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Décret
publié le 23 mars 2004

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2004/498 délivré à M. L. Humblet L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

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ministere de la region wallonne
numac
2004200742
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23/03/2004
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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2004/498 délivré à M. L. Humblet L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 16 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu la demande d'enregistrement introduite par M. L. Humblet, rue des Champs 8, à 4317 Faimes, le 23 février 2004;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.M. L. Humblet, rue des Champs 8, à 4317 Faimes, est enregistrée sous le n° 2004/498.

Art. 2.Les déchets repris sous le code 020401 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 3.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 5 mars 2004 et expirant le 4 mars 2014.

Art. 4.Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 4 mars 2004.

Le Premier attaché, Ir A. GHODSI L'Inspecteur général, R. FONTAINE, Dr Sc.

Cachet de l'Office Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir. Alain GHODSI, Premier attaché Tél. : 081-33.65.31 Fax : 081-33.65.22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2004/498 délivré à M. L. Humblet Les terres doivent respecter les caractéristiques analytiques définies : - au niveau de la colonne A du tableau repris pour ce qui concerne les éléments traces métalliques; - au tableau repris au point 1 -caractéristiques de référence des terres non contaminées- de l'annexe II de l'A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets pour les composés organiques.

Pour la consultation du tableau, voir image Critères d'utilisation. 1° Les terres sont utilisées de manière telle que les apports n'entraînent aucune modification du relief du sol. 2° L'impétrant veille à ce que les terres épandues ne présentent pas une teneur en azote significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles elles seront épandues 3° Les terres ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des terres stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage de terres; 4° Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les terres notamment : a) sur des parcelles destinées l'année suivante à la culture de la betterave;b) sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;c) sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte;d) sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;e) sur les sols forestiers;f) dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.g) à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables. 5° Lors de l'utilisation des terres, le destinataire est tenu de veiller à un apport homogène de ces dernières. Rapport de synthèse.

L'impétrant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : - les quantités produites pour l'année de référence; - une copie du registre comptable tel que défini par l'enregistrement. - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée; - un tableau récapitulatif des résultats d'analyse. b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de terres qui seront produites et cédées. Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2004/498 délivré à M. L. Humblet.

Namur, le 4 mars 2004.

Le Premier attaché, Ir A. GHODSI L'Inspecteur général, R. FONTAINE, Dr Sc.

Cachet de l'Office

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