Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 13 avril 2007

Extrait de l'arrêt n° 32/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3995 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal du 1 er décembre 1995 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la ta La Cour d'arbitrage, composée des juges P. Martens et M. Bossuyt, faisant fonction de présidents(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2007201027
pub.
13/04/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 32/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3995 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des juges P. Martens et M. Bossuyt, faisant fonction de présidents, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 mai 2006 en cause de Pierre Duchateau et Jeannine Evrard contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 mai 2006, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 170, § 1er, 172, 10 et 11 de la Constitution ont-ils été violés par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, confirmé par l'article 3, 5°, de la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ledit arrêté royal du 1er décembre 1995 ayant laissé au Ministre des Finances le pouvoir de fixer les critères servant à déterminer la superficie totale de 190 m2 ou de 100 m2, selon qu'il s'agit d'une maison ou d'un appartement, au-delà de laquelle le bénéfice de la mesure temporaire et limitée qu'il introduisait ne pouvait être accordé, de tels critères ne devant pas être considérés comme de simples éléments de détail ou de pure exécution mais des éléments dont certains apparaissent comme fondamentaux à la compréhension de la mesure prise par le ' législateur ' en la matière ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition litigieuse B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'arrêté royal du 1er décembre 1995 « modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux » avec les articles 10, 11, 170, § 1er, et 172 de la Constitution.

Cet arrêté royal a été confirmé, à dater de son entrée en vigueur, par l'article 3 de la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

B.2. Bien que la question préjudicielle ne précise pas quelle disposition particulière de cet arrêté royal est visée, il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo interroge la Cour sur la constitutionnalité de l'article 1er de cet arrêté royal en ce qu'il délègue au Ministre des Finances le pouvoir de fixer les critères servant à déterminer la superficie totale du bâtiment au-delà de laquelle le bénéfice de la réduction temporaire du taux de T.V.A., prévue par cette disposition, ne peut plus être accordé.

B.3. L'article 1er de l'arrêté royal litigieux insère un article 1erquater dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 « fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ».

Cet article 1erquater a été modifié par l'article 3 de la loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer et remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 2000, confirmé par la loi-programme du 5 août 2003.

Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 dispose : « § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumis au taux de 12 p.c. sur une base d'imposition totale cumulée de 2 000 000 BEF hors T.V.A. : A) les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux : - a une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m2 pour une maison ou 100 m2 pour un appartement et - est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable. [...] ».

Quant à la recevabilité B.4.1. Le Conseil des Ministres soutient que la question préjudicielle est irrecevable en ce qu'elle demande à la Cour de contrôler la constitutionnalité de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 « fixant les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social privé », tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 1996, arrêtés ministériels pris en exécution de l'arrêté royal en cause.

Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle ne demande pas à la Cour de statuer sur ces arrêtés ministériels, mais bien sur l'arrêté royal du 1er décembre 1995, confirmé par la loi du 15 octobre 1998. La Cour est dès lors compétente pour en connaître. B.4.2. L'exception est rejetée.

B.5.1. Le Conseil des Ministres conteste encore la recevabilité de la question préjudicielle en ce que la réponse à celle-ci ne serait d'aucune utilité pour trancher le litige au fond. Conformément à l'article 159 de la Constitution, le juge a quo pourrait, en effet, refuser d'appliquer les critères de calcul, déterminés par les arrêtés ministériels précités ainsi que par la circulaire du 23 avril 1996, s'il les estimait irréguliers.

B.5.2. Ainsi qu'il ressort des motifs du jugement de renvoi, la Cour est interrogée sur l'éventuelle violation, par la disposition litigieuse, du principe de légalité de l'impôt. La réponse à cette question qui, si elle était affirmative, pourrait amener le juge a quo à écarter l'application des arrêtés ministériels précités, présente un intérêt manifeste pour la solution du litige pendant devant lui.

B.5.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.6. Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination de l'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle.

Le manquement à ces dispositions est, en outre, constitutif d'une violation des articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution.

Il implique en effet une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables : ceux qui bénéficient de la garantie que nul ne peut être soumis à un impôt si celui-ci n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle.

B.7. Les dispositions constitutionnelles précitées ne vont toutefois pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d'un impôt ou d'une exemption. Une délégation conférée à une autre autorité n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu'elle soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.8. En instaurant temporairement un taux de T.V.A. réduit à 12 p.c., le Roi entendait stimuler la relance dans le secteur de la construction, spécialement dans celle de logements sociaux. A ce titre, le Roi a déterminé la superficie maximale autorisée pour profiter de ce taux réduit en prenant en compte les « normes les plus larges telles que fixées par les régions dans le cadre de leur politique en matière de logement sociaux ». Il a encore été tenu compte « de la dimension familiale » de l'habitation (C.R.A., Chambre, 1995-1996, COM 18.03.1996-22.03.1996, AC11-1).

B.9. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1995, tel qu'il est applicable au litige a quo, étaient soumis au taux de 12 p.c. les travaux immobiliers, plafonnés à 2 000 000 de francs, accomplis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation dont la superficie totale ne pouvait dépasser - pour une maison - 190 m2 et qui était utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable.

Les critères servant à calculer la superficie totale du bâtiment devaient dès lors être conçus en prenant en considération une telle destination.

B.10. Compte tenu des précisions qu'il fournissait quant à la destination du bâtiment, le législateur pouvait, dans une matière complexe, sans violer le principe de légalité de l'impôt, attribuer au Ministre des Finances la compétence technique de définir les critères servant au calcul de la superficie du bâtiment, elle-même établie par le législateur.

B.11. Pour le surplus, il appartient au juge compétent d'apprécier si le Ministre des Finances a respecté les objectifs de la disposition litigieuse et les limites encadrant la délégation qu'elle contient.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1995 « modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux », confirmé par la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, ne viole pas les articles 10, 11, 170, § 1er, et 172 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 février 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., P. Martens.

^