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Arrêt
publié le 04 août 2004

Extrait de l'arrêt n° 137/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2802 En cause : le recours en annulation de l'article 7bis, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépend La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, J.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 137/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2802 En cause : le recours en annulation de l'article 7bis, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer), tel qu'il a été remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par P. De Leenheer et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2003 et parvenue au greffe le 16 octobre 2003, un recours en annulation de l'article 7bis, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer), tel qu'il a été remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 17 avril 2003), a été introduit par P. De Leenheer, demeurant à 9160 Lokeren, Bakkerstraat 79, S. Dewulf, demeurant à 9820 Merelbeke, Gontrode Heirweg 40, C. Jourquin, demeurant à 9230 Wetteren, Lange Wegel 113, A. Moens, demeurant à 9041 Gand, Eeckhoutdriesstraat 9, M. Plovie, demeurant à 9230 Wetteren, Prinses Josephine Charlottelaan 21, I. Van Coppenolle, demeurant à 9800 Deinze, Bredestraat 128, F. Wouters, demeurant à 9230 Wetteren, Slommerdonk 15, P. Degrieck, demeurant à 9840 Zevergem, Pont Noord 4, et L. Vercruysse, demeurant à 8820 Torhout, Oostendestraat 282. (...) II. En droit (...) Quant à l'intérêt B.1.1. Le Conseil des ministres estime que la septième partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis, puisqu'elle bénéficie des avantages du statut social de conjoint aidant et n'est par conséquent pas directement et défavorablement affectée par l'article attaqué. La circonstance que son mari envisagerait de créer une société, ce qui aurait pour effet qu'elle perdrait les avantages du statut social de conjoint aidant, n'a aucune influence, selon le Conseil des ministres, sur les droits dont elle jouit actuellement.

B.1.2. Dans son mémoire en réponse, la septième partie requérante indique que son mari a constitué une société dans l'intervalle et produit les pièces justificatives nécessaires. Il s'ensuit que la situation juridique de la septième partie requérante peut être directement et défavorablement affectée par l'article attaqué.

B.1.3. L'exception est rejetée.

Quant à l'article attaqué et à l'étendue du recours B.2.1. Le recours vise à faire annuler l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer en tant que cet article, d'une part, ajoute un alinéa 2 nouveau au paragraphe 1er de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après : l'arrêté royal n° 38) et, d'autre part, modifie l'alinéa 3 - devenu l'alinéa 4 à la suite de l'article attaqué - de ce même paragraphe.

Le paragraphe 1er de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, tel qu'il a été remplacé par l'article attaqué, est libellé comme suit : « § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.

L'alinéa précédent ne s'applique pas au conjoint d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du CIR 1992.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent souscrire une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum.

Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2, par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées. » B.2.2. Le moyen pris par les parties requérantes fait apparaître que le recours est dirigé contre l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 et contre les mots « non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2 » qui figurent à l'alinéa 4 de ce même paragraphe.

Quant à la mesure contenue dans les dispositions attaquées B.3.1. Les dispositions attaquées doivent être considérées comme des corrections apportées au statut social et fiscal des conjoints aidants instauré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, raison pour laquelle ces dispositions, en vertu de l'article 44 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, produisent leurs effets le 1er janvier 2003, date à laquelle le statut social et fiscal des conjoints aidants instauré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est entré en vigueur.

Il ressort de l'exposé des motifs du projet qui a conduit à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que le législateur, bien que le texte de la loi pouvait recevoir une autre interprétation, avait dès le départ l'intention d'exclure du nouveau statut social et fiscal des conjoints aidants les conjoints de personnes qui, sur le plan fiscal, doivent être considérées comme des dirigeants d'entreprise (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 22).

Selon l'exposé des motifs du projet qui a conduit aux dispositions attaquées, le législateur a expressément voulu faire figurer l'intention originaire dans le texte de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2343/001, p. 16).

B.3.2. Bien que le recours en annulation soit limité à l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, il convient de tenir compte aussi des articles 96 et 99 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ces articles corrigent à nouveau, avec effet au 1er janvier 2003, les dispositions relatives au statut social des conjoints aidants. Selon l'exposé des motifs, le législateur a une nouvelle fois voulu adapter « la lettre de la loi » à l'intention originaire et a voulu combler certaines lacunes initialement passées inaperçues (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001, pp. 46 et 47). Afin de supprimer toute ambiguïté, l'article 7, 1°, de l'arrêté royal n° 38 a été rétabli « dans une rédaction précisant de manière non équivoque que les conjoints aidants sont, à partir du 1er janvier 2003, soit soumis à l'article 7bis, soit non assujettis au statut social des travailleurs indépendants » (ibid, p. 47).

Quant au fond B.4. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les conjoints et les partenaires cohabitants légaux des dirigeants d'entreprise indépendants visés à l'article 32 du C.I.R. 1992 sont exclus, sans justification objective et raisonnable, du statut social applicable aux conjoints aidants, tel qu'il est réglé par l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.

B.5.1. Selon les termes de l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, l'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant est présumé être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant, lorsqu'il ou elle n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à certaines prestations, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.

Le dernier alinéa de ce paragraphe dispose que cette présomption s'applique également, selon des modalités à fixer par le Roi, à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale.

B.5.2. Compte tenu des articles 96 et 99 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels qu'ils sont mentionnés au B.3.2, les dispositions attaquées ont pour effet que les conjoints et les partenaires cohabitants légaux des dirigeants d'entreprise indépendants visés à l'article 32 du C.I.R. 1992 sont exclus du statut social des conjoints aidants réglé par l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.

Ces conjoints et partenaires se trouvent par conséquent dans l'impossibilité, contrairement à d'autres conjoints et partenaires d'indépendants, d'accéder au statut social des indépendants en qualité de conjoint aidant.

B.6.1. Les conjoints et partenaires visés par la disposition attaquée sont distingués des autres conjoints et partenaires d'indépendants en ce qu'ils sont les conjoints ou partenaires d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du C.I.R. 1992.

Il y a lieu d'entendre par dirigeants d'entreprise indépendants visés par cet article les personnes physiques qui soit exercent un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues soit exercent au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail.

Il s'ensuit que des personnes physiques peuvent être considérées comme dirigeants d'entreprise pour autant seulement qu'elles exercent leur mission, fonction ou activité dans le cadre d'une personne morale.

B.6.2. Les dispositions attaquées créent donc une distinction fondée sur la nature de l'activité professionnelle indépendante du conjoint ou du partenaire. Alors que les conjoints et les partenaires de titulaires de professions libérales, de commerçants, d'industriels ou d'agriculteurs qui n'exercent pas leurs activités professionnelles dans le cadre d'une personne morale sont présumés être des conjoints aidants et être par conséquent assujettis au statut social des indépendants, il n'est pas possible pour une personne d'être considérée comme conjoint aidant lorsque le conjoint ou le partenaire de cette personne exerce sa mission, sa fonction ou son activité en tant qu'indépendant dans le cadre d'une personne morale. La distinction repose par conséquent sur un critère objectif.

B.7.1. Au cours des travaux préparatoires, les dispositions attaquées ont été justifiées comme suit : « [...] insertion, après le premier alinéa, d'un nouvel alinéa excluant explicitement les conjoints des dirigeants d'entreprise indépendants du champ d'application du nouveau statut des conjoints aidants. Cette disposition s'inscrit dans la ligne de la législation fiscale en vigueur en la matière qui dispose que ces personnes n'ont pas la possibilité d'attribuer à leur conjoint un revenu fiscal d'aidant. Pour des raisons de cohérence entre les législations fiscale et sociale, il était indispensable d'empêcher que ces personnes soient, par contre, sur le plan social, soumises au statut spécifique des conjoints aidants. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2343/001, pp. 16 et 17) B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires cités au B.7.1 que le législateur a voulu aligner le statut social des conjoints aidants sur leur statut fiscal et, en particulier, sur la règle contenue dans l'article 33 du C.I.R. 1992, en vertu de laquelle toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres sont considérées, sur le plan fiscal, comme des « rémunérations des conjoints aidants ».

La règle qui figure à l'article 33 du C.I.R. 1992 a été insérée dans le Code des impôts sur les revenus par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, avec la justification suivante : « En effet, la redéfinition de l'attribution au conjoint aidant comme un revenu qui lui est propre sur le plan social et qui peut servir de base pour le calcul des cotisations sociales et ouvre donc des droits sociaux, est seulement applicable s'il en est de même sur le plan fiscal. A l'heure actuelle, l'attribution d'une partie des bénéfices ou profits n'est en tout cas pas considérée comme un revenu professionnel à part entière. Il s'agit seulement d'une redistribution des revenus les plus élevés de l'un des conjoints sur les deux conjoints. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 27) B.7.3. Le législateur a pu considérer que le revenu du conjoint aidant ne pouvait servir de base au calcul de cotisations sociales ouvrant des droits de sécurité sociale que lorsque ce revenu était aussi pleinement qualifié de revenu professionnel sur le plan fiscal. Il s'ensuit également que le législateur a pu considérer que lorsqu'on ne peut pas parler d'un véritable revenu professionnel du point de vue du droit fiscal, on ne peut pas non plus parler d'un revenu professionnel pouvant servir de base au calcul de cotisations sociales.

B.8.1. En ce qu'il fait référence au régime en vigueur dans le droit fiscal, il y a lieu de présumer que le législateur, en adoptant les dispositions attaquées, poursuivait le même objectif que lors de l'adoption du régime fiscal auquel il est fait référence.

B.8.2. La règle fiscale qui interdit aux dirigeants d'entreprise d'attribuer un revenu de conjoint aidant à leurs conjoints trouve son origine dans l'arrêté royal du 20 décembre 1996 « portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer. Cet arrêté royal a supprimé la possibilité qui existait pour les associés actifs de sociétés de personnes d'attribuer, sur le plan fiscal, une quote-part des revenus au conjoint aidant - possibilité qui n'existait pas pour les administrateurs de sociétés de capitaux -, en vue d'« uniformiser le régime d'imposition des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes [...] [et d'] uniformiser le régime d'imposition des revenus résultant pour les personnes physiques d'un mandat d'administrateur ou de gérant d'une société » (Rapport au Roi, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 4ème édition, p. 32635) et en donnant comme justification que la possibilité qui existait pour les associés actifs de sociétés de personnes était « un vestige de l'époque où les revenus alloués aux associés actifs étaient considérés comme des bénéfices d'une entreprise et où les associés des sociétés de personnes pouvaient opter pour la taxation des revenus de la société à l'impôt des personnes physiques » (ibid., p. 32641).

Au cours des travaux préparatoires de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, qui a confirmé l'arrêté royal du 20 décembre 1996, le ministre compétent a déclaré en outre : « La mesure vise par ailleurs à mettre un terme à la discussion portant sur la situation réelle du conjoint aidant tant à l'égard de l'autre conjoint qu'à l'égard de la société. Il n'apparaissait pas toujours clairement si le conjoint aidant travaillait au service de la société ou s'il aidait véritablement l'autre conjoint. » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 925/8, p. 36) B.9.1. Il s'ensuit que le législateur avait notamment pour but de clarifier le statut des conjoints des dirigeants d'entreprise des sociétés et des personnes morales, en ce sens qu'entre les conjoints des dirigeants d'entreprise, d'une part, et la société ou la personne morale dans laquelle ces dirigeants d'entreprise sont actifs, d'autre part, il n'existe en principe aucune relation juridique, à moins que cette relation soit créée, par exemple sous la forme d'un contrat de travail ou d'un mandat ou par l'adhésion au contrat de société.

B.9.2. Compte tenu du fait que le législateur a pu considérer - comme exposé au B.7.3 - que le revenu du conjoint aidant ne pouvait servir de base au calcul de cotisations sociales que s'il était aussi qualifié de revenu professionnel véritable sur le plan fiscal, la distinction qu'opèrent les dispositions attaquées entre, d'une part, les conjoints et partenaires des dirigeants d'entreprise et, d'autre part, les conjoints et partenaires des autres indépendants est pertinente au regard de l'objectif mentionné au B.9.1.

L'exclusion des conjoints des dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 du C.I.R. 1992 du statut social des indépendants aurait des conséquences disproportionnées si elle aboutissait à priver ces conjoints de tout avantage en matière de droits de sécurité sociale.

Les dispositions attaquées n'ont toutefois pas de tels effets puisque les époux, sans avoir payé de cotisations personnelles, bénéficient, via leur conjoint, de droits de sécurité sociale dérivés, notamment en matière d'allocations familiales, d'assurance-maladie et de pensions.

En outre, les conjoints et partenaires des dirigeants d'entreprise ont en principe la possibilité d'organiser leurs activités de manière telle que celles-ci leur ouvrent des droits propres de sécurité sociale. La circonstance alléguée par les parties requérantes, que certaines règles déontologiques conduiraient à ce que des personnes qui ne disposent pas d'un titre professionnel déterminé soient empêchées de devenir associés ou mandataires d'une société, n'est pas de nature à remettre en cause la proportionnalité des dispositions attaquées.

B.10. Il résulte de ces considérations que le fait que les conjoints et partenaires cohabitants légaux des dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 du C.I.R. 1992 ne soient pas soumis au statut social des conjoints aidants réglé par l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 ne peut être considéré comme discriminatoire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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