Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 14 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 21/2006 du 1 er février 2006 Numéro du rôle : 3697 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté frança La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2006200367
pub.
14/02/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 21/2006 du 1er février 2006 Numéro du rôle : 3697 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2004, en tant qu'il ouvre certains crédits (« Promotion de la Santé à l'Ecole » et « Fonctionnement des Centres PMS »), introduit par l'a.s.b.l. Fédération des institutions médico-sociales et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 mai 2005 et parvenue au greffe le 4 mai 2005, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2004 (publié au Moniteur belge du 4 novembre 2004, deuxième édition), en tant qu'il ouvre certains crédits (« Promotion de la Santé à l'Ecole » et « Fonctionnement des Centres P.M.S. »), a été introduit par l'a.s.b.l. Fédération des institutions médico-sociales, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Belliard 23A, l'a.s.b.l. Centre liégeois de médecine préventive, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Trappé 20, l'a.s.b.l. Centre de santé de Jolimont, dont le siège social est établi à 7100 Haine-Saint-Paul, rue Ferrer 196, l'a.s.b.l. Services libres interrégionaux du Namurois, dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue du Lombard 24, l'a.s.b.l. P.S.E. Libre de Bruxelles-Capitale, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue J. & P. Carsoel, P. Muselle, demeurant à 4280 Hannut, rue J. Wauters 13, H. Wittorski, demeurant à 4100 Seraing, rue des D'Joyeux Wallons 81, M. Agnoli, demeurant à 6240 Farciennes, rue du Louât 154, S. Cayron, demeurant à 1300 Limal, Sentier du Grand Cortil 6, G. Hayoit de Termicourt, demeurant à 4890 Thimister-Clermont, Counhaye 1, et l'a.s.b.l. Les écoles catholiques de Waremme et environs, dont le siège social est établi à 4300 Waremme, avenue du Prince Régent 30. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1. Le programme 3 (« Promotion de la santé à l'école ») de la division organique 16 (« Santé ») du décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2004 (ci-après : décret du 17 décembre 2003) ouvre un crédit non dissocié de 14.525 milliers d'euros.

Le programme 5 (« Fonctionnement des Centres P.M.S. ») de la division organique 48 (« Centres P.M.S. ») du décret du 17 décembre 2003 ouvre un crédit non dissocié de 6.627 milliers d'euros.

Ces deux dispositions, considérées par les requérants comme permettant d'identifier clairement les montants affectés à la promotion de la santé à l'école, font l'objet du recours.

Quant à la recevabilité B.2. Le Gouvernement de la Communauté française soulève à titre principal l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est dirigée contre des dispositions d'un décret budgétaire qui ne constituerait qu'une exécution formelle du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, qui serait le siège véritable de la différence de traitement critiquée en ce qui concerne le subventionnement de la promotion de la santé à l'école.

Dès lors que ce décret du 20 décembre 2001 constituerait l'objet réel du recours, la requête serait par conséquent irrecevable pour tardiveté, en vertu de l'article 3 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

B.3.1. Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école (ci-après : décret du 20 décembre 2001) remplace l'inspection médicale scolaire qui était organisée par la loi du 21 mars 1964, en confiant aux établissements d'enseignement de nouvelles missions de promotion de la santé à l'école.

Cette réforme de l'inspection médicale scolaire a été étendue à l'enseignement supérieur non universitaire par le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.

B.3.2. L'article 3 du décret du 20 décembre 2001 dispose : « La promotion de la santé à l'école (PSE) est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux, ainsi que dans les centres d'éducation et de formation en alternance, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

La promotion de la santé à l'école (PSE) est gratuite ».

L'article 4 du même décret dispose : « § 1er. Pour les établissements scolaires organisés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école (PSE) est exercée dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, par le personnel de ces centres. § 2. Pour les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école (PSE) est exercée par les services agréés selon les dispositions du présent décret.

Toutefois, la mise en place des programmes de promotion de la santé visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est une mission remplie par les services agréés et par le personnel des centres psycho-médico-sociaux ».

B.3.3. Les articles 21 à 23 du décret du 20 décembre 2001 établissent les règles de subventionnement des services agréés de promotion de la santé à l'école.

L'article 21 du décret du 20 décembre 2001, tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret du 10 juin 2002, dispose : « § 1er. Les services bénéficient d'une subvention globale, calculée sur base d'une subvention forfaitaire par élève régulièrement inscrit au 15 janvier dans les établissements scolaires avec lesquels ils ont conclu une convention, conformément à l'article 19.

La subvention forfaitaire visée à l'alinéa précédent est fixée par le Gouvernement. § 2. Un forfait social est attribué aux services, en complément de la subvention visée au § 1er, par élève sous tutelle dont le lieu de résidence est classé dans un secteur statistique donnant droit à l'attribution de ce forfait.

Sur base de l'indice socio-économique établi pour chaque secteur statistique par l'étude interuniversitaire visée à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le Gouvernement fixe le seuil déterminant les secteurs statistiques à prendre en compte pour l'attribution du forfait social.

Le Gouvernement fixe les montants du forfait social visé aux alinéas 1er et 2. Ce forfait doit représenter 25 % au moins et 50 % au plus de la subvention forfaitaire visée au § 1er, alinéa 1er.

Quel que soit leur lieu de résidence, les élèves primo-arrivants bénéficient automatiquement du forfait social. § 3. Le Gouvernement peut fixer un complément de subvention forfaitaire pour les élèves inscrits dans l'enseignement spécial ».

L'article 22 du même décret dispose : « Le service bénéficie également d'une subvention octroyée par élève pour l'ensemble des frais de transport exposés soit pour le déplacement du personnel des services, soit pour le déplacement des élèves.

Le Gouvernement fixe le montant de cette subvention, en fonction de la densité de population du lieu de situation de l'établissement scolaire ».

L'article 23 du même décret dispose : « Les subventions visées aux articles 21 et 22 servent à couvrir l'ensemble des frais de personnel, d'équipement, de fonctionnement et de transport nécessaires au service pour accomplir ses missions ».

B.3.4. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 « relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001 », modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 et du 15 juillet 2003, détermine le montant de ces subventions.

B.3.5. Le financement des centres psycho-médico-sociaux est organisé par l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, qui prévoit en son article 21, § 2, que les centres psycho-médico-sociaux (ci-après : centres P.M.S.) organisés par la Communauté « reçoivent annuellement une dotation globale destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement du centre. Cette dotation consiste en un montant forfaitaire octroyé par centre et un montant forfaitaire par élève desservi ».

B.4.1. Les requérants critiquent une différence de traitement entre réseaux d'enseignement dans le financement de la promotion de la santé à l'école.

B.4.2. Contrairement à ce que le Gouvernement de la Communauté française allègue, le décret du 20 décembre 2001 ne constitue pas le siège de la différence de financement alléguée, dès lors qu'il se borne à instaurer, en son article 4, une différence d'organisation de la promotion de la santé à l'école entre réseaux d'enseignement, en confiant les missions de promotion de la santé, d'une part, au personnel des centres P.M.S. de la Communauté française, et, d'autre part, aux services agréés des établissements subventionnés de la Communauté.

B.4.3. Cette différence d'organisation n'implique en effet pas en tant que telle une différence dans le financement d'une même mission.

A cet égard, la section de législation du Conseil d'Etat soulignait, dans son avis sur l'avant-projet devenu le décret du 20 décembre 2001 : « La différence d'organisation des institutions chargées de la promotion de la santé à l'école ne peut générer d'autres différences de traitement non justifiées. Les articles 21 à 23 de l'avant-projet prévoient l'octroi d'une subvention destinée à ' couvrir l'ensemble des frais de personnel, d'équipement, de fonctionnement et de transport nécessaires à l'équipe pour accomplir ses missions ', tandis que l'avant-projet de décret ne règle pas le financement des centres PMS organisés par la Communauté pour leur intervention en matière de promotion de la santé, puisque ce financement s'opère, de manière directe, par le vote du budget général des Dépenses de la Communauté française.

L'attention du législateur budgétaire et du Gouvernement de la Communauté est d'ores et déjà attirée sur la nécessité de veiller, lors du vote du budget général des Dépenses, sur l'obligation d'assurer le respect du principe d'égalité entre le financement des centres PMS dans l'enseignement de la Communauté et l'inscription des subventions octroyées aux équipes de promotion de la santé à l'école dans l'enseignement subventionné, qu'il soit officiel ou libre. [...] La justification du budget général des Dépenses est le lieu adéquat où fournir les informations qui permettront de vérifier dans les faits le respect du principe d'égalité » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2001-2002, n° 208/1, p. 25).

Ces considérations ont été rappelées par la section de législation du Conseil d'Etat à l'occasion de l'adoption du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2001-2002, n° 267/1, pp. 18-19).

B.4.4. Dès lors que le décret du 20 décembre 2001 ne détermine en tant que tel aucun montant qui serait affecté à la promotion de la santé, ce décret n'est pas le siège de la différence de traitement critiquée, et ne constitue donc pas l'objet réel du recours.

B.5. L'exception d'irrecevabilité pour tardiveté soulevée par le Gouvernement de la Communauté française est par conséquent rejetée.

B.6.1. Toutefois, s'il est exact que la différence du mode de financement de la promotion de la santé à l'école entre réseaux d'enseignement résulte d'une différence d'organisation qui trouve son fondement dans l'article 4 du décret du 20 décembre 2001, une différence effective de financement entre réseaux en ce qui concerne la promotion de la santé à l'école ne pourrait toutefois apparaître que si l'on dispose des deux termes de la comparaison, à savoir les montants spécifiquement affectés à la promotion de la santé à l'école, d'une part, pour le réseau d'enseignement de la Communauté, et d'autre part, pour le réseau d'enseignement subventionné.

B.6.2. Si la première disposition entreprise permet d'identifier le montant des subventions affectées aux missions relevant de la promotion de la santé à l'école en ce qui concerne le réseau d'enseignement subventionné (le programme 3 de la division organique 16 ouvrant un crédit de 14.525 milliers d'euros « Promotion de la Santé à l'Ecole »), dans lequel ces missions sont exercées spécifiquement par des services agréés pour la promotion de la santé à l'école, la deuxième disposition entreprise, en tant qu'elle ouvre un crédit de 6.627 milliers d'euros pour le programme 5 de la division organique 48 « Fonctionnement des Centres P.M.S. », ne permet toutefois ni d'identifier ce qui est octroyé aux centres P.M.S. de la Communauté, d'une part, et aux centres P.M.S. subventionnés par la Communauté, d'autre part, ni a fortiori d'isoler ce qui est affecté aux seules missions de promotion de la santé à l'école dans les centres P.M.S. de la Communauté, dès lors que le financement des centres P.M.S. de la Communauté est destiné à couvrir tant des missions relevant de la promotion de la santé à l'école que ses autres missions.

B.6.3. Alors qu'ils critiquent une différence de traitement entre réseaux d'enseignement en ce qui concerne la promotion de la santé à l'école, et qu'ils attaquent des dispositions censées permettre d'identifier clairement les montants affectés à la promotion de la santé à l'école, les requérants ne distinguent aucunement, dans leurs calculs, ni ce qui est affecté aux seuls centres P.M.S. de la Communauté, ni ce qui relève des seules missions de promotion de la santé à l'école dans les centres P.M.S. de la Communauté.

Les requérants restent donc en défaut de démontrer que la différence de traitement critiquée, à la supposer établie, trouve son fondement dans les dispositions attaquées.

B.7. Le recours est par conséquent irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er février 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^