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Arrêt
publié le 02 septembre 2005

Extrait de l'arrêt n° 136/2005 du 19 juillet 2005 Numéro du rôle : 3199 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posée par le Tribunal de première instance de Liè La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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02/09/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 136/2005 du 19 juillet 2005 Numéro du rôle : 3199 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 9 décembre 2004 en cause de G. Vanderauwera contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 décembre 2004, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 105 du Code des taxes assimilées au timbre [lire : Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus] viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit la possibilité d'un dégrèvement de la taxe de mise en circulation relative notamment aux véhicules visés à l'article 94, 1°, du même Code que pour le seul cas du transfert, dans les six mois de leur immatriculation, desdits véhicules dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, excluant de la sorte la possibilité d'un dégrèvement de la taxe précitée pour les cas où, dans les six mois de leur immatriculation, lesdits véhicules ne seraient plus immatriculés au nom de la même personne, à la suite de leur transfert à l'intérieur du Royaume ou dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne et plus particulièrement lorsque la radiation de l'immatriculation serait la conséquence de leur mise hors d'usage (définitive ou relativement longue) due à la survenance d'un événement indépendant de la volonté de cette personne ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispose : « Dégrèvement de la taxe est accordé pour les véhicules, les aéronefs et les bateaux visés à l'article 94, 1°, 2° et 3°, lorsque, dans les six mois de leur immatriculation au sens de l'article 99, §§ 1er et 2, ou de la délivrance de la lettre de pavillon visée à l'article 99, § 3, ces véhicules, aéronefs et bateaux sont transférés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne pour y être munis, en régime définitif, d'une marque d'immatriculation ou d'une lettre de pavillon de cet autre Etat membre.

Le Roi règle l'application du présent article ».

L'article 94, 1°, du même Code établit une taxe assimilée aux impôts sur les revenus frappant notamment les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, en tant qu'ils sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation. Le fait générateur de la taxe est la mise en circulation du véhicule concerné sur la voie publique.

L'article 99 du même Code établit une présomption de mise en usage du véhicule sur la voie publique dès qu'il est ou doit être inscrit au répertoire matricule de l'Office de la circulation routière. La Cour n'est pas interrogée sur la constitutionnalité de cette disposition.

Elle doit donc limiter son contrôle à l'article 105 mentionné dans la question préjudicielle.

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 105 précité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il limite les possibilités de dégrèvement de la taxe de mise en circulation à l'hypothèse du transfert du véhicule dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et qu'il exclut dès lors le dégrèvement de la taxe dans d'autres cas dans lesquels le véhicule ne serait plus, dans les six mois de son immatriculation, immatriculé au nom du redevable de la taxe.

B.3.1. La taxe de mise en circulation est une taxe unique, qui est perçue à l'occasion d'un fait isolé, à savoir la mise en circulation d'un véhicule. Elle ne frappe pas l'usage du véhicule dans le temps, mais bien l'acte unique de sa mise en circulation. Il est dès lors justifié qu'elle reste acquise à l'Etat quelle que soit la durée de l'immatriculation, et quels que soient les événements ultérieurs qui peuvent affecter le véhicule.

B.3.2. Au cours des travaux préparatoires de la disposition en cause, il fut observé que l'instauration de la taxe de mise en circulation risquait d'entraîner une diminution sensible des exportations de véhicules, ce qui aurait des effets négatifs pour les entreprises belges (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 329-2, p. 8). C'est en vue d'éviter cette conséquence que le législateur a prévu le dégrèvement de l'impôt payé pour les véhicules transférés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, « à condition [qu'ils] y soient ensuite enregistrés sous un régime définitif » (ibid., p. 48).

B.3.3. Le législateur a pu avoir égard à la nécessité d'immatriculer en Belgique un véhicule destiné à l'exportation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, et, compte tenu du principe de libre circulation des marchandises, considérer que la condition que le véhicule soit immatriculé dans l'Etat de destination justifiait un dégrèvement de la taxe perçue afin de ne pas pénaliser ce type d'activité économique. Le critère de distinction est objectif et pertinent.

B.3.4. Il découle de ce qui précède qu'en prévoyant des possibilités de dégrèvement de la taxe de mise en circulation d'un véhicule en cas de transfert de celui-ci dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne où le véhicule sera immatriculé à nouveau, le législateur n'a pas violé les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 juillet 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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