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Décret-programme
publié le 19 décembre 2005

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/73/3/4 délivré à la S.A. Page Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/73/3/4 délivré à la S.A. Page Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;

Vu la demande introduite le 11 mai 2005 et déclarée recevable le même jour par laquelle la S.A. Page sollicite son enregistrement pour la valorisation de déchets non dangereux et inertes repris sous les codes 170107, 170795, 191204, 191212 et 20307 dans le cadre de l'aménagement du secteur 1 du CET de Mont-Saint-Guibert;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. Page, sise rue E. Belin 3/1, à 1435 Mont-Saint-Guibert, est enregistrée sous le n° 2005/13/73/3/4.

Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, les déchets non dangereux et inertes repris sous les codes 170107, mélange traité de béton, brique, tuile et céramique, 170795 déchets de démolition traités, 191204 pneus broyés et lamelles de caoutchouc, 191212 fluff non biodégradable et 200307 encombrants broyés peuvent être valorisés dans le cadre de l'aménagement du secteur 1 du CET de Mont-Saint-Guibert dans le respect du certificat d'utilisation C2005/13/73/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 30 novembre 2005.

B. LUTGEN

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2005/13/73/3/4 délivré à la S.A. Page I. COMPTABILITE DES DECHETS 1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par la S.A. Page pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité. II. MODELE DU REGISTRE 1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages. 2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2005/13/73/3/4 délivré à la S.A. Page.

Namur, le 30 novembre 2005.

B. LUTGEN

Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir. Alain GHODSI, Premier Attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2005/13/73/3/4/PAGE Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets Date : Section Recherches

1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la S.A. Page en date du 11 mai 2005, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets : les déchets non dangereux et inertes repris sous les codes 170107 mélange traité de béton, briques, tuiles et céramique, 170795 déchets de démolition traités, 191204 pneus broyés et lamelles de caoutchouc, 191212 fluff non biodégradable et 200307 encombrants broyés peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Aménagement du secteur 1 du CET de Mont-Saint-Guibert dans le respect des prescriptions du manuel d'utilisation repris au point 4. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : - Page S.A. - Code(s) déchet(s) : - Certificat d'utilisation n° C2005/13/73/3/4 - Lot n° - / -- / --. 3. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° les numéros de lot de débris certifiés et leurs masses;2° les quantités utilisées par lot, en mentionnant la date de production et le n° de référence du lot;3° la date de livraison du lot sur site. Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport des déchets vers le site d'utilisation.

Un rapport trimestriel est transmis par l'exploitant du CET de Mont-Saint-Guibert au fonctionnaire technique de la zone reprenant l'origine et les quantités de déchets utilisés ainsi que les observations relevées à l'occasion de ces différentes opérations (incidents,...).

L'attention du titulaire du certificat est attirée sur le fait que celui-ci ne déroge en rien l'obligation de soumettre pour approbation au fonctionnaire technique les aménagements techniques du CET - cfr. article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique. 4. Manuel d'utilisation : Il s'agit d'un rechargement du secteur 1 du CET de Mont-Saint-Guibert pour un volume de 175 000 m3 environ.Les matériaux mis en oeuvre présentent une densité adaptée de façon à éviter de générer des tassements importants dans la masse des déchets et à assurer des pentes pérennes suffisantes permettant un ruissellement des eaux pluviométriques. Un test de qualité reprenant les paramètres liés à l'exploitation du CET ou du dépotoir en matière de lixiviats - article 57 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique - et les analyses permettant de démontrer que les lixiviats de la décharge ne sont pas perturbés par l'utilisation des déchets est effectué à partir de lots de 1 000 tonnes. Si au bout de 5 lots réceptionnés, aucun dépassement n'a été constaté, le test pourra être conduit par lot de 3 000 tonnes. 5. Durée et validité du certificat 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2005/13/73/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée de trois ans. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci. Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2005/13/73/3/4 délivré à la S.A. Page.

Namur, le 30 novembre 2005.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir. Alain GHODSI, Premier Attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

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