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Arrêt
publié le 03 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 11/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3810 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, introduits par P La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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cour d'arbitrage
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2006200192
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03/02/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 11/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3810 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, introduits par P. Verpoorten.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 novembre 2005 et parvenue au greffe le 18 novembre 2005, P. Verpoorten, demeurant à 3945 Oostham, Kwamol 38, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005 (publié au Moniteur belge du 31 août 2005, troisième édition).

Le 23 novembre 2005, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit 1. Le requérant demande la suspension et l'annulation de l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, qui énonce : « Sous réserve de l'application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est composé de personnes de sexe différent. S'il [apparaît], après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le plus de votes nominatifs. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le conseiller communal non élu de l'autre sexe qui a obtenu le plus de votes nominatifs sur cette même liste ». 2. La disposition décrétale contestée donne exécution, pour la Région flamande, à l'article 11bis de la Constitution, qui énonce : « La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des Ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal ». 3. Bien que la critique de la partie requérante soit formellement dirigée contre l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, il ressort de l'exposé des moyens et du lien direct qui existe entre la disposition contestée et l'article 11bis de la Constitution que les griefs sont en réalité dirigés contre cette disposition constitutionnelle.4. Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni une quelconque autre disposition législative n'habilite la Cour à statuer sur un recours qui conduirait à porter un jugement sur une obligation imposée par le Constituant. Les considérations émises dans le mémoire justificatif introduit par le requérant ne sont pas de nature à énerver cette constatation.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour connaître du recours en annulation et de la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts

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