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publié le 14 novembre 2007

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route . - Annexes Rectificatif aux textes de l'ADR publié au Moniteur belge du 22 novembre 2006. Rectificatif 1 Le paragraphe 1.1.3.6.3 repr(...) 1.1.3.6.3 Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). - Annexes Rectificatif aux textes de l'ADR publié au Moniteur belge du 22 novembre 2006.

Rectificatif 1 Le paragraphe 1.1.3.6.3 reproduit ci-après remplace l'actuel : 1.1.3.6.3 Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (a) Pour les nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg. Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par unité de transport", on entend : - pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kg de la matière explosible); - pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes; - pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient (voir définition sous 1.2.1) en litres.

Dans la section 1.2.1, la définition de « citerne fermée hermétiquement » est remplacée par : "Citerne fermée hermétiquement", une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui : - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression; ou - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3; ou - est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, mais n'est pas équipée de soupapes de dépression; ou - est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, et de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3.

Dans la section 1.2.1, la définition de « composant inflammable » est remplacée par : "Composant inflammable" (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau.

La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 24O, ISO/FDIS 13943 :1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B;

Dans la section 1.2.1, la définition de « conteneur » est remplacée par : « Conteneur", un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) - ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; - spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; - muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre; - conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange (voir aussi "Conteneur bâché", "Conteneur fermé", "Conteneur ouvert", "Grand conteneur" et "Petit conteneur").

Les sous-sections et paragraphes reproduits ci-après remplacent les actuels : 1.6.1.12 Les dispositions de la section 1.9.5 doivent s'appliquer uniquement à partir du 1 juillet 2007. Nonobstant les dispositions de la section 1.9.5, les Parties contractantes pourront encore appliquer, jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard, des restrictions au passage des véhicules dans les tunnels routiers conformément aux dispositions de la législation nationale. 2.1.3.4.1 Les solutions et mélanges contenant l'une des matières nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la même rubrique que la matière qu'ils contiennent, à condition qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3 : -- Classe 3 N° ONU 1921 PROPYL'NEIMINE STABILISEE; N° ONU 2481 ISOCYANATE D'ETHYLE; N° ONU 3064 NITROGLYCERINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine. -- Classe 6.1 N° ONU 1051 CYANURE D'HYDROGENE STABILISE, avec moins de 3 % d'eau; N° ONU 1185 ETHYLENEIMINE STABILISEE;

N° ONU 1259 NICKEL-TETRACARBONYLE; N° ONU 1613 CYANURE D'HYDROGENE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE), contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène; N° ONU 1614 CYANURE D'HYDROGENE STABILISE, avec moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau inerte poreux; N° ONU 1994 FER PENTACARBONYLE; N° ONU 2480 ISOCYANATE DE METHYLE; N° ONU 3294 CYANURE D'HYDROGENE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène. -- Classe 8 N° ONU 1052 FLUORURE D'HYDROGENE ANHYDRE; N° ONU 1744 BROME ou N° ONU 1744 BROME EN SOLUTION; N° ONU 1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène; N° ONU 2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU. 2.2.61.1.14 Les matières, solutions et mélanges, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, qui ne répondent pas aux critères des Directives 67/548/CEE (3) ou 1999/45/CE (4) telles que modifiées et ne sont donc pas classés comme très toxiques, toxiques ou nocives selon ces directives telles que modifiées, peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 6.1. (3) Directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des matières dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes N° L 196 du 16 août 1967, p.1). (4) Directive du Conseil 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes N° L 200 du 30 juillet 1999, p.1 à 68). 2.2.62.1.11.1 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie A sont affectés aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie B sont affectés au N° ONU 3291.

NOTA : Les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée - déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme - déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 02 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée - déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux - déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE (5) telle que modifiée, doivent être classés suivant les dispositions du présent paragraphe, sur la base du diagnostic médical ou vétérinaire concernant le patient ou l'animal. 2.2.8.1.9 Les matières, solutions et mélanges qui : -- ne satisfont pas aux critères des Directives 67/548/CEE (3) ou 1999/45/CE (4) modifiées et ne sont donc pas classés comme étant corrosifs d'après ces directives modifiées; et -- ne présentent pas un effet corrosif sur l'acier ou l'aluminium; peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 8.

NOTA : Les nos ONU 1910 oxyde de calcium et 2812 aluminate de sodium qui figurent dans le Règlement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR. 2.2.9.1.11 Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Ils sont affectés à la classe 9 (N° ONU 3245) s'ils ne répondent pas à la définition des substances infectieuses, mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle.

NOTA 1 : Les MOGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (nos ONU 2814, 2900 et 3373).

NOTA 2 : Les MOGM et les OGM ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation (10).

NOTA 3 : Les animaux vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement. (5) Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes N° L 114 du 27 avril 2006, p.9)) et à la Décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3). (3) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes N° L 196 du 16 août 1967).(4) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes N° L 200 du 30 juillet 1999, p.1 à 68). (10) Voir notamment la partie C de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et à la suppression de la Directive 90/220/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, N° L.106, du 17 avril 2001, pp. 8 à 14) qui fixe les procédures d'autorisation dans la Communauté européenne. 2.2.9.1.12 (supprimé) 3.1.2.2 Si les conjonctions "et" ou "ou" sont en minuscules ou si des éléments du nom sont séparés par des virgules, il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom intégralement sur le document de transport ou les marques des colis. Tel est le cas notamment lorsqu'une combinaison de plusieurs rubriques distinctes figure sous le même numéro ONU. Pour illustrer la façon dont la désignation officielle de transport est choisie en pareil cas, on peut donner les exemples suivants : a) N° ONU 1057 BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS.On retiendra comme désignation officielle de transport celle des désignations ci-après qui conviendra le mieux : BRIQUETS RECHARGES POUR BRIQUETS; b) N° ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou EBARBURES DE METAUX FERREUX sous forme autoéchauffante.Comme désignation officielle de transport on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après : ROGNURES DE METAUX FERREUX COPEAUX DE METAUX FERREUX TOURNURES DE METAUX FERREUX EBARBURES DE METAUX FERREUX Au tableau A du chapitre 3.2, les lignes concernant les marchandises reprises ci-après sont remplacées par : Pour la consultation du tableau, voir image Le texte de la disposition spéciale 637 reproduit ci-après remplace l'actuel dans la division 3.3.1 : 637 Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne pourrait pas se produire dans la nature.

Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation (1).

Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour transporter des matières affectées à ce N° ONU, à moins qu'il soit impossible de transporter celles-ci d'une autre manière.

Pour le transport de matières facilement périssables sous ce numéro ONU, des renseignements appropriés doivent être donnés, par exemple : "Conserver au frais à +2/+4 °C" ou "Ne pas décongeler" ou "Ne pas congeler". (1) Voir notamment la partie C de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et à la suppression de la Directive 90/220/CEE ( Journal officiel des Communautés européennes, No L.106, du 17 avril 2001, pp. 8 à 14) qui fixe les procédures d'autorisation dans la Communauté européenne.

Les sections, sous-sections et paragraphes reproduits ci-après remplacent les actuels : 4.1.1 Dispositions générales relatives à l'emballage des marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages NOTA : pour l'emballage des marchandises des classes 2, 6.2 et 7, les dispositions générales de la présente annexe s'appliquent uniquement dans les conditions indiquées 4.1.8.2 (classe 6.2), 4.1.9.1.5 (classe 7) et dans les instructions d'emballage pertinentes du 4.1.4 (P201 pour la classe 2 et P620, P621, IBC620 et LP621 pour la classe 6.2). 4.1.1.19.2 Conditions Les densités relatives des matières de remplissage ne doivent pas dépasser celles qui servent à fixer la hauteur dans l'épreuve de chute, exécutée conformément au 6.1.5.3.5 ou au 6.5.6.9.4, et la masse dans l'épreuve de gerbage, exécutée conformément au 6.1.5.6 ou, le cas échéant, conformément au 6.5.6.6, avec les liquides assimilés de référence. Les pressions de vapeur des matières de remplissage à 50 °C ou à 55 °C ne doivent pas dépasser celles qui servent à fixer la pression dans l'épreuve de pression interne (hydraulique), exécutée conformément au 6.1.5.5.4 ou au 6.5.6.8.4.2, avec les liquides assimilés de référence. Lorsque les matières de remplissage sont assimilées à un mélange de liquides de référence, les valeurs correspondantes des matières de remplissage ne doivent pas dépasser les valeurs minimales des liquides de référence assimilés obtenues à partir des hauteurs de chute, des masses superposées et des pressions d'épreuve internes..

Exemple : Le N° ONU 1736 chlorure de benzoyle est assimilé au mélange de liquides de référence "mélange d'hydrocarbures et solution mouillante". Il a une pression de vapeur de 0,34 kPa à 50 °C et une densité relative environ égale à 1,2. Les niveaux d'exécution des épreuves sur les modèles types de fûts et de bidons (jerricanes) en plastique correspondent fréquemment aux niveaux minimaux requis. Dans la pratique, cela veut dire qu'on exécute souvent l'épreuve de gerbage en empilant des charges et en ne tenant compte que d'une densité de 1,0 pour le "mélange d'hydrocarbures" et d'une densité de 1,2 pour la "solution mouillante" (voir la définition des liquides de référence au 6.1.6). En conséquence, la compatibilité chimique de tels modèles types éprouvés ne serait pas vérifiée pour le chlorure de benzoyle en raison du niveau d'épreuve inapproprié du modèle type avec le liquide de référence "mélange d'hydrocarbures". (Comme dans la majorité des cas la pression d'épreuve hydraulique interne appliquée n'est pas inférieure à 100 kPa, la pression de vapeur du chlorure de benzoyle devrait être visée par ce niveau d'épreuve conformément au 4.1.1.10.).

Toutes les composantes d'une matière de remplissage pouvant être une solution, un mélange ou une préparation, telles que des agents mouillants dans les détergents ou des désinfectants, qu'ils soient dangereux ou non, elles doivent être introduites dans la procédure d'assimilation. 4.1.3.6.1 Sauf indication contraire dans l'ADR, les récipients à pression satisfaisant : a) aux prescriptions applicables du chapitre 6.2; ou b) aux normes nationales ou internationales relatives à la conception, la construction, aux épreuves, à la fabrication et au contrôle, appliquées par le pays de fabrication, à condition que les dispositions du 4.1.3.6 soient respectées, et que, pour les bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles en métal, la construction soit telle que le rapport minimal entre la pression d'éclatement et la pression d'épreuve soit de : (i) 1,50 pour les récipients à pression rechargeables; (ii) 2,00 pour les récipients à pression non rechargeables, sont autorisés pour le transport de toute matière liquide ou solide autre que les explosifs, les matières thermiquement instables, les peroxydes organiques, les matières autoréactives, les matières susceptibles de causer, par réaction chimique, une augmentation sensible de la pression à l'intérieur de l'emballage et les matières radioactives (autres que celles autorisées au 4.1.9).

Cette sous-section n'est pas applicable aux matières mentionnées au 4.1.4.1, dans le tableau 3 de l'instruction d'emballage P200 et au 4.1.4.4.

Le paragraphe (9) de l'instruction d'emballage P200 dans la sous-section 4.1.4.1, reproduit ci-après remplace l'actuel : (9) Si des dispositions spéciales ne figurent pas pour certaines matières dans les tableaux ci-après, des contrôles périodiques doivent avoir lieu : a) Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F et 4TC;b) Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport de matières relevant d'autres classes;c) Tous les dix ans, pour les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F, 2A, 2O et 2F. En dérogation au présent paragraphe, les contrôles périodiques des récipients à pression en matériau composite doivent être effectués à des intervalles déterminés par l'autorité compétente de la partie contractante à l'ADR qui a agréé le code technique de conception et de construction.

Au tableau 2 de l'instruction d'emballage P200 dans la sous-section 4.1.4.1, la rangée relative à la matière énumérée ci-après, est remplacée par celle reprise ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les sous-sections et paragraphes reproduits ci-après remplacent les actuels : 4.1.6.14 Pour les récipients à pression "UN", les normes ISO énumérées ci-après doivent être appliquées. Pour les autres récipients à pression, les dispositions de la section 4.1.6 sont réputées satisfaites si les normes appropriées suivantes sont appliquées : Pour la consultation du tableau, voir image 4.2.4.2 Les CGEM doivent être conformes aux prescriptions applicables à la conception et à la construction, ainsi qu'aux contrôles et aux épreuves qu'ils doivent subir, énoncés au 6.7.5. Les éléments des CGEM doivent subir un contrôle périodique conformément aux dispositions énoncées dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 et au 6.2.1.6. 4.3.4.1.1 Codage des citernes Les 4 parties des codes (codes-citerne) indiqués dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 ont les significations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5.1.2.1 b) Les flèches d'orientation illustrée au 5.2.1.9 doivent être apposées sur deux côtés opposés des suremballages suivants : i) suremballages contenant des colis qui doivent être marqués conformément au 5.2.1.9.1, à moins que les marques demeurent visibles, et ii) suremballages contenant des liquides dans des colis qu'il n'est pas nécessaire de marquer conformément au 5.2.1.9.2, à moins que les fermetures restent visibles. 5.4.1.2.2 Dispositions additionnelles pour la classe 2 a) Pour le transport de mélanges (voir 2.2.2.1.1) en citernes (citernes démontables, citernes fixes, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou éléments de véhicules-batteries ou de CGEM), la composition du mélange en pourcentage du volume ou en pourcentage de la masse doit être indiquée. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les constituants du mélange de concentration inférieure à 1% (voir aussi 3.1.2.8.1.2). Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition du mélange lorsque les noms techniques autorisés par les dispositions spéciales 581, 582 ou 583 sont utilisés en complément de la désignation officielle de transport; b) Pour le transport de bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques et cadres de bouteilles dans les conditions du 4.1.6.10, la mention suivante doit être portée dans le document de transport : "Transport selon 4.1.6.10". 6.1.5.3.1 Nombre d'échantillons (par modèle type et par fabricant) et orientation de l'échantillon pour l'épreuve de chute Pour les essais autres que ceux de chute à plat, le centre de gravité doit se trouver à la verticale du point d'impact.

Si plusieurs orientations sont possibles pour un essai donné, on doit choisir l'orientation pour laquelle le risque de rupture de l'emballage est le plus grand.

Pour la consultation du tableau, voir image 6.1.5.7.2 Préparation particulière de l'échantillon en vue de l'épreuve : Les échantillons doivent être préstockés avec la matière de remplissage originale conformément au 6.1.5.2.5 ou, pour les emballages en polyéthylène, avec le mélange liquide d'hydrocarbures normalisé (white spirit) conformément au 6.1.5.2.6. 6.1.5.7.3 Méthode d'épreuve : Les échantillons d'épreuve remplis avec la matière pour laquelle l'emballage sera autorisé doivent être pesés avant et après un stockage de 28 jours à 23 °C et 50 % d'humidité atmosphérique relative. Pour les emballages en polyéthylène, l'épreuve peut être effectuée avec le mélange liquide d'hydrocarbures normalisé (white spirit) au lieu du benzène, du toluène et du xylène. 6.4.23.14 Chaque certificat d'agrément délivré par une autorité compétente pour un modèle de colis doit comporter les renseignements suivants : v) Si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur;w) La signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat. 6.7.1.1 Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux citernes mobiles conçues pour le transport des marchandises dangereuses, ainsi qu'aux CGEM conçus pour le transport de gaz non réfrigérés de la classe 2, par tous les modes de transport. Outre les prescriptions formulées dans le présent chapitre, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables énoncées dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) de 1972, telle que modifiée, devront être remplies par toute citerne mobile multimodale ou tout CGEM répondant à la définition du "conteneur" aux termes de cette Convention. Des prescriptions supplémentaires pourront s'appliquer aux citernes mobiles offshore et aux CGEM qui sont manutentionnées en haute mer. 6.7.5.12.4 Le contrôle périodique à intervalles de cinq ans doit comprendre un examen extérieur de la structure, des éléments et de l'équipement de service conformément au 6.7.5.12.6. Les éléments et les tubulures doivent être soumis aux épreuves selon la périodicité fixée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 et conformément aux dispositions du 6.2.1.6. Si les éléments et leurs équipements ont subi séparément une épreuve de pression, ils doivent être soumis ensemble à une épreuve d'étanchéité après assemblage. 6.8.2.7 Prescriptions relatives aux citernes qui ne sont pas conçues, construites et éprouvées selon des normes Les citernes qui ne sont pas conçues, construites et éprouvées conformément aux normes énumérées au 6.8.2.6, doivent être conçues, construites et éprouvées conformément aux prescriptions d'un code technique garantissant le même degré de sécurité et reconnu par l'autorité compétente. Néanmoins les citernes doivent satisfaire aux exigences minimales du 6.8.2 Lorsqu'une norme appropriée est référencée au 6.8.2.6, l'autorité compétente doit, dans les deux ans, retirer sa reconnaissance de l'utilisation de tout code technique prévu pour les mêmes fins.

Ceci n'enlève pas à l'autorité compétente le droit de reconnaître des codes techniques pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, ou lorsque aucune norme n'existe, ou pour traiter d'aspects spécifiques non prévus dans les normes.

L'autorité compétente doit transmettre au secrétariat de la CEE-ONU une liste des codes techniques qu'elle reconnaît. Cette liste devrait inclure les informations suivantes : nom et date du code, objet du code et informations sur les moyens de se le procurer. Le secrétariat doit rendre cette information accessible au public sur son site internet.

Pour l'épreuve, l'inspection et le marquage, la norme applicable référencée au 6.8.2.6 peut également être utilisée. 7.3.2.6.1 Déchets de la classe 6.2 N° ONU 2814 (carcasses animales uniquement) et N° ONU 2900 (carcasses animales et déchets uniquement)) a) Pour le transport de déchets des nos ONU 2814 et 2900, les conteneurs pour vrac bâchés BK1 ne sont autorisés que s'ils ne sont pas chargés à leur capacité maximale, de manière à empêcher que les matières viennent au contact de la bâche.Les conteneurs pour vrac à toit fermé BK2 sont aussi autorisés; b) Les conteneurs pour vrac à toit fermé ou bâchés ainsi que leurs ouvertures doivent être étanches, soit par construction soit par pose d'une doublure;c) Les déchets des nos ONU 2814 et 2900 doivent être soigneusement désinfectés avant d'être chargés en vue de leur transport;d) Les déchets des nos ONU 2814 et 2900 se trouvant dans un conteneur pour vrac bâché doivent être recouverts d'une doublure supplémentaire lestée par un matériau absorbant imbibé d'un désinfectant approprié; e) Les conteneurs pour vrac bâchés ou à toit fermé utilisés pour le transport des déchets des nos ONU 2814 et 2900 ne doivent pas être réutilisés avant d'avoir été soigneusement nettoyés et désinfectés.

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