quotas.

Tableau 1 : Répartition des quotas de production en Belgique en 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Le marché de la production de sucre est par conséquent un marché concerné au sens de la loi puisque la part de marché des parties à la concentration est supérieure à 25 %. 5.2.2.2. Les substituts du sucre Le sucre n'est pas le seul édulcorant calorique disponible sur le marché. Le sirop d'inuline et le sirop à haute teneur en fructose (SHTF) sont des produits à base de glucose et de fructose dont les ratios diffèrent de celui du sucre. Seules les activités des parties relatives à la production et à la commercialisation du sucre industriel et du sucre de bouche sont concernées par le projet de regroupement. Les activités relatives au sirop d'inuline de Warcoing ne sont donc pas concernées.

Le marché de la production du sirop d'inuline et le marché du sirop à haute teneur en fructose ne sont dès lors pas des marchés concernés au sens de la loi. 5.2.2.3. Les co-produits du sucre Le processus de production de sucre à partir de betteraves a pour effet de générer trois co-produits : la mélasse, la pulpe et les écumes. Une tonne de betteraves génère selon les parties notifiantes approximativement [30-50] kg de mélasse, [50-60] kg de pulpe et [5-10] kg d'écumes La mélasse peut être utilisée dans trois applications majeures : la distillation en vue de produire de l'alcool, la fermentation en vue de la fabrication de levures et l'alimentation animale. En Belgique, ce sont les deux dernières applications qui sont les plus importantes.

La pulpe est destinée à l'élevage et retourne à l'agriculteur.

Les écumes sont utilisées pour l'amendement des terres de culture.

En volume, les parts de marché des sucriers pour la production de ces produits sont globalement similaires à celles de la production du sucre.

Au niveau de la production, on ne peut pas parler de marché distinct concerné au sens où la production de mélasse, de pulpe et d'écumes découlent directement de la production de sucre. 5.2.3. Niveau de la commercialisation 5.2.3.1. La commercialisation de sucre 5.2.3.1.1. Définition de la commercialisation de sucre Concernant la commercialisation du sucre, la Commission européenne distingue trois marchés : le sucre industriel, le sucre au détail et la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeur. Ces mêmes distinctions ont été adoptées par le Conseil de la concurrence suite à la cession de Veurne par RT à Warcoing dans leur décision du 12 juillet 2002.

Le sucre industriel : "Le sucre industriel est vendu en vrac (comme marchandise en silos) ou en grosses quantités comme marchandise emballée, c'est-à-dire par paquet de plus de 5 kilogrammes (kg). Il est essentiellement utilisé par les transformateurs du secteur agroalimentaire et des boissons." Le sucre au détail (également appelé sucre de bouche) : "Le sucre au détail (ou sucre de ménage) est vendu en petites quantités (par paquet de moins de 5 kg) sous la marque du fabricant. Il est principalement utilisé par les consommateurs finals (ou ménages) et dans la restauration. Il est distribué par les grossistes et les détaillants." La fourniture de sucre destiné aux marques de distributeur : " Les distributeurs, en particulier les grandes chaînes de vente au détail, qui vendent du sucre au détail sous leurs propres marques, s'approvisionnent auprès des producteurs de sucre. Ces derniers conditionnent le sucre dans des emballages mis à leur disposition par les distributeurs ou dans des emballages fabriqués spécialement pour eux et portant exclusivement leur marque." 5.2.3.1.2. La commercialisation du sucre industriel Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne sont présents sur le marché du sucre industriel. Les parties estiment que le marché se répartit comme suit : Tableau 2 : Vente de Sucre industriel en Belgique en volume (tonnes) et en valeur (milliers euro ) Pour la consultation du tableau, voir image Les parties n'ayant pas accès au chiffre d'affaires de RT réalisé sur le marché du sucre industriel, ont précisé dans la notification qu'elles ont retenu un prix estimé de euro [Confidentiel]/tonne qu'elles ont ensuite multiplié par le volume estimé du total des ventes réalisées par RT au cours de la dernière campagne. Elles ont également estimé que la part du sucre industriel dans le volume total des ventes de sucre en Belgique représente 90 %.

Le Corps des Rapporteurs fait observer dans son rapport motivé qu'il s'agit du total des ventes hors importations. Il n'existe en effet pas de données officielles ou publiques fiables en ce qui les concerne.

Les parties estiment toutefois qu'elles sont de l'ordre de 30 000 à 60 000 tonnes par an. Les parts de marché des parties reprises ci-dessus pourraient ainsi s'avérer surestimées.

Les parties à la concentration totalisant des parts de marché supérieures à 25 %, le marché de commercialisation du sucre industriel doit par conséquent être considéré comme un marché concerné au sens de la loi.

L'ensemble des opérateurs interrogés ayant répondu confirment l'existence du marché de la commercialisation du sucre industriel. 5.2.3.1.3. La commercialisation du sucre au détail et la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeurs Comme relaté à l'audience, au niveau des parties notifiantes, seul Groupe Sucrier est présent sur le marché du sucre au détail (via sa filiale Euro Star Holland) et sur le marché de la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeurs. Ces deux marchés ne constituent dès lors pas des marchés concernés.

Seul le marché de la commercialisation du sucre industriel constitue dès lors un marché concerné au sens de la loi. 5.2.3.2. La commercialisation des co-produits du sucre En terme de chiffre d'affaires, les trois co-produits du sucre - à savoir la mélasse, la pulpe et les écumes - représentent approximativement [5-10] % des ventes des sucriers. - La commercialisation de la mélasse De nombreuses tonnes de mélasse sont importées chaque année sur notre territoire. Pour la saison 2000/2001, 332 000 tonnes de mélasse ont été importées alors que la production belge se chiffrait à 189 000 tonnes, dont on peut estimer que [55 000-65 000] ont été produites par les parties (en supposant que les parts de marchés pour la production de mélasse sont similaires à celles de la production de sucre). Groupe Sucrier, Veurne et Fontenoy n'importent pas de mélasse. La consommation belge de mélasse étant alors de 423 000 tonnes, la part de marché des parties est estimée à [12-16] %.

Le marché de la commercialisation de la mélasse n'est pas donc un marché concerné au sens de la loi puisque la part de marché des parties est inférieure à 25 %. - La commercialisation de la pulpe Les pulpes sont restituées aux agriculteurs en fonction du tonnage de betteraves qu'ils livrent à la sucrerie. Elles sont utilisées par ces derniers comme alimentation pour leurs cheptels. Si les agriculteurs ne désirent pas reprendre leur pulpe, ils reçoivent alors en contrepartie une indemnité et cette pulpe est revendue à d'autres agriculteurs. Ainsi, on ne peut pas vraiment parler de marché. - La commercialisation des écumes Les écumes sont mises à la disposition des planteurs à un prix très modique. Riches en calcaire, elles permettent de rectifier la teneur en PH des terres agricoles et donnent au sucrier la garantie que les planteurs auront des terres de bonne qualité. Dans ces conditions, la commercialisation des écumes ne constitue pas un marché concerné au sens de la loi.

La commercialisation des co-produits du sucre (mélasse, pulpe ou écumes) ne constitue pas des marchés concernés. Dans sa décision du 20 décembre 2001, la Commission ne décrit d'ailleurs pas ces trois co-produits comme étant des marchés à part du marché du sucre. 5.2.3.3. Les produits dérivés du sucre Le sucre blanc peut subir un certain nombre de transformations en vue de produire des sirops, caramels et sucres spéciaux. Seul Groupe Sucrier (à travers ses filiales) produit et commercialise des mélanges spéciaux (sucres invertis, mélanges saccharose/glucose, etc.), du sucre glace, de l'acide lactique et une gamme de caramels, sucres brûlés, sauces caramels,... Quant à Warcoing et Sucrerie Couplet, ce sont uniquement leurs activités relatives à la production et la commercialisation du sucre industriel qui sont concernées par le regroupement.

Le marché des produits dérivés du sucre ne constitue dès lors pas un marché concerné au sens de la loi. 5.3. Marché géographique concerné 5.3.1. Production de sucre Compte tenu de la réglementation européenne qui attribue un certain nombre de quotas de production par Etat membre, le marché de la production du sucre peut être considéré comme étant national. Le marché géographique concerné par la concentration est donc le territoire belge. 5.3.2. Commercialisation du sucre industriel Dans sa décision du 20 décembre 2001 relative à l'affaire Südzucker/Saint-Louis Sucre, la Commission européenne a considéré que le marché géographique concerné pour le marché du sucre industriel est national. Le Conseil de la concurrence a également suivi cette définition du marché géographique du sucre industriel dans sa décision du 12 juillet 2002 relative à l'acquisition de Veurne par Warcoing, à savoir un marché limité au territoire belge. L'ensemble des opérateurs interrogés ayant répondu confirment la dimension nationale de ce marché.

Dès lors, le marché géographique à prendre en considération est l'ensemble du territoire belge. 5.3. Marchés concernés Les marchés concernés sont par conséquent d'une part le marché de la production de sucre et d'autre part le marché de la commercialisation du sucre industriel. 6. Analyse concurrentielle Etant donné que la nouvelle entité s'occupera également de la commercialisation du sucre produit et que seul le sucre industriel a été désigné comme marché concerné concernant la commercialisation, l'analyse concurrentielle s'est focalisée essentiellement sur le marché du sucre industriel.Dans la mesure où des éléments d'analyse se rapporteraient spécifiquement à la production du sucre, il en sera fait expressément mention.

En outre, au niveau des parties notifiantes, seul le Groupe Sucrier produit du sucre destiné au sucre de bouche et à la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeurs ne représentant que 10 % du volume total des ventes de sucre en Belgique. 6.1. Structure du marché 6.1.1.Les parts de marché Selon les parties notifiantes, les fournisseurs de sucre industriel sur le marché belge sont : - Raffinerie Tirlemontoise - Groupe Sucrier - Veurne - Fontenoy D'après les parties, le niveau de l'importation du sucre sur le marché belge est de l'ordre de 30 000 à 60 000 tonnes par an. Selon elles (et selon la Commission), il n'existe pas de données officielles ou publiques fiables sur le sujet. Les parties ne tiennent donc pas compte des importations dans leur estimation des parts de marché.

Tableau 3 : Estimation des parts de marché selon les parties Pour la consultation du tableau, voir image Belgosuc estime la part de marché de RT à environ 75 % et celle de Groupe Sucrier/Couplet/Warcoing à 25 %. OCG Cacao estime 70 % de part de marché pour RT et 30 % pour Groupe Sucrier. Selon lui, l'importation est limitée. Comptoir sucrier estime également la part de marché de RT à 70 %. 6.2. Les barrières à l'entrée sur le marché du sucre industriel Il existe des barrières légales et réglementaires à l'exploitation d'une sucrerie. D'une part, les installations sucrières doivent obtenir les autorisations environnementales en vigueur. D'autre part, ce sont les Etats membres qui répartissent les quotas A et B de production entre les producteurs, ce qui restreint les possibilités d'expansion de chaque sucrier.

Selon les parties, la construction d'une usine de transformation de betteraves sucrières d'une capacité de 10 000 tonnes de betteraves par jour (capacité minimum pour être optimale) requiert un investissement très important, de l'ordre de 150-200 millions d' euro, ce qui porte la durée d'amortissement à 30-40 ans. De tels coûts fixes nécessitent une utilisation optimale des capacités de production. Les économies d'échelle jouent donc un rôle très important dans la rentabilité d'une exploitation sucrière. De plus, compte tenu des coûts de transport relativement élevés des betteraves sucrières, il n'est pas économiquement rentable de se lier avec des exploitations agricoles distantes de plus de 100-200 kms de la sucrerie.

En outre, la relation établie avec les planteurs est régie par des accords interprofessionnels détaillés.

L'approvisionnement en matières premières semble dès lors problématique pour une nouvelle sucrerie qui s'installerait en Belgique. Elle doit pouvoir trouver à proximité des planteurs qui sont prêts à la fournir en betteraves.

Pour ces différentes raisons, l'entrée d'éventuels concurrents par le biais d'une production en Belgique semble peu probable. Par contre, la situation est différente si on observe l'entrée de concurrents sur le marché par le biais des importations. Les parties insistent sur une pression croissante de l'importation de sucre venant de l'étranger.

Elles estiment d'ailleurs que les quotas de production et les prix d'intervention ne constituent pas un frein aux échanges au sein de l'Union européenne, le sucre se transportant aisément au sein d'une région productrice de sucre qui regroupe le Nord de la France, le Benelux et l'Allemagne.

Selon Belgosuc, il n'existe pas de pression concurrentielle de la part des producteurs provenant des pays limitrophes. Cependant Belgosuc se fournit entre autres chez une entreprise française et une entreprise hollandaise. OCG estime pour sa part que la pression concurrentielle des producteurs situés dans les pays limitrophes n'existe pas actuellement mais se concrétisera à moyen terme. Comptoir sucrier ajoute qu'à ses yeux la pression concurrentielle des pays limitrophes est limitée du fait des coûts de transport. Lotus ne perçoit quant à elle aucune tendance à l'élargissement de la dimension géographique du marché. Elle estime que la raison première est le système de quota par pays.

RT précise qu'elle ne voit pas de raisons légales pour lesquelles il n'y aurait pas de pression concurrentielle mais constate que les frais de transport, la flexibilité, la traçabilité, les livraisons du week-end,... sont des éléments importants qui avantagent les producteurs locaux. 6.3. Evolution du marché Au cours des dix dernières années, le nombre de sucreries opérationnelles en Europe a diminué de près de 30 %, passant de 194 à 135 usines. Ce sont essentiellement les petites usines (d'une capacité inférieure à 8 000 tonnes) qui ont été touchées par ces fermetures.

Par ailleurs, le secteur européen de la production sucrière est en voie de consolidation comme l'illustrent en France les acquisitions récentes de Saint Louis Sucre par Südzucker (2001) et d'Eridania Béghin-Say par Sucre Union et Union SDA (2002). Ce processus de concentration s'explique d'une part par la nécessité de diminuer les coûts de production en réalisant des économies d'échelle et d'autre part par des changements techniques dans la production de sucre.

Par ailleurs, dès le premier mai 2004, l'élargissement de l'Union à 25 Etats membres devrait avoir pour effet d'augmenter la pression concurrentielle en provenance des pays producteurs de sucre comme la Pologne.

En outre, l'Union européenne a diminué ses barrières tarifaires en faveur de nombreux pays et devrait augmenter les contingents préférentiels de 15 % par an jusqu'à 2009 pour l'ensemble des pays les moins avancés. Elle prévoit également de réduire progressivement les droits de douane hors quota pour ces pays dès 2006. De plus, de nombreuses négociations en cours, tant au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce qu'avec le groupement des pays ACP ou les membres du Mercosur seraient susceptibles d'ouvrir encore davantage le marché européen du sucre à la concurrence internationale.

L'Union européenne envisage également une diminution voire une élimination totale du soutien à l'exportation via une réduction des prix d'intervention, ce qui entraînerait une réduction des exportations de l'ordre de 600 000 à 1 million de tonnes par an (selon le scénario envisagé). En outre, les quotas de production seraient progressivement éliminés.

Selon une étude de la Commission européenne, l'alignement progressif des prix européens sur les prix mondiaux et l'élimination des mécanismes de soutien à l'exportation auront pour conséquence, une diminution des exportations, une croissance des importations et la disparition de la filière sucrière dans un grand nombre d'Etats membres. 6.4. La puissance de l'offre sur le marché du sucre industriel Les chocolatiers et les producteurs de boissons consomment la moitié de la production de sucre industriel. En outre, environ 20 % des ventes de sucre auprès des clients industriels se fait par l'intermédiaire de grossistes. 6.4.1. Pouvoir de négociation de la demande Groupe Sucrier estime que ses cinq principaux clients (à savoir [Confidentiel]), qui représentant ensemble près de [Confidentiel] % des ventes, jouissent d'un pouvoir de négociation très important dans leur relation commerciale.

Selon Veurne, ses ventes sont tributaires de trois clients importants (à savoir [Confidentiel]), lesquels comptent pour près de [Confidentiel] % du chiffre d'affaires de la sucrerie. Par conséquent, ces clients jouissent d'un pouvoir de négociation considérable dans leur relation commerciale avec Veurne.

Ranson N.V., [Confidentiel] atteste que les clients industriels disposent d'un large pouvoir de négociation dans leurs relations commerciales avec les sucreries.

Selon OCG Cacao, [Confidentiel] les prix sont surtout liés aux coûts de transport. Par rapport à ceux-ci, le pouvoir de négociation est limité.

Comptoir Sucrier estime qu'effectivement les clients importants disposent d'un pouvoir de négociation important.

A contrario, Lotus estime que le système de quota fait que la concurrence entre les sucriers est réduite et que donc le pouvoir de négociation des clients est minimal. 6.4.2. La possibilité de modifier la source d'approvisionnement en sucre industriel : Le sucre constituant une marchandise relativement homogène, la concurrence s'exerce avant tout par les prix. Le changement de source d'approvisionnement semble dépendre alors de la nature du contrat qui lie le client au sucrier et des autres possibilités d'approvisionnement envisageables.

Selon OCG Cacao, [Confidentiel] les contrats fournisseurs-clients sont conclus pour une durée d'au moins un an (du 1er octobre au 30 septembre) avec des prix fixes liés à un volume déterminé.

Belgosuc confirme la durée des contrats d'un an, la quantité et le prix étant renégociés chaque année. Le fait qu'il se fournisse également en France et aux Pays-Bas confirme qu'il est possible de s'approvisionner à l'étranger.

Lotus évoque également des contrats conclus sur des bases annuelles.

RT signale qu'elle conclut des contrats annuels avec ses clients et plus rarement des contrats de deux ans. Dans ce dernier cas, elle précise qu'il existe une révision des prix annuelle.

Les contrats ne semblent pas a priori trop contraignants et la possibilité de modifier sa source d'approvisionnement semble donc réelle. 6.4.3. Prix [Confidentiel] De façon générale, le niveau de prix du sucre dans l'Union se situe entre 10 % et 20 % au-dessus du prix d'intervention.

La Commission précise que les coûts de transport sont en règle générale un facteur de coût important et déterminent donc aussi les prix. 6.4.4. Capacité de production (tonnes) La rentabilité d'une sucrerie dépend de trois facteurs : 1. la capacité de traitement (mesurée en tonnes de betteraves par jour) 2.la durée de la campagne, au cours de laquelle la sucrerie transforme la betterave en sucre 3. la distance entre la sucrerie et les exploitations agricoles. Selon les parties notifiantes, une sucrerie devrait idéalement avoir une capacité proche de 10 000 tonnes par jour, une durée de campagne de 85 à 90 jours et une proximité des exploitations agricoles limitée à 100 km.

Tableau 4 : Usines, capacités de production et durées de campagne Pour la consultation du tableau, voir image On peut observer que les sucreries de RT ont une capacité de production largement supérieure aux sucreries concurrentes mais également une durée de campagne plus longue que les sucreries Fontenoy et Veurne. La capacité de production et la durée de campagne de RT sont proches voire supérieures aux moyennes européennes, à savoir une durée de campagne de 86 jours (en 2000/2001) et une unité de production d'approximativement 9 000 betteraves par jour.

Selon les parties, la plus courte durée de campagne des sucriers indépendants résulte du fait que ceux-ci ont augmenté la capacité des outils de production au-delà des quotas de production qui leur étaient attribués et des droits de livraison des planteurs, ceci dans l'espoir d'opportunités futures. Le regroupement devrait permettre de rationaliser la production en utilisant les outils de façon plus efficace. 6.5. Discussion 6.5.1. La position de Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne face à Raffinerie Tirlemontoise Selon les parties, RT détient une part de marché de [60-65] %.

Actuellement, celle-ci est très importante face à la part de marché de ses concurrents : [20-25] % pour Groupe Sucrier, [4-7] % pour Fontenoy et [5-9] % pour Veurne. Le regroupement aurait alors pour effet de faire passer la part de marché de Groupe Sucrier, ceci à travers la nouvelle entité, de [20-25] % à [35-40] %. Il aurait également pour effet de réduire le nombre de sucriers présents sur le territoire belge de 4 à 2 sucriers.

L'entrée prochaine de concurrents sur le marché via l'installation d'une sucrerie sur le territoire belge semble peu plausible, non seulement en raison du système de quotas mais aussi à cause des investissements très importants que cette installation requière. Quant à l'entrée de concurrents par le biais de l'importation, cette piste semble plus plausible même si actuellement la part des importations dans la vente de sucre industriel en Belgique ne peut être estimée par les parties à plus de [10-15] %. Toutefois dans un futur proche, de nombreux indices annoncent un renforcement probable de la pression concurrentielle internationale. En effet, comme semble d'ailleurs le confirmer les différentes entreprises interrogées, il est certain que la politique européenne de soutien du prix du sucre va sensiblement s'affaiblir, sinon disparaître à moyen terme. Jusqu'en 2006, le régime sucrier européen actuel restera toutefois en vigueur.

RT appartient à un groupe important, Südzucker, qui est le leader européen du secteur et qui détient à lui seul près de 22 % des quotas européens de production. Il est présent en France, en Allemagne, en Autriche et en Belgique.

Groupe Sucrier appartient quant à lui à Finasucre, société active en Europe (essentiellement en Belgique), en Australie et en Afrique centrale.

Sucrerie Couplet et Warcoing, à qui appartiennent toujours actuellement Fontenoy et Veurne ne font pas partie d'un groupe plus large.

Enfin, le règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit dans ses annexes IV et V les modalités relatives aux transferts des quotas entre entreprises, en particulier à la suite d'une fusion d'entreprises productrices de sucre : « En cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'Etat membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota A et un quota B respectivement égal à la somme des quotas A et à la somme des quotas B attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées (...). " L'opération entraînera de ce fait une simple addition des quotas actuels.

L'unique concurrent national, RT, n'a au demeurant émis aucune remarque sur l'opération. 6.5.2. Absence de création de position dominante 6.5.2.1. Absence de création de position dominante Vu la part de marché estimée à [35-40] % que devrait acquérir la nouvelle entité, et dans la mesure où celle-ci sera opposée à un concurrent possédant (hors importations) le reste du marché, le regroupement ne donnera pas lieu à la création d'une position dominante.

Sachant que la nouvelle entité devra faire face à un concurrent restant plus puissant qu'elle, il est difficile d'imaginer que la nouvelle entité pourra faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en faisant preuve de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs. 6.5.2.2. Prise en considération des concurrents Concernant son principal concurrent, RT, on peut considérer le regroupement comme étant bénéfique à la concurrence plutôt que comme étant un facteur de restriction de la concurrence effective. Par le regroupement, la position de GS s'en trouve renforcée et RT doit faire face à un concurrent de taille plus importante qu'il devra désormais prendre davantage en compte. 6.5.2.3. Risque de coordination entre les deux entreprises étant désormais en situation de duopole La concentration réduisant le nombre de sucriers belges de 4 à 2 et mettant désormais Groupe Sucrier et RT en situation de duopole, ces derniers pourraient être encouragés à se coordonner.

Selon les parties, les risques de coordination entre RT et Groupe Sucrier après le regroupement doivent être évalués en tenant compte des éléments suivants : RT fait partie d'un groupe de dimension européenne dont la stratégie de développement diffère d'un sucrier de dimension régionale semblable à Groupe Sucrier.

Les capacités de production, la durée des campagnes et les économies d'échelle de RT, d'une part, et de Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne, d'autre part, divergent sensiblement.

La part de marché de l'entité issue du regroupement sur le marché belge du sucre industriel atteindrait à peine la moitié de celle de RT. Toujours selon les parties et sur base de ces éléments, les deux entreprises évolueraient aujourd'hui dans un rapport de rivalité. Le regroupement aurait d'ailleurs pour effet d'accentuer encore davantage la concurrence sur le marché belge dans la mesure où les rationalisations (notamment en terme de durée des campagnes) devraient permettre au regroupement d'être plus compétitif à l'égard de RT. Quant à ses clients industriels, les parties estiment que le regroupement ne devrait pas accroître sensiblement la position de Groupe Sucrier vis-à-vis de ces derniers. L'industrie alimentaire est en effet fortement concentrée et dispose d'un pouvoir de négociation non négligeable dans ses rapports avec les sucriers.

Finalement, les parties soulignent que les importations de sucre en provenance de la France, dont les usines de production sont établies à proximité de la Belgique, et des autres pays limitrophes ont un effet contraignant sur le comportement concurrentiel des deux groupes.

Dès lors l'opération ne semble pas devoir mener à la création ou au renforcement d'une position dominante collective. 6.5.2.4. Prise en considération des intérêts des producteurs de betteraves à sucre Concernant le marché du sucre du point de vue de la production, le regroupement n'entraînera pas de changement significatif. En effet, les deux entreprises seront toujours tributaires des quotas de production qu'on leur attribuera. De plus les producteurs de betteraves sont représentés dans la nouvelle entité par la participation de la Sopabe.

Quant à la relation avec les planteurs, ces dernières sont établies dans le cadre d'accords interprofessionnels. Dans la convention-cadre du 21 août 2003, il est précisé que les parties feront en sorte que la nouvelle entité négociera de bonne foi avec les planteurs un ou plusieurs accord(s) interprofessionnel(s) portant entre autres sur le maintien des droits de livraison des planteurs (notamment en cas de fermeture d'usine) en correspondance avec le niveau de quota sucre attribué par l'UE, sauf accord interprofessionnel. La concentration ne devrait dès lors pas porter préjudice aux conditions actuelles des planteurs.

L'approvisionnement en matière première est fonction des quotas de fabrication attribués à chaque producteur de sucre. En outre, la réglementation communautaire garantie que l'approvisionnement est proportionnel à la production de sucre A ou B. Le transport des betteraves est généralement à charge de l'acheteur, ce qui explique que les planteurs ne sont pas trop éloignés des usines de transformation de sucre. Leur production ne peut donc être écoulée que dans une zone limitée au territoire du département où ils sont implantés et aux départements limitrophes. Dans le cas d'espèce, les différents sites de production de sucre des parties à la notification se retrouvent tous dans la même zone géographique.

L'annexe IV précitée du règlement concernant les modalités relatives aux transferts de quotas entre entreprises, prévoit que : "lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 [fusion ou aliénation d'entreprises ou d'usines productrices de sucre] manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leur cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'Etat membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes." Compte tenu de cette disposition, les planteurs conservent en principe la possibilité de s'orienter vers un autre producteur de sucre.

Cependant, cette possibilité est très limitée pour plusieurs raisons.

En premier lieu, une demande expresse justifiée doit être faite aux autorités compétentes, ce qui nécessite une procédure relativement longue dont l'issue n'est pas certaine. En deuxième lieu, il est nécessaire que les capacités d'absorption du producteur de sucre choisi permettent la transformation d'un volume de betteraves supplémentaire. En troisième lieu, les deux fabricants de sucre doivent donner leur accord au transfert de quotas.

Toutefois, en ce qui concerne les relations entre planteurs et producteurs de sucre, le règlement CE no 1260/2001 précise qu'" il y a lieu de prévoir, dans le souci d'assurer un juste équilibre entre les droits et les devoirs entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires à cette fin et notamment l'instauration de dispositions-cadres communautaires régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves ".

L'annexe III du règlement fixe ainsi les conditions d'achat des betteraves.

Ces dispositions sont reprises et complétées dans des accords interprofessionnels au niveau des Etats membres.

Dans cette perspective, les relations entre fabricants de sucre et planteurs sont encadrées en Belgique par des accords interprofessionnels annuels qui déterminent notamment les conditions de commercialisation des betteraves. Il est à noter que ces accords interprofessionnels sont soumis à l'accord des autorités régionales, compétentes en matière d'agriculture.

Dès lors, il convient de souligner que les producteurs de betteraves bénéficient d'une protection accrue dans leurs rapports avec les producteurs de sucre en vertu de la réglementation communautaire et des accords interprofessionnels qui fixent non seulement le prix d'achat des betteraves, mais également les conditions de vente et la charge des frais encourus. En conséquence, il y lieu de constater que, compte tenu de la législation protectrice des intérêts des producteurs de betteraves, l'opération ne sera pas de nature à modifier sensiblement la situation qui prévalait avant l'opération sur le marché de l'approvisionnement. De plus les producteurs de betteraves sont représentés dans la nouvelle entité par la participation de la Sopabe. 6.5.2.5. Prise en considération des intérêts des consommateurs de sucre industriel Le rôle des importations semble être un élément clé pour évaluer les conséquences du regroupement sur la situation de concurrence effective du marché du sucre industriel du point de vue de sa commercialisation.

La présente opération aura pour conséquence de transférer les clients des sucreries Veurne et Fontenoy à Groupe Sucrier. Tout client industriel se trouvera désormais confronté à choisir comme fournisseur soit RT, soit Groupe Sucrier, soit encore des fournisseurs établis dans des pays limitrophes.

Pour Ranson N.V., les sucreries qui sont établies dans les pays limitrophes peuvent exercer une pression concurrentielle sensible sur le marché belge du sucre industriel. Belgosuc n'est pas de cet avis mais il se fournit toutefois déjà chez deux fournisseurs étrangers, à savoir Groupe Vermandoise en France et Suikerunie aux Pays-Bas. Quant à O.C.G Cacao, il pense qu'il n'y a pas encore de pression concurrentielle sensible de la part des pays limitrophes mais que cela devrait être le cas dans le futur.

Dans sa décision du 20 décembre 2001 relative à la concentration Südzucker/Saint-Louis Sucre, la Commission précise que compte tenu du caractère déterminant des coûts de transport sur le marché du sucre, une concurrence transfrontalière ne peut s'exercer d'une manière efficiente qu'entre des Etats voisins. En Belgique, les producteurs établis aux Pays-Bas, en France et en Allemagne à proximité de la frontière belge constituent des concurrents potentiels. Elle précise également que plusieurs indices concrets montrent que les producteurs français sont incités à entrer sur le marché en Belgique, à savoir leur productivité élevée, la situation géographique de leurs sites de production, la surproduction de sucre de la France, le recul des possibilités d'exportation dans les pays non-membres de l'Union européenne, ainsi que les marges bénéficiaires plus élevées pour les ventes dans l'Union que pour les exportations dans les pays tiers.

Ceux-ci tendent d'ailleurs à exporter de plus en plus de sucre en Belgique.

Pour Belgosuc, la concentration n'offre selon lui aucun avantage vu que cela diminue la concurrence réciproque et qu'elle augmente le risque d'un approvisionnement limité des matières premières.

Aux yeux de Lotus il est un fait que le pouvoir de négociation des clients va baisser mais il estime cependant que la concentration des sucriers est nécessaire afin de garantir leur compétitivité dans un marché destiné à se libéraliser. 7. Conclusion L'analyse des informations disponibles montre que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante (qui entraverait de manière significative une concurrence effective) sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. PAR CES MOTIFS, Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci; - La déclare admissible conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 6 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, président de Chambre, de MM. David Szafran et Pierre Battard et Mme Anne Junion, membres.

Décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0050 : Rossel & Cie - De Persgroep - Editeco En cause de : - la S.A. de droit belge ROSSEL & Cie dont le siège social est situé rue Royale 120, à 1000 Bruxelles, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 403.537.816, ci-après dénommée Rossel; - la S.A. de droit belge DE PERSGROEP dont le siège social est situé Brusselsesteenweg 347, à 1730 Asse, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 440.653.281; - la S.A. de droit belge EDITECO dont le siège social est situé rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles (Anderlecht) immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 417.533.;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée LPCE ou la loi);

Vu la notification de concentration déposée le 26 septembre 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence;

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 24 octobre 2003;

Vu la requête datée du 23 octobre 2003 par laquelle la S.A. d'Informations et de Productions Multimédia (en abrégé S.A. IPM) sollicite d'être entendue conformément à l'article 32quater, § 2 L.P.C.E. avant que le Conseil de la concurrence statue dans la présente affaire;

Vu la décision sur la confidentialité des pièces du dossier rendue le 5 novembre 2003;

Vu la décision du 5 novembre 2003 faisant droit à la requête du 23 octobre 2003 de la S.A. IPM d'être entendue;

Vu le mémoire de la S.A. IPM communiqué le 12 novembre 2003 et la note des parties notifiantes déposée lors de l'audience du 14 novembre 2003;

Entendu à l'audience du 14 novembre 2003 : - M. le rapporteur Patrick Marchand, représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Mme Anne Bouillet et M. Axel Frennet du Service de la concurrence; - M. Patrick Hurbain, représentant la S.A. Rossel et Cie et M. Christophe Convent, représentant la S.A. DE PERSGROEP, assistés par Mes Eric Deltour et Pierre-M. Louis, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes; - MM. François Le Hodey et Emmanuel Denis, représentants la S.A. IPM et assistés par Mes Mischaël Modrikamen et Ariella Woitchik, avocats à Bruxelles; 1. Les parties en cause 1.1. Acquéreurs - La S.A. ROSSEL & Cie, société faîtière du groupe Rossel, est principalement active dans la presse écrite en Belgique francophone et dispose également des participations minoritaires dans l'audiovisuel.

Ses activités principales sont : l'édition de quotidiens, l'édition de magazines, l'édition de presse gratuite hebdomadaire et l'impression.

Le groupe Rossel dispose également des participations minoritaires (33 %) dans la société Voix du Nord qui est un éditeur de presse écrite dans le Nord-Pas-de-Calais en France; - La S.A. DE PERSGROEP est un groupe de média principalement actif dans la presse écrite et les médias audiovisuels en Belgique néerlandophone. Ses activités principales sont : l'édition de quotidiens, l'édition de magazines, l'édition de presse gratuite et l'audiovisuel. 1.2. Vendeurs - BRUSSELS SECURITIES est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Marnix 24, à 1050 Bruxelles; - MOSANE est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi place de la République Française 41, à 4000 Liège; - SOFIDEV est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi rue des Colonies 11, à 1000 Bruxelles; - SOFINA est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi rue des Colonies 11, à 1000 Bruxelles; - TRACTEBEL est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi place du Trône 1, à 1000 Bruxelles. 1.3. Société cible La S.A. EDITECO (anciennement dénommée société d'édition de l'Echo de la bourse) est la société qui édite et commercialise le journal "L'Echo". 2. L'opération notifiée La présente concentration consiste en la prise de contrôle commun de la S.A. Editeco par les S.A. Rossel & Cie et De Persgroep.

Une convention d'achat d'actions de la S.A. Editeco a été passée le 27 août 2003 entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs détenaient ensemble [confidentiel - secrets d'affaires - entre 1000 et 2000] actions de cette société Editeco. [confidentiel - secrets d'affaires] [confidentiel - secrets d'affaires] Les actions seront apportées par le groupe Rossel et De Persgroep à une société holding qui sera gérée sur une base strictement paritaire.

Le but de l'opération avancé par les parties notifiantes est de donner un nouvel élan à la publication de l'Echo et assurer sa pérennité. En effet, la diffusion de l'Echo a chuté de 30 % ses dernières années et le groupe de sociétés financières qui détenait le capital de la société a décidé de chercher plutôt à l'adosser à un ou plusieurs groupes de presse "professionnels".

Trois offres ont été faites au mois d'août 2003 : celle du groupe IPM, celle des groupes Pearson et Médiabel et celle des groupes Rossel et De Persgroep.

La part des cinq vendeurs dans l'actionnariat d'Editeco s'élève à [confidentiel - secrets d'affaires - entre 50 et 75 %]. Le groupe Rossel détient par ailleurs déjà [confidentiel - secrets d'affaires - entre 10 et 20 %] dans l'actionnariat d'Editeco. Après l'opération, les acheteurs disposeront ainsi de [confidentiel - secrets d'affaires - entre 60 et 90 %] de l'actionnariat d'Editeco. [confidentiel - secrets d'affaires] 3. Délais La notification a été effectuée le vendredi 26 septembre 2003.Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du lundi 29 septembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le lundi 17 novembre 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article premier de la loi sur la protection de la concurrence économique et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9, § 1, b de cette loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de cette loi sont atteints. 5. Marchés en cause 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui de l'édition de journaux (NACE 2212). 5.2. Marchés de produits en cause Dans plusieurs décisions (cf. décision du 1er février 1999, IV/M.1401 - Recoletos/Unedisa et décision du 20 avril 1999, IV/M.1455 - Grüner - Jahr/Financial Times/JV.), la Commission européenne, tout en laissant la définition de marché ouverte, considère qu'une publication concerne essentiellement deux marchés : le lectorat et la publicité.

Ce point de vue est partagé par le Conseil de la concurrence (cf. notamment la décision n° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 dans l'affaire N.V. Imprimerie des Editerus/N.V. Regionale Uitgeversgroep/N.V. Mass Transit Media. Cette décision est toutefois intervenue au terme d'une procédure introduite selon la procédure simplifiée). 5.2.1. Le lectorat 1) Avis des parties notifiantes Les parties notifiantes estiment que suivant la Commission européenne, les publications spécialisées dans l'information financière doivent être distinguées des publications d'information générale.Elles considèrent par conséquent que l'Echo n'est pas substituable aux quotidiens d'information générale pour les raisons suivantes : - Le contenu est différent : l'Echo contient 90 à 95 % d'informations économiques, financières et boursières alors que ces informations ne constituent que 5 à 10 % des quotidiens généralistes; - Le prix est différent : le prix de l'Echo est de euro 1,30 depuis le 7 octobre 2003 (il était de euro 1,15 au moment du dépôt de la notification), alors que le prix d'un quotidien généraliste francophone est généralement de euro 0,90 ; - La diffusion est différente : l'Echo ne paraît que cinq jours par semaine alors que les autres quotidiens généralistes ont six voire sept parutions par semaine; - Le nombre d'éditions est différent : tous les journaux généralistes ont plusieurs éditions régionales (à l'exception de La Libre qui partage une partie de son contenu avec La Dernière Heure, qui connaît plusieurs éditions). L'Echo ne connaît qu'une seule édition; - L'Echo n'a pas de suppléments rédactionnels; - Le ratio abonnements "business" par rapport au total de la diffusion est supérieur chez l'Echo (60 %) par rapport à un quotidien généraliste; - Le succès de l'Echo suit la conjoncture boursière; - L'Echo subit la concurrence étrangère. 2) Avis de la Commission européenne La Commission, dans l'affaire IV/M.1401 Recoletos Undedisa (décision n° IV/M.1401 du 1er février 1999), a retenu les marchés de produits de l'édition, de la publication et de la distribution des journaux et de la vente d'espace publicitaire dans ces journaux.

Vu du point de vue du lecteur, elle indique que l'on peut diviser la presse quotidienne en trois catégories : l'information générale, le sport et les journaux financiers quotidiens. Elle ajoute que dans certains pays, une distinction selon la qualité éditoriale pourrait être retenue et ainsi aboutir à une distinction entre les journaux de qualité et les tabloïdes. Elle sépare les journaux d'information générale des journaux financiers et sportifs en constatant que les premiers ont une large couverture comprenant des nouvelles internationales, des opinions, des nouvelles de politique nationale, des sujets sur l'environnement, la culture, les nouvelles économiques et des pages télévision tandis que les suivants ont une information plus spécialisée. La Commission ajoute que dans certains cas, la ligne de séparation entre ces catégories est floue. Elle constate que les prix et les habitudes de consommation sont différents entre journaux financiers et journaux d'information générale. Le lundi étant un jour important pour l'information générale et sportive tandis que le week-end l'est pour les informations financières. Enfin, elle remarque qu'une baisse de prix de 5 à 10 % des journaux financiers n'entraînerait vraisemblablement pas un transfert de lecteurs vers les journaux d'information générale.

Dans la même affaire, la Commission a examiné si une définition du marché qui se limiterait à la presse quotidienne entraînerait la création d'un position dominante et elle a examiné les éventuels effets d'une coordination des comportements concurrentiels pour conclure à la négative.

Dans l'affaire Gruner + Jahr/Financial Time/JV (décision n° IV/M.1455 du 20 avril 1999), la Commission divise le marché de la presse quotidienne en un marché national et un marché régional. Elle segmente la presse nationale soit selon le contenu (information générale, sports et finances) soit selon la ligne éditoriale ou encore selon la qualité de l'information autrement dit, celle qui mets les tabloïdes dans un marché séparé. Dans le cas en question, elle juge pertinent le choix du contenu car le projet vise à la création d'un nouveau support d'information financier.

La Commission européenne ne s'est ainsi pas encore prononcée de manière décisive sur la définition des marchés à retenir dans le secteur de la presse. 3) Avis des tiers interrogés - Concurrents Les sociétés Médiabel, VUM et De Uitgeversbedrijf Tijd partagent l'avis des parties notifiantes et estiment qu'il existe un marché du lectorat des journaux financiers distinct du marché du lectorat des journaux d'information générale. Les sociétés IPM et Concentra estiment par contre qu'une distinction doit être faite entre les journaux de qualité ("quality papers") tels que l'Echo, Le Soir, La Libre, De Financieel Economische Tijd, De Standaard et De Morgen et les journaux grand public ou régionaux tels que La Dernière Heure et Vers L'Avenir. - Régies Scripta n'est pas en mesure de se prononcer sur la question.

Full Page estime que l'on peut recenser trois, quatre, voire cinq catégories de quotidiens et cite en premier lieu les "quality papers".

Il s'agit selon Full Page de L'Echo, De Financiële Economische Tijd, De Standaard, De Morgen, La Libre et le Soir.Full Page précise en outre qu'on peut encore affiner la catégorie en mettant d'un côté les purs financiers (Tijd + Echo) et les quotidiens d'information haut de gamme comme De Morgen, La Libre, De Standaard, Le Soir, etc. Il convient de signaler que dans le Conseil d'administration de Full Page se retrouvent notamment un représentant du groupe Rossel ainsi qu'un représentant du groupe De Persgroep. 4) Avis du rapporteur Le rapporteur estime qu'il existe un marché des lecteurs des journaux financiers distinct du marché des lecteurs des journaux généralistes sur base des critères suivants : - contenu différent : l'Echo contient 90 à 95 % d'informations économiques, financières et boursières; - lectorat spécifique (composé majoritairement de cadres et de dirigeants, appelé le marché "business to business", contrairement aux journaux d'information générale qui s'adressent principalement aux lecteurs privés; - prix différent des autres journaux (l'Echo est 44 % plus cher que les autres journaux francophones); - duplication : 81,9 % des lecteurs de l'Echo lisent également un autre titre de la presse quotidienne (Fr ou Nl) et 62,5 % des lecteurs de l'Echo lisent un autre journal francophone. En ce qui concerne les cadres et les dirigeants, ceux-ci lisent en moyenne deux journaux (un journal économique et un autre journal). Autrement dit, les lecteurs du Financieel Economische Tijd et de l'Echo lisent souvent d'autres titres plus généralistes (cf. Etude Cadres et dirigeants). Ce qui démontre bien la complémentarité et non la substituabilité entre ces deux types de journaux; - fréquence de parution différente des autres journaux (5 parutions par semaine); - le succès de l'Echo suit le cours de la bourse.

Le Corps des rapporteurs considère également que la segmentation basée sur la qualité des journaux ne doit pas être exclue, mais qu'elle n'est que subsidiaire par rapport aux marchés initialement retenus et, que dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la question.

Le Corps des rapporteurs rappelle également qu'une distinction doit être faite entre les journaux de langue française et de langue néerlandaise conformément à la décision° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 du Conseil de la concurrence. 5.2.2. La publicité 1) Avis des parties notifiantes Les rentrées publicitaires constituent la deuxième principale source de revenus pour une publication.Il s'agit pour elle de valoriser l'audience qu'elle a construite en "vendant" cette audience à des annonceurs qui rémunèrent le média pour diffuser un message publicitaire spécifique au média et destiné à l'audience en question.

L'activité publicitaire d'un média est donc le décalque exact de son audience (ou pour une publication, de son lectorat) et dépend directement de celle-ci.

Les médias de masse (tels les quotidiens généralistes, les magazines populaires, la télévision ou la radio) ont un public large auprès duquel les annonceurs cherchent à atteindre des "responsables principaux d'achats de 18 à 54 ans", le public-cible pour la communication publicitaire à propos de produits de consommation privée.

Les parties notifiantes estiment que l'Echo est un produit différent pour ce qui concerne le marché du lectorat. Il est un média spécialisé, qui a pour cible un lectorat spécifique : des catégories socio-professionnelles précises, tels les groupes sociaux supérieurs, les cadres et dirigeants, les professions libérales et certains types d'indépendants. Elles en déduisent que l'Echo est également un produit différent pour ce qui concerne la publicité, car les annonceurs choisissant l'Echo veulent atteindre cette cible particulière que constitue son audience pour proposer des produits et des services en rapport avec l'activité professionnelle.

Elles pensent que les indices de cette altérité se vérifient dans les trois segments du marché publicitaire sur lesquels l'Echo est actif, à savoir : a) la publicité financière, b) la publicité commerciale et c) les annonces classées.a) Publicité financière La ventilation des recettes publicitaires est différente.La publication de publicité financière est le premier poste de rentrées publicitaires pour l'Echo. La publicité commerciale ne vient qu'en deuxième position. Cette ventilation est en contraste avec celle d'un quotidien généraliste où la publicité commerciale représente l'essentiel des rentrées et où les rentrées de la publicité "financière" sont considérablement plus faibles. b) Publicité commerciale - Les espaces de publicité commerciale dans l'Echo sont commercialisés différemment.En effet, l'Echo ne fait partie ni de Full Page ni de Scripta et ne participe pas à l'accord NP3. Les quotidiens généralistes réalisent en moyenne 80 % des rentrées publicitaires en matière de publicité commerciale par ce biais. L'Echo et le Tijd n'ont pas essayé d'entrer dans ces régies et celles-ci n'ont pas essayé de s'adjoindre ces deux supports. L'Echo commercialise toute sa publicité par le biais d'une régie interne. Le Tijd commercialise sa publicité de la même façon. Il s'agit là des deux seules exceptions parmi tous les quotidiens belges. Il n'entre d'ailleurs pas dans les intentions des acheteurs d'intégrer la régie de l'Echo avec leurs propres régies. - La majorité des campagnes publicitaires dans les quotidiens généralistes ne passent pas dans l'Echo, ni dans le Tijd, et vice-versa; les campagnes (minoritaires en nombre) qui sont communes aux généralistes et aux journaux Echo et Tijd sont généralement également communes à d'autres supports (affichage, radio, télévision). - La spécificité de l'Echo lui permet de ne pas participer aux enquêtes du CIM, abstention qui serait suicidaire pour un quotidien généraliste visant un public de masse et devant établir son audience auprès des annonceurs. - L'Echo ne dispose pas de pages régionales ou de suppléments rédactionnels hebdomadaires réguliers alors que les quotidiens généralistes y vendent des espaces publicitaires à des tarifs ad hoc. - La publicité commerciale est beaucoup plus chère au coût par mille contacts ('cpm'= unité de mesure du coût d'une campagne publicitaire) dans l'Echo que dans un quotidien généraliste tel Le Soir (384 % de différence entre le cpm du Soir et celui de l'Echo pour une page quadrichromie).Une telle différence de prix exclut, par application du 'SSNIP test' (test de l'élasticité croisée des prix) que la publicité commerciale dans l'Echo puisse être substituable, et donc appartenir au même marché que la publicité commerciale dans Le Soir. c) Annonces classées Les annonces classées non financières ne représentent qu'une part très minime des revenus de l'Echo contre 15 % des revenus en moyenne pour les quotidiens généralistes et régionaux.Ces annonces visent l'audience particulière de l'Echo (les offres d'emploi concernent par exemple des postes d'encadrement, avec une prépondérance des fonctions liées à la direction financière d'une entreprise). Elles démontrent encore une fois la spécificité du support.

Elles se composent des catégories suivantes : - offres d'emploi; - immobilier et notaires; - divers.

Aux seules fins de la notification, les parties notifiantes considèrent que les deux activités principales de l'Echo (la publicité commerciale et la publicité financière) appartiennent au même marché, à savoir la publicité dans un organe d'information économique, financière et boursière. 2) Avis de la Commission européenne Dans ses décisions précitées, la Commission européenne ne se prononce pas quant à la définition du marché. Elle considère que la vente d'espaces publicitaires dans la presse écrite est un marché distinct. Cependant, elle estime que l'on pourrait opérer une distinction d'après le type de lecteurs auquel est adressé chaque publication (décision n° IV/M.1455, point 19). 3) Position du Conseil de la concurrence dans le cadre d'une précédente affaire initiée sous la forme d'une procédure simplifiée Dans sa décision n° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 dans l'affaire N.V. Imprimerie des Editeurs/N.V. Regionale Uitgeversgroep/N.V. Mass Transit Media, le Conseil de la concurrence a déjà distingué, les marchés suivants : - le marché des publicités à thème nationales dans les journaux de langue française; - le marché des publicités à thème nationales dans les journaux de langue néerlandaise; - le marché des offres d'emplois dans les journaux de langue française; - le marché des offres d'emplois dans les journaux de langue néerlandaise.

La problématique de l'existence de journaux financiers n'avait toutefois, et pour cause, pas été abordée dans le cadre de cette affaire qui concernait la presse généraliste et la reprise par le groupe Rossel du journal gratuit "Metro".

Il convient de préciser que dans le cadre de cette procédure, les parties notifiantes avaient demandé la procédure simplifiée. Le Corps des rapporteurs avait déjà considéré qu'il y avait des doutes sérieux quant à l'admissibilité de l'opération notifiée et avait proposé d'engager une seconde phase, ce qui a été en outre précisé lors de l'audience du 14 novembre 2003 par le rapporteur. 4) Avis des tiers interrogés Des réponses reçues, il ressort que l'on peut distinguer les marchés suivants : - Le marché des publicités thématiques (commerciales) nationales; - Le marché des publicités thématiques (commerciales) régionales; - Le marché des annonces financières; - Le marché des offres d'emploi; - Le marché des autres annonces classées (immobilières, notaires, etc.).

De Uitgeversbedrijf Tijd estime que la publicité dans les journaux financiers est distincte de la publicité dans les journaux d'information générale. Elle avance les arguments suivants : - lectorat différent (entreprises qui offrent des services "Business to Business"); - annonceurs en grande majorité différents; - contenu des messages publicitaires en grande partie différent; - prix des espaces publicitaires plus élevé que dans les journaux d'information générale.

Selon Mediabel "la publicité financière est clairement un marché distinct comme en attestent les statistiques ABEJ (traitement séparé) et la faiblesse de la publicité financière dans les principaux journaux d'information générale. » Elle ajoute : "le type d'annonces ainsi que les annonceurs sont largement différents des quotidiens généralistes. Pour un quotidien régional comme les Editions de l'Avenir, cette différence est encore plus nette. » Pour la VUM, il existe suffisamment d'arguments pour considérer que le marché de la publicité dans les journaux financiers soit un marché distinct".

Elle souligne que l'Echo et le Financieel Economische Tijd ne font pas partie de l'accord NP3 et que l'Echo n'est pas repris dans l'étude du CIM. Mediabel et la VUM signalent aussi que le Tijd et l'Echo ne font pas partie des régies nationales communes aux journaux d'information générale et sportive (Scripta et Full Page).

Full Page précise que le marché de la publicité n'est absolument pas un marché global, que les quotidiens financiers comme l'Echo et De Financiël Economische Tijd sont vraiment à part. Elle ajoute que "le meilleur exemple est l'offre nationale qui a été développée par tous les éditeurs de quotidiens. Un annonceur peut acheter une pleine page dans tous les titres en Belgique pour un prix intéressant en passant un seul coup de fil. Cette page permettra de toucher tous les publics, 50 % de la population en un seul jour. L'Echo et le Tijd ne sont pas repris dans cet accord, car leur lectorat est vraiment trop pointu. » Pour Carat Crystal "il semble évident que la majorité des actions publicitaires (ou campagnes de publicité) réalisées dans les journaux l'Echo et le Tijd ne correspondent qu'en faible proportion aux campagnes réalisées dans les colonnes de leurs confrères dits "généralistes". (...) Nous rencontrons une majorité de situations exclusives où ce qui correspondrait aux campagnes de publicités "généralistes" ne conviendrait pas à une diffusion dans les pages de l'Echo et du Tijd, et réciproquement. (...) il est donc rare qu'une même action publicitaire soit compatible entre les journaux d'information générale et ceux d'informations financières. » OMD ajoute que dans le cas spécifique de l'Echo, il est peu relevant de parler d'un marché d'annonces d'emploi étant donné que ce type d'annonces représente à peine 0,5 % du total des rentrées publicitaires de l'Echo.

Mindshare précise qu' "il y a principalement deux grands types de publicité à distinguer dans les quotidiens économico-financiers : la publicité à thème et la publicité financière. Si le deuxième type est propre à ce genre de titre (convocation assemblée générale, avis financiers, etc.), le premier peut également se retrouver dans d'autres titres de presse quotidienne... » Ford inclut l'Echo dans ses campagnes publicitaires quand il veut toucher un public particulier.

Delhaize quant à lui ne fait pas de publicité dans les journaux financiers à l'exception de la parution des résultats annuels.

IPM et Concentra ont une vision différente du marché de la publicité.

IPM considère que "le marché de la publicité se segmente selon que l'annonceur recherche de la sélectivité ou de la puissance. Pour les segments d'annonceurs qui recherchent la sélectivité, les journaux financiers sont dans le même marché que les autres quality papers. » Selon cette partie intervenante, un journal financier est parfaitement comparable aux autres quality papers tant pour le marché des publicités à thème nationales, que financières et pour le marché des offres d'emploi.

Pour qu'un type de publicités forme un marché distinct, il doit répondre à une série de critères spécifiques : « un processus d'achat spécifique (les annonceurs, les objectifs et les modes de communication, les intermédiaires avec leurs spécialités, les fréquences et emplacements dans les médias, les tarifs, etc.) - un processus commercial du côté des média qui soit aussi spécifique. » IPM distingue 4 marchés distincts : les publicités à thème nationales, les publicités financières, les publicités légales et les offres d'emploi.

IPM soutient en outre que les divers acteurs de la presse appelés à s'exprimer sur ce dossier ont inévitablement des positions inspirées soit par leur intérêt direct dans la réussite de cette concentration (Rossel, De Persgroep, Full Page, et leurs régies), soit par les effets indirects de la décision qui sera prise sur les projets de concentration en gestation dans le nord pour l'autre grand quotidien financier, le TIJD (cas de la VUM éditrice du STANDAARD, NIEUWSBLAD, VOLK et de sa filiale francophone Médiabel).

Concentra estime qu'il existe une marché spécifique de réclame à thèmes pour les journaux de qualité et avance quelques arguments, notamment : le fait qu'il existe une formule d'annonces (tarif commun avec réduction) dénommée "back to business" qui concerne les journaux l'Echo, De Financieel Economische Tijd, Le Soir, De Standaard, La Libre en De Morgen et par conséquent il y a lieu de considérer que ces journaux se situent sur un même marché. Ce marché dispose d'un propre instrument d'instruction (en l'espèce l'étude des cadres) qui définit en partie son marché. 5) Avis du rapporteur Le rapporteur estime que, sur la base d'une approche générale, la publicité dans les journaux financiers doit être distinguée de la publicité dans les journaux d'information générale et ce, pour les raisons suivantes : - ;lectorat différent; - régies différentes - l'Echo et De Financieel Economische Tijd ne font pas partie de l'accord NP3 ni des régies Scripta ou Full Page; - coût/000 contacts plus élevé dans les journaux financiers (cpm jusqu'à 4 fois plus élevé dans l'Echo que dans Le Soir); - annonceurs en grande majorité différents - le pourcentage d'annonceurs communs entre l'Echo, d'une part, et Le Soir, La Libre et Sud Presse, d'autre part, varie de 9 à 16 %. Le pourcentage d'annonces communes entre les mêmes acteurs varie de 5 à 15 %; - contenu des messages publicitaires en grande partie différent.

Le Corps des rapporteurs précise par ailleurs dans son rapport motivé que, si l'on suit non seulement la jurisprudence précitée du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, mais aussi l'analyse de la majorité des tiers interrogés, il y a lieu de segmenter la publicité en plusieurs marchés distincts définis comme suit : - a) Marché des annonces financières dans les journaux financiers de langue française; - b) Marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux financiers de langue française; - c) Marché des annonces classées;

Le rapporteur partage dès lors l'avis des parties notifiantes suivant lequel, quelle que soit la définition du marché en cause retenue, les activités de l'Echo en la matière ont un caractère "de minimis" et ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit la structure du marché.

Le Corps des rapporteurs reconnaît toutefois qu'IPM, compte tenu de la définition de marché en cause qu'elle propose ("quality papers"), conteste ce caractère de minimis en tout cas en ce qui concerne le marché des offres d'emploi.

Le rapporteur considère dans son rapport qu'il n'est pas opportun dans le cas d'espèce d'opérer une distinction suivant que ces annonces soient faites dans des journaux financiers ou dans des journaux généralistes et propose par conséquent de laisser cette définition de marché ouverte. 5.3. Marché géographique Le corps des rapporteurs propose de considérer que le marché géographique est de dimension nationale en s'appuyant sur la décision n° 2003-C/C-69 rendue par le Conseil de la concurrence le 22 août 2003. 6. Analyse concurrentielle sur base de la définition des marchés telle que proposée par le Corps des rapporteurs 6.1. Principaux acteurs dans la presse quotidienne en Belgique Pour la consultation du tableau, voir image - Scripta est la régie nationale qui commercialise l'espace publicitaire des journaux auprès des centres médias, des agences de publicité et des annonceurs. C'est une joint-venture de VUM, Roularta, Médiabel et IPM. - Full Page a été créée par 4 groupes de presse : Groupe Rossel, Groupe Vers l'Avenir, De Persgroep et RUG (Groupe Concentra). Par la suite, le Groupe Vers l'Avenir a quitté Full Page pour Scripta.

Ni l'Echo, ni le (Financieel Economische) Tijd ne font pas partie de ces régies. 6.2. Parts de marché 6.2.1. Le lectorat L'Echo serait le seul journal présent sur le marché tel que défini par le Corps des rapporteurs avec une diffusion moyenne journalière de 18 500 exemplaires.

Le Corps des rapporteurs considère sur base de la définition des marchés qu'il propose que si une concurrence devait exister, elle ne pourrait provenir que de journaux équivalents néerlandophones voire étrangers (Financieel Economische Tijd, Financial Times; Les Echos,...). Dans le mesure où dans le cadre de l'opération notifiée, les acheteurs ne sont pas présents sur le marché du lectorat des journaux financiers de langue française, le Corps des rapporteurs estime que celui-ci n'est pas un marché concerné.

Le Corps des rapporteurs ne donne pas d'indications sur l'éventuelle répartition des parts de marchés si les marchés étaient définis autrement. 6.2.2. La publicité Le Corps des rapporteurs considère que si on retient la définition des marchés qu'il propose, le marché des annonces financières dans les journaux financiers de langue française ainsi que le marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux financiers de langue française sont des marchés non concernés dès lors que les acheteurs n'y sont pas présents.

Pour ce qui concerne le marché des annonces classées, le Corps des rapporteurs partage l'avis des parties suivant lequel, quelle que soit la définition du marché en cause retenue, les activités de l'Echo en la matière ont un caractère "de minimis" et ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit la structure du marché. 6.3. Réaction des tiers interrogés Le rapport motivé du Corps des Rapporteurs indique qu'à l'exception du groupe IPM qui s'oppose à la concentration notifiée, en optant pour une définition de marché que le rapporteur ne suit pas, tous les autres acteurs du marché interrogés sont favorables à cette opération et estiment qu'elle n'aura pas ou peu d'effet sur la concurrence. La seule crainte émise par certains serait de voir l'intégration de l'Echo dans les offres conjointes de la régie Full Page, ce scénario étant qualifié de peu probable par Space.

Full page fournit un tableau reprenant les tirages, les diffusions et le profil du lectorat et estime qu'il existe de trois à cinq catégories comprenant : - Les "quality papers" dont 50 % des lecteurs ont moins de 44 ans et 75 % du lectorat appartiennent aux classes sociales les plus élevées de la population; - Les quotidiens sportifs dans lesquels on ne retrouve que 50 % de lecteurs dans les classes sociales les plus élevées; - Les quotidiens d'information générale dont la plupart sont régionaux; - Une catégorie moins clairement définissable mais située entre le haut de gamme et le segment populaire; - Une catégorie reprenant les quotidiens distribués gratuitement.

Concentra après avoir constaté qu'il n'y a pas de journaux spécifiquement sportifs, préfère remplacer la notion de "journaux financiers" par la notion de "kwaliteitskranten" et pense qu'à la lecture du contenu des journaux et à l'analyse des profils de lectorat dont il fournit le détail pour quelques journaux, il est plus naturel de définir un marché sur une base plus large que sur la spécificité financière. 7. Position du Conseil de la concurrence Le Conseil de la concurrence a déjà été appelé à se prononcer sur la question de la définition des marchés dans le secteur de la presse écrite. Par sa décision n° 99-C/C-06 du 23 août 1999 en cause de Mediabel, évêché de Namur, Société belge d'Edition et Imprimerie Saint-Paul, le Conseil de la concurrence a estimé sur base de l'analyse concurrentielle effectuée à l'époque, que les marchés affectés étaient les suivants : - Le marché des lecteurs de la presse quotidienne francophone. - Le marché des lecteurs de la presse quotidienne néerlandophone. - Le marché de la publicité nationale dans la presse quotidienne. - Le marché de la publicité régionale dans la presse quotidienne francophone. - Le marché de la publicité régionale dans la presse quotidienne néerlandophone. - Le marché des offres d'emploi dans la presse quotidienne francophone. - Le marché des offres d'emploi dans la presse quotidienne néerlandophone. - Le marché des petites annonces dans la presse quotidienne francophone. - Le marché des petites annonces dans la presse quotidienne néerlandophone.

Le Conseil de la concurrence a également été appelé à se prononcer le 22 août 2003 dans le cadre de la reprise du journal Métro par la S.A. Imprimerie des Editeurs, société éditrice du journal Vlan et contrôlée à 100 % par le groupe Rossel. La notification dans cette affaire a été introduite le 10 juillet 2003 selon la procédure simplifiée telle que décrite dans la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2002 et poursuivie d'initiative par le Corps des rapporteurs selon la procédure ordinaire.

Le Conseil de la concurrence ne s'est pas prononcé dans cette décision sur le point de savoir si il y avait lieu d'établir des distinctions au sein du marché des lecteurs de la presse quotidienne. La Commission européenne ne s'est également pas encore prononcée de manière décisive sur la définition du marché à retenir dans le secteur de la presse.

Le Conseil constate que la définition des marchés relevants telle que présentée par le Corps des Rapporteurs est contestée par plusieurs entreprises et notamment par le plus important des deux seuls groupes concurrents dans la presse quotidienne francophone. Celui-ci propose une définition des marchés basée sur la distinction entre les "quality papers" et les autres journaux.

Le Conseil constate que le rapporteur reprend la proposition de définition des parties notifiantes, suivant en cela un raisonnement tenu par la Commission, et n'envisage pas les conséquences qu'auraient d'autres définitions, non exclues par elle, et dont elle examine néanmoins les implications.

Il peut s'agir a) d'une prise en compte d'un seul marché des lecteurs de la presse quotidienne francophone ou b) de faire une distinction selon la qualité éditoriale qui reconnaîtrait d'une part des journaux ayant une large couverture, comprenant des nouvelles internationales, des opinions, des nouvelles de politique nationale, des sujets sur l'environnement, la culture, les nouvelles économiques plus ou moins développées, des offres d'emplois à caractère national, des annonces financières, des annonces classées et, d'autre part, des journaux populaires avec accent régional, local et sportif. Les premiers seraient similaires aux grands journaux francophones, les autres qui ne peuvent pas être qualifiés de "tabloïdes" à cause de la connotation spécifiquement anglaise qui s'y rattache, seraient plus proches des grands journaux de province. Les principales différences entre les deux marchés seraient ainsi liées au profil socio-démographique du lectorat, différences restant assez floues et imposant une manipulation prudente au regard des enjeux.

Il apparaît au Conseil qu'en fonction de la définition des marchés pertinents, il existe un risque de voir se créer ou se renforcer une position dominante des parties notifiantes, agissant seules ou conjointement, ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait menacée de manière significative dans une partie substantielle du marché belge au sens de l'article 10, § 4 LPCE. Le risque consisterait notamment en la possibilité d'exclusion à terme du marché de la publicité nationale dans la presse quotidienne, du marché des offres d'emploi et du marché des annonces classées dans la presse francophone d'un ou plusieurs acteurs actifs sur les segments importants des catégories socioprofessionnelles les plus élevées.

Cette exclusion pourrait conduire à une diminution du choix des consommateurs dans le domaine des journaux dits "quality papers" par l'absence de rentrées publicitaires nécessaires à leur survie.

Cette concentration est la deuxième opération soumise au Conseil en quelques mois impliquant directement ou indirectement une des parties notifiantes. La première n'a pas fait l'objet d'une deuxième phase bien que celle-ci ait été proposée par le Corps des rapporteurs. Les deux opérations témoignent d'une accélération des concentrations dans le secteur de la presse et l'émergence d'accords de prise de participation conjointe entre groupes de presse de dimension nationale.

Au niveau de la définition du marché géographique, le Corps des rapporteurs ne fait pas la distinction entre le marché du lectorat et le marché de la publicité.

Le Conseil a toutefois considéré dans sa décision du 23 août 1999 que le marché concerné dans le secteur de la presse et de la publicité, peut-être soit l'ensemble du territoire national, soit un territoire régional, soit adapté à la langue utilisée localement.

Le Conseil constate que le Corps des rapporteurs reconnaît lui-même en conclusion de son rapport motivé, être "conscient que dans le cadre d'une première phase d'instruction et dans un secteur aussi sensible que celui de la presse, il est difficile d'obtenir l'ensemble des informations qui permettraient de lever tous les doutes soulevés notamment par le groupe IPM".

Le Conseil de la concurrence considère que dans une affaire d'une telle importance au demeurant complexe et controversée, il ne lui est pas permis à ce stade de la procédure, de se prononcer sur l'admissibilité de l'opération. En effet, le délai de maximum 45 jours prescrit par l'article 33, § 2. 3 LPCE s'avère manifestement insuffisant pour pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires.

Il convient donc d'analyser plus complètement la concentration.. De plus, le Conseil constate que la convention d'achat d'actions du 27 août 2003 comporte en son article 8 une clause prévoyant que [confidentiel - secrets d'affaires]. Le Conseil s'interroge sur la compatibilité de cette clause avec le droit de la concurrence qui est d'ordre public.

Dans la mesure où une concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, ce qui est le cas en l'espèce et qu'un doute sérieux subsiste à propos de l'admissibilité de la concentration notifiée, il y a lieu d'engager la procédure visée par l'article 34 LPCE conformément à l'article 33, § 2, 1, b de cette loi.

PAR CES MOTIFS, Le Conseil de la concurrence, après en avoir délibéré, Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique;

Constate qu'à ce stade de la procédure l'opération notifiée suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité au sens de l'article 33, § 2, b) LPCE;

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 LPCE;

Invite le Corps des rapporteurs à poursuivre l'instruction, et Invite le Corps à examiner entre autres - 1. D'autres définitions de marché et leurs éventuelles conséquences sur la création ou le renforcement de position dominante isolée ou conjointe tant sur le marché du lectorat que sur celui de la publicité; - 2. Les parts de marché du lectorat dans la presse francophone en fonction des différentes définitions de marché possibles; - 3. Les parts de marché dans la publicité en fonction des différentes définitions de marché possibles; - 4. Les informations recueillies lors de la concentration Metro; - 5. Si une mise en place éventuelle d'offres publicitaires conjointes à plusieurs publications d'un ou plusieurs groupes de presse agissant seul ou conjointement, à destination de segments importants du marché, aurait pour conséquence une restriction du choix des consommateurs par l'exclusion ou l'affaiblissement important d'un ou plusieurs acteurs du marché; - 6. La compatibilité de l'insertion de l'article 8 dans la convention du 27 août 2003 avec le droit de la concurrence et la solution adéquate dont question dans cet article; - 7. Les éventuelles conditions d'admissibilité de la concentration notifiée.

Invite le Corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 6 janvier 2004;

Ainsi décidé le 17 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, président de chambre, de Mmes Béatrice Ponet et Anne Junion et de M. Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-91 du 18 novembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0051 Spar Belgium n.v./Echo s.a.

Vu la notification déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 30 septembre 2003;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 24 octobre 2003;

Entendu à l'audience du 18 novembre 2003 : - M. Patrick Marchand, rapporteur; - Me Miguel Troncoso Ferrer, représentant commun des parties notifiantes. 1. Entreprises à la cause 1.1. L'acquéreur SPAR Belgium N.V. (ci-après SPAR) est une société anonyme dont le siège social est situé Industrielaan 23, à 1740 Ternat.

Elle fait partie depuis fin avril 2003 du Groupe Colruyt, dont l'activité principale est la distribution en libre service de biens de consommation courante à dominante alimentaire aux particuliers.

Au sein du Groupe, SPAR est devenu un département qui étoffe le réseau de commerçants indépendants et de franchisés, soit au total 350 magasins SPAR et 174 épiciers indépendants.

En-dehors de SPAR, l'activité du Groupe Colruyt s'effectue en Belgique à partir de magasins discount (160 magasins Colruyt) et de magasins de proximité (13 magasins Okay).

Il est également présent sur le marché des magasins spécialisés : 16 Dreamland (jouets, articles de puériculture, articles saisonniers et fournitures scolaires) et 2 Bio-Planet (produits biologiques).

En France, Colruyt est présent sur le marché de la distribution de biens de consommation courante à prédominance alimentaire aux particuliers et sur le marché de la distribution de denrées alimentaires aux professionnels.

Certaines filiales du groupe gèrent des activités directement ou indirectement en rapport avec son activité principale de distribution (secteur informatique, secteur de l'imprimerie, technologie d'information et de communication).

Aux fins de la reprise faisant l'objet de la notification, SPAR agit en son nom, ainsi qu'au nom et pour le compte de trois sociétés anonymes constituées le 29 septembre 2003 (Bruspar N.V., Walspar N.V. et Vlaspar N.V.), dont elle détient 100 % du capital. 1.2. Le vendeur Echo S.A. est une société anonyme dont le siège social est situé rue des Anglais 5, à 4430 Ans.

Echo S.A. est une filiale de Laurus Nederland BV, elle-même filiale de Laurus N.V. Pays-Bas, et fait ainsi partie du groupe néerlandais Laurus actif dans le secteur du commerce de détail en libre service à dominante alimentaire.

Echo S.A. exerce ses activités à partir de magasins intégrés sous les enseignes Central Cash et Battard. 1.3. Les sociétés cibles et activités cédées Six magasins d'Echo S.A., trois à enseigne Battard et trois à enseigne Central Cash, par le biais de trois conventions de cession de fonds de commerce. 2. Description et but de l'opération SPAR, et par voie de conséquence Colruyt, acquiert le contrôle exclusif des 6 magasins de la société Echo par le biais de trois contrats d'achat de fonds de commerce. SPAR agit en son nom propre ainsi qu'au nom et pour le compte de ses trois filiales qui reprendront chacune deux fonds de commerce.

Vlaspar N.V. reprend les magasins de Quaregnon et Merchtem.

Bruspar N.V. reprend les magasins de Barvaux et Wanze.

Walspar N.V. reprend les magasins de Barchon et Sirault.

Les droits des baux commerciaux ainsi que les droits de leasing immobilier seront repris par SPAR elle-même.

Les actifs repris sont : 1. Les magasins Battard de Merchtem, Quaregnon et Sirault.2. Les magasins Central Cash de Barchon, Barvaux et Wanze. Les acquisitions se font libres de toutes dettes et charges.

Une fois acquis, les magasins feront partie du réseau SPAR et changeront d'enseigne.

Vu la structure du réseau, l'article 7 des conventions prévoit déjà la possibilité de céder par la suite les magasins en régime de franchise à un exploitant indépendant.

La concentration poursuit différents objectifs : - Dans le cadre de l'assainissement du groupe Laurus en Belgique, elle permet la survie des magasins concernés qui, par leur rattachement au réseau SPAR récemment repris par Colruyt, vont pouvoir bénéficier de l'appui logistique et organisationnel du réseau; - La concentration permet le maintien de la présence des magasins de proximité et contribue de ce fait à la satisfaction du consommateur; - Elle s'inscrit dans la récente stratégie du groupe Colruyt qui consiste à développer, en parallèle, un réseau de distribution intégrée et un réseau de distribution non intégrée. 3. Délais La notification a été effectuée le 30 septembre 2003, le délai visé à l'article visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 1er octobre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 18 novembre 2003 au plus tard.4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Définition des Marchés 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui du commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire (NACE 52.11). 5.2. Marché de produits Dans le secteur de la distribution, deux marchés de produits en cause peuvent être distingués : - le marché de la distribution des biens de consommation courante et, - le marché de l'approvisionnement.

Cette distinction a été reprise par le Conseil de la concurrence dans ses décisions n° 2001-C/C-53 du 1er octobre 2001 (en cause de N.V. Gebroeders Delhaize en Cie « De Leeuw/N.V. Delimmo), n° 2002-C/C-67 du 11 septembre 2002 (en cause S.A. Onveco et S.A. Ets Fr. Colruyt/S.A. Diswel, S.A. Disbo, S.A. Disroche et S.A. Boucherie Pasquasy), et dans la récente décision n° 2003-C/C-25 du 26 mars 2003 (en cause Colruyt/Laurus) ainsi que par le Président du Conseil dans sa décision en mesures provisoires n° 2002-V/M-43 du 13 juin 2002 (en cause Interdamo S.A./ITM Belgium S.A. et Société centrale d'Approvisionnement en Produits régionaux S.A.). 5.2.1. Le marché de la distribution des biens de consommation courante Il convient de distinguer dans le secteur de la vente alimentaire de détail, à l'instar du Conseil de la concurrence dans sa décision du 26 mars 2003 précitée ainsi que dans celle du 11 septembre 2002 qui citait la Commission européenne (cf. décision du 25 janvier 2001, Carrefour/Promodès, pt. n° 9. décision du 3 février 1999, Rewe/Meinl, pt. n° 10), trois marchés distincts : le marché de la distribution au détail de produits alimentaires et d'articles ménagers non alimentaires répondant aux besoins récurrents des ménages. Ces points de vente assurent la vente d'un ensemble de biens appartenant au panier des biens de consommation courante. Il s'agit du commerce de détail à prédominance alimentaire (épiceries, supermarchés, hypermarchés,...); le commerce de détail dont la vente de produits alimentaires n'est pas dominante (ex : stations services); le commerce de détail de produits alimentaires spécialisés (boucherie, boulangerie,...).

Au sein du marché de la distribution de biens de consommation courante, il est également possible comme le rappelle la Commission (e.a. dans la décision Carrefour/Promodès, op.cit., pt. n° 10) d'identifier différentes formes de distribution qui se distinguent entre elles selon des critères tels que la surface du point de vente, le degré d'assortiment des produits, le nombre de gammes et de références, le service offert, les articles de marque et les prix.

C'est ainsi qu'une distinction peut être réalisée entre les petits commerces de proximité (petits libres services, supérettes) souvent caractérisés par une surface restreinte de vente et un assortiment réduit, les supermarchés et les hypermarchés dans lesquels l'offre de produits est souvent très importante.

La séparation entre ces formes de distribution n'est pas étanche, certains supermarchés ont en effet tendance à se rapprocher du petit commerce de proximité, tandis que d'autres sont plus proches de l'hypermarché.

Il convient également d'avoir égard aux magasins de type "maxi discounts" qui occupent dans la plupart des cas une surface identique à celle d'un supermarché mais dont le nombre de produits offerts est beaucoup plus réduit que dans un supermarché. Les services offerts par ce type de magasins sont par ailleurs moins complets que ceux offerts par les supermarchés et les hypermarchés. Les magasins maxi discounts pratiquent des "prix bas". Il y a toutefois lieu de considérer à l'instar de la Commission (cf. Carrefour/Promodès, pt. n° 12 op. cit.) que le rapport de concurrence entre d'une part les supermarchés et les hypermarchés et d'autre part les magasins maxi discounts, est limité.

Dans certaines circonstances, il est toutefois possible que des magasins maxi discounts soient en concurrence directe avec les hypermarchés.

Le marché de la distribution de biens de consommation courante peut en outre être envisagé de deux façons : - soit chaque forme de distribution est envisagée comme un marché distinct (absence de substituabilité entre ces différentes formes); - soit dans sa globalité. Dans cette hypothèse, le marché de la distribution de biens de consommation courante comprend les différentes formes de distribution.

Il faut noter que la superficie d'un petit commerce de proximité est inférieure à 400 m2, celle d'un supermarché est comprise entre 400 et 2 499 m2 et la superficie d'un hypermarché est supérieure à 2 500 m2.

Dans la mesure où, quelle que soit la définition (marché distinct par catégorie ou marché global) retenue, l'opération ne posera pas de problème de concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché dans le cadre de cette opération. 5.2.2. Le marché de l'approvisionnement Sur le marché de l'approvisionnement, également en cause dans la présente notification selon les parties, l'offre émane des producteurs de biens de consommation courante et la demande émane de grossistes, détaillants et autres entreprises.

Les parties notifiantes ne sont pas présentes sur ce marché en tant que producteurs.

Dans le secteur du commerce de détail, il existe une interdépendance étroite entre le marché de la distribution et celui de l'approvisionnement. Ainsi ce sont les parts de marché détenues par les sociétés de distribution sur les marchés de la vente qui déterminent le volume de leurs achats sur le marché de l'approvisionnement.

Il est possible de définir le marché de l'approvisionnement soit par groupes de produits, soit par segment au sein d'un groupe de produits, soit en fonction du canal de distribution.

Dans cette dernière hypothèse, on pourrait considérer que le secteur du commerce de détail à dominance alimentaire constitue un marché distinct.

Etant donné que sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, la demande ne varie pas substantiellement d'un groupe de produits à l'autre, il suffit pour évaluer l'impact de la concentration d'examiner la structure de la demande et le degré du pouvoir d'achat qui résulte de la concentration.

L'opération de concentration peut donc s'apprécier sur le marché de l'approvisionnement sans qu'il soit nécessaire de distinguer en fonction des produits et groupes de produits et des différentes catégories de commerce concernées. 5.3 Marchés géographiques 5.3.1. Marché géographique de la distribution de biens de consommation courante Dans ses décisions 2002-C/C-67 du 11 septembre 2002 et 2003-C/C-25 du 26 mars 2003, le Conseil a considéré que le marché de la distribution de biens de consommation courante est dans la plupart des cas, un marché local délimité par les zones de chalandise. La zone de chalandise correspond à un rayon de 10 à 30 minutes de transport, à partir du point de vente donné. Les critères qui permettent de déterminer les zones de chalandise sont : la taille du point de vente, les infrastructures commerciales associées à ce point de vente, les voies de communication et la qualité de leur desserte, la taille des ménages, le temps disponible des ménages et la capacité de déplacement.

Le marché géographique peut néanmoins, dans certains cas, être plus large que le marché local et s'étendre à une région voire même au territoire national (cf. e.a. décision du Président du Conseil de la concurrence n° 2002-V/M-43 du 13 juin 2002 Interdamo S.A./ITM Belgium S.A. et Société centrale d'Approvisionnement en Produits régionaux S.A. et la décision de la Commission du 20 novembre 1996, IV/M. 784 - Kesko/Tuko, pt. n° 21, J.O. 26.04.97, N° L 110/53. Rewe).

En effet, dans les grandes chaînes de supermarchés et d'hypermarchés : - la structure de l'assortiment, du moins de base, peut faire l'objet d'une décision centrale; - les campagnes publicitaires sont souvent menées à l'échelle nationale; - la collaboration avec les fournisseurs s'élaborent plutôt au niveau national; - les actions de promotions, le lancement d'un nouveau produit ainsi que la politique de fidélisation sont menés au niveau national.

Dans la mesure où, quelle que soit la définition du marché géographique retenue, l'opération ne posera pas de problème de concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché dans le cadre de cette opération. 5.3.2. Marché géographique du marché de l'approvisionnement Selon la Commission, la dimension géographique du marché de l'approvisionnement est pour l'essentiel nationale.

Les grands groupes de distribution et leurs centrales d'achat et de référencement mènent des politiques d'approvisionnement au niveau local, régional, national et international.

Les fournisseurs peuvent avoir une dimension locale, régionale, nationale européenne et mondiale. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Le marché de la distribution de biens de consommation courante 6.1.1. Définition du marché Le rapport AC Nielsen mentionne 9.192 points de vente qui ont réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 16,72 milliards d' euro .

Ce même rapport divise la Belgique en 5 zones : - zone 1 : la Flandre occidentale et orientale; - zone 2 : le Limbourg, Anvers et le Brabant flamand; - zone 3 : les 30 communes autour de Bruxelles; - zone 4 : le Hainaut et le Brabant wallon; - zone 5 : Liège, Namur et Luxembourg.

Le nombre de magasins par région (en chiffre et %) et le chiffre d'affaires par régions est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Ce rapport distingue 4 types de commerce : F1 Grande distribution Delhaize (supermarchés), le Groupe Carrefour Belgium (hypermarchés : Super GB, Carrefour), Groupe Louis Delhaize (Cora et Match), le Groupe Mestdagh (Super M et Champion) et Colruyt SA (soft disount Colruyt) F2I Distribution intégrée de surface moyenne Aldi (hard discount), Lidl (hard discount), Delhaize (Delhaize 2 et Delhaize City), le Groupe Louis Delhaize (Profi et Smartch) et Laurus (Battard, Central Cash) F2NI Distribution non intégrée de surface moyenne Alvo, Delhaize (AD Delhaize, Superette et Proxy Delhaize), le Groupe Carrefour Belgium (Super GB Partner, Super GB Contact), Intermarché et Ecomarché, Samgo, Laurus (Spar), Distrigroup (Cash Fresh), Lambrecht (Spar) et les autres supermarchés indépendants d'une superficie supérieure à 400 m2.

F3 Tous les magasins libre-service d'une superficie de vente inférieure à 400 m2 et les magasins offrant un service traditionnel.

Par catégorie, les parts de marché sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Les parts de marché par catégorie dans le nord, le sud et Bruxelles sont : Pour la consultation du tableau, voir image Le rapport Nielsen distingue deux types de discounters 1/ Le soft discounter se caractérise par des prix réduits, des marques propres, des produits génériques et des marques exclusives et nationales et la vente de la quasi-totalité des groupes de produits (Colruyt, Profi, Central Cash, Intermarché). 2/ Le hard discounter se caractérise par des prix réduits, essentiellement des marques propres et exclusives et un assortiment restreint (Aldi, Lidl).

En 2001, le territoire belge comptait 874 magasins discounter (dont 510 en hard discounter) représentant en 2001, une part de marché de 29,5 %. 6.1.2. Les acquisitions de Colruyt - Dans la catégorie F2I, Colruyt acquiert 6 magasins : Ce qui représente, tenant compte des chiffres 2001 et au niveau national, 0,8 % des points de vente de la catégorie F2I. A terme, les magasins deviendront des F2NI, lorsque l'acquéreur aura trouvé des candidats franchiseurs pour leur reprise. Dans cette catégorie et au niveau national, les magasins repris représenteraient [confidentiel]. - Le nombre de magasins par catégorie en 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image Colruyt est principalement présent en F1 avec ses 160 magasins et en F3 avec ses 13 magasins Okay. Les acquisitions concernent la catégorie F2I, pour à terme concerner la catégorie F2NI. Au niveau national, si l'on tient compte des acquisitions suite à la reprise de Laurus, Colruyt aboutit à une part de marché en ce qui concerne le nombre de points de vente de [confidentiel - entre 3 et 10] % + [confidentiel - entre 0 et 3] %, soit [confidentiel - entre 3 et 13] % dans la catégorie F2I, ou [confidentiel - entre 8 et 15] % + [confidentiel - entre 0 et 3] %, soit [confidentiel - entre 8 et 18] % dans la catégorie F2NI. On peut donc en conclure que les acquisitions de Colruyt ne sont pas susceptibles de renforcer sa position dans l'une ou l'autre des catégories de magasins.

Le Service a souhaité obtenir des parties le chiffre d'affaires par catégorie (F1, F2I, F2NI, F3) et par zone, la seule information en sa possession étant le chiffre d'affaires pour les magasins cédés (au total, [confidentiel - entre 5 et 25] millions d'euros, selon la notification) et le chiffre d'affaires total toutes catégories confondues des points de vente, au niveau national et par zone.

Dans leur réponse du 15 octobre 2003, les parties affirment ne pas disposer à l'heure actuelle de chiffres par catégorie et par zone pour l'année 2002. Elles ajoutent qu'"à ce propos, compte tenu du fait que, dans sa décision du 26 mars 2003 dans l'affaire CONC-C/C-03/007 (Colruyt/Laurus), où la part de marché de la cible était nettement plus importante, et conduisait à un accroissement global des parts de marché plus significatif, le Conseil a de toutes façons estimé qu'il n'était pas question d'envisager des marchés distincts par type de magasins, les parties n'ont pas cru nécessaire, dans la présente opération, d'aller de l'avant dans les calculs. Les parties avaient par ailleurs estimé que le marché à retenir comprenait toutes les catégories de points de vente".

Cela étant, le rapporteur n'a pas estimé devoir analyser les parts de marché des parties sur base de leurs chiffres d'affaires, l'acquisition objet de la présente notification étant minime et n'engendrant que peu d'effet du point de vue de la concurrence.

De plus, pour chaque point de vente objet de la reprise, on constate que dans un rayon de 10 à 20 km, l'on retrouve divers points de vente des différentes enseignes concurrentes. La concurrence n'est donc pas affaiblie du fait de la reprise.

Dès lors que, quelle que soit la définition retenue (marché distinct par catégorie ou marché global), l'opération ne posera pas de problème de concurrence, le Conseil de la concurrence estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant quant à la définition du marché à retenir.

De plus, il ressort du rapport du rapporteur et du dossier d'instruction que l'opération ne change pas les rapports de force existant entre les différents opérateurs sur le marché. 6.1.3. Evolution du marché de la distribution Selon les parties notifiantes, le marché de la distribution en Belgique a évolué de la façon suivante : entrée de chaînes étrangères européennes (irruption en force des discounters Aldi et Lidl, chaînes allemandes, Intermarché, chaîne française, Match); reprise par de grands groupes de chaînes étrangères (la reprise de GB par Carrefour); changements d'enseignes (les magasins Nopri et Unic sont devenus des affiliés de GB Partner et AD Delhaize et les magasins Profi sont devenus Smatch); disparition des enseignes suivantes : Sarma, Eda, Nopri, Unic (et de manière progressive, Central Cash et Battard du groupe Laurus).

Possibilité d'entrer sur le marché belge de la distribution : Le marché belge se caractérise par une haute compétitivité et une grande diversité d'acteurs. L'acquisition de magasins existants par des grands groupes de chaîne est encore possible. C'est ainsi que Intermarché (13e opérateur au niveau mondial) poursuit actuellement une politique d'expansion en Belgique. Il existe des groupes de dimension européenne qui ne sont pas présents en Belgique et qui ont la capacité de pénétrer le marché belge (Wall-Mart).

La seule barrière importante est la loi "Cadenas" du 29 juin 1975.

Cette loi divise le territoire en deux zones : zone 1 et tout ce qui n'est pas la zone 1. En zone 1, toute nouvelle implantation est limitée à une surface nette de 1 000 m2 et une surface brute de 1 500 m2.

En dehors de la zone 1, toute nouvelle implantation est limitée à une surface nette de 400 m2 et une surface brute de 600 m2. Pour toute implantation dont la surface est supérieure, il faut obtenir une autorisation socio-économique délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Un avis est donné par le comité socio-économique pour la distribution.

A noter que, d'une manière générale, les concurrents interrogés n'ont pas réagi aux demandes de renseignements. 6.2. Le marché de l'approvisionnement Il existe une interdépendance entre le marché de la distribution et le marché de l'approvisionnement. Plus la société de distribution a des parts de marché importantes sur le marché de la distribution, plus son volume d'achat auprès des producteurs est important. Un volume d'achat important permet à la société de distribution d'obtenir des conditions d'achat favorables. Ces conditions d'achat favorables peuvent être répercutées sur le marché de la distribution et améliorer ainsi encore plus la situation de la société de distribution. Cette répercussion permet en effet à la société de distribution d'améliorer sa position sur le marché de la distribution.

Selon la Commission, ce phénomène est dangereux, car si dans un premier temps, il est favorable aux consommateurs finals, après coup, il peut se révéler néfaste pour eux puisqu'il a pour conséquence une concentration du marché de la distribution. Et, face à une situation où la concurrence est affaiblie, cette société pourrait exercer une domination sur le marché.

La Commission a mis en évidence la notion du "taux de menace". Le taux de menace est un pourcentage au delà duquel on pourrait conclure à une dépendance économique d'un fournisseur à un distributeur. Ce taux équivaut à la contribution en pourcentage d'un distributeur donné au chiffre d'affaires d'un fournisseur donné. Ce taux peut varier selon le groupe de produits envisagé.

Colruyt est présent sur le marché de l'approvisionnement en tant que demandeur. Il y détient une situation avantageuse. L'acquisition envisagée par la présente concentration ne fera cependant que faiblement augmenter sa part de marché.

Réaction des fournisseurs La société Philip Morris estime qu'elle ne devrait subir aucune conséquence au niveau de son pouvoir de négociation suite à ce rapprochement. CCEB, quant à elle, estime que cette opération cadre dans l'évolution selon laquelle les grands distributeurs belges combinent les activités de distribution via le commerce intégré avec des activités de franchise.

En tout état de cause, il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi dès lors que la part de marché détenue par Colruyt est inférieure à 25 %. 6.3. Conclusion Sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, les parts cumulées des parties notifiantes n'atteignent pas 25 % quelle que soit la zone de chalandise concernée. Il n'y a donc pas de marché concerné.

Il en est de même sur le marché de l'approvisionnement, où les parties ne sont par ailleurs pas présentes en tant que producteur.

Par ces Motifs, Le Conseil de la concurrence, - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entraverait de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci; - La déclare par conséquent admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 18 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Jacques Schaar, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Patrick De Wolf et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-P/K-92 du 19 novembre 2003 Affaire CONC-PRA-93/0010 Vu la plainte déposée le 6 septembre 1993 au Service de la concurrence et enregistrée le 8 septembre 1993 sous les références CONC-PRA-93/0010;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 8 septembre 2003;

Vu que la plaignante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2003, bien que valablement convoquée. 1. Les Parties 1.1. La plaignante La Chambre Syndicale des Opticiens-Optométristes Francophones de Belgique (ci-après C.S.O.O.F.B.) est une a.s.b.l. dont le siège social est situé rue des Moutons Blancs 2A, à 6000 Charleroi. L'Association a pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres pour tout ce qui peut se rapporter à la profession d'opticien-optométriste. 1.2. Les sociétés incriminées Les sociétés incriminées sont quatre fabricants ou grossistes en verres ophtalmiques et montures de lunettes. Il s'agit de : - Draeck Optics s.a., Boomsessteenweg 11, à 2630 Aartselaar - Essilor Belgium s.a., rue Gheude 15/19, à 1070 Bruxelles - De Ceunynck n.v., Kontichsesteenweg, à 2630 Aartselaar - Buchmann Optical Industries n.v., Lieven Gevaertstraat, à 2950 Kapellen 2. Les faits Mise au courant de l'existence de la loi sur la protection de la concurrence économique dès sa parution au Moniteur belge, la C.S.O.O.F.B. a demandé en juin 1992 une réunion commune avec les membres de la Fédération belge de l'Optique (F.B.O.) qui regroupe les principaux importateurs, fabricants de verres ophtalmiques et de montures de lunettes.

Lors de cette réunion, la C.S.O.O.F.B. a insisté sur les faits suivants : - les importateurs et fabricants devaient arrêter toute diffusion de tarifs prix de vente public; - seul l'opticien devait calculer sa marge bénéficiaire en fonction de ses charges.

Malgré cette mise en garde, certains fabricants ou grossistes ont encore édité des tarifs de prix de vente public.

Suivant la C.S.O.O.F.B, ces fabricants ou grossistes désiraient "rester maîtres" de tout le négoce de l'optique en Belgique dans le but : - d'empêcher ou freiner l'implantation des chaînes qui achètent en usine et fabriquent leurs verres; - de mettre l'opticien dans des difficultés financières importantes et, du fait de sa dette, soit contraint de vendre aux fabricants-grossistes son emplacement ou son magasin, afin que ces derniers créent leurs propres chaînes de distribution; - d'empêcher les opticiens de s'organiser en groupement d'achat ce qui leur permettrait d'obtenir des conditions d'usine et donc de concurrencer les chaînes de fabricants ou de grossistes.

Dans sa plainte, la C.S.O.O.B. reproche à plusieurs fabricants ou grossistes en verres ophtalmiques et en montures de lunettes d'imposer aux opticiens des prix de vente pour divers produits liés à la lunetterie. 3. Délai de prescription L'article 48, § 2, de la loi prévoit que "le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » Le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 26 octobre 1995, et aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date. En conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, § 2 de la loi est atteint.

Par ces Motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l'article 48, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique; - Classer par conséquent la plainte en cause.

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-P/K-93 du 19 novembre 2003 Affaire CONC-PRA-95/0005 Vu la plainte déposée via une lettre recommandée datée du 26 avril 1995 et enregistrée par le Service de la concurrence le 4 mai 1995 sous les références CONC-PRA-95/0005;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 23 septembre 2003;

Vu que la plaignante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2003, bien que valablement convoquée. 1. Les Parties 1.1 Les Nouvelles du Dimanche Matin Les Nouvelles du Dimanche Matin (ci après Dimanche Matin) est une société anonyme dont le siège d'exploitation est sis à 1040 Bruxelles, square Vergote, 38 et le siège social à 4000 Liège, quai de Rome 80.

Dimanche Matin est la société éditrice de l'hebdomadaire "Dimanche Matin" (qui ne parait plus depuis septembre 1999). Elle a été constituée par rachat de l'ensemble des biens corporels et incorporels de Pedidim-Dimanche Matin sa dont la faillite a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 27 mai 1993.

Les Nouvelles du Dimanche Matin est en liquidation depuis le 23 novembre 2000 et la liquidation a été clôturée le 23 février 2001. 1.2 L'Institut belge d'Information et de Documentation L'Institut belge d'Information et de Documentation devenu le Service fédéral d'Information (ci-après SFI) est une association sans but lucratif qui a notamment pour mission d'utiliser toutes techniques d'information à effet de mieux faire connaître la Belgique à l'étranger et d'informer le citoyen, de coordonner les initiatives prises dans ce cadre et d'apporter, sur demande, son concours technique à toutes personnes physiques ou morales poursuivant une initiative tendant à faire connaître la Belgique.

Le service administratif est situé Résidence Palace, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles. 1.3 La Fédération nationale des Hebdomadaires d'Information L'A.S.B.L. Fédération nationale des Hebdomadaires d'Information (F.N.H.I.) a été constituée le 22 mai 1956. Cette association avait pour principal objectif de promouvoir la collaboration entre sociétés éditrices et/ou propriétaires-éditeurs d'hebdomadaires belges d'information générale.

Le 1er janvier 1999, la F.N.H.I. s'est transformée en FEBELMA (Fédération belge des Magazines) afin de pouvoir accueillir en son sein les magazines belges d'information autres qu'hebdomadaires. Son siège social est situé 1070 Bruxelles, boulevard Paepsem 22/8.

Febelma a pour mission d'encourager la collaboration entre les éditeurs-membres, plus précisément en ce qui concerne : 1. la défense des intérêts moraux et matériels des membres, 2.l'établissement et l'assurance du respect des règles de concurrence loyale entre les membres et vis-à-vis des tiers, 3. la défense des intérêts des membres auprès des différents pouvoirs et autorités, 4.l'amélioration de la connaissance du secteur des magazines et des médias en général, 5. la distribution d'information générale permanente à ses membres, 6.la représentation des éditeurs de magazines d'information auprès des autorités européennes et auprès des pouvoirs publics, des associations et des organisations régionales, nationales, supranationales et internationales 1.4 La Régie des Hebdomadaires d'Information La Régie des Hebdomadaires d'Information (ci-après RHI) est une société coopérative à responsabilité limitée (dont l'actionnariat majoritaire est la FNHI), ayant pour objet de présenter, élaborer et exécuter les actions communes des membres.

Ces actions communes englobent aussi bien la recherche que des actions promotionnelles, la rédaction de brochures, des promotions passives et actives pour les hebdomadaires au sens le plus large du terme.

La société coopérative a pour but également de fonctionner comme régie publicitaire commune au profit de tout tiers (autorités publiques, institutions, entreprises) désireux de publier chez plus d'un membre éditeur de la société coopérative.

Le siège social de RHI est situé à 1040 Bruxelles, rue Belliard 20, bte 12. 2. Les faits La publicité institutionnelle de l'Etat est assurée par le SFI.Le SFI gère également la publicité institutionnelle d'autres collectivités publiques et organismes publics ou parapublics.

Par le biais de conventions, le SFI a délégué le monopole de la publicité de l'Etat fédéral dans les hebdomadaires à la FNHI soit directement soit par l'intermédiaire de la RHI. Des conventions similaires ont été conclues avec d'autres collectivités publiques et organismes publics ou parapublics.

De ce fait, seuls les membres de la FNHI et de la RHI ont le monopole d'accès à la publicité institutionnelle de l'Etat fédéral ou d'autres collectivités publiques et organismes publics ou parapublics.

Le 5 octobre 1993, Dimanche matin a posé sa candidature pour devenir membre de la FNHI. Par lettre du 6 octobre 1993, la FNHI a acté sa demande et lui a adressé un formulaire de demande d'affiliation à la "Fédération nationale des Hebdomadaires d'Information". Ce formulaire a été renvoyé par Dimanche Matin le 14 octobre 1993.

Dimanche Matin a communiqué par lettre du 5 janvier 1994 de nouvelles informations confidentielles.

Le 15 mars 1994, Dimanche Matin a fait part de son étonnement devant l'absence de décision.

Par lettre du 24 mars 1994, la FNHI a informé Dimanche Matin que son conseil d'administration avait, lors de sa réunion du 21 mars 1994, décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'affiliation, pour les raisons suivantes : « les Nouvelles du Dimanche Matin ne satisfont pas à au moins deux conditions du Règlement d'Ordre Intérieur...

Article 2, § 1er,f (couvrir ses frais de fonctionnement par le produit de la vente, par les voies professionnelles normales...) Article 2, § 1er, d (être doté d'une équipe rédactionnelle d'un minimum de trois journalistes professionnels reconnus).

Notre Conseil d'administration est bien sûr disposé à réexaminer cette candidature au cas où la situation de "Les Nouvelles du Dimanche Matin" deviendrait conforme à toutes les conditions d'affiliation".

Par lettre du 14 novembre 1994, Dimanche Matin a mis en demeure la FNHI "de cesser de fausser la concurrence et de commettre ainsi des actes contraires aux pratiques de commerce et, à cet effet, de reconsidérer de manière légitime et régulière la demande d'affiliation".

Le refus d'affiliation de Dimanche Matin à la FNHI a pour conséquence de priver celui-ci de l'accès au marché de la publicité institutionnelle de l'Etat fédéral et par conséquent de la priver de recettes importantes liées à la publicité institutionnelle de l'Etat fédéral. 3. Délai de prescription L'article 48, § 2 de la loi prévoit que "le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » Le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 23 février 1998, et aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date. En conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, § 2 de la loi est atteint.

Par ces Motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l'article 48, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique; - Classer par conséquent la plainte en cause.

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-P/K-94 du 19 novembre 2003 Affaire CONC-PRA-95/0015 Vu la plainte déposée le 6 octobre 1995 au Service de la concurrence et enregistrée sous les références : CONC-PRA-95/0015;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 15 septembre 2003;

Vu que la plaignante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2003, bien que valablement convoquée. 1. Les Parties 1.1. La plaignante Association belge des Consommateurs Test-Achat est une asbl dont le siège social est situé rue de Hollande 13, à 1060 Bruxelles. 1.2. La société incriminée L'Association professionnelle des Opticiens de Belgique (ci-après APOB) dont le siège social est situé rue Capitaine Crespel 26, à 1050 Bruxelles, a pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres pour tout ce qui peut se rapporter à la profession d'opticien-optométriste (objectif qui a été fixé en 1923 à la fondation de l'association). 2. Les faits Trois enquêtes ont été réalisées respectivement par le Centre d'études des problèmes de la consommation (étude de 1991) et par Test-Achats (études de 1989 et 1994).Ces études portent sur les prix des lunettes, soit en Belgique (étude de 1989) avec une comparaison avec les autres pays européens (étude de 1994), soit en Europe (étude de 1991).

La plaignante retire de ces trois études les mêmes types de constatations concernant le marché belge, à savoir : - des difficultés à mener les enquêtes vu le nombre particulièrement peu élevé de réponses renvoyées; - un alignement des prix; - des pressions qui seraient exercées sur les opticiens qui tenteraient de pratiquer des prix inférieurs.

La plaignante relève un faible pourcentage d'opticiens qui ont répondu aux questionnaires, soit 17 %, 10 % et 4,5 % pour les études de 1989, 1991 et 1994.

Test-Achats constate dans les trois études une convergence des prix pratiqués par la majorité des opticiens, la Belgique est, avec le Luxembourg, le pays où les différences de prix seraient les plus minces (étude de 1991).

Enfin, la plaignante cite certaines conclusions des études qui ont trait à des pressions qui seraient exercées par l'APOB ou des fournisseurs contre toute action de promotion.

Test-Achats reproche à l'APOB d'avoir mis sur pied et de faire respecter des accords de prix au moyen de publications, de son code déontologique et de poursuites judiciaires.

La plaignante demande que soit mis fin à l'accord sur les prix et les pratiques entourant cet accord. 3. Délai de prescription L'article 48, § 2 de la loi prévoit que "le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » Le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 12 octobre 1995, et aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date. En conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, § 2, de la loi est atteint.

Par ces Motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l'article 48, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique; - Classer par conséquent la plainte en cause.

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-P/K-95 du 19 novembre 2003 Affaire CONC- I/O-97/0010 - EMI S.A./SRWT - VAN HOOL N.V. Vu la plainte assortie d'une demande de mesures provisoires déposée le 11 mars 1997 par EMI auprès du secrétariat du Conseil de la concurrence sur base d'une infraction aux articles 2 et 3 de la loi;

Vu la décision du 4 novembre 1997 n° 97-VMP-4, du président du Conseil de la concurrence;

Vu le rapport du Corps des rapporteur du 24 septembre 2003;

Vu la lettre du 18 novembre 2003 par laquelle le représentant de la plaignante informe le Conseil de la concurrence qu'il ne comparaîtra pas à l'audience du 19 novembre 2003, la société EMI ayant retiré sa plainte. 1. Les parties 1.1. La plaignante Espace Mobile International sa (ci-après EMI) dont le siège social est établi Zoning Industriel 15, à 6790 Aubange, est une filiale de CMI s.a., société contrôlée par le groupe Cockerill Sambre dont l'actionnaire principal est la Région wallonne. 1.2. Les sociétés incriminées 1.2.1. La Société régionale wallonne du Transport (ci-après SRWT) a son siège social situé avenue Gouverneur Bovesse 96, à 5100 Jambes.

La SRWT créée en vertu du décret du 21 décembre 1989, personne morale de droit public, s'inscrit dans le cadre du transfert aux Régions des compétences en matière de transport en commun urbain, suburbain et vicinal.

La société a pour objet, en Région wallonne, l'étude, la conception, la promotion et la coordination des services de transports publics des personnes.

Elle chapeaute cinq sociétés d'exploitation "TEC" qui sont des associations de droit public dont les actes sont réputés commerciaux (arrêté du 30 mai 1991, Moniteur belge du 10 août 1991). - coordonne et contrôle l'action des 5 sociétés d'exploitation TEC; - propose au Gouvernement wallon les structures tarifaires; - propose au Gouvernement wallon le programme des investissements d'infrastructure et réalise celui-ci; - développe des actions communes, soit parce qu'elles relèvent de l'intérêt régional (politique commerciale générale, promotion), soit parce qu'elles génèrent des économies d'échelle (commandes groupées, mise en commun du potentiel humain et technique). 1.2.2. Van Hool n.v. (ci-après Van Hool) dont le siège social est situé Bernard Van Hoolstraat 58, à 2500 Lier (Koningshooikt), est un carrossier spécialisé dans la construction d'autocars et d'autobus. 2. Les faits Suivant la SRWT (Mr.Vandenbroucke, Administrateur général adjoint), les programmes de renouvellement sont fonction de l'état général du parc et des possibilités budgétaires déterminées depuis 1993 par les contrats de gestion conclus avec la Région wallonne.

Les termes des cinq contrats de gestion (un par TEC) couvrant la période 1997 à 2000, notamment les conditions financières, ont été connus vers les mois de juin-juillet 1996. Le Gouvernement wallon a approuvé les contrats de gestion lors de sa séance du 26 juillet 1996.

A la séance du Conseil d'administration de la SRWT du 5 septembre 1996, les grandes lignes des contrats de gestion 1997-2000 ont été exposées et soumises à l'approbation du Conseil, qui a autorisé le Président et l'Administrateur Général à procéder à leurs signatures, ce qui fut effectué le 18 septembre 1996.

Au cours de cette même réunion, Mr. Phlypo (Administrateur général) a indiqué que le programme de renouvellement des autobus standard pour les années en cause avait dû être revu à la baisse (l'estimation de mars 1996 envisageait l'acquisition de 411 véhicules) compte tenu des nouvelles dispositions des contrats de gestion. Il a également signalé que la rédaction des critères d'attribution prévus au CSC avait été revue pour éviter les difficultés d'interprétation rencontrées lors du marché précédent.

Le Conseil a estimé nécessaire d'être éclairé sur les caractéristiques propres aux différentes procédures de passation des marchés publics afin de pouvoir choisir la procédure la plus adéquate et en conséquence a renvoyé la poursuite de l'examen de ce point à la séance spéciale du Conseil fixée au 26 septembre 1996.

En séance du 26 septembre 1996, le Conseil d'administration de la SRWT a marqué son accord sur le lancement d'un appel d'offres général au niveau européen, portant sur la livraison de + 282 véhicules standard pour une durée de quatre ans, pour un montant estimé de 2 171 000.000 BEF (hors T.V.A.) sur la base du cahier spécial des charges n° 755.

Le 3 octobre 1996, l'appel d'offres est publié au bulletin des Communautés européennes.

A la date de clôture des offres, fixée au 29 novembre 1996, cinq constructeurs (Berkhof - EMI - Evobus - Jonckheere et Van Hool) ont remis offre pour chacun des trois lots prévus par le cahier des charges.

Les services de la SRWT ont procédé à une analyse des offres en examinant successivement, et pour chacun des lots la conformité administrative, la conformité technique, et les mérites des offres jugées conformes par rapport aux critères fixés dans le cahier des charges.

Les conclusions de cette analyse ont été consignées dans une note au Conseil d'administration transmise aux membres du Conseil en prévision de la séance du 6 février 1997.

Elles préconisent l'achat de 115 véhicules du lot 1 à Berkhof, de 85 véhicules du lot 2 et de 120 véhicules du lot 3 à Van Hool.

Dans sa plainte, EMI reproche aux entreprises incriminées - une entente entre Van Hool et la SRWT ayant notamment pour objet ou pour effet d'éliminer EMI du marché et de fixer de façon directe ou indirecte certaines conditions de l'offre de Van Hool; - un abus de position dominante de la part de Van Hool qui a notamment pour objet ou pour effet de limiter le nombre de ses concurrents sur le marché.

Interrogée par le Service le 5 décembre 2001, la société Van Hool a confirmé que le marché avait bien été attribué et a laissé entendre que EMI avait abandonné toutes ses actions en justice suite à la décision du 4 novembre 1997 du Président du Conseil de la concurrence (n° 1997-VMP-4) dans le dossier de mesures provisoires. Le 6 février 2002, EMI en réponse au Service l'informait du retrait de sa plainte.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la plainte est devenue sans objet suite à son retrait; - Classe la plainte en cause en application de l'article 24, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique.

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-C/C-97 du 4 décembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0054 : Cargill France SAS/OCG Cacao S.A. Vu la notification de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 16 octobre 2003;

Vu le rapport et le dossier d'instruction établi par le corps des rapporteurs;

Entendu à l'audience du 4 décembre 2003 : - M. Patrick Marchand, rapporteur. - M. Filip Buggenhout, représentant du Groupe Cargill, accompagné de Mes Mischaël Modrikamen, Ariella Woitchik et Silvia Barpellon pour les parties notifiantes. 1. En cause 1.1. Acquéreur Cargill France SAS est une société filiale du groupe Cargill Incorporated, société soumise aux lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis).

Les activités du groupe Cargill concernent entre autres le processus de transformation du cacao aux Etats-Unis, au Brésil, en Côte d'Ivoire et aux Pays-Bas. En Europe, ses activités se concentrent sur la production et la fourniture de masse de cacao, de beurre de cacao et de poudre de cacao. Aux Etats-Unis, la société produit également de la masse de cacao et fabrique et vend du chocolat. 1.2. Vendeurs Les vendeurs sont les personnes physiques et les sociétés actionnaires de OCG Cacao s.a. 1.3. Société cible OCG Cacao S.A. (ci-après OCG) est une société de droit français active dans la production et la commercialisation du chocolat et des produits issus du cacao.

OCG possède une usine de transformation du cacao à Grand Quevilly, Rouen, France (construite en 1997/98) qui produit également du chocolat. Elle a par ailleurs des unités de production de chocolat en Belgique (à Anvers, un site de production acquis auprès de Nestlé en 1998 et à Mouscron, une usine mise en service en 2003) et en Grande-Bretagne (à Nottingham, en activité depuis 2000). OCG a également des bureaux de vente en Allemagne et aux Etats-Unis. 2. Description de l'opération L'opération consiste en l'acquisition par Cargill France SAS de 100 % du capital social d'OCG. Le 16 septembre 2003, les parties ont signé une convention de cession d'actions. 3. Délais La notification a été effectuée le 16 octobre 2003, le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 17 octobre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 05 décembre 2003 au plus tard.4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Considérant les chiffres d'affaires respectifs des parties, les seuils définis à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui de l'industrie du chocolat (code NACE 15.84). En se basant sur le rapport lié à l'affaire CONC-C/C-02/32 Barry Callebaut AG/Stollwerck AG et sur la notification relative à cette opération, on peut décrire le processus de fabrication du chocolat comme comportant cinq phases. 1. Les fèves de cacao sont nettoyées et séchées.2. Les fèves sont ensuite décortiquées, torréfiées puis broyées afin d'obtenir la masse de cacao.Cette étape est essentielle dans le processus de fabrication puisque c'est au cours de cette phase que le goût du produit fini est déterminé. 3. La masse de cacao est soumise à un procédé de pressage qui sépare la matière grasse et les composants solides de la masse.La matière grasse forme ce qu'on appelle le "beurre de cacao" tandis que la partie solide donne après blutage (broyage) la poudre de cacao. Le beurre de cacao est vendu comme ingrédient pour la production de chocolat tandis que la poudre de cacao est vendue principalement comme ingrédient pour ses propriétés naturelles de coloration et d'aromatisation. Elle est utilisée en boulangerie, pâtisserie, dans les petits déjeuners, les glaces, etc. 4. Le chocolat en tant que produit intermédiaire est obtenu en mélangeant à la masse de cacao et/ou au beurre de cacao du sucre et d'autres ingrédients, comme le lait en poudre.La quantité exacte de chaque ingrédient utilisé dépend de la recette suivie. La masse, le sucre et parfois le lait sont mélangés et raffinés. Le mélange est ensuite affiné et mélangé avec du beurre de cacao pendant plusieurs heures afin d'obtenir les caractéristiques souhaitées. Le beurre de cacao peut être remplacé dans une certaine mesure par d'autres graisses végétales, en fonction de la législation applicable à la composition du chocolat. Le produit est ensuite soit livré en liquide soit mis en forme solide comme les blocs, les bâtons boulanger, les gouttes, etc. 5. Le chocolat en tant que produit intermédiaire (ou chocolat de couverture) est utilisé pour la confection de produits de consommation finale à base de chocolat tels que les barres et tablettes, confiserie, pâtisserie,...

Selon les parties, Cargill est essentiellement actif dans les phases 2 et 3 du processus de fabrication. Il est très peu présent sur la phase 4 où il est actif à travers l'entreprise Fennema acquise par Cargill en 1986. OCG estime se concentrer essentiellement sur la phase 4 même s'il dit être également actif sur les trois premières phases, principalement pour sa propre consommation. Notons enfin que, selon les parties, Cargill, et dans une moindre mesure OCG, produisent également de la "pâte à glacer", à savoir différents types de nappage à base de cacao qui comportent des graisses autres que le beurre de cacao (de telle sorte qu'ils ne peuvent être vendus sous l'appellation chocolat).

Les marchés retenus sont donc la masse de cacao, le beurre de cacao, la poudre de cacao et le chocolat en tant que produit intermédiaire (chocolat de couverture). 5.2. Marchés de produits concernés 5.2.1. Le marché non-captif de la masse de cacao Cargill est actif sur le marché non-captif de la masse de cacao tandis que OCG ne vend pas la masse de cacao qu'il produit mis à part quelques ventes ponctuelles. 5.2.2. Le marché non-captif du beurre de cacao Cargill est actif sur le marché non-captif du beurre de cacao tandis que OCG ne vend pas le beurre de cacao qu'il produit mis à part quelques ventes ponctuelles. 5.2.3. Le marché non-captif de la poudre de cacao Cargill et OCG sont actifs sur le marché non-captif de la poudre de cacao au niveau européen (mais pas en Belgique pour ce qui concerne OCG en 2002).

Dans le rapport lié à l'affaire Barry Callebaut AG/Stollwerck AG, il est mentionné que la poudre de cacao intervient dans la production du chocolat de couverture. Toutefois, selon les parties, la poudre de cacao n'intervient pas dans la fabrication du chocolat, ce qui est confirmé par la plupart des concurrents. 5.2.4. Le marché non-captif du chocolat en tant que produit intermédiaire OCG est présent sur le marché non-captif du chocolat en tant que produit intermédiaire tandis que Cargill est quasiment absent du marché du chocolat. Sa seule activité sur ce marché relève de Fennema, acquise par Cargill en 1986, activité qui produit de petits volumes de chocolat. 5.3. Marché géographique concerné Cargill considère que les marchés de produits semi-finis à base de cacao sont ceux pour lesquels la concurrence a lieu à un niveau global.

Selon les parties, les différences de prix entre le beurre de cacao ou la masse de cacao d'un pays à l'autre tendent à être faibles et sont, pour une large part, attribuables à la qualité et à la nature de la première transformation (par exemple, si le beurre de cacao a été désodorisé ou non). Les coûts de transport seraient relativement faibles et il n'y aurait pas de barrières douanières significatives en Europe ou à partir des pays exportateurs africains.

Certains concurrents confirment la dimension géographique proposée par les parties, tandis que d'autres estiment que les marchés de la masse et du beurre de cacao sont de dimension européenne.

La question de la définition du marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle aboutissant aux mêmes conclusions quel que soit le marché retenu. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Préambule Contrairement à la plupart des intervenants majeurs sur le marché de la transformation du cacao en Europe, Cargill déclare ne pas être verticalement intégré dans la production du chocolat pour une part significative. Ses seules activités de transformation en aval consisteraient en la production de "pâte à glacer" via son usine aux Pays-Bas et à la production d'une petite quantité de chocolat à travers son entreprise Fennema. Quant à OCG, il dit être principalement actif sur le marché du chocolat en tant que produit intermédiaire.

Pour rappel, dans sa décision du 9 juillet 2002 dans l'affaire Barry Callebaut AG/Stollwerck AG, le Conseil a établi que Barry Callebaut dispose d'une position dominante sur le marché de chocolat de couverture en Belgique.

Concernant les entrées récentes sur le territoire belge, les parties signalent uniquement l'acquisition par OCG en 1998 d'une usine de production de chocolat située à Anvers et appartenant précédemment à Nestlé. 6.2. Le marché non-captif de la masse de cacao et le marché non-captif du beurre de cacao 6.2.1. Les barrières à l'entrée L'instruction a démontré l'absence de barrières significatives à l'entrée sur le marché. 6.2.2. Evolution du marché Selon les parties, la récolte mondiale de cacao a augmenté significativement au cours des 20 dernières années, passant de 1 734 000 tonnes en 1981/1982 à 2 850 000 tonnes en 2001/2002. Les parties estiment que la production de cacao devrait continuer à s'accroître dans le futur ainsi que la consommation mondiale de produits chocolatés, ce qui devrait assurer une augmentation continue de la demande de produits semi-finis à base de cacao. 6.2.3. Pouvoir de négociation de la demande Les clients pour la masse et le beurre de cacao sont les producteurs de chocolat, qui produisent soit des produits de consommation finale, soit des produits semi-finis (chocolat en tant que produit intermédiaire).

Ces clients, de par leur taille, disposent d'un important pouvoir de négociation. 6.3. Appréciation La présente concentration ne risque pas de poser de problèmes sur les marchés verticaux concernés pour les raisons suivantes. 1) Même si Cargill devenait le fournisseur exclusif de OCG après la concentration, cela ne causerait pas de problème d'approvisionnement, la plupart des personnes interrogées affirmant pouvoir changer facilement de fournisseur de masse ou de beurre de cacao.Les producteurs de chocolat (et les autres clients) pourront toujours s'approvisionner chez ADM, ou auprès d'autres producteurs ou importateurs comme Shokinag, Hosta, Dutch Cocoa et Unicom. Les parties précisent que ADM n'est pas verticalement intégré dans la production de chocolat, suite à la fermeture de ses deux usines de production de chocolat en 2000. 2) La concentration envisagée aboutit à un renforcement de la concurrence vis-à-vis de Barry-Callebaut sur le marché belge du chocolat; Le fait qu'OCG soit désormais intégré verticalement dans un groupe puissant lui permettra de renforcer sa position sur le marché belge par rapport au leader incontesté qu'est Barry-Callebaut notamment sur le marché du chocolat de couverture.

Par ces Motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - estime qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie substantielle de ceux-ci; - la déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 4 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Eric Balate et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-C/C-98 du 4 décembre 2003 Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 23 octobre 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-03/0057;

Vu le rapport du corps des rapporteurs du 6 novembre 2003;

Vu le courrier du représentant commun des parties notifiantes du 18 novembre 2003 par lequel celui-ci renonce à être entendu par le Conseil de la concurrence; 1. En cause 1.1. Acquéreur P&V Assurances s.c.r.l (ci-après P&V) dont le siège social est sis rue Royale 151, à 1210 Bruxelles.

P&V est active dans le secteur de l'assurance non-vie, notamment les branches auto, incendie et accidents du travail, ainsi que dans le secteur de l'assurance vie, notamment dans la branche vie des particuliers et la branche risque divers. 1.2. Vendeurs Ergo Versicherungsgruppe AG, société de droit allemand dont le siège social se trouve Vitoriaplatz 2, à 40198 Düsseldorf.

Elle est active dans la gestion d'un groupe d'entreprises d'assurances en Belgique et à l'étranger dans les domaines de l'assurance privée, de la réassurance, de la distribution des produits d'assurances, des services financiers et de l'investissement en capital.

Ergo International AG, société de droit allemand dont le siège social se trouve Vitoriaplatz 2, à 40198 Düsseldorf.

Il s'agit de la société holding du groupe Ergo pour ses participations dans des entreprises d'assurances ou financières à l'étranger.

Hamburg-Mannheimer s.a. (ci-après HM), société anonyme dont le siège social se trouve boulevard Bisschoffsheim 1-8, à 1000 Bruxelles.

HM est active dans le secteur de l'assurance vie et dans le secteur de l'assurance non-vie (branches incendie, accidents, risques divers) pour les particuliers en Belgique.

Lion Belge s.a. (ci-après BLB), société anonyme dont le siège social se trouve boulevard Bisschoffsheim 1-8, à 1000 Bruxelles.

BLB est active dans le secteur de l'assurance vie et dans le secteur de l'assurance non-vie (branche incendie, accidents, risques divers) pour les particuliers en Belgique. Elle fait partie du groupe Ergo. 1.3. Société et activités cibles La s.a. Piette & Partners Verzekeringmaatschappij (ci-après PnP), société anonyme dont le siège social se trouve Casinoplein 6, à 8500 Kortrijk. PnP est active dans le secteur de l'assurance non-vie (branches incendie, accidents, risques divers) pour les particuliers en Belgique.

Les portefeuilles non-vie de BLB (y compris la branche "accidents") et de HM (à l'exclusion de la branche "accidents"). 2. Description de l'opération Cette opération concerne : - l'acquisition par P&V de l'ensemble des actions de PnP; - la reprise du portefeuille non-vie de BLB, y compris la branche accident (portefeuille mis en run off préalablement à la cession); - la reprise du portefeuille non vie de HM, à l'exclusion de la branche accident (portefeuille qui sera mis en run off après l'exécution de la convention de cession).

L'opération ayant été notifiée le 23 octobre 2003, le délai prévu à l'article 33, § 2 de la loi court à partir du 24 octobre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 12 décembre 2003 au plus tard. 3. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 4. Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration. La procédure simplifiée s'applique notamment lorsque : « c) Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, et : i) deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales); pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25 % en cas de relations horizontales et 25 % en cas de relations verticales.

La concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 5. Marché concerné 5.1. Secteur économique Les secteurs économiques concernés sont d'une part le secteur de l'assurance non-vie (code NACE 66.03) et d'autre part le secteur celui des agents et courtiers d'assurances (code NACE 67.201). 5.2. Marchés de services en cause 5.2.1. Les produits de l'assurance non-vie Il résulte de nombreuses décisions de la Commission européenne dans le secteur des assurances qu'il convient de faire une distinction entre la réassurance, l'assurance vie et l'assurance non-vie. La Commission européenne argumente qu'il est également nécessaire de subdiviser plus avant l'assurance vie et l'assurance non-vie en autant de produits qu'il existe d'assurances couvrant différentes catégories de risques.

Cette division est justifiée en raison des caractéristiques, du montant des primes et de leurs objectifs qui font que ces différents produits ne sont pas substituables aux yeux du consommateur. Cette approche a été entérinée par le Conseil de la concurrence à l'occasion de la décision Mercator & Noordstar n.v. et la décision Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU. Le marché des produits en cause sur lesquels il existe un chevauchement horizontal entre les activités des parties notifiantes sont les produits de l'assurance non-vie, qui se segmentent comme suit : - RC auto; - incendie; - autres IARD. Par ailleurs, dans le secteur de l'assurance non-vie, P&V seul est également présent sur le marché "accidents du travail". 5.2.2 La distribution des assurances non-vie La Commission européenne a considéré qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la distribution d'assurances vie et la distribution d'assurances non-vie dans la mesure où différents opérateurs sont impliqués et où la distribution d'assurances vie est soumise à des réglementations distinctes. Elle a également considéré qu'il est nécessaire d'établir une distinction entre l'activité de courtier et celle d'assureur. Ce dernier est uniquement intéressé par son propre profit, tandis que le courtier est un intermédiaire entre l'assurance et son client, travaillant dans l'intérêt de ce dernier. Cette approche a été entérinée par le Conseil de la concurrence à l'occasion de la décision Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU. La transaction permettra à P&V d'augmenter sa capacité de distribution sur le marché de l'assurance non-vie pour les particuliers en Belgique. 5.3. Marché géographique en cause Pour chacun des marchés en cause, le marché géographique est l'ensemble du territoire belge. 5.4. Conclusion Les marchés concernés par l'opération sont d'une part les assurances non-vie relatives respectivement aux RC auto, incendie et autres IARD, et d'autre part la distribution des assurances non-vie. 6. Analyse concurrentielle Sur le marché IARD pour l'année 2002, et sur la base des chiffres fournis par les parties notifiantes et publiés par l'OCA, les primes émises par P&V s'élèvent à 147 533 785 euros tandis que PnP a émis un total de primes de 12 260 639 euros, BLB un total de 10 528 236 euros et HM un total de 13 010 840 euros.Pour la même année, les primes émises sur le marché belge s'élèvent à 6 449 784 116 euros.

Sur aucun des marchés des produits d'assurances en cause, les parts cumulées des parties n'atteignent 25 %.

Concernant le marché de la distribution des produits d'assurance, le Conseil de la concurrence a dans sa décision du 13 juillet 2001 Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU estimé qu'il n'était pas utile "d'examiner de façon approfondie la question de savoir si et de quelle façon les parties à la concentration sont présentes sur le marché du courtage dans la mesure où selon les éléments fournis par le rapport, les courtiers avec lesquels les parties entretiennent des rapports étroits et privilégiés ne représentent qu'environ 4,5 % du total des primes brutes relatives aux assurances non-vie. » Dans le cas d'espèce, les parties notifiantes, vu leurs parts de marché largement inférieurs à 25 % sur les marchés des produits d'assurances non-vie en cause ou sur le marché des produits d'assurances en général (< 2 %), estiment qu'il en est de même pour le marché de la distribution des produits d'assurances, qui est situé en aval des produits d'assurances. Un examen plus poussé de la position des parties à l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances non-vie ne semble dès lors pas nécessaire.

Les parts de marché de P&V après l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances non-vie seront manifestement inférieures à 25 %.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate que les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 % quel que soit le marché retenu et que la concentration notifiée n'aura par conséquent pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie substantielle de ceux-ci; - la déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 4 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et de MM. Eric Balate et Roger Ramaekers, membres.

Décision n° 2003-C/C-99 du 16 décembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0061 : P&V Assurances/Groupe Zurich Vu la notification simplifiée de la concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 17 novembre 2003;

Vu le rapport du corps des rapporteurs du 2 décembre 2003;

Vu la lettre du 11 décembre 2003 du représentant commun des parties notifiantes et par laquelle celles-ci renoncent à être entendues par le Conseil de la concurrence. 1. Description des entreprises 1.1. Acquéreurs - P&V Assurances s.c.r.l (ci-après P&V) dont le siège social est sis rue Royale 151, à 1210 Bruxelles.

P&V est active dans le secteur de l'assurance non-vie, notamment les branches auto, incendie et accidents du travail, ainsi que dans le secteur de l'assurance vie, notamment dans la branche vie des particuliers et la branche risque divers. - Earth Non Life S.A., société dont le siège social est sis rue Royale 151, à 1210 Bruxelles.

La société a été constituée le 28 octobre 2003 par P&V et P&V réassurance. L'entièreté des actions sauf une est détenue par P&V. Tant que la concentration n'est pas réalisée, la société n'a pas d'activité économique.

A l'issue de la concentration notifiée, la société exercera les activités belges non-vie cédées par Zurich compagnie d'assurances S.A.et par Zurich International Belgique. 1.2. Vendeurs - Zurich Compagnie d'assurances S.A., société de droit suisse ayant une succursale en Belgique établie avenue Lloyd George 7, à 1000 Bruxelles.

La succursale est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance et de réassurance à des particuliers, à des petites et moyennes entreprises et à des grandes entreprises, en ce compris la branche accident du travail, à l'exception de l'assurance vie directe. - Zurich International Belgique S.A., société de droit belge dont le siège social se trouve avenue Lloyd George 7, à 1000 Bruxelles.

Elle est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance et de réassurance à des particuliers, à des petites et moyenne entreprises et à des grandes entreprises, à l'exception de l'assurance vie directe. - Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie S.A. société de droit suisse ayant une succursale en Belgique établie avenue Lloyd George 7, à 1000 Bruxelles.

La succursale est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance vie (en ce compris l'assurance complémentaire en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité), l'assurance maladie et invalidité indépendante, ainsi que la réassurance dans les branches précitées. 2. Description et but de l'opération Cette opération concerne : - l'acquisition par Earth Non Life des activités IARD de la succursale belge de la société Zurich Compagnie d'Assurances S.A. et de la S.A. Zurich International Belgique pour le segment des particuliers et des petites et moyennes entreprises ainsi que l'ensemble des activités en assurances accidents du travail de la succursale belge de la S.A. Zurich Compagnie d'Assurances. - l'acquisition par P&V de l'ensemble des actions de Earth Life, nouvelle filiale de Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie et de P&V. L'opération permettra à P&V d'accéder à un réseau de courtiers qui complétera ses canaux de distribution. 3. Délais et recevabilité L'opération ayant été notifiée le 17 novembre 2003, le délai prévu à l'article 33, § 2, de la loi court à partir du 18 novembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 8 janvier 2004 au plus tard. Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 4. Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration. La procédure simplifiée s'applique notamment lorsque deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, et deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales); pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25 % en cas de relations horizontales et 25 % en cas de relations verticales.

La concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 5. Marchés concernés 5.1. Secteur économique Les secteurs économiques concernés sont d'une part le secteur de l'assurance non-vie (code NACE 66.03), le secteur de l'assurance vie (code NACE 66.01) et d'autre part le secteur des agents et courtiers d'assurances (code NACE 67.201). 5.2. Marchés de services en cause Les marchés (de type horizontal) concernés par l'opération sont les assurances non-vie relatives respectivement aux RC auto, incendie, autres IARD et accidents du travail, les assurances vie segmentées en assurances Vie Individuelle, assurance Vie Groupe et Branche 23, la distribution des produits d'assurances vie et la distribution des produits d'assurances non-vie.

Le marché géographique est l'ensemble du territoire belge. 6. Analyse concurrentielle Les parts de marché cumulées des parties notifiantes sur le marché Vie et non-Vie en globalité et sur les différents marchés distincts représentent moins de 8 % des marchés concernés. Sur aucun des marchés des produits d'assurances en cause, les parts cumulées des parties n'atteignent 25 %.

Concernant le marché de la distribution des produits d'assurance, le Conseil de la concurrence a dans sa décision du 13 juillet 2001 Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU estimé qu'il n'était pas utile "d'examiner de façon approfondie la question de savoir si et de quelle façon les parties à la concentration sont présentes sur le marché du courtage dans la mesure où selon les éléments fournis par le rapport, les courtiers avec lesquels les parties entretiennent des rapports étroits et privilégiés ne représentent qu'environ 4,5 % du total des primes brutes relatives aux assurances non-vie. » Dans le cas d'espèce, les parts de marché des parties sont largement inférieurs à 25 % sur les marchés des produits d'assurances. Elles estiment qu'il en est de même pour le marché de la distribution des produits d'assurances, qui est situé en aval. Un examen plus poussé de la position des parties à l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances non-vie ne semble dès lors pas nécessaire.

Les parts de marché de P&V après l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances vie et non-vie seront manifestement inférieures à 25 %.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie substantielle de ceux-ci; - La déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 16 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence, constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de MM. Patrick De Wolf, Jacques Schaar et David Szafran, membres.

Décision n° 2003-C/C-100 du 16 décembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/058 : IGH S.C.R.L./IGEHO S.C.R.L. En cause de : 1. L'Intercommunale du Gaz du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IGH") ayant actuellement son siège social à l'hôtel de ville de Charleroi; 2. L'Intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogues et numériques en Hainaut occidental S.C.R.L. (ci-après "IGEHO") ayant son siège social à l'hôtel de ville de Tournai;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la notification datée du 5 novembre 2003 d'une concentration qui consiste en un apport de la branche d'activités "gaz" (distribution et fourniture) de IGEHO à IGH;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 1er décembre 2003;

Entendu à l'audience du 16 décembre 2003 : - Me Annick Vroninks, avocate à Bruxelles représentant les parties notifiantes.

Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante. 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur L'Intercommunale de Gaz du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IGH") a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité aux clients établis sur le territoire des communes affiliées des régions de Mons, La Louvière, Charleroi. 1.2. Vendeur L'Intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogues et numériques en Hainaut occidental S.C.R.L. (ci-après "IGEHO") a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la distribution de signaux analogiques et numériques aux clients établis sur le territoire des communes affiliées du Hainaut occidental (régions de Lessines, Ath et Tournai) 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération notifiée vise la branche d'activité "gaz" (distribution et fourniture) de l'intercommunale IGEHO. 2. Description de l'opération L'opération notifiée consiste en un apport de la branche d'activités " gaz " (distribution et fourniture) de IGEHO à IEH. En contrepartie de son apport de branche d'activité, IGEHO reçoit ces [confidentiel] parts de la catégorie A et [confidentiel] parts de la catégorie C de IGH. Cet apport a, selon les parties notifiantes, pour principal objectif une rationalisation de leurs activités.

Il constitue en outre, toujours selon les parties notifiantes, une opération préalable à la concentration entre IGH et la S.A. Electrabel Customer Solutions (en abrégé, ECS) par laquelle IGH apporte sa clientèle éligible à ECS aussi longtemps que cette clientèle n'a pas choisi d'autre fournisseur. La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Venootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel. La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final.

Les parties notifiantes précisent également dans leur notification qu'actuellement : - IGH est détenue à concurrence de 43,66 % par les communes qui y sont associées et à 56,34 % par Electrabel. - IGEHO est détenue à concurrence de 13,54 % par les communes qui y sont associées et par 86,46 % par Electrabel. 3. Délais La notification a été effectuée le 5 novembre 2003.Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 6 novembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 23 décembre 2003 au plus tard.

La présente opération a fait l'objet de l'approbation des conseils d'administration des deux intercommunales IGH et IGEHO respectivement les 8 et 9 octobre 2003 mais n'a pas encore été soumise aux assemblées générales des intercommunales concernées. L'assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale IGH est fixée au 17 décembre 2003.

L'assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale IGEHO est fixée au 18 décembre 2003. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marché concerné 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution du gaz (code NACE : 40.2). 5.2. Marchés de produits concernés Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion dans le passé, à diverses reprises, de définir les marchés concernés dans le secteur du gaz (voir les décisions du 7 avril 2003, nos 30 à 35, les décisions du 4 juillet 2003, nos 58 à 63, la décision du 13 octobre 2003, n° 80).

Conformément à sa pratique et à la pratique décisionnelle de la Commission (Cf. inter alia, affaires COMP/M.1573 - Norsk Hydro/Saga et IV/M.1200 - ARCO/Union Texas), on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les marchés concernés dans la présente opération sont la distribution de gaz, à savoir l'acheminement du gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu'au consommateur établi sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées et la fourniture de gaz aux clients non-éligibles.

La distribution du gaz a toujours été considérée comme une matière relevant de l'intérêt communal. Les communes ont ainsi un monopole de fait dans le domaine de la distribution du gaz par le biais de l'utilisation des voiries. En vertu de ce monopole des communes dans ces domaines, la distribution du gaz est assurée par des intercommunales pures (associations entre communes) et mixtes (association des communes avec des opérateurs privés en vue d'assurer leur mission). Les parties notifiantes précisent détenir 100 % du marché préalablement à la réalisation de l'apport.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni. 5.3. Marché géographique concerné Selon les parties notifiantes, l'aire géographique à prendre en considération doit être limitée au territoire des communes affiliées aux deux intercommunales.

Le Conseil de la concurrence a également déjà considéré dans sa décision n° 2002-C/C-70 du 2 octobre 2002 "sur base des éléments du dossier et en raison du fait que les activités concernées sont toujours sous monopole des communes, que le marché géographique pertinent doit être limité au territoire des communes affiliées". 6. Analyse concurrentielle Les parties notifiantes précisent dans leur notification qu'elles "ne sont actives que sur des marchés" protégés ": gestion des réseaux de distribution locale en ce compris la fourniture à la clientèle non éligible située sur le territoire des communes affiliées" et "qu'elles n'ont donc pas de concurrents". Force est de constater qu'aucune instruction n'a été menée par le Service de la concurrence.

Les clients et fournisseurs des parties notifiantes n'ont pas été interrogés.

De même, le Service de la concurrence n'a interrogé ni le régulateur fédéral (CREG), ni le régulateur régional (Commission wallonne pour l'énergie) sur les effets de l'opération notifiée.

Les divers éléments développés dans la note technique d'IGH et d'IGEHO n'ont pas été examinés.

L'examen du dossier et les éléments apportés à l'audience permettent néanmoins de considérer que l'opération notifiée présente la caractéristique de ne constituer qu'un transfert d'une activité sous monopole, dans un secteur où les prix sont régulés. Par conséquent, cette opération n'aura pas d'impact pour le consommateur. 7. Position du Conseil La concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. PAR CES MOTIFS Le Conseil de la concurrence - Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle ne suscite pas des doutes sérieux quant à son admissibilité; - Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi statué le 16 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, président de Chambre, Mme Marie-Claude Grégoire et MM. Jacques Schaar et David Szafran, membres.

Décision n° 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 Affaire CONC-V/M-03/0037 - Liège-Tilleur S.A./Union royale belge des Sociétés de Football-Association (U.R.B.S.F.A.) Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée LPCE ou la loi) et spécialement son article 35;

Vu la plainte (enregistrée sous la référence CONC-P/K-03/0036) déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 18 juillet 2003 par la S.A. Liège-Tilleur contre l'A.S.B.L. U.R.B.S.F.A., assortie d'une demande de mesures provisoires (enregistrée sous la référence CONC-V/M-03/0037);

Vu le rapport motivé du 12 septembre 2003 du Corps des rapporteurs et les pièces du dossier d'instruction;

Vu les pièces de la procédure;

Entendu à l'audience du 17 octobre 2003 : - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des rapporteurs assisté par Mme Marielle Fassin et Mademoiselle Marie-Noëlle Dubois; - Me Patrick M'Baya, représentant Liège-Tilleur; - Me Pierre Defourny, représentant l'URBSFA; 1 LES PARTIES 1.1 le demandeur en mesures provisoires Le demandeur en mesures provisoires est la S.A. de droit belge Liège-Tilleur dont le siège social est établi à 4100 Seraing, rue de la Boverie 253, qui exploite un club de football dénommé "le Royal Football Club de Liège". 1.2 La partie incriminée La demande de mesures provisoires est dirigée contre l'Union royale belge des Sociétés de Football-Association (U.R.B.S.F.A.), constituée en Association Sans But Lucratif et ayant son siège avenue Houba de Strooper 145, à 1020 Bruxelles.

L'U.R.B.S.F.A. est l'association nationale belge de football. Elle a pour mission de se charger de l'organisation administrative et sportive du football en Belgique, ainsi que de la diffusion de ce sport, sous toutes ses formes. Elle détient les compétences sportive, disciplinaire et juridictionnelle, de même que la compétence réglementaire sur ses membres (clubs) et ses affiliés (personnes physiques, tels que joueurs et dirigeants de clubs).

L'U.R.B.S.F.A. a établi un règlement qui prévoit en son article I/7 que l'organisation et la gestion du football relèvent du pouvoir de l'assemblée générale et des instances fédérales que ce règlement institue. Le pouvoir réglementaire appartient exclusivement à l'assemblée générale. Le Comité Exécutif dispose d'un pouvoir d'interprétation. L'article I/17 précise que l'assemblée générale nationale réunit les représentants des clubs effectifs et les membres du Comité Exécutif. Les clubs des divisions I, II et III nationales disposent d'un délégué par club.

La fédération est membre de l'U.E.F.A. (Union des Associations européennes de Football) et de la F.I.F.A. (Fédération internationale de Football Association). 2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE En date du 30 juin 2000, fut inséré dans le Règlement U.R.B.S.F.A. un article III/1.33 instaurant un système de licences pour les divisions I et II. Des modifications, essentiellement de procédure, ont encore été apportées à cet article lors de l'assemblée générale du 29 juin 2002 Cette disposition stipule que « tout club évoluant en divisions nationales I et II doit être détenteur d'une licence, qui n'est pas cessible à une autre personne juridique, en vertu de laquelle il est autorisé et habilité à participer à la compétition réservée à la division concernée ».

Pour obtenir la licence, le club requérant doit répondre aux conditions générales impératives énoncées à l'article III/6 1° à 7° (notamment jouir de la personnalité juridique, prouver qu'il ne reste pas en défaut de règlement du paiement des salaires des joueurs, des sommes dues à l'ONSS, du précompte professionnel,...) ainsi qu'aux conditions spécifiques d'admission relatives à chaque division concernée (conditions relatives aux installations sportives des clubs).

Ce règlement prévoit expressément que : « L'absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club professionnel entraîne la dégradation ou le maintien du club concerné en division II nationale pour autant que ledit club réponde aux conditions de licence de cette division. Le club dont la licence de club de football rémunéré est refusée ou retirée pour des raisons économiques, qui n'obtient pas la licence pour la division II et qui est relégué en division III, devra commencer le championnat avec un handicap de trois points, ou un point par période. [...] Ces sanctions ne seront applicables pour la première fois que suite aux décisions en matière de licence prises au cours de la saison 2002-2003. [...]". « L'absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club de football rémunéré de division II, entraîne la dégradation ou le maintien du club concerné en division III nationale.

Le club de division II nationale qui est relégué en division III pour des raisons économiques, devra commencer le championnat avec un handicap de trois points, ou un point par période. [...] Ces sanctions ne seront applicables pour la première fois que suite aux décisions en matière de licence prises au cours de la saison 2002-2003. [...] " La demande ainsi que la procédure devant la Commission des Licences qui prend la décision, sont prévues aux articles III/1.332 et III/1.333.

Toute décision définitive de la Commission des Licences est susceptible d'appel devant la Commission des Licences d'Appel dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision.

La décision de la Commission des Licences d'Appel est susceptible de recours devant la Commission d'évocation à introduire dans les trois jours ouvrables de sa notification.

Par ailleurs, l'U.R.B.S.F.A. a, en date du 18 juillet 2001, notifié auprès du secrétariat du Conseil de la concurrence la disposition relative à la licence (ainsi que la disposition relative à "l'endettement d'un club causant perturbation du championnat ou la cession de patrimoine") en vue de l'octroi d'une attestation négative sur base de l'article 6, § 1er de la loi ou, subsidiairement, d'une exemption au titre de l'article 2, § 3, de la loi. Cette demande (ayant été enregistrée sous la référence CONC-E/A-01/0039) a fait l'objet d'une instruction et d'un rapport motivé du corps des rapporteurs daté du 22 juillet 2003.

Le rapporteur considère au terme de cette instruction que : "Dans la mesure où, comme il l'a été démontré précédemment, les règles en cause sont proportionnelles à l'objectif légitime poursuivi visant à adopter des dispositions qui peuvent être considérées comme purement sportives ou inhérentes au sport, le Rapporteur estime que les articles VII/97 et III/1.33 notifiés échappent au champ d'application de l'article 2, § 1er, de la loi [...]".

Cette affaire a été plaidée le 20 novembre 2003 et prise en délibéré. 3. LES FAITS Dans sa plainte, la S.A. LIEGE-TILLEUR signale qu'elle exploite un club de football (le RFC de Liège) qui évoluait en seconde division nationale. Au terme de cette saison, son équipe était classée en ordre utile pour évoluer pendant la saison 2003-2004 en seconde division nationale.

Le 20 avril 2002, la licence de football rémunéré pour la saison 2002-2003 a été accordée à la S.A. LIEGE-TILLEUR en tenant compte du fait qu'il existait des plans d'apurement pour des dettes existantes à l'égard de l'ONSS, des Contributions et de la T.V.A. Suite à une audition par la Commission des Licences en décembre 2002 dans le cadre du contrôle prévu par l'article III/1.335 du règlement fédéral, il a été constaté, sur base des pièces déposées, le non-respect du plan d'apurement relatif au précompte professionnel, la non-introduction à l'O.N.S.S. des déclarations des 2e et 3e trimestres 2002 et la non-introduction des déclarations T.V.A. des 2e et 3e trimestres 2002.

Ces manquements ont été confirmés par écrit le 16 décembre 2002 par la Commission des Licences dans une lettre où l'attention du club était spécialement attirée sur l'existence de l'article III/1.335 du règlement fédéral suivant lequel "S'il appert que le club à qui la licence a été accordée au cours de la saison précédente, sur base de plans d'apurement, est resté plus d'un mois en défaut de remplir ses obligations, la Commission des Licences ne peut accorder une nouvelle licence assortie de nouveaux plans d'apurement, même s'il s'agit d'un autre créancier, que pour autant qu'ils soient assortis d'une garantie bancaire irrévocable". Les conditions d'application de cette disposition étaient indubitablement réunies dans le cas d'espèce.

Dans le cadre de la demande de licence pour la saison 2003-2004, la Commission des Licences a, le 27 mars 2003, demandé à la plaignante de lui fournir pour le 29 mars 2003 (date de la prochaine séance) différentes preuves de paiement, un plan de redressement financier et lui a signalé que l'obligation de fournir une garantie bancaire irrévocable sera également abordée lors de cette séance.

Le 31 mars 2003, cette Commission des Licences a réclamé divers documents et une garantie bancaire irrévocable visant à couvrir certaines dettes (T.V.A., contributions,...) pour lesquelles des plans d'apurement existaient.

Cette garantie bancaire n'a toutefois pas été fournie.

Le 19 avril 2003, la Commission des Licences a constaté par décision motivée que la requête introduite par la S.A. LIEGE-TILLEUR aux fins d'obtenir une licence de football rémunéré pour la saison 2003-2004 est recevable mais non-fondée et qu'elle ne pouvait dès lors lui être attribuée. Un appel a été interjeté contre cette décision.

La Commission des Licences d'Appel a confirmé cette décision lors de la séance du 10 mai 2003.

La S.A. LIEGE-TILLEUR a introduit un recours contre cette décision, devant la Commission d'évocation. Le 26 mai 2003, la S.A. LIEGE-TILLEUR a été entendue par la Commission d'évocation qui a rendu une décision disant la requête recevable mais non fondée.

A la suite du refus des instances de l'U.R.B.S.F.A. de lui octroyer la licence de club professionnel, l'équipe de la plaignante a été rétrogradée en troisième division nationale.

Le 2 juin 2003, la S.A. LIEGE-TILLEUR a introduit une procédure en référé devant les instances judiciaires. Le président du Tribunal de première instance de Liège a rendu le 20 juin 2003 une décision déclarant la demande recevable mais non-fondée.

Le 23 juin 2003, la S.A. LIEGE-TILLEUR a introduit une requête d'appel contre cette ordonnance.

Ce n'est que devant la Cour d'appel que la S.A. Liège-Tilleur a « soulevé » pour la première fois l'argument selon lequel le règlement URBSFA pourrait violer les dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique.

Dans son arrêt du 28 juillet 2003, la cour d'appel de Liège a déclaré l'appel recevable et confirme le dispositif de l'ordonnance entreprise.

La plainte déposée devant le Conseil de la concurrence sur base d'une violation des articles 2 et 3 LPCE et assortie d'une demande de mesures provisoires, est datée erronément (sur base des précisions apportées à l'audience par le conseil de la plaignante) du 14 juillet 2002 (en réalité, 2003) et a été reçue au Conseil de la concurrence en date du 18 juillet 2003.

Enfin, dans le cadre de l'examen du dossier d'attestation négative introduit le 18 juillet 2001 par l'U.R.B.S.F.A. (CONC-E/A-01/0039) dont question au point 2 in fine de la présente décision, une demande de renseignements datée du 21 février 2002 fut envoyée par voie recommandée au RFC de Liège dans le but de lui permettre de faire valoir ses observations quant à la disposition du règlement en cause.

L'accusé de réception est daté du 25 février 2002, mais aucune réponse ne fut envoyée au Service de la concurrence par cette société, plaignante dans le cadre de la présente cause. 4. GRIEF(S) INVOQUE(S) La plaignante estime que l'U.R.B.S.F.A. a enfreint les articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique en adoptant la réglementation relative à la licence et en refusant de lui octroyer sa licence pour la saison 2003-2004.

La plaignante considère que la réglementation sur les licences des clubs rémunérés restreint la concurrence ou la fausse de manière sensible sur le marché belge. « La plaignante constate que sur base des décisions discriminatoires et subjectives relatives à l'endettement des clubs, la partie poursuivie fait le tri entre les clubs qui évolueront dans ses divisions nationales professionnelles sans aucune objectivité, sans aucun respect des droits de la défense et d'autres principes inscrits notamment dans la convention européenne des droits de l'homme. » La plaignante reproche à l'URBSFA de pratiquer des discriminations entre les clubs et d'en favoriser certains tels que le Club de Charleroi dont l'endettement n'a pas empêché l'obtention d'une licence sous conditions. 5. MESURES SOLLICITEES La plaignante demande "que les sanctions appropriées soient prononcées à l'encontre de la partie poursuivie. Vu le caractère manifestement délictuel de la réglementation en litige et de sa procédure d'application, la plaignante demande qu'il soit enjoint aux différentes parties poursuivies de cesser immédiatement d'appliquer les articles querellés.

La plaignante demande au Conseil de la concurrence d'instruire les problèmes soulevés par elle et de prendre les mesures adéquates pour contraindre les différentes parties concernées à respecter rigoureusement le droit de la concurrence. » 6. MARCHE CONCERNE Le marché de services concerné est celui des compétitions de football. Le marché géographique concerné est l'ensemble du territoire belge. 7. EN DROIT En vertu de l'article 35, § 1er, de la loi, le président du Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du Ministre, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. Pour que des mesures provisoires au sens de l'article 35 de la loi soient prononcées, trois conditions cumulatives doivent être remplies : - L'existence d'une plainte au fond et l'existence d'un intérêt direct et actuel dans le chef du plaignant; - L'existence d'une infraction prima facie à la loi;

La présomption d'un préjudice grave, imminent et irréparable lié à la pratique dénoncée et qu'il est urgent d'éviter. 7.1 Existence d'une plainte recevable 7.1.1. Existence d'une plainte au fond La demande de mesures provisoires est reprise dans la plainte déposée par la S.A. Liège-Tilleur.

L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ( Moniteur belge , 24 avril 1998), modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1999 ( Moniteur belge, 1er février 2000) stipule expressément que "les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les concentrations d'entreprises visées par la loi.Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et pertinents".

De même, l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique ( Moniteur belge, 1er avril 1993), modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998 ( Moniteur belge , 24 avril 1998), 11 mars 1999 ( Moniteur belge, 19 mai 1999) et 28 décembre 1999 ( Moniteur belge, 1er février 2000) énonce que "la demande de mesures provisoires prévue à l'article 35, § 1er, de la loi, peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Force est de constater que la plaignante n'a aucunement explicité le grief consistant en une violation de l'article 3 LPCE. Le grief visant une infraction à l'article 2 est plus développé. 7.1.2. Notion d'intérêt L'article 23, § 1er, c de la loi dispose que l'instruction des affaires par le Corps des rapporteurs se fait sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction à l'article 2, § 1er (entente) ou à l'article 3 de la loi (abus de position dominante).

La Cour d'appel de Bruxelles estime que l'intérêt qui est exigé d'un plaignant est identique à celui exigé dans le cadre d'une action en justice en vertu de l'article 18 du Code judiciaire.

L'article 2 des statuts de la S.A. LIEGE-TILLEUR dispose que la société a pour objet l'organisation de spectacles sportifs, la promotion et la gestion de clubs de sport, et en particulier d'un club de football, le merchandising, et toutes activités connexes. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La S.A. LIEGE-TILLEUR gère le RFC de Liège.

A ce titre, la plaignante justifie de l'intérêt requis par la loi puisque la réglementation en cause concerne les clubs de football membres de l'U.R.B.S.F.A., et notamment le RFC de Liège, et a une incidence directe sur la vie sportive et économique de ceux-ci. Etant donné que le RFC de Liège a été rétrogradé en 3ème division et doit en subir les diverses conséquences, la société qui le gère a manifestement intérêt à agir afin de voir sa situation s'améliorer. 7.1.3. La notion d'entreprise et d'associations d'entreprises L'article 2 LPCE interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

L'article 3 LPCE interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.

L'article 1er, a, de la loi, précise qu'il faut entendre par entreprise "toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique".

Des travaux préparatoires de la loi, il ressort que la notion d'entreprise est déduite de « la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en matière de concurrence, ceci afin d'assurer une plus grande sécurité juridique aux entreprises qui peuvent se référer aux interprétations données à ces notions par les autorités du Marché commun (...). Tant la Cour de Justice que la Commission partent d'un critère fonctionnel et estiment que chaque entité dont les activités tendent à produire les effets visés par les articles 85 et 86 est à considérer comme une entreprise. » Sur base de la pratique de la Commission et de la jurisprudence de la Cour de justice, on peut définir l'entreprise comme une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, exerçant une activité économique à titre onéreux, de manière durable et à titre indépendant. Peu importe par conséquent la forme que prend l'entreprise.

L'avocat général Carl Otto Lenz a affirmé dans ses conclusions dans le cadre de l'affaire Bosman qu'il ne fait plus de doute que les différentes associations de football doivent être considérées comme étant des associations d'entreprises au sens de l'article 81. Il ajoute que la circonstance que, en plus des clubs professionnels, de nombreux clubs amateurs en fassent partie n'y change rien.

La partie incriminée est l'U.R.B.S.F.A. Elle est composée de clubs de football qui, en contrepartie du spectacle footbalistique offert, perçoivent certaines rentrées (achat de billets par les téléspectateurs, achat d'espaces publicitaires par des annonceurs, vente éventuelle des droits de retransmission télévisuelle aux chaînes de télévision,...) Il s'agit par conséquent d'entreprises au sens de la loi, et l'U.R.B.S.F.A. peut être qualifiée d'association d'entreprises. 7.1.4. Champ d'application de la loi La plaignante invoque une série de griefs qui trouvent leur source dans la réglementation de l'U.R.B.S.F.A. relative au système des licences qui violerait les articles 2 et 3 de la loi, ainsi que l'application qui en est faite. La demande de mesures provisoires entre par conséquent dans le champ d'application de la loi. 7.1.5. Conclusion Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisoires est recevable. 7.2 Existence d'une infraction prima facie à l'article 2 et/ou 3 de la loi 7.2.1. Préliminaires L'arrêt Bosman a clairement indiqué qu'il ne fait aucun doute que les règles du Traité (en ce compris les règles sur la concurrence) s'appliquent aux activités économiques liées au sport. Certains tempéraments doivent cependant être prévus en raison de la spécificité et des missions particulières reconnues au sport.

L'arrêt Bosman a ainsi reconnu comme légitimes les objectifs consistant à assurer le maintien d'un équilibre entre les clubs, en préservant l'égalité des chances et l'incertitude des résultats.

On constate que malgré la très forte diversification des sports (sport d'élite, de masse, individuel, par équipes,...), un point commun rassemble toutes les manifestations sportives : la production du spectacle sportif n'est pas possible avec une seule équipe ou un seul sportif. Il nécessite au contraire la compétition entre plusieurs équipes ou au moins deux sportifs.

Cette interdépendance entre adversaires est une caractéristique au sport qui le distingue des autres secteurs de l'industrie ou des services.

Certaines restrictions de concurrence peuvent ainsi être admises par les instances communautaires dès lors que le but poursuivi apparaît légitime et que la limitation reste proportionnée à l'objectif recherché. Il a également été affirmé que lors de l'examen des règles adoptées par les fédérations sportives, les Etats membres et la Commission reconnaissent la nature spécifique du sport, particulièrement au regard de règles d'une nature strictement sportive et qui ont pour but de garantir l'éthique de la compétition ainsi que d'assurer une compétition équitable entre les différents participants, bien que ces règles peuvent dans certains cas avoir une dimension économique. 7.2.2. Analyse du système des licences 7.2.1.1 a) Le système mis en place par l'U.R.B.S.F.A. La disposition du règlement U.R.B.S.F.A. sur laquelle le plaignant fonde sa plainte et sa demande de mesures provisoires concerne le système des licences, valant pour la première fois pour la saison 2001-2002. Elle vise les clubs évoluant en divisions I et II nationales.

Cette disposition prévoit que sous peine de forclusion, la licence doit être sollicitée annuellement par courrier recommandé adressé au Secrétaire Général, entre le 1er février et le 1er mars inclus de chaque saison. Le Secrétaire général transmet la demande pour examen et décision à la Commission des Licences.

Le club doit présenter sa demande de délivrance de licence de manière telle à être autorisé à prendre part à la compétition de la division dans laquelle il est susceptible de pouvoir ou devoir participer au 1er juillet de la saison suivant la demande.

Une licence permettant d'évoluer éventuellement en une division supérieure n'est accordée que sous condition que le club concerné s'engage à remplir au 15 août toutes les conditions générales et spécifiques à la division.

Examen des conditions d'octroi des licences L'article III/6 énumère les conditions générales impératives, applicables aux deux divisions concernées.

Il faut notamment : 1° jouir de la personnalité juridique; 2° être l'employeur des joueurs sous contrat qu'il aligne en compétition officielle, conformément au règlement de l'U.R.B.S.F.A., et qui sont affectés au numéro de matricule qui lui est attribué; 3° démontrer qu'il ne reste pas en défaut de règlement du paiement : - des salaires aux joueurs, - des sommes dues à l'O.N.S.S., - du précompte professionnel, - des cotisations patronales au fonds de pension des joueurs professionnels, - de la T.V.A., - des contributions générales quelconques, - des dettes fédérales et des créances entre clubs.

En outre, la Commission des licences peut accorder la licence au club qui entend se prévaloir : - d'un plan global de redressement agréé par les tribunaux compétents, - d'accords et/ou plans d'apurement avec un desdits créanciers moyennant deux conditions qui sont l'interdiction d'opérer des transferts entrants de joueurs qui ne seraient pas en fin de contrat et l'interdiction d'opérer des transferts générant le paiement d'indemnités quelconques, hormis les salaires et les éventuelles indemnités réglementaires de formation;

La Commission des Licences peut également accorder la licence en cas d'existence de dettes contestées par le club et dont la contestation n'apparaît pas dénuée de fondement. Si la Commission des Licences estime que la contestation n'est apparemment pas dénuée de fondement, elle peut accorder la licence en assujettissant ou non l'octroi à la constitution d'une garantie bancaire en faveur du créancier, titulaire de la créance contestée. 4° conclure une assurance contre les accidents de travail au profit de ses joueurs professionnels et non-amateurs;5° se conformer aux dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Espace économique européen; 6° se conformer aux dispositions légales et réglementaires de la FIFA et de l'U.R.B.S.F.A. en matière des agents de joueurs; 7° se soumettre au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la Commission des licences de l'application stricte des obligations de délivrance et de maintien de la licence;8° recourir à la collaboration d'entraîneurs diplômés;9° le stade doit répondre à toutes les dispositions légales et les arrêtés d'exécution pris en matière de sécurité des stades et de billetterie. Le système des licences paraît ainsi, prima facie, avoir pour objectif légitime d'empêcher la perturbation de la compétition, et de manière plus générale, d'insuffler aux clubs une culture de bonne gestion financière.

Le règlement prévoit comme sanction au défaut de satisfaire les conditions énoncées, la rétrogradation en division inférieure.

Cette sanction doit selon l'U.R.B.S.F.A., d'une part, permettre une compétition saine entre les clubs en règle qui maximise l'intérêt des spectateurs, et d'autre part, être suffisamment sévère pour responsabiliser tous les clubs et à terme, permettre l'assainissement total du secteur.

La disposition dont question parait, prima facie, objective et proportionnée puisqu'il s'agit d'un contrôle financier exercé par la fédération sur les dettes « institutionnelles » des clubs et celles envers les joueurs et/ou les autres clubs, contrôle non contraignant pour les clubs en règle.

Par ailleurs, la procédure suivie offre aux clubs des voies de recours. La licence pourra même être accordée lorsque le club peut se prévaloir d'un plan de redressement agréé par les tribunaux compétents ou d'accords d'apurement avec le(s) créancier(s). Elle paraît prima facie non discriminatoire puisqu'elle s'applique indifféremment à tous les clubs susceptibles d'accéder aux deux divisions principales au niveau national.

Les articles III/7 et III/8 énumèrent également des conditions particulières à remplir selon que le club veuille accéder en division I ou II. Ces deux dispositions contiennent des standards relatifs aux installations sportives, qui diffèrent légèrement selon la division concernée. Ces conditions ne font toutefois pas l'objet de contestation de la part de la plaignante et ne doivent dès lors pas être examinées dans le cadre de la présente procédure.

L'objectif de la disposition relative à la licence est d'assurer l'équilibre de la compétition sportive ainsi que l'incertitude des résultats. Le contrôle de la situation économique des clubs paraît donc indispensable pour éviter que certains clubs s'endettent plus que de raison et perturbent la compétition en étant forcés d'abandonner.

Le système mis en place par le règlement U.R.B.S.F.A. a ainsi pour but de favoriser une culture de bonne gestion et de rigueur économique, indispensable pour préserver le rôle social du sport et éviter que ses aspects commerciaux ne prennent le pas sur ses autres fonctions.

Un examen attentif du système mis en place ne permet pas raisonnablement de considérer qu'il existerait une infraction prima facie à la loi sur la protection de la concurrence économique En outre, le rapport motivé (dont le plaignant a eu connaissance) rédigé au terme de l'instruction menée à la suite de la demande d'attestation négative introduite par l'U.R.B.S.F.A. le 18 juillet 2001 (affaire CONC-E/A-01/0039), conclut que la disposition III/1.33 du règlement fédéral relative à la licence (ainsi que les dispositions relatives aux conditions pour obtenir la licence) poursuivait l'objectif légitime de l'équilibre de la compétition sportive, et les restrictions inhérentes à son application étaient proportionnées à cet objectif. En conséquence, l'U.R.B.S.F.A., en adoptant cette disposition, n'a pas enfreint les articles 2, § 1er et 3 de la loi.

En outre, le rapporteur a relevé que cette disposition incriminée par la S.A. Liège-Tilleur a été adoptée lors de l'assemblée générale du 23 juin 2000, et que la modification de cette disposition a été entérinée par assemblée générale du 29 juin 2002.

Cette assemblée générale nationale réunit les représentants des clubs effectifs et les membres du Comité Exécutif. Les clubs des divisions I, II et III disposent d'un délégué par club et le RFC de Liège aurait par conséquent pu manifester son opposition à l'adoption de la disposition qu'il estime contraire aux articles 2, § 1er et 3 de la loi.

De plus, dans le cadre du dossier CONC-E/A-01/0039, comme énoncé dans l'exposé des faits, une demande de renseignements datée du 21 février 2002 fut envoyée par voie recommandée au RFC de Liège dans le but de lui permettre de faire valoir ses observations quant à la disposition en cause. L'accusé de réception est daté du 25 février 2002, mais aucune réponse ne fut envoyée au Service.

Par ailleurs, dans les annexes à la demande de mesures provisoires, et plus particulièrement dans les conclusions d'appel déposées devant la cour d'appel de Liège, la plaignante affirme que "Attendu que l'intimée s'étend longuement sur les travaux de ses instances relatifs à l'élaboration de la réglementation en matière de licence. Attendu que ce rappel est sans incidence directe sur la présente instance dans la mesure où la concluante s'est inscrite dans les procédures fixées par le règlement; la concluante conteste le respect de la procédure réglementaire et des principes élémentaires de droit qui doivent s'appliquer aux instances juridictionnelles et/ou décisionnelles".

De même, sous un point intitulé "Quant à la validité du règlement des licences au regard de la liberté de la concurrence", la plaignante indique qu'elle n'a aucunement l'intention de développer la thèse selon laquelle la validité du règlement des licences doit être remise en cause au regard des règles de la concurrence. Elle ajoute "attendu que la concluante tient encore à souligner qu'elle a toujours respecté l'esprit et la philosophie du règlement des licences en ce qu'il souhaite mettre en avant la qualité sportive des joueurs et l'évolution de ceux-ci plutôt que l'esprit commercial".

Ce n'est donc que dans ses conclusions additionnelles déposée devant la cour d'appel de Liège en juillet 2003 que la plaignante développe pour la première fois l'argument selon lequel les dispositions en cause violent la loi sur la protection de la concurrence économique. 7.2.1.2 b) L'application du système Dans sa demande de mesures provisoires, la plaignante prétend qu'il existe "une discrimination évidente entre les cas du club de Charleroi et le sien dans la mesure où le premier a un endettement immense et un capital plus qu'obéré et des poursuites devant le Tribunal de commerce de Charleroi en faillite par certains de ces créanciers non institutionnels (soit des créanciers non protégés par la partie poursuivie). Elle a pourtant obtenu certes sous conditions sa licence".

Elle poursuit "la plaignante n'a pas une dette aussi importante et surtout, elle disposait d'une personne qui se portait fort et s'engageait à couvrir en lieu et place de la plaignante si cette dernière n'arrivait pas à payer ses obligations financières. La licence lui a été purement et simplement refusée".

Aucun élément supplémentaire à ce sujet n'est fourni.

L'examen attentif des pièces soumises dans le cadre de la présente procédure en mesures provisoires ne permet pas de relever que l'application du règlement U.R.B.S.F.A. (et plus particulièrement des dispositions relatives à la licence) à la plaignante ne se serait pas faite de manière objective et non discriminatoire.

Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence ou à son président de se substituer au pouvoir juridictionnel des instances sportives dans chaque cas particulier, mais de s'assurer qu'aucune application de la disposition relative aux licences manifestement non objective et discriminatoire n'est faite entre les clubs.

Des éléments fournis par les parties, il apparaît, prima facie, que le règlement a correctement été appliqué à la S.A. LIEGE-TILLEUR. En effet, l'article III/1.335 dernier paragraphe énonce que "s'il appert que le club à qui une licence a été accordée, au cours de la saison précédente, sur base de plans d'apurement, est resté plus d'un mois en défaut de remplir ses obligations, la Commission des Licences ne peut accorder une nouvelle licence assortie de nouveaux plans d'apurement, même s'il s'agit d'un autre créancier, que pour autant qu'ils soient assortis d'une garantie bancaire irrévocable".

Le RCF de Liège se trouvait dans ces conditions au moment de sa demande de licence pour la saison 2003-2004, et n'a pas pu fournir la garantie bancaire irrévocable demandée par la Commission des Licences.

A tous les niveaux des différentes procédures engagées par la plaignante, et en dernier dans l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 juillet 2003, il a été constaté que la garantie fournie par Monsieur Michel Evrard ne pouvait être assimilée à une garantie bancaire irrévocable telle que prévue par l'article III/1.335 précité.

Il a donc été rétrogradé en 3e division, faute d'avoir obtenu la licence pour la division II. Il y a eu là une application stricte et correcte du règlement relatif à la licence, et notamment de l'article III/1.335, § 7.

La situation du Sporting de Charleroi était tout autre. Le club n'avait pas à fournir de garantie bancaire irrévocable puisqu'il avait obtenu la saison précédente sa licence sans plan d'apurement. De surcroît, les instances de l'U.R.B.S.F.A. ont valablement constaté que les plans d'apurement convenus avec l'O.N.S.S. (et accepté par le Tribunal de commerce de Charleroi) et d'autres créanciers institutionnels étaient bien respectés, ce pourquoi la licence pour la saison 2003-2004 a pu être accordée. La Commission des Licences bénéficie d'un pouvoir de contrôle (article III/1.335) en vertu duquel elle a imposé au club de Charleroi la production mensuelle des preuves de paiement des différentes échéances des plans d'apurement obtenus.

On constate par conséquent que prima facie, l'application du règlement relatif à la licence au Sporting de Charleroi s'est faite de façon tout à fait objective.

En conséquence, il y a lieu de conclure que, prima facie, on ne relève aucune discrimination manifeste dans l'application du règlement U.R.B.S.F.A. relatif à la licence entre le RFC de Liège et le Sporting de Charleroi et donc aucune infraction à la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. 7.3 L'urgence d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques L'article 35 LPCE énonce également que pour que des mesures provisoires puissent être prononcées, il faut qu'il soit urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques.

Force est de constater que la plainte assortie d'une demande de mesures provisoires n'a été déposée que le 14 juillet 2003. Ces faits devaient nécessairement être instruits par le Service de la concurrence.

La saison avait ainsi déjà largement été entamée et neuf rencontres avaient déjà eu lieu de sorte qu'il n'existait plus aucune urgence pour que des mesures soient encore prises, si les autres conditions avaient été remplies.

PAR CES MOTIFS Nous, Patrick De Wolf, vice-président faisant fonction de président du Conseil de la concurrence, décidons : que la demande de mesures provisoires sollicitées par la S.A. Liège-Tilleur est recevable mais non fondée.

Ainsi statué le 18 décembre 2003 par M. Patrick De Wolf, vice-président faisant fonction du Conseil de la concurrence.

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