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Arrêt
publié le 02 décembre 2005

Extrait de l'arrêt n° 167/2005 du 23 novembre 2005 Numéros du rôle : 3137 et 3210 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intég La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 167/2005 du 23 novembre 2005 Numéros du rôle : 3137 et 3210 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, introduits par P. Alexandre et autres et par J.-L. Bozet et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2004 et parvenue au greffe le 16 novembre 2004, un recours en annulation des articles 6, § 1er, 7, 14, § 1er, 17, § 2, 37, §§ 1er et 2, 38, alinéa 5, 40, 41, 48, 66, 67, 68, § 3, 71, 83, § 1er, 87, 90 à 112, 117, § § 1er et 6, 122, 125, § 2, 138, 139, 141, 142, 159, § 2, 161, 190 et des annexes III et IV du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités (publié au Moniteur belge du 18 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par P.Alexandre, demeurant à 4300 Waremme, rue Pré Maleau 1, R. Arnould, demeurant à 6940 Durbuy, Plein de Holset 80, M. Ausloos, demeurant à 4122 Plainevaux, rue des Chartreux 7, F. Balace, demeurant à 4430 Ans, rue Sous-le-Bois 78, F. Bauden, demeurant à 4000 Liège, rue Eracle 13, C. Baurain, demeurant à 4020 Liège, Quai Churchill 21/062, M.-G. Boutier, demeurant à 4000 Liège, rue des Augustins 22, J. Bozet, demeurant à 4052 Beaufays, Voie de la Vigne 10, P. Compère, demeurant à 4000 Liège, rue Julien Lahaut 34, J.-M. Crielaard, demeurant à 4861 Soiron-Pepinster, Château de Sclassin 1, J.-L. Croisier, demeurant à 5580 Wavreille, rue du Patronage 30, J.-F. Debongnie, demeurant à 4100 Boncelles, rue N. Fossoul, B.P. 151, M. Delville, demeurant à 4102 Ougrée, rue des Nations 47, B. Demoulin, demeurant à 4000 Liège, Mont Saint-Martin 83, V. Demoulin, demeurant à 4130 Tilff, rue Heid de Mael 84, R. Dondelinger, demeurant à 4121 Neuville-en-Condroz, rue des Poètes 7, J.-P. Donnay, demeurant à 4400 Mons-lez-Liège, rue J.-L. Adam 226, M. Dubuisson demeurant à 4000 Liège, rue du Mont-de-Piété 9, J.-P. Duchesne, demeurant à 4020 Liège, rue Georges Thone 14, P. Durand, demeurant à 4020 Liège, Thier de la Chartreuse 36, M. Erpicum, demeurant à 4000 Liège, rue Wazon 47, E. Eskenazi, demeurant à 4020 Liège, Quai G. Kurth 59, J.-A. Essers, demeurant à 4608 Warsage, Chemin Bois du Roi 52, M. Fairon, demeurant à 4000 Liège, rue Monulphe 17, R. Germay, demeurant à 4000 Liège, Quai P. Van Hoegaerden 2, A. Gob, demeurant à 4000 Liège, rue Louvrex 58/41, E. Heinen, demeurant à 4453 Villers-Saint-Siméon, rue du Tige 75, J.-P. Jaspart, demeurant à 4890 Thimister-Clermont, Baudouinthier 54, M.-E. Melon, demeurant à 4000 Liège, rue des Glacis 123, B. Merenne-Schoumaker, demeurant à 4000 Liège, rue Côte d'Or 190, A. Migeotte, demeurant à 4053 Embourg, Au Long Pré 69, M. Otte, demeurant à 4000 Liège, boulevard Piercot 4, A. Ozer, demeurant à 4000 Liège, avenue C. de Gerlache 62, C. Pagnoulle, demeurant à 4000 Liège, avenue du Hêtre 12, C. Partoune, demeurant à 4000 Liège, rue A. Donnay 21, E. Pastor, demeurant à 4920 Aywaille, rue de la Brassine 16, F. Petit, demeurant à 4130 Esneux, avenue de Géradon 18, E. Pirart, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue I. Geyskens 125, E. Poty, demeurant à 4130 Esneux, Amostrennes 29, P. Raxhon, demeurant à 4102 Ougrée, rue des Trois-Limites 35, B. Rochette, demeurant à 4020 Liège-Jupille, rue Charlemagne 107, G. Simons, demeurant à 4030 Grivegnée, avenue de Péville 149, M. Stasse, demeurant à 4877 Olne, Riéssonsart 8a, M. Stassin, demeurant à 4000 Rocourt, Allée Bietlîmé 5, S. Theissen, demeurant à 4801 Stembert, rue Surdents 28, F. Tilkin, demeurant à 4000 Liège, Mont Saint-Martin 83, Ö. Tunca, demeurant à 4053 Embourg, rue J. Deflandre 151, M. Vanderthommen, demeurant à 4130 Tilff, rue Heid de Mael 72, P. Wathelet, demeurant à 4000 Liège, Visé-Voie 56, et R. Winkler, demeurant à 4031 Angleur, rue de la Belle Jardinière 337. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 décembre 2004 et parvenue au greffe le 21 décembre 2004, un recours en annulation des articles 6, § 1er, 7, 14, § 1er, 17, § 2, 37, § § 1er et 2, 38, alinéa 5, 40, 41, 48, 66, 67, 68, § 3, 71, 83, § 1er, 87, 90 à 112, 117, § § 1er et 6, 122, 125, § 2, 138, 139, 141, 142, 159, § 2, 161, 190 et des annexes III et IV du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 précité a été introduit par J.-L. Bozet, demeurant à 4140 Dolembreux, Betgné 12, J.-M. Frère, demeurant à 4550 Nandrin, Chemin de Sotrez 85, T. Grisar, demeurant à 4970 Stavelot, Chemin de la Hoegne 50, P.-P. Gossiaux, demeurant à 4000 Liège, avenue E. Digneffe 51, Y. Henrotin, demeurant à 4052 Beaufays, Aux Grands Champs 63, J. Joset, demeurant à 4020 Liège, Quai Mativa 54, et G. L'Homme, demeurant à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue de Rouloux 22a.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3137 et 3210 de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. L'article 37, § 1er, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités (ci-après : décret du 31 mars 2004) dispose : « L'habilitation à organiser des études universitaires et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une institution universitaire ou à une académie universitaire.

L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées, à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

Un site est une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités.

Sont considérés comme sites distincts la Région de Bruxelles-Capitale, chaque canton électoral en Région wallonne.

Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites ainsi définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements ».

B.1.2. L'article 38, alinéa 5, du même décret dispose : « L'annexe III au présent décret définit les habilitations de ces cursus initiaux à partir de l'année académique 2004-2005 ».

B.1.3. L'annexe III « Habilitations à organiser des cycles d'études à l'université », du même décret fixe, à partir de l'année académique 2004-2005, la liste, visée à l'article 38 du décret, des habilitations accordées aux universités portant sur les études des premier et deuxième cycles initiaux, conforme à l'annexe I, et détermine l'habilitation géographique comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image B.2. L'article 67 du même décret dispose : « Dans le contexte de ses activités d'enseignement, tout responsable d'un enseignement jouit de la liberté académique dans l'exercice de cette mission. Ceci suppose le choix des méthodes pédagogiques, des contenus scientifiques et techniques, de l'évaluation et des diverses activités mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs particuliers - visés à l'article 63, § 3 - de cet enseignement au sein du programme d'études. Cette liberté s'exerce dans le respect des dispositions de ce décret ».

B.3.1. Le titre IV du même décret, composé des articles 90 à 112, concerne les rapprochements des universités sous la forme d'académies universitaires (chapitre Ier), de fusions d'universités (chapitre II) ou de partenariats avec d'autres établissements (chapitre III).

B.3.2. En tant qu'ils concernent les académies universitaires, et formeraient un tout indissociable à leur sujet, sont également attaqués les articles 6, § 1er, 7, 14, § 1er, 17, § 2, 37, §§ 1er et 2, 40, 41, 48, 66, 68, § 3, 71, 83, § 1er, 87, 117, § 1er, 122, 125, § 2, 159, § 2, 190 et l'annexe IV du même décret.

B.4.1. L'article 138 du même décret modifie l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat comme suit : « 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : ' Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours '. 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : ' Le conseil d'administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève.Il communique cette décision au Gouvernement '. 3° l'alinéa 3 du § 5 est abrogé;4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : ' Sans préjudice de l'article 32, le conseil d'administration fixe, pour des durées limitées qu'il détermine et qui n'excèdent pas cinq ans, le contenu de la charge de chaque membre du corps enseignant, à savoir les cours attribués, les activités de recherche et de service à la communauté. Le contenu de la charge est fixé pour la première fois lors de la nomination. Il est revu et éventuellement modifié à l'issue de chaque période selon un règlement général établi par le conseil d'administration et adopté à la majorité des deux tiers des membres présents.

Le renouvellement ou la modification du contenu de la charge se fait après avis de l'intéressé et de ou des organes dont relève la charge.

La décision du conseil d'administration est communiquée à l'intéressé ' ».

B.4.2. L'article 139 du même décret modifie l'article 22, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat comme suit : « Le Conseil d'administration nomme les membres du personnel enseignant dans un des domaines énumérés à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé chargé de cours s'il n'est titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse.

Des dispenses relatives à cette condition peuvent, après avis de l'organe dont relève la charge, être accordées par le Conseil d'administration dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé professeur ordinaire après qu'il a atteint l'âge de soixante ans.

Le recteur notifie la décision de nomination au Gouvernement dans les huit jours qui suivent la délibération du Conseil d'administration. Le Gouvernement ratifie la nomination dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la [...] notification de la décision par le Recteur. Passé ce délai, la ratification est réputée acquise. Le recteur en informe le Conseil d'administration lors de sa prochaine séance; il notifie la décision ratifiée à l'intéressé et demande sa publication au Moniteur belge .

La nomination entre en vigueur au plus tôt le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil d'administration ».

B.4.3. L'article 141 du même décret modifie l'article 31 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat comme suit : « 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ', § 1er, et les désignations visées à l'article 22, § 2, ' sont ajoutés entre les mots ' article 22 ' et ' mentionnent le grade '; 2° les alinéas 2 à 5 du § 1er sont abrogés;3° l'alinéa 6 du § 1er est remplacé par : ' En cas de vacance de charge, le contenu de l'appel aux candidats ainsi que le délai pour le dépôt des candidatures sont fixés par le conseil d'administration.' 4° l'alinéa 7 du § 1er est abrogé ». B.4.4. L'article 142 du même décret modifie l'article 32 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat comme suit : « 1° au § 1er, les mots ' l'accord ' sont remplacés par ' l'avis '; 2° le § 2 est abrogé ». B.4.5. L'article 161 du même décret dispose : « Pour l'application de l'article 21, § 8, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, tel que modifiée par le présent décret, pour les membres du personnel enseignant nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le contenu de la charge tel qu'existant à la veille de cette date est confirmé pour une période d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans à partir de cette date ».

Quant à la recevabilité des recours B.5.1. Les requérants, qui sont tous professeurs, chargés de cours, assistants ou chercheurs à l'Université de Liège, invoquent à la fois un intérêt personnel et un intérêt fonctionnel à agir en annulation devant la Cour.

B.5.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt à agir des requérants.

B.6. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.7. Le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 vise à faire évoluer l'enseignement supérieur vers une plus grande cohérence globale : « Il s'agit de baliser des évolutions très naturelles, inscrites dans l'accroissement du volume des connaissances et l'émergence de méthodes actives dans l'enseignement, d'une part, influencées par la démocratisation de cet enseignement, de l'autre. Il s'agit aussi de poser les bases des collaborations entre établissements, singulièrement entre établissements universitaires, toujours dépendants des structures arrêtées dans les lois de 1911 et 1971.

Ce faisant, il s'agit aussi de participer de manière positive à l'ouverture (ou la réouverture) d'un Espace européen de l'enseignement supérieur, dont les objectifs communs sont élaborés au gré des déclarations successives d'Etats européens désireux de s'associer pour construire cet espace, promouvoir la reconnaissance mutuelle et la mobilité académique, faire de la diversité culturelle caractéristique de l'Europe un atout supplémentaire au bénéfice des étudiants » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2003-2004, n° 498/1, p. 2).

Cette ouverture de l'Espace européen de l'enseignement supérieur est communément appelée « processus de Bologne ».

B.8.1. Les dispositions entreprises prévoient, d'une part, que sont accordées aux établissements universitaires des habilitations à organiser des cycles d'études universitaires par « site », à savoir une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités (article 37, § 1er), ces habilitations étant définies dans l'annexe III du décret du 31 mars 2004 (article 38, alinéa 5).

B.8.2. Elles prévoient, d'autre part, dans un titre IV dénommé « Rapprochements universités », la création d'académies universitaires (articles 90 à 106), ainsi que la possibilité de fusions d'universités (articles 107 à 110) ou de partenariats avec d'autres établissements (articles 111 et 112).

B.8.3. Elles définissent, enfin, la liberté académique de tout responsable d'un enseignement (article 67) et modifient la loi du 28 avril 1953 « sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat » en ce qui concerne le mode de nomination (articles 139 et 141) et en prévoyant le principe de l'attribution temporaire du contenu des charges de cours - ou principe de « détitularisation » - (article 138), seul l'avis de l'intéressé étant sollicité en cas de modification de sa charge (article 142).Le principe de « détitularisation » s'applique aux membres du personnel enseignant nommés à la date d'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004, le contenu de la charge existant à la veille de cette date étant confirmé pour une période d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans (article 161).

B.9.1. S'estimant directement et défavorablement atteints par les dispositions entreprises, les requérants font valoir, à l'appui de leur intérêt personnel, que le décret attaqué modifie leur situation de façon substantielle en raison, d'une part, d'un risque de modification de la structure de l'enseignement, les académies universitaires ne disposant pas de personnel propre, et d'autre part, du découplage entre la fonction d'enseignant et la charge de cours attribuée.

B.9.2. Ils font également valoir, à l'appui de leur intérêt fonctionnel, que le confinement géographique de l'Université de Liège ou les contraintes apportées à la liberté d'association des universités par la création des académies universitaires sont de nature à porter atteinte aux prérogatives liées à leurs fonctions de professeur, de chargé de cours, d'assistant ou de chercheur à l'Université de Liège. Par ailleurs, en imposant l'exercice de la liberté académique « dans le respect des dispositions de ce décret », l'article 67 du décret créerait un lien direct entre la situation des requérants et la totalité des dispositions visées par les recours.

B.10.1. Sans qu'il soit besoin d'examiner si l'intérêt fonctionnel invoqué par les requérants se distingue de leur intérêt personnel, la Cour constate que les requérants qui sont professeurs ou chargés de cours sont susceptibles d'être atteints directement et défavorablement dans l'exercice de leur profession par les dispositions relatives à la liberté académique et à l'attribution, au renouvellement ou à la modification des charges de cours.

Ils justifient par conséquent de l'intérêt requis à agir en annulation contre ces dispositions.

B.10.2. Par contre, en tant qu'ils agissent en qualité de professeur, chargé de cours, assistant ou chercheur ainsi qu'à titre personnel, les requérants ne sont pas affectés directement et défavorablement par des dispositions qui confèrent des habilitations géographiques aux établissements d'enseignement supérieur ou qui prévoient des modes de rapprochements entre universités. S'il est vrai que de telles dispositions pourraient avoir des répercussions indirectes sur leur situation, il n'en demeure pas moins que c'est l'université elle-même qui est directement atteinte par ces dispositions.

Ils ne justifient donc pas de l'intérêt requis en droit à l'égard de ces dispositions.

Pour le surplus, en prévoyant que la liberté académique s'exerce « dans le respect des dispositions de ce décret », l'article 67 ne suffit pas à créer un lien direct entre la situation des requérants et l'ensemble des dispositions du décret.

B.10.3. Les recours ne sont par conséquent recevables qu'en ce qu'ils visent les articles 67, 138, 139, 141, 142 et 161 du décret du 31 mars 2004; ils sont irrecevables pour le surplus à défaut d'intérêt.

B.11. La Cour constate en outre qu'à l'égard de ces dispositions les griefs développés dans les requêtes sont articulés contre les seuls articles 67, 138, 142 et 161 du décret du 31 mars 2004, auxquels l'article 141 est indissociablement lié; elle limite donc son examen à ces dispositions.

Par conséquent, les premier et deuxième moyens ne peuvent être examinés.

Quant à la recevabilité des interventions B.12.1. L'Université libre de Bruxelles et l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles ont introduit des mémoires en intervention. Elles estiment justifier d'un intérêt au maintien des dispositions entreprises.

B.12.2. L'intérêt d'une partie intervenante se distingue de l'intérêt de la partie requérante : il existe dans le chef de toute personne pouvant être affectée directement dans sa situation par la décision de la Cour relative à la norme entreprise.

B.13.1. Selon ses statuts, l'Université libre de Bruxelles a notamment pour mission d'assurer le développement, la transmission et l'application de la connaissance par une recherche scientifique et un enseignement libérés de toute entrave politique et idéologique.

B.13.2. L'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles a été constituée en exécution du décret du 31 mars 2004 et se compose de l'Université libre de Bruxelles, de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons.

Elle dispose, en vertu de l'article 91 du décret du 31 mars 2004, d'un patrimoine propre et d'une personnalité juridique distincte de celle des établissements qui en sont membres.

Selon ses statuts et conformément aux articles 99 et suivants du décret du 31 mars 2004, l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles a notamment pour mission d'organiser des formations et des programmes d'études et de délivrer des diplômes correspondant aux études qu'elle organise et pour lesquelles elle est habilitée.

B.13.3. L'Université libre de Bruxelles et l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles justifient d'un intérêt à intervenir dans des recours dirigés contre des dispositions décrétales qui modifient la structure de l'enseignement supérieur en prévoyant l'octroi aux établissements universitaires d'habilitations géographiques d'organiser des cycles d'études et en organisant des rapprochements entre universités sous la forme d'académies universitaires.

Elles ne justifient par contre pas d'un intérêt à intervenir dans le cadre de recours dirigés contre une disposition décrétale relative à l'exercice de la liberté académique ou contre des dispositions décrétales qui modifient la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, n'étant pas soumises au champ d'application de cette loi.

B.14. Dès lors que l'intérêt des parties intervenantes est limité aux dispositions du décret relatives aux habilitations géographiques et à la création des académies universitaires, les interventions ne sont pas recevables, puisque l'irrecevabilité partielle des recours en annulation, pour défaut d'intérêt, exposée en B.10.2 et B.10.3, entraîne celle des interventions qui s'y rapportent.

Quant au fond En ce qui concerne le troisième moyen B.15. Le troisième moyen est pris de la violation de la liberté académique garantie par les articles 19 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, incorporée dans le titre II de la Constitution pour l'Europe, et les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de la violation de l'interdiction de délégation en matière d'organisation de l'enseignement, prévue par l'article 24, § 5, de la Constitution, et du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

B.16.1. Dans une première branche du moyen, les requérants estiment que le décret attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale qu'est la liberté académique, puisque cette liberté est conçue comme s'exerçant « dans le respect des dispositions du décret » et que les dispositions entreprises prévoient désormais l'attribution temporaire des charges de cours et suppriment les garanties de l'enseignant en cas de modification de sa charge.

B.16.2. Dans une seconde branche du moyen, les requérants estiment qu'en ne donnant aucune précision sur les éléments essentiels des conditions du renouvellement ou non de la charge attribuée, le décret attaqué viole l'article 24, § 5, de la Constitution.

B.16.3. Par ailleurs, les requérants seraient discriminés par rapport aux autres agents de la fonction publique puisqu'ils pourraient voir non seulement modifier leur charge, mais également voir celle-ci purement et simplement supprimée.

B.16.4. Enfin, l'application immédiate du principe de « détitularisation » traiterait sans aucune justification de manière identique deux catégories de personnes distinctes, à savoir les professeurs déjà nommés et ceux qui ne le sont pas encore, et méconnaîtrait ainsi les attentes légitimes des requérants qui ne pouvaient prévoir les changements induits par le décret lorsqu'ils ont décidé d'embrasser une carrière universitaire.

B.17. Comme elles critiquent différents aspects de l'attribution, du renouvellement et de la modification de l'attribution des charges de cours, la Cour examine ensemble les deux branches du moyen.

En ce qui concerne la liberté académique B.18.1. La liberté académique traduit le principe selon lequel les enseignants et les chercheurs doivent jouir, dans l'intérêt même du développement du savoir et du pluralisme des opinions, d'une très grande liberté pour mener des recherches et exprimer leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions.

La liberté académique constitue donc un aspect de la liberté d'expression, garantie tant par l'article 19 de la Constitution que par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme; elle participe de la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution.

B.18.2. Puisque la liberté académique est impliquée par deux dispositions constitutionnelles dont la Cour est chargée d'assurer le respect, il appartient à la Cour d'examiner si les dispositions attaquées dans le troisième moyen ne restreignent pas la liberté académique de manière disproportionnée.

B.18.3. Par ailleurs, en disposant que « la liberté académique est respectée », l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, même s'il est dépourvu de caractère directement contraignant, consacre également la liberté académique au rang de « valeur commune » de l'Union européenne.

C'est donc également à la lumière de cette disposition que la liberté académique impliquée par les articles 19 et 24, § 1er, de la Constitution doit s'interpréter.

B.19.1. La liberté académique n'est pas illimitée puisqu'elle s'exerce dans le même cadre normatif que la liberté d'expression et la liberté d'enseignement. Les restrictions apportées à la liberté académique doivent donc être examinées en fonction des restrictions admises pour ces deux libertés.

B.19.2. L'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que la liberté d'expression peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la protection des objectifs d'intérêt général mentionnés dans cette disposition conventionnelle. L'article 19 de la Constitution admet également des limitations à la liberté d'expression.

B.19.3. De même, la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution n'est pas illimitée et ne s'oppose pas à ce que le législateur décrétal, en vue de préserver l'intérêt général et d'assurer la qualité de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, impose certaines conditions qui restreignent la liberté d'enseignement. De telles mesures ne sauraient en soi être considérées comme une atteinte à la liberté d'enseignement. Il en irait autrement s'il devait apparaître que les limitations concrètes qu'elles apportent à cette liberté ne sont pas adéquates à l'objectif poursuivi ou sont disproportionnées par rapport à celui-ci.

B.20.1. L'article 67 du décret du 31 mars 2004 consacre la liberté académique de « tout responsable d'un enseignement » « dans le contexte de ses activités d'enseignement », et prévoit que cette liberté « s'exerce dans le respect des dispositions de ce décret ».

Selon l'exposé des motifs, cette disposition « définit la portée de la liberté académique des enseignants » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2003-2004, n° 498/1, p. 11).

B.20.2. En réaffirmant dans une disposition décrétale le principe de la liberté académique déduite des articles 19 et 24, § 1er, de la Constitution, l'article 67 du décret du 31 mars 2004 ne peut avoir pour effet d'en restreindre le champ d'application. Il ne pourrait par conséquent aboutir à limiter à des choix pédagogiques ou au seul contexte des activités d'enseignement une liberté qui protège de manière générale les enseignants.

B.20.3. En subordonnant l'exercice de la liberté académique au « respect des dispositions de ce décret », l'article 67 du décret ne peut créer une restriction supplémentaire à celles admises pour la liberté d'expression et la liberté d'enseignement.

Il ne pourrait ainsi aboutir à supprimer le droit de critique ou de remise en cause des dispositions du décret attaqué, sous peine de restreindre de manière disproportionnée et sans justification raisonnable la liberté d'expression des responsables d'un enseignement.

B.20.4. L'article 67 du décret attaqué doit donc s'interpréter comme se limitant à réaffirmer le principe de la liberté académique, issu des libertés d'expression et d'enseignement, en l'inscrivant expressément dans le cadre de la restructuration de l'enseignement supérieur organisée par ce décret.

Ainsi interprété, l'article 67 ne viole pas les articles 19 et 24, § 1er, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les dispositions citées au moyen.

En ce qui concerne le principe de « détitularisation » B.21. La liberté académique requiert que l'indépendance des enseignants à l'égard de l'institution universitaire soit garantie par les dispositions qui leur sont applicables.

C'est à la lumière de cette exigence d'indépendance des responsables d'un enseignement que la Cour devra examiner les règles relatives à l'attribution, au renouvellement ou à la modification des charges d'enseignement dans l'enseignement universitaire organisé par la Communauté.

B.22.1. Les articles 138, 141, 142 et 161 du décret du 31 mars 2004 modifient la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat (ci-après : loi du 28 avril 1953). Ces dispositions sont consacrées à « la modernisation de la réglementation des universités publiques, principalement l'actualisation de dispositions obsolètes dans la loi de 1953 » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2003-2004, n° 498/1, p. 5).

B.22.2. Les articles 138 et 142 du décret du 31 mars 2004 introduisent ainsi le principe de la « détitularisation » : « Le membre du personnel académique est nommé à titre définitif, mais le contenu de la charge qui lui est confiée fait l'objet d'une révision périodique par le conseil d'administration. En aucun cas cette révision ne peut modifier le caractère à temps plein ou à temps partiel, ni les titres et droit de l'enseignant, conformément au prescrit de l'article 32 de la loi du 28 avril 1953 » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2003-2004, n° 498/1, p. 15).

B.22.3. L'article 161 prévoit l'application immédiate de ce principe de « détitularisation » en confirmant le contenu des charges existant à la veille de l'entrée en vigueur du décret.

B.23.1. En prévoyant une attribution temporaire de la charge d'enseignement et une révision périodique de cette charge, l'article 138 du décret du 31 mars 2004 s'inscrit dans l'objectif affirmé par l'exposé des motifs d'ancrer résolument l'enseignement supérieur en Communauté française « dans des perspectives de mobilité interne, européenne et internationale » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2003-2004, n° 498/1, p. 2).

A cet égard, le principe de « détitularisation » vise à rencontrer une demande de l'Université de Liège elle-même afin de « s'orienter vers les mêmes dispositions en application dans les universités libres » et d'obtenir des systèmes de mobilité interne « de nature à permettre une meilleure organisation de l'institution universitaire » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2003-2004, n° 498/3, p. 38).

B.23.2. Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, le principe de « détitularisation » établi par l'article 138 du décret du 31 mars 2004 ne peut conduire à une suppression de la charge, mais uniquement à une modification éventuelle du contenu de la charge, à savoir « les cours attribués, les activités de recherche et de service à la communauté » (article 21, § 8, de la loi du 28 avril 1953, remplacé par l'article 138 du décret du 31 mars 2004).

Une modification éventuelle de la charge, comme le précise l'exposé des motifs cité en B.22.2, n'a donc pas d'effet sur la nomination ou les droits de l'enseignant, puisque l'article 32, § 3, de la loi du 28 avril 1953, non modifié par le décret du 31 mars 2004, dispose : « Aucune modification de la charge ne peut avoir pour effet de modifier, sans l'assentiment des intéressés, les titres et les droits dont ils sont titulaires ».

B.23.3. Le principe de « détitularisation » n'a donc pas pour effet de créer la distinction alléguée par les requérants entre les enseignants et les autres agents de la fonction publique.

B.24.1. Compte tenu des objectifs poursuivis et de la portée du principe de « détitularisation », l'article 138 du décret du 31 mars 2004 ne peut être considéré en soi comme une atteinte disproportionnée à la liberté académique, le respect de celle-ci n'impliquant pas l'attribution définitive de la même charge d'enseignement.

B.24.2. Il convient cependant encore d'examiner si les conditions d'application du principe de « détitularisation » sont conformes à l'article 24, § 5, de la Constitution et ne restreignent pas de manière disproportionnée les droits des enseignants, et particulièrement leur indépendance à l'égard de l'institution universitaire.

B.25.1. L'article 24, § 5, de la Constitution reflète la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin d'adopter une réglementation pour les aspects essentiels de l'enseignement, en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance ou son subventionnement, mais il n'interdit pas que des missions soient confiées à d'autres autorités à certaines conditions.

Cette disposition constitutionnelle exige que les délégations données par le législateur décrétal ne portent que sur la mise en oeuvre des principes qu'il a lui-même adoptés. A travers elles, le gouvernement de communauté ou une autre autorité ne saurait combler l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment détaillées.

B.25.2. En prévoyant que la révision et la modification éventuelle du contenu de la charge s'opèrent « selon un règlement général établi par le conseil d'administration et adopté à la majorité des deux tiers des membres présents », le législateur décrétal ne délègue aucun élément essentiel de l'organisation de l'enseignement, mais confie au contraire le soin de déterminer les conditions du renouvellement et de la modification éventuelle de la charge à l'organe le mieux à même d'apprécier les impératifs de bon fonctionnement de l'institution universitaire.

B.25.3. L'article 142 du décret constitue à cet égard la conséquence de l'option du législateur décrétal de laisser au conseil d'administration le soin de déterminer les garanties qui entourent le renouvellement et la modification éventuelle de la charge, en supprimant certaines garanties qui figuraient dans l'article 32, § 2, de la loi du 28 avril 1953 et qui pouvaient apparaître contradictoires avec le principe de « détitularisation ».

B.25.4. Le décret lui-même instaure cependant un certain nombre de garanties essentielles pour l'intéressé puisque les articles 138 et 142 du décret prévoient que le renouvellement et la modification éventuelle de la charge de cours se font après avis de l'intéressé et de l'organe ou des organes dont relève la charge.

En outre, comme il a été rappelé en B.23.2, l'article 32, § 3, inchangé de la loi du 28 avril 1953 garantit les droits de l'intéressé en cas de modification éventuelle de la charge.

B.25.5. L'article 138 du décret prévoit que la révision et l'éventuelle modification de la charge s'effectuent en application d'un règlement général établi par le conseil d'administration et adopté à la majorité des deux tiers des membres présents.

Il est nécessaire, lorsqu'une proposition de modification du contenu de la charge ne recueille pas l'accord de l'intéressé, que ce règlement comporte des garanties procédurales spécifiques qui soient de nature à empêcher que cette modification ne constitue en réalité une menace ou une pression qui entrave la liberté académique et porte atteinte à l'indépendance des enseignants à l'égard de l'institution universitaire.

B.25.6. Ces garanties sont par ailleurs suffisantes pour que l'application immédiate du principe de « détitularisation » prévue par l'article 161 du décret du 31 mars 2004 ne constitue pas une atteinte discriminatoire aux attentes légitimes des requérants, qui ne pouvaient d'ailleurs prétendre, sous l'empire de la réglementation antérieure, à ce que le contenu de la charge qui leur est attribuée ne puisse en aucun cas être modifié.

B.25.7. Compte tenu de ce qui précède et sous la réserve d'interprétation mentionnée en B.25.5, les conditions d'application du principe de « détitularisation » ne sont contraires ni à l'article 24, § 5, de la Constitution, ni à la liberté académique garantie par les articles 19 et 24, § 1er, de la Constitution.

B.26. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours, sous réserve des interprétations mentionnées en B.20.4 et B.25.5.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 novembre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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