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Décret-programme
publié le 28 février 2005

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. Direction de la Protection des Sols Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets.

Direction de la Protection des Sols Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;

Vu la demande introduite par la S.C.R.L. INTRADEL le 6 octobre 2003, complétée les 10 mai et 12 juillet 2004 et déclarée recevable le 13 septembre 2004;

Considérant que le mélange composté de matières végétales produit au biocentre de Jeneffe est couvert par la dérogation EM036.VK délivrée en date du 29 septembre 2003 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, et pourra donc être commercialisé comme amendement organique du sol;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du mélange composté de matières végétales analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.C.R.L. INTRADEL, sise Pré Wigi 22, à 4040 Herstal, est enregistrée sous le n° 2004/13/66/3/4 pour la valorisation du mélange composté de matières végétales produit au biocentre de Jeneffe, Chaussée Verte 25/3, à 4460 Grâce-Hollogne.

Art. 2.Le mélange composté de matières végétales produit au biocentre de Jeneffe est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce certfificat, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le mélange composté de matières végétales est produit par fermentation aérobie dans le respect des dispositions du permis d'exploiter.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le mélange composté de matières végétales visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 10 ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 27 janvier 2005.

B. LUTGEN

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image 1.La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1 Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets; 2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet, 1.2 Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2004/13/66/3/4 délivré à la S.C.R.L. INTRADEL, sise Pré Wigi, 22 à 4040 Herstal pour la valorisation du mélange composté de matières végétales produit au biocentre de Jeneffe, Chaussée Verte, 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne.

Namur, le 27 janvier 2005.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Notes (1) Pour la valorisation agricole.Le numéro de référence du destinataire est le "numéro de producteur" attribué par la Direction Génerale de l'Agriculture, Division des Aides à l'Agriculture (tél. : 081/64.95.31 ). (2) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières) est comprise dans la valorisation agricole. MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 1. Dénomination de la matière : Mélange composté de matières végétales produit au Biocentre de Jeneffe, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisation : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyse de sol : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme amendement organique du sol. Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Valorisation non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être mise en oeuvre selon le mode d'utilisation IV; "Utilisation professionnelle contrôlée", défini dans le tableau 1 ci-dessous. Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.

Les modes d'utilisation I, II et III sont interdits.

Tableau 1 : Pour la consultation du tableau, voir image 3.Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Après leur admission sur le site de compostage de Jeneffe selon les dispositions prévues dans le permis d'exploiter, les déchets verts entrants sont broyés grossièrement et mélangés aux refus de tamisage.

Le mélange, mis en andains, subit une fermentation aérobie par aération forcée durant 6 semaines suivie d'une phase de maturation de 3 à 4 mois avant d'être tamisé sur une maille de 25mm.

La fraction inférieure à 25mm constitue le compost qui pourra être utilisé dans le cadre du présent certificat. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Pour le présent certificat d'utilisation, seuls sont admis dans le mélange composté de matières végétales produit sur le site de Jeneffe géré par la S.C.R.L. INTRADEL, les déchets verts autorisés par le permis d'exploiter du 6 juillet 2000 référencé R.1.2/23/2000/14, N° 17.137/MJ/MC. Sont autorisés par le permis d'exploiter : Pour la consultation du tableau, voir image En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les valorisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.

L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié dans le dossier de demande ayant conduit à l'obtention du présent certificat, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.

En ce qui concerne les caractéristiques analytiques définies pour les éléments traces métalliques, dans l'hypothèse où un lot de matière respecte les normes régionales mais ne respecte pas les normes fédérales, une demande de dérogation doit être introduite auprès du Service public fédéral pour ce lot de matière et copie de cette demande doit être envoyée à l'Office wallon des Déchets.

Tableau 2 : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) en % de la matière brute Tableau 3 : Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4 : Pour la consultation du tableau, voir image 4.Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire se peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 11 -; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes. A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 précité, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;3° à moins de 10 mètres : - des puits et forages, - des sources, - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères, - des rivages, - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés, - des zones réputées inondables;4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation en cours de validité - n° EM036.VK - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - voir annexe 11 -; ? les sols présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en éléments traces métalliques - ETM figurant au tableau 5 et ont un pH (eau) supérieur à 6;

Tableau 5 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans les sols.

Pour la consultation du tableau, voir image ? son utilisation n'entraîne en aucun cas le dépassement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites en éléments traces métalliques prévues au tableau 5 repris ci-dessus, compte tenu de ses apports en éléments traces métalliques et des apports en éléments traces métalliques d'autres matières ou produits épandus ou à épandre. A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage - visé par un ingénieur agronome ou par un ingénieur industriel en agronomie - qui tient compte : - des informations relatives aux caractéristiques de la matière, des sols et des antécédents culturaux, - des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux, - de l'azote et du phosphore contenus dans la matière, - de la dose d'épandage de la matière, - de la fumure complémentaire minérale ou autre, - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre; ? sur cultures : la quantité de matière épandue n'excède pas 12 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de 3 ans; ? sur herbages : la quantité de matière épandue n'excède pas 6 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de 3 ans; ? les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites figurant au tableau 6;

Tableau 6 : Pour la consultation du tableau, voir image ? un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.2.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : ? sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; ? sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol ou qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; ? sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. 4.3. Valorisation non agricole : Mode d'utilisation IV : Utilisation professionnelle contrôlée 4.3.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation IV; "Utilisation professionnelle contrôlée", conformément aux dispositions spécifiques reprises ci-après, dans la mesure où : ? les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; ? après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : - des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol, - un pH (eau) supérieur à 6; ? les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 - point C2-3 sont respectées; ? un suivi de la valorisation est réalisé conformément au point 5.2 du présent certificat; ? l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zone agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGRNE - DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles. 4.3.2. Hormis la couverture journalière des déchets en CET, les utilisations prévues dans la catégorie "utilisation professionnelle contrôlée" visent à enrichir et à améliorer les caractéristiques des sols et à constituer un sol ou un néosol adéquat.

A ces fins, la matière est mise en oeuvre de l'une des façons suivantes : - incorporée à un sol pauvre non pollué en place; - mélangée à des terres non polluées; - mélangée en vue de produire un néosol notamment avec d'autres déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : ? Afin de respecter les valeurs limites en éléments traces métalliques dont question au tableau 5 du point 4.2., le sol sur lequel la matière sera épandue doit préalablement faire l'objet d'une analyse. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, pour chaque utilisation de matière en agriculture, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ces points, se référer à l'annexe 1 du présent certificat d'utilisation. 5.2. Valorisation non agricole : Mode d'utilisation IV : Utilisation professionnelle contrôlée ? Afin de respecter les valeurs limites et les impositions dont question au point 4.3., le sol constitué après mise en oeuvre de la matière doit faire l'objet d'une analyse. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.3 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1 a. Des prélèvements sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon moyen représentatif du lot.

Celui-ci ne peut excéder 1.000 tonnes ou un an de production. b. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2.000 tonnes.

Dans ce cas, deux échantillons représentatifs du lot sont constitués séparément à partir de prélèvements distincts et chaque échantillon est analysé. Le lot de 2.000 tonnes est caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.

Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. c. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé.La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, des séries d'échantillons représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De chaque séries d'échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement. 6.1.2 Les analyses effectuées sur chaque échantillon représentatif d'un lot par un laboratoire agréé portent sur les paramètres suivants -pour tous les modes d'utilisation- : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la granulométrie : passage au tamis à ouverture de maille de 40mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2mm; - le pouvoir germinatif; - la conductivité électrique; - pour la maturité, les critères ci-après : - la phytotoxicité, - le degré d'auto échauffement, - le rapport NO3/NH4, Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Solvants halogénés. 6.1.3 Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2000 tonnes de matière produite sur un échantillon moyen obtenu à partir des prélèvements opérés sur 2 lots successifs de 1000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen obtenu par mélange des deux échantillons constitués séparément dont question au point 6.1.1.b. représentatif du lot de maximum de 2.000 tonnes.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.1.4 En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'AGW du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour l'analyse des matières, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Prélèvement d'échantillons de « boues ».2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5 Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle figurant en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE, sur demande de cette dernière, ou directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné. Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet des annexes 2 ou 3. 6.2 Sur les sols : 6.2.1 Pour la valorisation agricole Les sols sur ou dans lesquels la matière va être utilisée, doivent préalablement faire l'objet d'une analyse. Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par la Région wallonne.

Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final de la parcelle de sol à examiner : - pH (eau); - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.

Il est toutefois recommandé d'analyser les paramètres agronomiques afin d'établir le plan d'épandage dont question au point 4.2.1..

Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche.

Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10.

Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 6.2.2 Pour la valorisation non agricole : Mode d'utilisation IV : « Utilisation professionnelle contrôlée » Il est recommandé de faire analyser les sols à enrichir, préalablement à la mise en oeuvre de la matière, pour connaître notamment leur pH, leurs teneurs en matières organiques et pour déterminer les doses de matières à y incorporer.

Après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué est analysé pour vérifier que les valeurs limites en éléments traces métalliques et en composés traces organiques reprises au tableau figurant en annexe 9 sont respectées.

Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final du sol : - paramètres agronomiques : MS, MO, pH (eau), azote total; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - Composés traces organiques : teneurs en PAH, BTEX, PCB, C9-C40.

Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques et pour les composés traces organiques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche.

Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10.

Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. Rapport de synthèse : 7.1. Contenu du rapport de synthèse : Le producteur de matière transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : Section 1 : Production

? La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets-; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 5 -; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

SECTION 3 : MODE D'UTILISATION VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire.d. L'ensemble des bulletins d'analyse de sol, référencés et signés par le responsable du laboratoire. SECTION 4 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE - UTILISATION PROFESSIONNELLE CONTROLEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 7.2. Transmission du rapport de synthèse : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent ces matières; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de 3 ans. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Fait à Namur, le 27 janvier.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; ? Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. ? Pour les non agriculteurs - notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur -, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom . . . . . - Prénom . . . . . - Dénomination éventuelle . . . . . - Rue . . . . . n° ........ - Code postal............Localité . . . . . - Téléphone / GSM - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Coordonnées de l'Administration : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES (Tél. : 081/336.320) E-mail : Ma.englebert@mrw.wallonie.be 2. Références des parcelles 2.1 Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - Numéro de référence du destinataire : voir point 1 ci-dessus. - XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. 2.2 Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées, conformément au point 2.1 ci-dessus, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10.000ème(au minimum).

Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. _______ Notes (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction Générale de l'Agriculture, Division des Aides à l'Agriculture (tél.: 081/64.95.31)

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image 1° Numéro du document de traçage A : DTA / xx/ yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : - joint en annexe au document de traçage- - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2) : - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire : - Nom-Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° TVA : - Livraison : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur N° de référence et leur date. Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Pour la consultation du tableau, voir image

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