Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 27 avril 2007

Institutions communautaires et régionales - Parlement wallon. - Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications. - Dépenses électorales des partis politiques pour les élections locales du 8 octobre 2006 Conformément à l'ar I. Aperçu des dépenses électorales engagées pour les élections locales du 8 octobre 2006 par les pa(...)

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027039
pub.
27/04/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Institutions communautaires et régionales - Parlement wallon. - Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications. - Dépenses électorales des partis politiques pour les élections locales du 8 octobre 2006 Conformément à l'article L 4131-3, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le rapport final de la Commission est publié ci-après dans la forme prévue à l'article L 4131-3, § 2, du même Code.

I. Aperçu des dépenses électorales engagées pour les élections locales du 8 octobre 2006 par les partis politiques souis au contrôle en vertu de l'article L 4131-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Pour la consultation du tableau, voir image II. Décision finales - La Commission de contrôle, ayant entendu l'avis du rapporteur, a constaté que ni le président du tribunal de 1re instance ni aucun électeur inscrit ou candidat n'a formulé de remarques au sujet des déclarations des partis et du rapport du président du tribunal de 1re instance de Namur qui étaient soumis à leur consultation à partir du septante-cinquième jours suivant les élections en vertu de l'article L 4131-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. - Il a été acté que les partis tenus de déposer une déclaration de dépenses et d'origine des fonds en vertu de l'article L 4131-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ont respecté cette obligation dans le délai légal prescrit. - La commission n'a pas constaté d'infraction aux articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

En conclusion, en application de l'article L 4131-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dans le respect de l'article 2quinquies, 10, alinéa 2, du Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, la commission a statué, à l'unanimité des membres votants, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du président du tribunal de 1re instance de Namur.

Namur, le 29 mars 2007.

Le président de la Commission de contrôle J. HAPPART Le rapporteur M. LEBRUN

^