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Arrêt
publié le 02 juillet 2004

Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2798 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1 er , du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les disposition La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...)

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02/07/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2798 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires », introduit par R. Collet et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 octobre 2003 et parvenue au greffe le 10 octobre 2003, R. Collet, demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 62, A. Harmansa, demeurant à 6020 Dampremy, rue J. Wauters 48-1, M. Leroy, demeurant à 7742 Hérinnes-lez-Pecq, chaussée d'Audenarde 157, L. A. Nguyen Minh, demeurant à 7500 Tournai, chaussée de Douai 30, A. Nizigiyimana, demeurant à 7700 Mouscron, rue des Moulins 13, et E. Rwagasore, demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Campanile 39, ont introduit un recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires » (publié au Moniteur belge du 11 avril 2003, deuxième édition).

La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 176/2003 du 17 décembre 2003, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. Le recours est dirigé contre les articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires » (ci-après : le décret du 27 février 2003).

B.1.2. L'article 3 du décret du 27 février 2003 remplace l'article 14, § 2bis, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques (ci-après : décret du 5 septembre 1994) par ce qui suit : « Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au § 1er et qui sont titulaires d'une attestation spéciale.

Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé.

Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande d'admission est introduite et pour l'année académique de sa délivrance.

Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent respecter les règles et les conditions fixées par la législation fédérale en application des mesures de planification de l'offre des professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des résultats particuliers des enseignements de second cycle directement liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission précisent les modalités de ce classement.

Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions concernées, les règles de fonctionnement des Commissions interuniversitaires. » B.1.3. L'article 4 du décret du 27 février 2003 abroge les articles 14bis à 14ter decies du décret du 5 septembre 1994, qui prévoyaient les modalités d'application de l'ancien article 14, § 2bis, dudit décret.

B.1.4. L'accès au troisième cycle d'études en médecine est ainsi subordonné, outre au diplôme de docteur en médecine, à l'exigence d'une attestation délivrée à l'issue du deuxième cycle par une Commission interuniversitaire.

Ce régime d'accès limité au troisième cycle remplace de la sorte le système d'attestation délivrée à l'issue du premier cycle sur la base d'un avis favorable émis par une commission universitaire, prévu par l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, qui énonçait en son dernier alinéa : « Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001. » B.2.1. Les articles 9 et 10 du décret du 27 février 2003 contiennent deux dispositions transitoires.

B.2.2. L'article 9 dispose : « Le présent décret produit ses effets pour l'année académique 2003-2004, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets dès l'année académique 2002-2003.

Le 1er rapport visé à l'article 29ter du décret du 5 septembre 1994 tel que modifié par le présent décret est déposé au Parlement de la Communauté française au plus tard le 30 septembre 2003.

S'il échet, le gouvernement peut suspendre l'application du présent décret. L'arrêté suspensif doit être validé par le Parlement de la Communauté française dans le mois qui suit. Le gouvernement arrête les mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties concernées durant la période de suspension du décret. » B.2.3. L'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 établit un régime de priorités : « Pour les années 2004 à 2007, les Commissions d'admission interuniversitaires accordent en priorité les attestations spéciales, successivement, aux porteurs d'une attestation d'avis favorable délivrée à l'issue des études du premier cycle en sciences médicales conformément aux anciennes dispositions de l'article 14sexies du décret du 5 septembre 1994 précité, puis aux étudiants admis aux études de deuxième cycle en vertu des dispositions de l'article 14septies du même décret, puis aux autres candidats. » Quant à la recevabilité B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées.

B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.3.3. Les parties requérantes sont des étudiants inscrits, pour l'année académique 2003-2004, à la dernière épreuve de doctorat en médecine.

En leur qualité d'étudiants inscrits à la première épreuve de doctorat en médecine pour l'année académique 1999-2000, les requérants n'étaient soumis à aucune restriction pour l'accès aux études de troisième cycle en médecine, avant l'entrée en vigueur du décret du 27 février 2003, puisque l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994 les excluait du champ d'application de celui-ci.

Echappant au champ d'application des articles 14bis à 14septies bis du décret du 5 septembre 1994, puisque ces dispositions ne concernaient que les étudiants soumis au régime d'accès limité prévu par l'ancien article 14, § 2bis, précité, les requérants n'ont donc jamais pu accéder aux régimes de priorité établis par l'article 10 du décret attaqué, fondés sur l'attestation d'avis favorable conformément à l'article 14sexies du décret du 5 septembre 1994 ou sur l'admission aux études de deuxième cycle en vertu de l'article 14septies du même décret.

B.3.4. Les requérants sont susceptibles d'être affectés directement et défavorablement dans leur situation par des dispositions qui créent à leur égard une condition supplémentaire d'accès aux études de troisième cycle en médecine, à savoir une attestation spéciale délivrée par une Commission interuniversitaire, et qui instaurent un régime de priorités dont ils ne peuvent bénéficier.

B.3.5. L'exception est rejetée.

Quant à l'étendue du recours B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la base du contenu de la requête.

Les moyens sont dirigés contre les seuls articles 3, 9, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ». Seules du reste ces dispositions sont susceptibles d'affecter directement la situation des parties requérantes.

Par conséquent, la Cour limitera son examen à ces seules dispositions.

Quant au fond B.5. Les trois moyens invoqués par les requérants sont fondés sur le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, ainsi que sur le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution, combiné avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce Pacte.

Les trois moyens développent chacun un aspect d'une discrimination unique résultant du champ d'application ratione personae du décret en cause, qui traite de manière identique les étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant l'année académique 2000-2001 et les étudiants inscrits pour la première fois en deuxième cycle lors de l'année académique 2000-2001 ou postérieurement, alors que ces catégories d'étudiants sont essentiellement différentes au regard de leurs perspectives d'accès au troisième cycle de médecine.

En effet, avant le décret entrepris, le régime de restriction d'accès au troisième cycle instauré par l'article 14, § 2bis, ancien, inséré dans le décret du 5 septembre 1994 par un décret-programme du 25 juillet 1996, ne s'appliquait pas aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001.

Le premier moyen B.6. Le premier moyen est pris de ce que les articles 3 et 9 du décret entrepris instaurent à l'égard des étudiants inscrits en deuxième cycle avant l'année académique 2000-2001 une restriction d'accès aux études de troisième cycle qui n'existait pas à leur égard quand ils ont commencé et poursuivi leurs études de médecine. Puisqu'elles « trahissent les espérances légitimes » des requérants, ces dispositions auraient « l'effet d'une norme rétroactive », dépourvue de toute justification.

B.7.1. La Cour doit analyser si, en ne prévoyant plus une disposition transitoire analogue à celle de l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, les dispositions entreprises n'ont pas, de manière discriminatoire, porté atteinte aux droits des requérants.

B.7.2. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à l'enseignement, en particulier de l'enseignement dispensé au-delà du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de la communauté et de l'individu. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 de la Constitution, que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis à des conditions relatives à la capacité des candidats étudiants, pour autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion.

B.8.1. Lorsqu'un régime de restriction d'accès au troisième cycle en médecine a été instauré par le décret-programme du 25 juillet 1996, il était prévu que « [c]es dispositions ne s'appliqueront pas aux étudiants qui auront été inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001. Elles ne toucheront donc pas les étudiants qui auront entamé leurs études de médecine avant l'année académique 1997-1998, pour autant qu'ils aient réussi leur troisième candidature avant l'année académique 1999-2000 » (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n° 96/4, pp. 2-3). « Ce qui est essentiel, c'est de donner dès maintenant un signal et d'avertir dès aujourd'hui les étudiants qui s'inscriront à l'avenir que l'accès aux professions médicales ne leur est pas garanti » (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n°96/1, p. 5, et n° 96/4, p.16).

B.8.2. En réservant un traitement distinct aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant l'année académique 2000-2001, l'ancien article 14, § 2bis, se fondait implicitement sur les attentes légitimes de ces étudiants et leur impossibilité de connaître le régime de restriction d'accès aux études de troisième cycle au moment où ils ont décidé d'entamer leurs études de médecine.

Ce critère de distinction a paru suffisamment objectif et pertinent au législateur décrétal pour justifier la disposition transitoire que contenait l'ancien article 14, § 2bis, modifié par un décret du 14 juillet 1997, selon laquelle ces étudiants ne seraient pas soumis à un régime de restriction de l'accès aux études de troisième cycle, même en cas d'échec au cours du deuxième cycle. Les travaux préparatoires du décret du 14 juillet 1997 prévoyaient en effet qu'en cas d'échec, l'étudiant inscrit en premier doctorat en 1999-2000 « ne devra pas être porteur de l'attestation pour aborder le troisième cycle » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 1996-1997, n° 164/4, p. 13).

B.8.3. Les étudiants inscrits en deuxième cycle avant l'année académique 2000-2001 pouvaient donc se fonder légitimement sur cette disposition transitoire pour considérer raisonnablement qu'ils disposeraient d'un accès libre aux études de troisième cycle en médecine.

B.9.1. L'article 3 du décret entrepris, en supprimant cette disposition transitoire, restreint l'accès des requérants aux études de troisième cycle en médecine d'une manière qui était pour eux imprévisible quand ils ont entrepris des études de médecine et les ont poursuivies.

B.9.2. S'il appartient en règle au législateur d'apprécier si un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires, il ne peut cependant restreindre sans justification objective les droits qu'il avait lui-même créés, par une disposition transitoire, en vue de sauvegarder les espérances légitimes d'une catégorie de personnes, en supprimant cette disposition avant que celle-ci ait produit tous ses effets.

B.9.3. Or, ni les travaux préparatoires, ni les mémoires déposés par le Gouvernement de la Communauté française ne font apparaître - et la Cour n'aperçoit pas non plus - la justification du traitement identique actuel de situations que le législateur traitait, auparavant, différemment.

L'application au 1er janvier 2004 d'une limitation fédérale de l'accès aux titres de médecin généraliste et de médecin spécialiste dans le cadre de la compétence fédérale de réglementer l'accès à la profession ne peut dispenser le législateur communautaire, dans l'exercice de sa compétence de réglementer l'accès aux études, du respect du principe d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux études, garanti par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

B.9.4. En tant qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant l'année académique 2000-2001, les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 sont incompatibles avec les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution.

Les deuxième et troisième moyens B.10. Le deuxième moyen critique la disposition transitoire portée par l'article 10, alinéa 1er, du décret entrepris.

Pour l'octroi des attestations précitées, l'article 10, alinéa 1er, prévoit des règles de priorité non différenciées, alors même que, selon les requérants, les situations auxquelles ce régime prioritaire s'applique ne peuvent concerner que les seuls étudiants inscrits en première année de doctorat pour l'année académique 2000-2001, à l'exclusion dès lors des étudiants qui, comme les requérants, l'ont été durant l'année 1999-2000. Dès lors, les requérants seraient d'office considérés comme d'« autres candidats » au sens de l'article 10, alinéa 1er, avec pour effet de les placer au troisième rang des demandeurs d'une attestation d'accès.

B.11. Le troisième moyen estime en outre que ce troisième rang non prioritaire d'« autres candidats » traite de façon identique deux catégories essentiellement différentes d'étudiants ne disposant pas des avis ou attestations auxquels est subordonné le régime prioritaire prévu, à savoir les requérants, qui n'ont jamais été en mesure de se les procurer puisqu'ils n'étaient pas soumis à cette exigence d'attestation, et d'autres étudiants qui étaient soumis à cette exigence d'attestation, mais qui n'ont pas rempli les conditions nécessaires à leur délivrance.

B.12. Compte tenu de la constatation formulée en B.9.4, l'article 10 doit être interprété comme ne s'appliquant pas aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001.

Sous cette réserve d'interprétation, les moyens ne peuvent être accueillis.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires », en tant qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001; - sous la réserve d'interprétation exposée en B.12, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 juin 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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