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Arrêt
publié le 30 juin 2006

Extrait de l'arrêt n° 61/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3704 En cause : la question préjudicielle relative à l'article XII.XI.17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « portant la position juridique du personnel des services La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 61/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3704 En cause : la question préjudicielle relative à l'article XII.XI.17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « portant la position juridique du personnel des services de police », confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 avril 2005 en cause de A. Vandevyvere et E. Zoete contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 mai 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article XII.XI. 17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, tel qu'il a été confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, interprété en ce sens que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, pour qui la détention d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ne constituait pas formellement une des conditions d'admission, n'a pas droit à une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à, respectivement, 27 et 39 mois, mais a droit uniquement, après une période de 4 ans suivant le 1er avril 2001, à une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement de 24 mois (article XII.VII.14) à laquelle ont d'ailleurs également droit ceux qui bénéficient de la bonification d'ancienneté, viole-t-il [les articles 10 et 11 de la Constitution], dès lors que la seule distinction entre la catégorie de l'article XII.XI.17, § 4, et celle de l'article XII.VII.14 réside dans la réponse à la question de savoir si l'ancien statut imposait l'exigence de diplôme comme une condition d'admission, à savoir un élément distinctif qui est déjà directement honoré dans l'insertion, et dès lors que la règle veut, pour les membres du personnel des deux catégories, que la détention d'un tel diplôme justifie l'insertion directe et immédiate dans le grade pour lequel ils satisfont à la condition d'admission et que les membres du personnel des deux catégories accomplissent une tâche identique sur la base de conditions d'admission identiques ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article XII.XI.17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « portant la position juridique du personnel des services de police », qui énonce : « § 4. Sans préjudice du § 2, et, le cas échéant, en, concomitance avec l'exécution de l'alinéa 2 de ce même §, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pour qui la détention d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, constituait une des conditions d'admission, bénéficie d'une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à : 1° 27 mois, si la durée normale des licences était de deux ans;2° 39 mois, si la durée normale des licences était au moins de trois ans ». La question renvoie également à l'article XII.VII.14 du même arrêté royal, libellé comme suit : « Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'études reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, bénéficient, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice des articles XII.VII.17, alinéa 3, et XII.VII.18, alinéa 3, d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement de deux ans, dont la partie non-utile peut, dans un délai de dix ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même cadre ».

Ces deux dispositions ont été confirmées par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.

B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article XII.XI.17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 mars 2001, était titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau 1 dans l'administration, mais pour qui la détention de ce diplôme ou certificat d'études ne constituait pas une condition d'admission, n'a pas droit, contrairement aux membres du personnel pour qui tel était effectivement le cas, à la « bonification d'ancienneté pécuniaire » visée dans cet article, mais seulement à la « bonification d'ancienneté d'échelle de traitement » réglée à l'article XII.VII.14 du même arrêté.

B.3. L'arrêté royal du 30 mars 2001 règle le statut du personnel du service de police intégré. La partie XII de cet arrêté, dans laquelle sont reprises les dispositions transitoires, a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Les articles XII.VII.14 et XII.XI.17, § 4, appartiennent tous les deux à cette partie XII confirmée. La première disposition figure dans la section 1ère du chapitre II du titre VII, comprenant les dispositions transitoires relatives à la carrière barémique du cadre opérationnel.

La deuxième disposition figure sous le titre XI, comprenant les dispositions transitoires relatives au statut pécuniaire des membres du personnel du cadre opérationnel.

B.4. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police soumis chacun à des statuts différents en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, compétente pour vérifier si, dans le cadre de cette réforme, le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport à l'objectif qu'il poursuit. Ainsi, la Cour est compétente pour vérifier si les différences de traitement entre les membres du personnel qui peuvent résulter de leur intégration dans une police unique, peuvent, ou non, se justifier par les règles spécifiques que connaissaient les différents corps dont ils sont issus.

B.5.1. En vertu de l'article XII.VII.14 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel bénéficient, quatre ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté, d'une « bonification d'ancienneté d'échelle de traitement » de deux ans si, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, ils étaient titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat. Cette disposition valorise uniquement la possession de certains diplômes et certificats d'études dans le cadre de la carrière barémique, qui consiste en l'octroi successif d'une échelle de traitement de plus en plus haute au sein d'un même grade, sur la base d'une ancienneté d'échelle de traitement, d'une évaluation et, le cas échéant, d'une formation continuée ou de la sélection par une commission de sélection.

B.5.2. L'article XII.XI.17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 (la disposition en cause) octroie aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel une « bonification d'ancienneté pécuniaire » de 27 ou 39 mois si la détention d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat constituait une des conditions d'admission. Contrairement à l'article XII.VII.14, cette disposition ne récompense pas les membres du personnel qui sont titulaires d'un diplôme déterminé, mais les membres du personnel qui ont été recrutés sur la base d'une condition de diplôme ou de certificat d'études, et ce dans le cadre de l' « ancienneté pécuniaire », qui situe le membre du personnel au sein d'une échelle de traitement.

B.6. Il appartient au législateur de déterminer les critères qu'il entend prendre en compte pour déterminer le niveau de rémunération des membres du personnel de la police intégrée et de modifier, le cas échéant, ces critères.

Le fait qu'il utilise certains critères pour régler la carrière barémique ne l'empêche pas d'avoir recours à d'autres critères pour fixer l'ancienneté pécuniaire, pour autant que la différence de traitement qui en résulte soit objectivement et raisonnablement justifiée.

B.7. La différence de traitement créée par la disposition en cause repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'avoir ou non été recruté sur la base d'une condition de possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études déterminé.

B.8. Il ressort du mémoire du Conseil des Ministres que la « bonification d'ancienneté pécuniaire » a été instaurée en compensation de la perte de certains avantages dont bénéficiaient certains membres du personnel dans leur ancien statut et qui ont disparu du fait de la réforme des polices. Le Conseil des Ministres explique que les membres du personnel de la gendarmerie pour qui la détention d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau 1 dans l'administration constituait une condition de recrutement n'obtenaient, sous leur ancien statut, pas ou presque pas d'échelles de traitement supérieures, mais bien une bonification d'ancienneté, qui, comme dans la disposition en cause, s'élevait à 27 ou 39 mois, selon la durée normale des études de licence.

B.9. Bien qu'elle semble avoir été inspirée par l'intention de compenser la perte d'avantages subie par d'anciens membres du personnel de la gendarmerie, la disposition est formulée d'une façon neutre à l'égard du corps de police dont les membres du personnel faisaient auparavant partie. Ainsi, les anciens membres du personnel d'autres corps de police, s'ils satisfont à la condition formulée dans la disposition, peuvent également bénéficier de la « bonification d'ancienneté pécuniaire ».

B.10. En octroyant un avantage pécuniaire aux membres du personnel - indépendamment du corps de police dont ils sont issus - recrutés sur la base de conditions d'admission plus strictes que celles qui s'appliquent aux membres du personnel à qui cet avantage n'est pas octroyé, le Roi et, par la confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001, le législateur ont pris une mesure qui ne saurait être considérée comme déraisonnable.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article XII.XI.17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « portant la position juridique du personnel des services de police », confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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