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publié le 07 février 2006

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/69/3/4 délivré à la S.A. Spaque Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets t(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/69/3/4 délivré à la S.A. Spaque Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;

Vu la demande introduite le 3 juin 2005 et déclarée recevable le 10 juin 2005 par laquelle la Spaque sollicite son enregistrement pour la valorisation de cendrées et de déchets de construction sur le site de l'aéroport de Gosselies;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. Spaque, sise boulevard d'Avroy 38/6, à 4000 Liège, est enregistrée sous le n° 2005/13/69/3/4.

Art. 2.Les 138 000 m3 (densité 1,6) de déchets repris sous le code déchet 191302 cendrées du site Jouret, à La Louvière, sont traités sur site et hors site pour pouvoir être utilisés en un seul tenant sur l'aéroport de Gosselies, rue des Fusillés, à Ransart, dans le cadre de l'extension des travaux réalisés par « Tradecowall ». La valorisation sur le site de l'aéroport de Gosselies portera sur la réalisation de remblais, sous-fondations et applications sable-ciment dans le respect du certificat d'utilisation C2005/13/69/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. 2. Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision. Namur, le 20 septembre 2005.

B. LUTGEN

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2005/13/69/3/4 délivré à la S.A. Spaque I. COMPTABILITE DES DECHETS 1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par la S.A. Spaque pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité. II. MODELE DU REGISTRE 1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages. 2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2005/13/69/3/4 délivré à la S.A. Spaque.

Namur, le 20 septembre 2005.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir. Alain Ghodsi, premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2005/13/69/3/4/Spaque Direction de la Prévention et de la Gestion des déchets Date : Section Recherches

1. Dispositions générales. Faisant suite à la demande introduite par la S.A. Spaque, en date du 3 juin 2005, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que : les 138 000 m3 (densité 1,6) de cendrées du site Jouret, à La Louvière traitées sur site et hors site, déchets référencés sous le code : 191302 cendrées Jouret peuvent être utilisées dans le domaine suivant : remblais, sous-fondation et applications sable-ciment; dans le respect des prescriptions du manuel d'utilisation joint en annexe de ce certificat et qui en fait partie intégrante. 2. Dispositions particulières et test d'assurance qualité. 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs après application d'un test de qualité sur un échantillon composite de la fraction fine 0-20 aux conditions fixées pour les mâchefers en annexe III de l'arrêté précité, test DIN38414S4. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité figurant en annexe III de l'arrêté précité est imposée de la manière suivante : au moins un échantillon représentatif de la fraction fine tous les 2 500 m3. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 10 prélèvements d'environ 10 litres répartis de manière homogène dans la masse du lot en cours de criblage à raison d'un échantillon tous les 250 m3. L'échantillon composite sera prélevé après mélange de ces dix échantillons initiaux.

Dans l'attente des résultats, les lots dûment numérotés feront l'objet d'un stockage distinct. Les lots non-conformes seront orientés vers un CET de classe 2 ou un centre de traitement approprié. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs. 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : Spaque, certificat d'utilisation pour les cendrées Jouret traitées.

N° C2005/13/69/3/4.

Codes : 191302 cendrées Jouret Lot n° - / -- / --. 3.2. En outre, la Spaque informera obligatoirement chaque nouvel utilisateur en communiquant à celui-ci le manuel d'utilisation figurant en annexe du certificat. 3.3. Toute modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation du déchet traité sera immédiatement signalée par la Spaque auprès de tous les utilisateurs.

Toute modification apportée par la Spaque au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région. La Spaque en informe tous les utilisateurs dans un délai de cinq jours.

Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise à la Spaque qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation; dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office.

Une copie du présent certificat accompagne les cendrées traitées lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur : La copie du présent certificat accompagnant les cendrées traitées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre des cendrées traitées et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date.6. Durée et validité du certificat. 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de dix ans. 6.2. Toute modification majeure apportée au procédé de traitement et susceptible de modifier les caractéristiques des cendrées traitées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 7. Dispositions finales. Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des cendrées traitées ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci.

Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2005/13/69/3/4 délivré à la S.A. Spaque.

Namur, le 20 septembre 2005.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Correspondant Office wallon des déchets : Ir. Alain Ghodsi, premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be Manuel d'utilisation relatif aux cendrées du site Jouret Spaque S.A. Annexe au certificat C2005/13/69/3/4 1. Origine. Cendrées provenant des remblais du site des anciens établissements Jouret, à Haine-Saint-Paul (La Louvière).

Cette fiche technique ne concerne que la fraction 0/20 mm, obtenue par criblage du mélange de dix échantillons prélevés in situ. 2. Identification. Granulométrie par tamisage Pour la consultation du tableau, voir image Classification suivant le cahier des charges-type RW 99 : le matériau peut être comparé à "C.2. Sol" (sol artificiel du type sable graveleux); "C.2.2. Sols pour remblai"; "C.4. Pierre"; "C.4.3.3. Cendrées". 3. Prestations. Proctor normal : masse volumique sèche max. 1,60 g/cm3 à la teneur en eau de 15,2 % valeur IPI : IPI = 60 % (max.) à la teneur en eau de 15,2 % IPI < 10 % à des teneurs en eau > 21 % valeur CBR après imbibition : CBR 50 % (max.) à la teneur en eau de 16,5 % CBR < 20 % à des teneurs en eau > 19 % 4. Application en remblai. Epaisseur maximale : 2 mètres.

En zone non inondable.

En tranchées d'égout.

Compactage par vibrocompression en couches d'épaisseur maximale de 40 cm.

Teneur en eau < 21 % (sur la fraction 0/20). 5. Application en sous-fondation. Teneur en eau < 19 %.

Compactage par vibrocompression à 100 % de l'optimum Procter normal. 6. Application en sable-ciment. Minimum 8 % de ciment du type CEM IIIA/32,5 HSR LA ou un autre dosage et/ou un autre type de ciment suite à une étude spécifique Teneur en eau du mélange : 19 + 1 %.

Travaux communaux ou privés.

Compactage à 100 % de l'optimum Proctor normal. 7. Adresse utile. CRR Boulevard de la Woluwe 42 1200 Bruxelles Tél. : 02-766 03 00 Fax. : 02-767 17 80 Contact : M. H. Van Den Bergh

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