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publié le 28 septembre 2007

Requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels Il s'agit de la publication d'une requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et Les demandeurs sont : « l'Association Professionnelle de Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels Il s'agit de la publication d'une requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels, faite conformément à l'article 4, § 2 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale.

Les demandeurs sont : « l'Association Professionnelle de Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art », « l'Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique », et la « Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen ».

Requête de la protection du titre professionnel de conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels Sur la base de la loi-cadre du 24 septembre 2006 relative au port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services. (Moniteur belge 16 novembre 2006) 1. QUALITE - Chapitre II Art.3 de la loi-cadre du 24 septembre 2006. 1.1. La fédération professionnelle intéressée : Association Professionnelle de Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art ASBL Beroepsverening voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen VZW En abrégé : APROA-BRK, ASBL/VZW numéro d'identification : 681491 parution au Moniteur belge du 9 mai 1991 Siège social / maatschappelijke zetel : Leuvensesteenweg 12, 1970 Wezembeek-Oppem 1.2. Présentation de l'association professionnelle L'APROA-BRK a été constituée sous la forme d'une ASBL le 9 mai 1991.

Son objet social vise, entre autres, à regrouper les professionnels actifs dans le domaine de la conservation-restauration, à oeuvrer pour la reconnaissance de la profession, à élaborer des règles d'éthique et de déontologie et de veiller à leur respect.

L'APROA-BRK est membre fondateur de l'organisation européenne E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations, ASBL) L'organisation internationale E.C.C.O. a été créée en 1991. Elle regroupe les fédérations professionnelles nationales de Conservateurs-Restaurateurs des pays de l'Union Européenne sur base de la définition de la Profession et du code éthique qu'elle a rédigés en 1993 et publiés dans le document officiel : « E.C.C.O. Professional Guidelines ».

En sa qualité de membre de E.C.C.O., l'APROA-BRK est membre du CEPLIS (Conseil Européen des Professions Libérales) L'APROA-BRK a été agréée par le Ministère des Classes Moyennes le 12 avril 1995.

Elle est représentée au Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises dans la Commission sectorielle 14.

La fédération professionnelle intéressée bénéficie du soutien formel des fédérations interprofessionnelles nationales, qui sont représentatives des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes : - UNPLIB : Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique, avenue Adolphe Lacomblé 29, 1030 Bruxelles. - FVIB : Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, Spastraat 8, 1000 Brussel. 1.3. Demande La loi-cadre du 24 septembre 2006 relative au port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et au port du titre professionnel d'une profession artisanale (M.B. 16 novembre 2006) offre à la fédération professionnelle intéressée la possibilité de demander la protection d'un titre professionnel.

La fédération professionnelle intéressée adresse au Ministre une demande de protection du titre professionnel suivant : « Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels » « Conservator-Restaurateur van kunstvoorwerpen en cultureel erfgoed » « Konservatoren-Restauratoren von kunstwerken und kulturgut » 2. TITRE - Chapitre II Art.4 de la loi-cadre du 24 septembre 2006.

Les demandeurs stipulent que conformément à la loi-cadre du 24 septembre 2006, personne ne peut porter un titre professionnel réglementé ou un titre pouvant engendrer une confusion à l'égard du titre professionnel réglementé et donner l'impression aux clients qu'il exerce la profession de Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels s'il ne satisfait pas à chacune des conditions suivantes : - le candidat est en possession de l'un des diplômes mentionnés dans cette demande; - le candidat est inscrit sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006023147 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle type loi prom. 13/07/2006 pub. 12/03/2009 numac 2009000121 source service public federal interieur Loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services. - Traduction allemande fermer; - le candidat respecte les prescriptions déontologiques que prévoit l'arrêté de réglementation du titre.

L'inscription d'une personne qui exerce cette profession sur la liste précitée n'est possible qu'après avoir satisfait au paiement annuel et non remboursable des droits d'inscription.

Au vu du rôle et des compétences du Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels, cette requête est introduite sur la base juridique des professions intellectuelles prestataires de services (titre II de la loi-cadre). 2.1. Définition de la profession « Le Conservateur-Restaurateur est un professionnel qui a la formation, la connaissance, les aptitudes, l'expérience et les facultés de compréhension pour agir dans le but de préserver les biens culturels pour le futur et selon les considérations décrites ci-dessous.

Le rôle fondamental du Conservateur-Restaurateur est de préserver les biens culturels au bénéfice des générations présentes et futures. Le Conservateur-Restaurateur contribue à la compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthétique et historique et de leur intégrité physique.

Le Conservateur-Restaurateur a pour mission l'examen diagnostique, les traitements de conservation et de restauration du bien culturel et la documentation de ces interventions. » Cette partie de définition de la profession par E.C.C.O. rend compte de la portée intellectuelle de l'exercice de la conservation-restauration. Cette notion est renforcée par l'existence au sein de toutes les organisations professionnelles nationales ou internationales de codes éthiques ou déontologiques.

Comme stipulé dans la définition de la profession intellectuelle prestataire de service, le conservateur-restaurateur agit à la fois dans l'intérêt d'un mandant et dans l'intérêt de la collectivité. Il jouit de l'indépendance nécessaire tant pour exercer sa profession que pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit. 2.2. Portée et signification des termes du titre : 2.2.1. « Conservateur-restaurateur » : Le terme de « restaurateur » d'oeuvres d'art est courant dès le 18e siècle. Cependant, le terme « restauration » ne prend en compte que la notion de remise à neuf décriée dès le 19e siècle où apparaît alors la notion supplémentaire et indissociable de « conservation » tendant au respect de l'originalité de l'objet par des interventions strictement limitées.

Ces deux notions sont aujourd'hui les deux approches de l'intervention physique sur les oeuvres d'art et les biens culturels. Les connaissances et la sensibilité du « conservateur-restaurateur » lui permettront d'opter, au cas par cas, pour l'une ou les deux types d'interventions.

La prise en considération de l'étendue des actes du professionnel a été entérinée dès 1964 sous l'égide de l'ICOM (Conseil International des Musées) et de l'UNESCO par la Charte de Venise, document définissant entre autres les notions de conservation et de restauration.

La nouvelle dénomination du professionnel a été officialisée dès 1984 à Copenhague par l'ICOM dans le document « Le conservateur-restaurateur : une définition de la profession ».

Cette dénomination est aujourd'hui la seule reconnue et acceptée par E.C.C.O. 2.2.2. « oeuvres d'art » et « biens culturels » Historiquement, la notion de conservation-restauration est intimement liée à l'oeuvre d'art.

Cependant, les collections publiques ou privées se sont enrichies de quantité d'objets du passé qui ne sont pas toujours porteur d'esthétique (oeuvre d'art) ou du moins au sein desquels cette notion reste subjective. Ces objets sont témoins de l'Histoire et conservés à ce titre. Ils peuvent être liés à la vie privée du passé, à l'histoire militaire, des différents métiers, des techniques, de la science etc.

Le conservateur-restaurateur est régulièrement amené à intervenir sur ce type d'objets regroupés sous l'appellation de « biens culturels ». « Le Conservateur-Restaurateur a une responsabilité particulière lors d'un traitement apporté à des originaux irremplaçables, souvent uniques et d'une grande valeur artistique, religieuse, historique, scientifique, culturelle, sociale ou économique.

La valeur de tels objets réside dans le caractère de leur fabrication, dans leur témoignage direct en tant que documents historiques et donc dans leur authenticité ». Ces objets « sont l'expression significative de la vie spirituelle, religieuse et artistique du passé, souvent les documents d'une situation historique, que ce soient des oeuvres de première importance ou simplement des objets de la vie quotidienne ». 2.3. Différences avec les professions apparentées « Les activités professionnelles du conservateur-restaurateur sont différentes de celles des professions artistiques ou artisanales. Un des critères fondamentaux de cette différence est que par son activité, le conservateur-restaurateur ne crée pas d'objets culturels nouveaux. Reconstruire physiquement ce qui n'existe plus ou ne peut être préservé est du domaine de l'artisanat ou des professions artistiques telles que ferronniers, doreurs, ébénistes, décorateurs et autres. Cependant, ceux-ci peuvent aussi bénéficier considérablement des découvertes et des connaissances des conservateurs-restaurateurs.

Le conservateur restaurateur se distingue d'autres professionnels par sa formation spécifique en conservation-restauration. » 2.4. Activité professionnelle recouverte par ce titre « Le Conservateur-Restaurateur est un professionnel qui a la formation, la connaissance, les aptitudes, l'expérience et les facultés de compréhension pour agir dans le but de préserver les biens culturels pour le futur et selon les considérations décrites ci-dessous.

Le rôle fondamental du Conservateur-Restaurateur est de préserver les biens culturels au bénéfice des générations présentes et futures. Le Conservateur-Restaurateur contribue à la compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthétique et historique et de leur intégrité physique.

Le Conservateur-Restaurateur a pour mission l'examen diagnostique, la définition des traitements à effectuer, la réalisation des traitements de conservation et de restauration du bien culturel et la documentation de ces interventions.

L'examen diagnostique consiste à déterminer les matériaux constitutifs et l'état de conservation du bien culturel, à identifier ses altérations, leur nature et leur étendue, à évaluer les causes des dégradations, à déterminer le type et l'étendue de l'intervention nécessaire à sa préservation. Il comprend l'étude de la documentation se rapportant au bien culturel. - La conservation préventive consiste à agir indirectement sur le bien culturel, afin d'en retarder la détérioration ou d'en prévenir les risques d'altération en créant les conditions optimales de préservation compatibles avec son usage social. La conservation préventive s'exerce aussi lors de la manipulation, l'utilisation, le transport, le conditionnement, le stockage et l'exposition des biens culturels. - La conservation curative consiste principalement à intervenir directement sur le bien culturel dans le but d'en retarder l'altération. - La restauration consiste à intervenir directement sur des biens culturels endommagés ou détériorés dans le but d'en faciliter la lecture tout en respectant autant que possible leur intégrité esthétique, historique et physique. - La documentation se compose d'un enregistrement précis d'images et d'écrits de toutes les actions entreprises et des raisonnements les fondant. Un exemplaire du rapport doit être remis au propriétaire du patrimoine culturel ou à son représentant, et doit rester accessible.

Toute exigence complémentaire pour le stockage, l'entretien, l'exposition ou l'accès aux biens culturels doit être précisée dans ce document.

Le rapport reste la propriété intellectuelle du Conservateur-Restaurateur, et devra être conservé pour de futures références.

En outre, le Conservateur-Restaurateur est notamment compétent pour : - développer des programmes et des études de conservation-restauration; - apporter conseil et assistance technique pour la conservation-restauration des biens culturels; - fournir des rapports techniques sur les biens culturels en excluant toute appréciation sur leur valeur marchande; - conduire des recherches relatives à la conservation-restauration; - contribuer aux programmes d'éducation et d'enseignement; - diffuser des informations liées aux examens, aux traitements et aux recherches; - promouvoir une meilleure connaissance de la conservation-restauration. » 2.5. Champ d'action du Conservateur-Restaurateur Le Conservateur-Restaurateur intervient sur tout objet culturel ou artistique de collection publique ou privée. « Les conservateurs-restaurateurs travaillent dans les musées, dans les services officiels de protection du patrimoine, dans des entreprises de conservation privées ou de manière indépendante. » L'enseignement reconnu de la conservation-restauration adopte un système de spécialisation progressive vers un domaine particulier durant le cursus des études.

Les organisations professionnelles nationales regroupent leurs membres par spécialité académique (documents graphiques, céramique et verre, mobilier, peintures, peintures murales, sculptures, vitraux...) et/ou par type de matériau (pierre, bois, cuir, textile,...).

L'éventail des objets traités est très large mais la division par spécialité, tant au sein de l'enseignement que lors de l'exercice professionnel, permet une compétence véritable. 2.6. Domaine d'application du titre professionnel.

Le titre de Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels est porté exclusivement dans le cadre d'une profession intellectuelle prestataire de services. Le titre professionnel à protéger est destiné en premier lieu aux praticiens de l'activité professionnelle indépendante de Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels.

Les demandeurs proposent d'étendre la protection du titre professionnel aux employés salariés et fonctionnaires.

Le titre professionnel réglementé doit être utilisé par les personnes qui exercent la profession de telle sorte que le client ne puisse pas être induit en erreur, que ce soit par quelque autre association de mots dans laquelle le titre ou une abréviation de celui-ci apparaît ou dans quelque forme de traduction. 2.7. Diplôme requis Les demandeurs indiquent ci-dessous les diplômes pris en considération pour porter le titre professionnel et être repris sur la liste de la commission administrative des Conservateurs-restaurateurs d'oeuvres d'art et de biens culturels. Le candidat doit être détenteur de l'un des diplômes suivants : - Avoir obtenu un diplôme de Master en Conservation-Restauration d'oeuvres d'art et /ou de biens culturels dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne ou dans un autre Etat étant partie dans l'accord relatif à l'Espace Economique Européen.

Il est dispensé actuellement en Belgique par l'enseignement supérieur de type universitaire ou apparenté sous l'intitulé « conservation-restauration d'oeuvres d'art » et/ou « de biens culturels » dans les établissements suivants : a) Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre, Bruxelles « Master en art plastique, visuel et de l'espace : conservation-restauration d'oeuvres d'art » (délivrance du diplôme Master à partir de l'année académique 2008-2009);b) Koninklijke Academie voor Schone kunsten, Antwerpen « Master in de Conservatie en de Restauratie » (délivrance du diplôme Master à partir de l'année académique 2006-2007);c) Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc, Liège : « Master en conservation, restauration des oeuvres d'art » (délivrance du diplôme Master à partir de l'année académique 2007-2008). - Avoir obtenu un diplôme de Conservation-Restauration d'oeuvres d'art ou de Restauration d'oeuvres d'art dans l'Enseignement supérieur belge de type long (second cycle). - Avoir obtenu un diplôme en Conservation-Restauration d'oeuvres d'art et/ou de biens culturels de type long dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne ou dans un autre Etat étant partie dans l'accord relatif à l'Espace Economique Européen. - Les diplômes de Conservateurs-Restaurateurs obtenus en dehors de l'Union Européenne pourront être évalués afin d'en déterminer l'équivalence. Cette compétence ressortit du pouvoir des Communautés. 2.8. Justification du niveau de diplôme : Au vu du caractère irremplaçable des objets sur lesquels intervient le Conservateur-Restaurateur et de la portée des informations historiques et artistiques qu'ils contiennent, afin de respecter le passé culturel européen voire mondial, il est important que la qualification du conservateur-restaurateur soit de niveau universitaire ou apparenté. « L'enseignement s'appuie sur les normes éthiques les plus élevées de la profession qui ont pour objectif de respecter le caractère original du bien culturel et sa signification artistique, historique, scientifique, spirituelle, ou religieuse.

A l'issue de leur formation, les diplômés doivent être capables dans leur travail d'avoir le sens des responsabilités dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels, notamment pour les interventions techniques, scientifiques et artistiques les plus spécialisées.

Ils doivent être également capables de collaborer avec toutes les professions impliquées dans la préservation des biens culturels.

Les diplômés doivent aussi être capables de mener une recherche indépendante dans le domaine de la conservation-restauration et de l'histoire des techniques.

L'enseignement a aussi pour but de développer toutes les autres capacités du Conservateur-Restaurateur conformément à la définition de la profession qu'en donne ECCO. » Les matières enseignées doivent procéder d'un équilibre entre théorie et pratique. 2.9. Pratique professionnelle Sur base de l'obtention d'un diplôme repris au point 2.7, aucune pratique professionnelle n'est requise. 2.10. Motivations tenant compte de l'intérêt général Rôle social du Conservateur-Restaurateur : « Les objets auxquels une société attribue une valeur artistique, historique, documentaire, esthétique, scientifique ou religieuse particulière sont appelés communément « biens culturels »; ils constituent un patrimoine matériel et culturel pour les générations à venir. Puisque ceux-ci ont été confiés aux soins du Conservateur-Restaurateur par notre société, ce dernier a une responsabilité particulière envers le bien culturel mais aussi envers son propriétaire ou son responsable juridique, son auteur ou son créateur, le public et la postérité.

Ces principes contribuent à la sauvegarde de tous les biens culturels, quels que soient leur propriétaire, leur époque ou leur valeur même s'ils sont à l'état de fragments. » Statut et niveau de formation : En l'absence de toute forme de statut professionnel du Conservateur-Restaurateur, il existe un danger évident de confier les actes de conservation-restauration à des personnes n'ayant pas les qualifications requises.

Par ailleurs, « chaque Etat [en Europe] a mis en place des institutions et des services spécialisés, et adopté un cadre législatif au terme duquel des biens culturels, reconnus pour leur valeur historique ou artistique, ou suivant d'autres critères patrimoniaux, sont soumis à un régime juridique qui peut notamment prévoir les mesures pour leur conservation-restauration. [...].

Mais l'analyse des systèmes juridiques de protection des biens culturels et le recensement des situations auxquelles sont confrontés les professionnels de la conservation-restauration révèlent de graves lacunes susceptibles de compromettre l'effectivité des principes de protection énoncés par ces systèmes juridiques et la qualité des services et travaux de conservation-restauration. » Une des lacunes les plus importantes concerne le statut et la qualification du Conservateur-Restaurateur en charge des différents travaux de conservation-restauration. « Tous les Etats européens n'ont pas encore adopté de mesures visant à reconnaître un niveau de formation et une qualification élevés pour l'exercice de la profession de conservateur-restaurateur. Pour pallier ces insuffisances institutionnelles, la Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs (E.C.C.O.) a adopté, en 1993, les « Règles professionnelles d'E.C.C.O. » définissant les conditions d'exercice de la conservation-restauration, le niveau de formation requis pour l'exercice de la profession et les principes déontologiques que ses professionnels doivent respecter. A ce jour, vingt associations professionnelles réparties dans dix sept Etats européens ont adhéré aux « Règles professionnelles I, II et III » mises au point par E.C.C.O. Au niveau européen, en partenariat avec d'autres institutions, E.C.C.O. a contribué à la diffusion de ses règles professionnelles et des normes déontologiques pour la conservation-restauration, notamment par son implication dans l'adoption du Document de Pavie en 1997 lors du sommet consacré à la définition d'un profil européen du conservateur-restaurateur. Ce document a été entériné par le Comité de conservation du Conseil International des Musées (ICOM).

La communauté professionnelle, avec l'appui d'ECCO, a identifié en 1998 dans le Document de Vienne, la nécessité de préciser le rôle et la responsabilité des conservateurs-restaurateurs dans les processus de conservation-restauration. En 2000, le rapport sur les « conservateurs-restaurateurs des biens culturels en Europe : centres et instituts de formation (CON.B.E.FOR) » a mis en évidence l'exigence d'une qualification et d'un niveau de formation élevés des conservateurs-restaurateurs. Cet objectif est notamment développé dans le cadre de l'European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE) qui propose des principes communs pour la formation des conservateurs-restaurateurs.

Les efforts de la communauté professionnelle ne constituent qu'une étape et doivent être relayés par les pouvoirs publics - responsables de la protection du patrimoine culturel - afin que soient diffusées les normes communes relatives aux conditions d'exercice de la conservation-restauration, ainsi que les principes déontologiques.

En effet, la qualité des interventions et des projets de conservation-restauration est une condition essentielle pour assurer la protection et la pérennité du patrimoine culturel européen. Cette qualité est étroitement liée à la reconnaissance, au niveau européen, d'un statut professionnel du conservateur-restaurateur ». 2.11. Nécessité d'une déontologie garante d'un niveau qualitatif.

Au travers de la déontologie définie par E.C.C.O., la protection du patrimoine et la protection des personnes intéressées sont assurés.

Dans ce cadre, on trouve entre autres : a) Les obligations envers le propriétaire ou le responsable juridique du bien culturel : information, discrétion, biens volés,... b) Les obligations envers les confrères et l'ensemble de la profession : respect et intégrité, contribution à la formation, incompatibilité avec le commerce des biens culturels, formes de publicité,... c) Les obligations envers le bien culturel : compétence, responsabilité, interdiction d'opinion personnelle, intervention au stricte nécessaire, respect de l'intégrité esthétique, historique et matérielle du bien culturel, réversibilité des interventions, documentation,... 2.11.1. Règles de déontologie se rapportant à l'information et à la protection du consommateur.

Article 1er : Il est interdit au Conservateur-Restaurateur de s'allouer indûment certains titres ou compétences.

Article 2 : La profession de Conservateur-Restaurateur constitue une activité d'intérêt public et doit être exercée dans le respect des lois et des conventions nationales et européennes, en particulier celles qui concernent les biens volés.

Article 3 : Le traitement d'un bien culturel doit être documenté par un dossier comprenant écrits et images relatifs à l'examen diagnostique, à toute intervention de conservation et/ou de restauration et à toutes autres informations pertinentes. Le rapport doit également inclure les noms de tous ceux qui ont réalisé les travaux. Une copie du rapport doit être remise au propriétaire ou au responsable du bien culturel et doit rester accessible. Le dossier demeure la propriété intellectuelle du Conservateur-Restaurateur et sera conservé pour de futures références.

Article 4 : Le Conservateur-Restaurateur ne doit entreprendre que les interventions pour lesquelles il est compétent. Le Conservateur-Restaurateur ne commence ni ne poursuit un traitement qui ne soit dans l'intérêt du bien culturel.

Article 5 : Lorsque l'usage social du bien culturel apparaît incompatible avec sa préservation, le Conservateur-Restaurateur doit en avertir le propriétaire ou le responsable juridique. Lorsqu'une reproduction de l'objet est envisagée, le Conservateur-Restaurateur doit recommander des procédés de reproduction sans danger pour l'original.

Article 6 : Le Conservateur-Restaurateur doit informer avec précision le propriétaire de l'étendue des interventions requises, et spécifier les meilleures conditions de conservation du bien culturel.

Article 7 : Le Conservateur-Restaurateur est tenu à une certaine discrétion professionnelle. Avant de faire spécifiquement référence à un bien culturel, il convient d'en informer le responsable juridique.

Article 8 : Pour contribuer à la dignité et la crédibilité de la profession, le Conservateur-Restaurateur doit se tenir à des formes de publicité informatives en rapport avec son activité. Lors de l'utilisation des technologies de l'information, un soin particulier doit être porté afin ne pas risquer de diffuser des informations inappropriées, erronées, illégales ou interdites.

Article 9 : Sans préjudice des informations imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les documents signés par le Conservateur-Restaurateur incluent les informations suivantes : - nom et prénom; - la mention « Conservateur-Restaurateur d'oeuvres d'art et de biens culturels »; - la mention de l'inscription sur la liste des Conservateurs-Restaurateurs visée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006023147 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle type loi prom. 13/07/2006 pub. 12/03/2009 numac 2009000121 source service public federal interieur Loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services. - Traduction allemande fermer. 2.11.2 Règles de déontologie se rapportant aux incompatibilités en vue de garantir l'indépendance nécessaire : Article 10 : Le Conservateur-Restaurateur intervient directement sur les biens culturels, il en est donc personnellement responsable vis-à-vis du propriétaire et de la société. Le Conservateur-Restaurateur est en droit d'exercer en toute liberté et indépendance.

Le Conservateur-Restaurateur peut refuser en toute circonstance une requête qui lui semble contraire aux règles ou à l'esprit du code d'éthique.

Article 11 : Lors de ses interventions, le Conservateur-Restaurateur doit appliquer les normes les plus élevées en dépit de toute opinion personnelle, notamment sur la valeur marchande du bien. Lorsque des circonstances limitent l'étendue de l'intervention du Conservateur-Restaurateur, le respect du Code ne doit pas être compromis.

Article 12 : Le Conservateur-Restaurateur ne doit jamais favoriser le commerce illicite des biens culturels et doit travailler activement à s'y opposer. Lorsque la propriété légale d'un bien est douteuse, le Conservateur-Restaurateur doit vérifier l'ensemble des sources d'information disponibles avant que tout travail ne soit entrepris.

Article 13 : L'implication dans le commerce des biens culturels n'est pas compatible avec l'activité du Conservateur-Restaurateur. 3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES - Chapitre V Art.18, § 1er, de la loi-cadre du 24 septembre 2006 qui concerne la période de six mois à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté de réglementation Les personnes titulaires des diplômes repris au point 2.7 sont autorisées à porter le titre professionnel.

Les personnes porteuses d'un diplôme de type long (4 ans minimum de plein exercice) obtenu avant l'année académique 2007-2008 et sanctionnant des études spécifiques de Conservation-Restauration d'oeuvres d'art sont également autorisées à porter le titre.

Dans le cas où le demandeur n'est pas porteur de tels diplômes, la commission crée par la loi doit avoir une exigence formelle en matière de pratique professionnelle en ce qui concerne les demandes introduites pendant la période transitoire.

En outre, l'activité professionnelle doit avoir été exercée pendant six ans au minimum, sous quelque statut que ce soit. Ces personnes fourniront avec leur demande les preuves de leur activité professionnelle suivant la procédure décrite ci-après. 4. PROCEDURE DE DEMANDE Pour être inscrit sur la liste de la commission administrative des Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art et de biens culturels visée au chapitre II de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006023147 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle type loi prom. 13/07/2006 pub. 12/03/2009 numac 2009000121 source service public federal interieur Loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services. - Traduction allemande fermer, les candidats devront transmettre les informations suivantes : Pour une demande : - Compléter un formulaire de demande pour être inscrit sur la liste de la commission administrative des Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art et de biens culturels; - présenter une copie du diplôme obtenu.

Pour une demande dans le cadre des mesures transitoires : Le demandeur dispose de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de réglementation pour introduire sa demande à la commission administrative des Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art et de biens culturels.

Pour ce faire, le candidat devra : - Compléter un formulaire de demande pour être inscrit sur la liste de la commission administrative des Conservateurs-Restaurateurs d'oeuvres d'art et de biens culturels; - Présenter les preuves d'au moins six années d'activité professionnelle dans la conservation-restauration d'oeuvres d'art et de biens culturels à l'aide d'au moins deux des éléments de preuve cités ci-après : a) pour les indépendants : une inscription au registre de la T.V.A. et/ou un extrait d'inscription à la banque carrefour et/ou au registre de commerce, d'une part et, d'autre part, deux dossiers personnels de Conservation-Restauration d'oeuvres d'art et/ou la preuve de son affiliation à une association professionnelle reconnue; b) pour les employés salariés et les fonctionnaires : d'une part, une copie certifiée conforme de leur contrat de travail avec une description claire et précise des fonctions de l'employeur et du demandeur et, d'autre part, deux dossiers personnels de Conservation-Restauration et/ou la preuve de son affiliation à une association professionnelle reconnue. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au ministre des Classes moyennes, à l'attention de M. Desmet-Carlier, Directeur général, Direction générale de la Politique des P.M.E., WTC III, 27e étage, boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles, et cela dans les soixante jours qui suivent la publication.

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