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Arrêt
publié le 13 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 17/2006 du 1 er février 2006 Numéro du rôle : 3182 En cause : le recours en annulation de l'article 111, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, int La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 17/2006 du 1er février 2006 Numéro du rôle : 3182 En cause : le recours en annulation de l'article 111, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, introduit par l'a.s.b.l. Comité scolaire Ecole primaire Jean XXIII. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2004 et parvenue au greffe le 6 décembre 2004, l'a.s.b.l.

Comité scolaire Ecole primaire Jean XXIII, dont le siège est établi à 4053 Chaudfontaine, rue Basse Mehagne 4, a introduit un recours en annulation de l'article 111, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé (publié au Moniteur belge du 3 juin 2004). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. L'article 111 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé prend place dans une section consacrée aux fonctions organisées dans l'enseignement fondamental.

Cet article dispose : « Dans la catégorie du personnel administratif, la fonction de correspondant-comptable est organisée dans les établissements organisés par la Communauté française.

Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine annuellement, le pourcentage d'emplois de correspondant-comptable qui peut être organisé selon les normes déterminées à l'article 109, dans l'enseignement subventionné. [...] ».

L'alinéa 2 de cette disposition constitue l'objet du recours en annulation.

B.1.2. Quant à l'article 109 du décret attaqué, il énonce : « Dans les établissements d'enseignement fondamental spécialisé organisés par la Communauté française, les correspondants-comptables assurent soit 38 heures de prestations par semaine si l'école compte au moins 100 élèves au 15 janvier précédent soit 15 heures de prestations par semaine si l'école compte moins de 100 élèves à cette même date ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste la recevabilité ratione temporis du recours pour le motif que les dispositions entreprises ne seraient que la coordination de dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 « fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats ».

S'il résulte d'une comparaison des articles 109 et 111 du décret attaqué avec les articles 6, 7 et 12 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 que le législateur décrétal a reproduit certaines dispositions de l'arrêté royal antérieur, il n'en demeure pas moins, à supposer même qu'il se soit borné à coordonner des textes réglementaires, qu'il s'est approprié ces dispositions et qu'elles peuvent donc être attaquées devant la Cour dans le délai légal.

B.2.2. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.3.1. La partie requérante allègue, dans la première branche du premier moyen, la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en ce que seul un pourcentage d'emplois de correspondant-comptable, déterminé annuellement et selon les disponibilités budgétaires par le Gouvernement, peut être organisé dans les établissements d'enseignement fondamental spécialisé subventionnés par la Communauté française alors que l'organisation de tels emplois au profit des établissements d'enseignement fondamental spécialisé organisés par la Communauté française se réalise de manière automatique.

B.3.2. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié ».

B.3.3. En vertu de l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, tel qu'il est applicable en Communauté française, les établissements d'enseignement de la Communauté soumis à la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement », en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de la Communauté, les internats autonomes ou les homes d'accueil, sont des services de l'Etat à gestion séparée.

Il s'ensuit que les établissements d'enseignement organisés par la Communauté sont soumis à des règles comptables spécifiques, visées à l'article 84 de la loi précitée et précisées par l'arrêté royal du 29 décembre 1984 « relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat ».

B.3.4. L'article 84 de la loi de redressement précitée dispose : « Le Roi fixe, sur proposition des Ministres de l'Education nationale, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, les dispositions organiques applicables à la gestion financière et matérielle de ces services.

Ces dispositions prévoient : 1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;2° le contrôle des comptes par la Cour des comptes, qui pourra l'effectuer sur place;3° le maintien des dépenses dans les limites des recettes et dans celles des crédits limitatifs votés;4° la faculté d'utiliser, dès le commencement de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;5° le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes;6° la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;7° la limitation dans le temps des reports autorisés ». B.3.5. Quant à l'arrêté royal du 29 décembre 1984 précité, il dispose : « [...]

Art. 2.Les services de l'Etat à gestion séparée établissent annuellement un budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses conformément aux instructions des Ministres de l'Education nationale. [...]

Art. 3.Le budget est divisé en trois parties : - les opérations courantes; - les opérations de capital; - les opérations pour ordre, conformément aux tableaux de l'annexe du présent arrêté. [...]

Art. 6.Les projets de budget des services de l'Etat à gestion séparée sont soumis avant le 1er juin précédant l'année budgétaire à l'approbation du Ministre de l'Education nationale concerné et sont joints au budget de son département.

Art. 7.L'approbation du budget des services de l'Etat à gestion séparée est acquise par la promulgation de la loi contenant le budget du Ministère de l'Education nationale.

Si cette approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire, il est permis d'effectuer dès le 1er janvier les mêmes opérations que celles admises dans les budgets précédents. [...]

Art. 8.Un état des recettes et des dépenses est dressé à la fin de chaque semestre.

Ces états seront soumis par le Ministre de l'Education nationale concerné au Ministre des Finances et transmis à la Cour des comptes.

Les pièces justificatives sont gardées sur place.

Art. 9.A la fin de chaque année sont rendus : un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de la situation active et passive. Au plus tard le 31 mars de l'année suivante ces comptes sont envoyés par le Ministre de l'Education nationale concerné au Ministre des Finances, qui les transmet avant le 30 avril de cette année à la Cour des comptes.

Art. 10.Les comptes d'exécution des budgets des services de l'Etat à gestion séparée sont joints au compte du Ministère de l'Education nationale concerné.

Art. 11.Lors de la cessation des fonctions du comptable, les mêmes obligations comptables que celles mentionnées à l'article 9 sont remplies. [...]

Art. 12.Le montant des dépenses ne peut excéder le montant des recettes.

Art. 13.§ 1er. Dans le budget annuel, il sera prévu pour les dépenses courantes, un crédit provisionnel de 2,5 p.c. au moins de l'estimation des dépenses courantes. § 2. Le crédit provisionnel peut être utilisé au cours de l'année budgétaire pour faire face à des dépenses imprévues, en priorité pour l'énergie.

Art. 14.§ 1er. A la fin de l'exercice le reliquat : 1. en ce qui concerne les opérations de capital, est ajouté aux recettes de capital de l'exercice budgétaire suivant; 2. en ce qui concerne les opérations courantes est affecté à raison d'au moins 20 p.c. à la constitution d'un fonds de réserve ' fonctionnement ' jusqu'à ce que les ressources de ce fonds atteignent 10 p.c. de la moyenne des dépenses courantes des trois exercices budgétaires précédents; pour le surplus, il est ajouté entièrement ou en partie, soit aux recettes des opérations courantes, soit aux recettes des opérations de capital de l'exercice budgétaire suivant. § 2. Les ressources du fonds de réserve peuvent être utilisées, avec l'accord du Ministre concerné ou de son délégué, soit pour apurer un solde déficitaire imprévu constaté à la fin d'un exercice ou d'une gestion, soit pour acquérir, à concurrence de 25 % maximum, des biens patrimoniaux. § 3. Lorsque les ressources du fonds de réserve ont été utilisées pour l'acquisition de biens patrimoniaux en application du § 2, ce fonds doit être reconstitué dans un délai maximum de quatre ans. Ce délai court à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'utilisation.

Art. 15.Les soldes disponibles à la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 16.Le comptable du service de l'Etat à gestion séparée justiciable de la Cour des comptes, désigné par le Ministre de l'Education nationale concerné, est chargé : 1. du maniement et de la garde des fonds et des valeurs;2. de la confection et de la conservation des documents visés aux articles 8 et 9;3. de la tenue de la comptabilité patrimoniale;4. de l'établissement périodique de l'inventaire du patrimoine. [...]

Art. 17.Les Ministres de l'Education nationale, chacun en ce qui le concerne, organisent le contrôle de la tenue des écritures enregistrant les opérations comptables et l'engagement des dépenses.

Les opérations des services visés à l'article 1er, § 1er, ne sont pas soumises au contrôle de l'Inspection des Finances.

Art. 18.La Cour des comptes peut exercer un contrôle sur place. La Cour peut demander à tout moment toutes pièces justificatives, tous éclaircissements, tous états, tous renseignements relatifs aux recettes, aux dépenses, aux actifs et aux dettes ».

B.3.6. Selon la partie requérante, les établissements d'enseignement fondamental spécialisé subventionnés seraient astreints au respect d'obligations comptables similaires.

B.3.7. L'arrêté royal du 2 août 1973 « relatif au contrôle de l'emploi des subventions de fonctionnement et d'équipement accordées en vertu des articles 32 et 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » impose des obligations comptables à certains établissements d'enseignement fondamental spécialisé subventionnés.

B.3.8. Cet arrêté s'applique à chaque établissement d'enseignement qui bénéficie des subventions de fonctionnement et d'équipement de la Communauté.

On entend par « établissement d'enseignement », au sens de l'arrêté précité : « Un ensemble pédagogique [qui] comprend un ou plusieurs niveaux d'enseignement dépendant d'un même pouvoir organisateur, étant entendu que : - soit tous les niveaux d'enseignement sont installés dans un même ensemble de bâtiments, qu'ils soient dirigés ou non par le même chef d'établissement; - soit tous les niveaux d'enseignement [sont] sous la direction du même chef d'établissement, qu'ils soient installés ou non dans un même ensemble de bâtiments.

Dans les cas où cette définition donne lieu à des interprétations divergentes, il appartient au Ministre de décider, dans chaque cas, ce que comprend tel établissement d'enseignement » (article 2).

Chaque établissement d'enseignement doit tenir une comptabilité spécifique, qui comprend un journal spécial, un livre de caisse et un livre comptes chèques postaux. Il est établi un compte provisoire, deux fois par an, et un compte final à la fin de chaque exercice. Un inventaire permanent est encore tenu de toutes les acquisitions (article 4).

Les recettes non utilisées sont reportées à l'exercice suivant, où elles sont employées aux mêmes fins (article 7), et des vérificateurs contrôlent, au moins une fois par an, l'emploi des subventions accordées (article 10).

B.3.9. Quant aux autres obligations comptables mentionnées par la partie requérante, elles ne pèsent pas sur les établissements subventionnés, en tant que tels, mais bien sur leurs pouvoirs organisateurs, lesquels sont soumis aux règles comptables définies par l'article 37bis de la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » ou, le cas échéant, par l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 « sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».

B.3.10. De telles obligations sont sans commune mesure avec les contraintes particulières qui pèsent sur les établissements d'enseignement organisés par la Communauté et, notamment, avec l'obligation de faire manier et garder les fonds et les valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes.

B.3.11. Compte tenu de ces obligations spécifiques ainsi que du fait que la gestion financière des établissements d'enseignement subventionnés est, en principe, assurée par leurs pouvoirs organisateurs, le besoin d'un correspondant-comptable des établissements d'enseignement fondamental spécialisé organisés par la Communauté n'est pas comparable à celui des établissements d'enseignement fondamental spécialisé subventionnés par elle.

B.3.12. Le premier moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.

B.4.1. Dans la seconde branche du premier moyen, la partie requérante allègue la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en ce que l'organisation d'emplois administratifs dans les établissements d'enseignement fondamental spécialisé subventionnés par la Communauté française serait soumise à un aléa budgétaire alors que tel ne serait pas le cas pour les établissements d'enseignement secondaire spécialisé subventionnés par elle.

B.4.2. En vertu de l'article 112 du décret attaqué, les fonctions supportées par le personnel administratif au sein d'un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peuvent consister en des « fonctions de commis-dactylographe et de rédacteur ».

L'article 114 du décret attaqué dispose : « Le volume des emplois dans les fonctions des personnels administratif et auxiliaire d'éducation organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année considérée ».

L'article 116 du décret attaqué dispose : « § 1er. Les emplois de surveillant-éducateur, de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante : 1° 80 élèves : 1 2° 160 élèves : 2 3° 240 élèves : 3 4° 320 élèves : 4 5° 400 élèves : 5 6° 500 élèves : 6 7° 600 élèves : 7 8° 760 élèves : 8 9° 920 élèves : 9 10° 1 080 élèves : 10 11° 1 240 élèves : 11 12° 1 400 élèves : 12 13° 1 560 élèves : 13 14° 1 720 élèves : 14 Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1. § 2. Les emplois sont attribués dans l'ordre des nombres guides au personnel remplissant la fonction de surveillant-éducateur. Par établissement les emplois suivants, à horaire complet, doivent être attribués 1° à la fonction de commis-dactylographe par la transformation du 3e et/ou du 14e emploi;2° à la fonction de rédacteur par la transformation du 8e et/ou du 11e emploi. [...] ».

B.4.3. L'article 213 du décret attaqué dispose toutefois : « Le Gouvernement détermine annuellement en fonction des possibilités budgétaires le pourcentage du capital-périodes utilisable pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, social et psychologique, du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et qui résulte des normes mentionnées aux articles 33, 34, 85, 86, 102, 104, 113, 114 et 132 et ce, de façon identique pour tous les réseaux d'enseignement ».

Contrairement à ce que soutient la partie requérante, une incertitude d'ordre budgétaire pèse également, en vertu de cet article, sur l'organisation d'emplois administratifs dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé.

B.4.4. Le premier moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli.

B.5.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l'article 24, § 5, lu ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article 111, alinéa 2, du décret attaqué aurait délégué une compétence trop large au Gouvernement de la Communauté française.

B.5.2. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose que l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin de régler les aspects essentiels de l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et son subventionnement. Elle n'interdit cependant pas que des habilitations soient données sous certaines conditions à d'autres autorités.

L'article 24, § 5, de la Constitution exige que ces habilitations ne portent que sur la mise en oeuvre des principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers elles, le Gouvernement de communauté ou une autre autorité ne saurait combler l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment détaillées.

B.5.3. Les conditions auxquelles est soumise l'organisation d'emplois de correspondant-comptable dans l'enseignement fondamental spécialisé subventionné par la Communauté française concernent le statut du personnel administratif. Elles font par conséquent partie des règles relatives au subventionnement de l'enseignement, au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution.

B.5.4. En adoptant l'article 111, alinéa 2, du décret attaqué, le législateur décrétal s'est limité à disposer que le Gouvernement déterminera annuellement, selon les disponibilités budgétaires, le pourcentage d'emplois de correspondant-comptable qui peut être organisé, en vertu de l'article 109 dudit décret, dans l'enseignement fondamental spécialisé subventionné.

Le caractère annuel de cette détermination, d'une part, et la nécessité de la justifier au regard des disponibilités budgétaires fixées par le législateur décrétal, de l'autre, démontrent que celui-ci a indiqué les limites du pouvoir réglementaire du Gouvernement.

B.5.5. Le second moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er février 2006.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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