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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 27 février 2006

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-P/K-58 du 21 décembre 2005. - Affaire CONC-P/K-02/0067 En cause La société anonyme G. Deslandes Diffusion, dont le siège est place Albert Leemans 14, à 1050 Bruxelles; contre - L'A.S.B.L. « - L'A.S.B.L. « Federauto » dont le siège est situé boulevard de la Woluwe 46, à 1200 Bruxelles;

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-P/K-58 du 21 décembre 2005. - Affaire CONC-P/K-02/0067 En cause La société anonyme G.Deslandes Diffusion, dont le siège est place Albert Leemans 14, à 1050 Bruxelles; contre - L'A.S.B.L. « Parc des Expositions de Bruxelles », dont le siège est place de Belgique, à 1020 Bruxelles; - L'A.S.B.L. « Federauto » dont le siège est situé boulevard de la Woluwe 46, à 1200 Bruxelles;

Vu la plainte de la SA G. Deslandes Diffusion (ci-après « GDD ») déposée au Conseil de la concurrence par lettre du 24 octobre 2002 et enregistrée sous les références CONC-P/K-02/0067 et transmise au Corps des rapporteurs le 25 octobre 2002;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée par arrêté royal du 1er juillet 1999;

Vu le rapport d'instruction établi par le Corps des rapporteurs le 22 décembre 2004;

Vu les autres pièces du dossier;

Entendu à l'audience du 26 avril 2005 : - M. Patrick Marchand, pour le Corps des rapporteurs; - M. Géry Marlière et Mme Julie Léonard, pour le Service de la concurrence; - Me Daniel Mommens, avocat au barreau de Bruxelles dont le cabinet est établi à 1180-Bruxelles, avenue Brugmann 280, représentant l'asbl Parc des Expositions de Bruxelles (ci-après « PEB »); - Maître Claude Delcorde, avocat au barreau de Bruxelles dont le cabinet est établi à 1180-Bruxelles, avenue Winston Churchill 149, représentant l'A.S.B.L. Federauto;

En l'absence de la plaignante GDD, quoique régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu ni personne en son nom; 1. Les parties 1.1. La plaignante La S.A. G. Deslandes Diffusion (ci-après GDD) est une société active dans l'organisation des manifestations commerciales. 1.2. Les entreprises en cause - L'A.S.B.L. « Parc des expositions de Bruxelles »(ci-après PEB) a pour objet social de favoriser l'essor de l'activité économique commerciale et industrielle sur le territoire concédé par la ville de Bruxelles : « le plateau du HEYSEL » Une des activités consiste à exploiter les halls d'exposition pour foires, salons et congrès sur le site Brussel Expo (12 salons pour une superficie de 130 000 m2). - L'A.S.B.L. « FEDERAUTO » est la Confédération du Commerce et de la Réparation automobiles et des Secteurs connexes regroupant 16 groupements professionnels actifs dans cinq secteurs différents (auto, pièces-équipements, agriculture et horticulture, deux roues, génie civil et manutention).

Son objectif consiste à défendre les intérêts des groupements professionnels et des entreprises qui leurs sont affiliées auprès de toutes les instances, autorités, hommes politiques, presse et opinion publique.

Outre les services d'aide et de conseils qu'elle apporte à ses membres, Federauto se présente comme le porte-parole de milliers d'entreprises dont les activités principales se rapportent au secteur automobile et les secteurs connexes. 2. Saisine Par lettre enregistrée au 24/10/2002, GDD invoque : a) un abus de position dominante tant dans le chef de PEB que celui de Federauto pour l'exclure du marché de l'organisation de salons nationaux de véhicules d'occasion.b) subsidiairement, une entente restrictive de concurrence entre PEB et Federauto afin de l'empêcher d'organiser au « plateau du Heysel » un salon national du véhicule d'occasion.3. Recevabilité de la plainte a.la qualification d'entreprise L'article 1er de la LPCE définit l'entreprise comme : toute personne physique et morale poursuivant de manière durable un but économique.

La jurisprudence constante précise davantage que la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette jurisprudence consacre l'application d'un critère fonctionnel pour déterminer si une entité est à considérer comme une entreprise aux fins de l'application du droit de la concurrence.

S'agissant de la notion d'entreprise, le PEB, bien que constitué sous la forme d'une asbl, est une entreprise en ce sens qu'il exploite, entretient et met à la disposition de tiers, moyennant le paiement d'un loyer, des halls d'exposition du plateau du Heysel.

S'agissant de la notion d'association d'entreprises, l'asbl Federauto se présente comme la Confédération du Commerce et de la Réparation automobiles et des secteurs connexes regroupant 16 groupements professionnels qui sont actifs dans cinq secteurs différents. Les entreprises s'affilient au groupement qui représente le secteur de leur activité principale.

Federauto constitue dès lors une association d'entreprises de par la qualité de ses membres.

Dès lors que les groupements professionnels regroupent des entreprises exerçant des activités économiques, Federauto constitue également une entreprise au sens de l'article 3 de la LPCE. En effet, la circonstance que Federauto n'est pas, elle-même, un opérateur économique sur le marché(s) concerné(s) et que son intervention procède d'une activité normative à l'égard des activités économiques des entreprises, est indifférente pour l'application de l'article 3 de la LPCE dès lors que Federauto est l'émanation des groupements professionnels et des entreprises y affiliées, et qu'elle agit par conséquent sur ce(s) marché(s) par l'intermédiaire de ses membre (1). b. la notion d'intérêt direct et actuel La plaignante estime que les agissements des parties incriminées, ont pour conséquences de l'empêcher d'organiser un salon du véhicule d'occasion au Heysel, ce qui met en péril sa situation financière, et lui cause un préjudice certain. Les conditions de recevabilité de la plainte sont réunies. 4. Les faits 1) GDD a organisé au Parc des Expositions au Heysel du 6 au 9 avril 2001 un salon du véhicule d'occasion.Federauto a apporté son parrainage à cette manifestation.

Le salon a semblé s'être déroulé à la satisfaction de tous, et GDD n'a subi aucun grief de la part du P.E.B. qui a d'ailleurs libéré la caution qui fut constituée en garantie de la parfaite exécution des engagements contractuels de GDD. 2) En vue de renouveler cette expérience, dès le 6 avril 2001, GDD avait reçu une option du P.E.B., pour reconduire l'évènement en 2002. 3) Federauto, a refusé de donner son parrainage pour le salon de 2002 et par lettre du 15 mai 2001, P.E.B. est revenu sur l'option qu'elle avait accordée auparavant en écrivant que « Vu la très mauvaise réputation qu'a le marché du véhicule d'occasion, nous ne souhaitons pas que le nom de Brussel Expo soit lié à un événement qui se déroulerait en dehors du contrôle du secteur concerné. » 4) GDD a assigné devant le juge des cessations et a été déboutée de son action par un jugement rendu le 16 juillet 2001 qui considéra donc comme licite le refus de contracter de P.E.B. GDD a interjeté appel mais la procédure n'a pas été poursuivie. 5) GDD a alors pris les mesures nécessaires pour organiser un salon non plus à Bruxelles mais à Malines (du 12 au 14 avril 2002) et à Namur (du 29 novembre au 1er décembre 2002). 6) Le 24/7/2002, l'ASBL Groupement des négociants en voitures d'occasion (G.V.O), membre de Federauto, a annoncé l'organisation à Bruxelles, au Heysel, d'un salon de véhicule d'occasion « Expocar » du 21 au 24 mars 2003. 7) Suite à cette annonce, GDD aurait perdu des « clients » ce qui l'obligea à renoncer au salon qui devait se tenir à Namur ainsi qu'à toute organisation de ce type de salon dans l'avenir.5. Sur l'application du droit communautaire de la concurrence. a. Position du Corps des rapporteurs : Le Corps des rapporteurs conclut à l'application du droit communautaire au motif que « les parties incriminées ont une position dominante sur leur marché respectif d'une part et il n'existe pas de barrières extérieures aux pratiques qui s'opposent au commerce transfrontalier du service de l'organisation de salons d'autre part...

Le droit communautaire est applicable aux pratiques susceptibles d'avoir des effets d'une certaine ampleur, c'est-à-dire d'affecter le commerce entre Etats membres de manière sensible. Ce caractère sensible peut être évalué en fonction notamment de la position et de l'importance des parties sur le marché. Dès lors, étant donnée la position dominante des parties sur leur marché respectif, il est permis de penser que les pratiques alléguées par la plaignante sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres sensiblement, en entravant la liberté des prestations de services consistant en l'organisation d'un salon national de véhicules d'occasion accessible au grand public en Belgique. » b. Position du Conseil de la concurrence : Les articles 81 et 82 du traité CE interdisent les accords horizontaux et verticaux ainsi que les pratiques abusives conclus entre entreprises et qui sont « susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres.» Il importe ainsi de vérifier si l'accord ou la pratique a une incidence sur le courant d'échange de produits ou de services en cause impliquant au moins deux Etats membres et que le commerce entre les Etats membres est susceptible d'être affecté de manière sensible.

Le Conseil relève que des salons de véhicules automobiles destinés au grand public sont également organisés dans d'autres pays ainsi que dans des pays limitrophes de la Belgique. Il en résulte que tant en Belgique qu'à l'étranger, il existe des infrastructures comparables aux halls d'exposition de PEB en ce sens qu'elles peuvent y exposer des véhicules automobiles.

Par ailleurs le Conseil de la concurrence relève qu'il y a dans l'euro-région autour de Bruxelles de nombreux autres sites très performants disposant d'importantes infrastructures desservies par les mêmes facilités que celles offertes par PEB. En conséquence, la condition de l'affectation sensible du commerce entre Etats membres n'est pas remplie en l'espèce. 6. Définition des marchés de produits et géographique.a. Position du Corps des rapporteurs : Le Corps des rapporteurs rappelle que la Commission européenne (2) définit le marché de produits en cause comme comprenant « tous les produits/services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.» En l'espèce le secteur économique concerné est celui de la location d'immeubles non résidentiels y compris les salles d'exposition (code NACE-BEL 70.203).

Le Corps estime que le marché de services concerné est celui de la location de surfaces d'exposition pouvant accueillir un salon de véhicules automobiles à rayonnement national et accessible au grand public.

Le Corps conclut que le marché géographique concerné est le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Il justifie sa position en ces termes « selon une analyse de la pratique et des caractéristiques de la demande, il a été déterminé que les organisateurs de salons nationaux marquent leur préférence et ont pour habitude de les organiser à Bruxelles. Cela se justifie en raison de la position centrale de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique et de son caractère national, de son bilinguisme et par conséquent de son attrait aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs issus de toute la Belgique. » Federauto va dans le même sens, alors que PEB affirme que le marché géographique est plus étendu, il parle d'un marché géographique qui couvre au minimum l'ensemble du territoire belge voire les régions européennes limitrophes. b. Position du Conseil de la concurrence Le marché des produits : Le Conseil estime devoir se rallier à la définition du marché de produits retenue par le Corps des Rapporteurs. En effet, l'instruction révèle que les surfaces d'exposition pouvant accueillir un salon automobile doivent répondre à certaines caractéristiques propres notamment offrir une surface utile de 10 000 m2 à 20 000 m2 au minimum en raison du type de biens exposés, de la nécessité de prévoir un espace « tampon » permettant de stocker des véhicules qui pourraient immédiatement remplacer les biens vendus.

Contrairement à ce qu'affirme Federauto, il n'y a pas lieu de distinguer en l'espèce le marché du véhicule neuf du marché du véhicule d'occasion, puisque du point de vue de l'offre de location de surface, il n'y a pas de distinction à faire en fonction de l'état ou de l'âge du véhicule.

Enfin, un salon destiné au grand public se distingue des salons destinés aux professionnels par des caractéristiques objectives telles que l'accessibilité (par route et autres moyens de transports en commun).

Le marché géographique : En ce qui concerne la dimension géographique du marché en cause, la détermination des zones géographiques perçues comme substituables, doit être effectuée non seulement du point de vue des organisateurs de salons mais également du point de vue des exposants et de l'utilisateur final.

Le Corps des rapporteurs estime que le marché géographique concerné est limité à la Région de Bruxelles- Capitale. Federauto va dans le même sens alors que PEB affirme que le marché géographique est plus étendu, il parle d'un marché géographique qui couvre au minimum l'ensemble du territoire belge, voire les régions européennes limitrophes.

Il résulte de l'instruction que si la plupart des organisateurs de salons nécessitant une surface d'exposition de l'ordre de celle retenue dans la définition du marché des produits, marquent une nette préférence pour Bruxelles, rares sont les organisateurs qui n'y voient aucune alternative dans les autres régions du pays.

De plus il ressort des réponses fournies par différents opérateurs que, si le rayonnement national d'un salon peut bien entendu résulter de sa localisation dans un grand centre, il est surtout dû à l'importance de la campagne publicitaire qui l'annonce (médias régionaux et nationaux), à la qualité et la diversité des produits exposés et à la notoriété des exposants et de l'organisateur.

On peut dès lors s'interroger sur la pertinence de la limitation du marché géographique à la seule région de Bruxelles Capitale.

De ce qui précède, le Conseil de la concurrence estime ne pas être en mesure de définir le marché géographique concerné, le rapport s'étant limité à étudier la structure du marché dans la région de Bruxelles-Capitale, et se bornant à citer les autres infrastructures disposant d'une surface comparable dans les autres régions.

Cependant, le Conseil de la concurrence décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier pour un complément d'instruction dans la mesure où quel que soit le marché géographique concerné, il sera dit ci-après que les parties en cause n'occupent pas de position dominante. 7. Position dominante de PEB Selon une conception jurisprudentielle, la position dominante sur un marché est la possibilité pour une entreprise d'adopter un comportement indépendant permettant, dans une mesure appréciable, de ne pas tenir compte des concurrents, des acheteurs ou des fournisseurs, ou d'influencer notablement les conditions de la concurrence qui peut subsister. Ainsi le pouvoir de dominer un marché peut être déduit de plusieurs observations dont l'importance de la part de marché contrôlée. Par ailleurs une entreprise détenant une forte part de marché n'a pas nécessairement pour effet de dégrader la concurrence. En effet, son pouvoir de marché peut être limité par un certain nombre d'éléments structurels, voire conjoncturels.

Le rapport d'instruction ne contient aucune donnée sur la part de marché et le pouvoir de marché de PEB. En ce qui concerne les autres facteurs qui peuvent être pris en considération dans le cas d'espèce, le Conseil de la concurrence constate : a) même si on limite le marché géographique à la région de Bruxelles Capitale, les opérateurs économiques interrogés, citent plusieurs autres sites pouvant accueillir des manifestations du type de celle faisant l'objet de la présente décision, sites qui apparaissent dès lors être des alternatives crédibles aux installations de PEB. Il va sans dire que si le marché géographique s'étend à l'ensemble du territoire belge, ces alternatives sont bien plus nombreuses. b) la notoriété de PEB est indéniable mais elle n'a pas été un obstacle à la création et au développement d'autres sites à proximité, la seule barrière à l'entrée du marché - en région bruxelloise - étant les autorisations à accorder par la ville de Bruxelles, liée à PEB, ce qui n'est pas insurmontable.c) le rapport d'instruction analyse la puissance économique de PEB en s'appuyant principalement sur le fait qu'il est le seul à pouvoir offrir 130 000 m2 de surfaces. Ce critère n'apparaît pas pertinent au Conseil puisqu'en l'espèce, le marché des produits concernés ne nécessite pas une telle superficie.

La question de la position dominante de PEB pourrait sans doute être analysée différemment s'il s'agissait d'un marché nécessitant des surfaces d'exposition beaucoup plus importantes que les autres sites ne peuvent offrir.

De ce qui précède, le Conseil de la concurrence conclut que sur le marché des produits concernés, il n'est pas démontré que PEB occupe une position dominante. Il est dès lors superflu d'en examiner l'abus éventuel. 8. Position dominante de Federauto. Le Corps des rapporteurs conclut à la position dominante de Federauto sur la base de la seule affirmation que « seule Federauto, en sa qualité de fédération représentative du secteur automobile et notamment du commerce en véhicules d'occasion, peut adéquatement assurer le parrainage d'un salon national de véhicules d'occasion.

Federauto est donc un partenaire obligatoire pour la plaignante. » Cette affirmation non autrement documentée, est démentie par les faits puisque GDD a pu organiser un salon, celui de Malines, sans le parrainage de Federauto.

Il est à noter que Federauto n'est pas présente sur le marché de la location de surfaces d'exposition pouvant accueillir un salon de véhicules automobiles, et que si un parrainage du « secteur concerné » devait être exigé, il pourrait être donné par d'autres organisations reconnues dans le secteur comme la Febiac, Agoria, GVO. Le Conseil estime que l'instruction ne permet pas d'établir l'existence d'une position dominante dans le chef de Federauto. 9. Entente entre PEB et Federauto Dans sa requête, la plaignante expose que le dossier démontre que PEB et Federauto ont conclu entre elles une entente restrictive de concurrence tendant à l'empêcher d'organiser au Heysel un salon national de véhicules d'occasion. Le Corps des rapporteurs et le Service de la concurrence sont d'avis qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une telle entente.

De même, le Conseil de la concurrence n'a trouvé dans le dossier aucun élément pouvant faire croire à une entente au sens de la loi.

A défaut de s'être présentée à l'audience, le Conseil de la concurrence n'a pas été en mesure de demander à la plaignante de produire les éléments pouvant l'amener à conclure à l'existence d'une entente.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence dit la plainte recevable mais non fondée.

Ainsi décidé le 21 décembre 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, présidente de chambre, de Mmes Dominique Smeets, Carine Doutrelepont et Anne Junion, membres. _______ Note (1) Par analogie : TPI.CE, du 26 janvier 2005, aff.T-193/02: Piau c/ Commission, JT Droit européen, novembre 2005, p. 278 ; (2) « Communication de la commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JO 372/5 du 9.12.1997

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